PS.2005.0108
TA - PS.2005.0108 - 2006-08-03 - X c/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
3 août 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 03.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
RECHERCHE D'EMPLOI
RETARD
DÉLAI
CONTRÔLE OBLIGATOIRE
FAUTE LÉGÈRE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
MOTIF DE RÉVISION
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-8-1-g
OACI-26-2
OACI-26-2bis
Résumé contenant:
Bien que l'assuré ait rendu tardivement ses recherches d'emploi pour la troisième fois, l'ORP ne peut plus revenir sur sa décision renonçant à le sanctionner pour ce motif, sans nouvel élément qui le justifie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 août 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin
et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Pully, à Pully.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 24 mars 2005 (suspension de cinq jours du
droit aux indemnités de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________ a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage
à partir du 1er novembre 2002. Les 7 mars et 9 septembre 2003,
l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP) lui a imparti un
bref délai pour remettre ses recherches d'emploi et expliquer les raisons d'un
tel retard. Celui-ci ayant remis les documents sollicités par retour de
courrier, l'ORP a renoncé à le sanctionner. Par lettre du 24 septembre 2003, il
a toutefois rappelé à l'intéressé ses obligations en matière de recherches
d'emploi et l'a informé qu'en cas de nouveau dépôt tardif ou de non respect des
instructions, il ferait l'objet d'une sanction.
B.
Le 12 janvier 2004, l'ORP a adressé à M. X.________ la
lettre suivante, calquée sur celles des 7 mars et 9 septembre 2003:
"Monsieur,
En examinant votre dossier pour la
période de contrôle du mois de décembre 2003, nous constatons que vous ne nous
avez pas transmis vos recherches d'emploi.
Les éléments mentionnés ci-dessus
peuvent constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une
suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se
déterminer en toute connaissance de cause et également respecter votre droit
d'être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit
jusqu'au 19.01.2004. A défaut, nous nous prononcerons sur la seule base des
pièces en notre possession.
Sans réponse de votre part au
terme du délai que nous vous avons fixé pour vous justifier et, le cas échéant,
pour nous remettre vos recherches d'emploi, une suspension dans votre droit aux
indemnités de chômage sera prononcée en application de l'article 30 al. 1 lit.
c LACI. Les recherches d'emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être
prises en considération."
L'intéressé a remis les preuves de ses recherches
d'emploi dans le délai imparti.
Par courrier du 10 mars 2004, l'ORP a demandé à
l'intéressé les raisons pour lesquelles il avait transmis tardivement ses
recherches d'emploi de décembre 2003. Le 14 mars 2004, l'intéressé a
expliqué qu'il avait oublié de transmettre ses preuves de recherche d'emploi,
rentrant chaque soir tard de son travail à 2********. L'ORP lui a adressé le 17
mars 2004 la lettre suivante, à l'instar de celles envoyées les 23 mars et
24 septembre 2003:
"Monsieur,
Nous vous avons demandé de bien
vouloir vous justifier par le courrier cité en marge.
Etant donné que vous nous avez
déposé le 14 janvier 2004 vos preuves de recherches d'e (sic), nous vous
informons, par la présente, que nous avons renoncé à rendre une décision
administrative vous infligeant une suspension dans votre droit aux indemnité de
chômage."
C.
Par décision du 28 juin 2004, l'ORP a suspendu le droit de
M. X.________ à l'indemnité de chômage durant 5 jours, dès le 6 janvier 2004,
au motif qu'il n'avait pas observé ses instructions ni les prescriptions de
contrôle du chômage, malgré le rappel de septembre 2003.
D.
Le 26 juillet 2004, M. X.________ s'est opposé à cette
décision, concluant à son annulation. Outre les arguments qu'il avait déjà
soulevés dans sa lettre du 14 mars 2004, l'intéressé a précisé que sa
conseillère ORP, lors d'un entretien téléphonique, lui avait assuré qu'aucune
sanction ne serait prononcée à son égard pour ce retard et qu'il ne lui était
pas nécessaire de se justifier par écrit.
En réponse à l'opposition, l'ORP a indiqué que sa
décision ne sanctionnait pas l'absence de recherches d'emploi ou leur qualité,
mais le non respect de ses instructions et des prescriptions de contrôle.
Par décision du 24 mars 2005, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. X.________,
confirmant que, en remettant ses recherches d'emploi tardivement, il n'avait
pas respecté "ses obligations en matière de prescription de contrôle".
E.
Le 22 avril 2004, M. X.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance
que l'ORP, ayant renoncé à le sanctionner pour dépôt tardif de ses recherches
d'emploi, ne peut revenir sur sa décision deux mois plus tard, en invoquant un
autre motif.
Dans sa réponse du 17 mai 2005, le Service de
l'emploi expose que la renonciation de l'ORP à sanctionner l'intéressé
concernait la qualité de ses recherches d'emploi, et non pas le respect du
délai pour remettre celles-ci.
Dans ses observations du même jour, l'ORP a précisé
que M. X.________ avait été rendu attentif à ses obligations et averti des
conséquences en cas de non respect.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait,
entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI).
Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et
d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er
LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er
lit. c LACI).
L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit
fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI
précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période
de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans
ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire.
Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises
en considération".
3.
En l'espèce, le formulaire consacré aux recherches
d'emploi du recourant pour décembre 2003 aurait dû être spontanément adressé à
l'ORP pour le 5 janvier 2005, de sorte qu'il a effectivement été remis hors
délai au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. En
outre, tant le recourant que l'autorité intimée s'accordent à dire que la
renonciation à sanctionner le recourant intervient après que celui-ci a produit
le formulaire sollicité le 14 janvier 2004. L'autorité intimée soutient
toutefois que cette renonciation concernait la qualité et la quantité des
recherches d'emploi, et non le retard de leur dépôt. Cette argumentation ne
résiste pas à l'examen. En effet, l'ORP avait déjà par deux fois accordé un
délai supplémentaire au recourant pour déposer ses recherches d'emploi et, par
la suite, avait renoncé à sanctionner ce comportement. La question de la
suffisance de ses recherches n'avait alors jamais été soulevée. De plus, la
lettre de l'ORP du 12 janvier 2004 a exactement la même teneur que celles qui
lui avaient été adressées pour les deux cas précédents. Il en est de même des
lettres de l'ORP informant le recourant qu'il renonçait à une sanction (v
lettres des 23 mars, 24 septembre 2003 et 17 mars 2004). On comprend dès
lors mal pourquoi la question de la qualité des recherches d'emploi, qui n'a
pas été évoquée précédemment, serait devenue l'objet de la renonciation
précitée. Le texte même de la lettre de l'ORP du 17 mars 2004 ne le suggère en
tout cas pas. Au demeurant, prétendre, comme le fait l'autorité intimée,
dissocier les sanctions prononcées à raison ou à la suite d'un seul et même
comportement de l 'assuré viole clairement le principe de l'économie de
procédure. C'est de surcroît contraire aux devoirs généraux d'information et de
clarté qui incombent à l'ORP vis-à-vis des assurés. Il ne fait ainsi aucun
doute que la renonciation du 17 mars 2004 concerne le retard du recourant à remettre
son formulaire. C'est en raison du dépôt tardif de ce formulaire que l'ORP,
puis l'autorité intimée ont infligé une suspension de cinq jours du droit à
l'indemnité du recourant, qui avait préalablement été informé des conséquences
d'un tel retard dans une lettre du 24 septembre 2003.
Certes, le comportement du recourant, qui rendait
tardivement ses recherches d'emploi pour la troisième fois, pourrait justifier
une sanction. Toutefois, l'autorité intimée avait expressément renoncé le 17
mars 2004 à le sanctionner pour ce motif; elle ne peut plus revenir sur sa
décision par la suite, alors qu'aucun nouvel élément ne le justifie. Dès lors,
le recours, bien fondé, doit être admis.
En outre, les conditions d'une reconsidération ne
sont pas remplies.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 24 mars 2005 est réformée comme suit :
"I.
L'opposition est admise.
II.
La décision de l'Office régional de placement de Pully du 28 juin 2004 est annulée."
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 août 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.