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Décision

PS.2005.0109

TA - PS.2005.0109 - 2005-07-14 - X. c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

14 juillet 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien, né le 9 août 1962, est

titulaire d'un permis d'établissement (permis C). Il a bénéficié de quatre

délais-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage depuis 1992 et épuisé son droit

aux indemnités le 17 octobre 2001. D'octobre 2001 à septembre 2003, il a perçu

des prestations au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR).

En septembre 2003, A.________ a demandé l'aide

sociale, qui lui a été accordée. Le 1er septembre 2004, sa caisse de

chômage lui a ouvert un nouveau délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art.

59d LACI (prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les

conditions liées à la période de cotisation ni n'en sont libérées). Toutefois,

le 20 décembre 2004, l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) a rendu

une décision le déclarant inapte au placement à compter du 1er

septembre 2004, en raison de nombreux manquements auxquels il avait été rendus

attentif depuis mars 2003, notamment parce qu'il omettait systématiquement

d'offrir ses services lorsque des emplois lui étaient assignés par l'ORP, qu'il

effectuait des recherches d'emploi insuffisantes et que, régulièrement, il ne

se présentait pas aux rendez-vous qui lui étaient fixés par l'ORP. A.________ a

formé opposition contre cette décision.

A.________ a été suivi par l'ORP de 1999 à fin 2004

et n'a officiellement plus exercé d'activité salariée régulière depuis 1999.

B.

En juin 2004, le Centre social intercommunal de Vevey

(CSI) a appris incidemment que A.________ s'était marié civilement en Algérie

le 22 mars 2004, pays dans lequel résidait encore son épouse. Début décembre

2004, le CSI a également incidemment appris que son épouse avait obtenu une

autorisation d'entrée en Suisse (regroupement familial), A.________ ayant

signé, le 6 mai 2004, une "attestation de prise en charge financière"

de son épouse jusqu'à concurrence de 2'100 francs par mois, attestation qui

avait été visée par la Commune de Vevey sur présentation de trois attestations

de salaire. Il s'est avéré que A.________ avait travaillé de décembre 2003 à

juillet 2004 pour un salaire net total de 25'871 francs, tout en percevant

l'aide sociale.

L'épouse de A.________, B.________, est entrée en

Suisse le 11 décembre 2004.

C.

Le 6 janvier 2005, A.________ a, sous sa signature,

certifié qu'il n'exerçait aucune activité rémunérée et qu'il communiquerait immédiatement

au CSI tout gain survenant au cours de mois pour lequel il percevait l'aide

sociale. Le 6 janvier 2005, à titre de sanction, le CSI a supprimé à A.________

le forfait 2 (100 fr.) pour une durée de deux mois dès le mois de décembre

2004. Cette décision n'a pas été contestée.

Du 15 au 21 janvier 2005, A.________ a exercé un

emploi pour un salaire net de 1'955 francs 50 centimes, ce dont il n'a pas

informé le CSI.

D.

Le 3 février 2005, le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie,

subsidiairement pour contravention à la loi vaudoise sur la prévoyance et

l'aide sociales, et s'est constitué partie civile à hauteur de 13'028 francs 90

centimes, montant correspondant à l'aide sociale indûment perçue de décembre

2003 à juillet 2004. Entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de

l'Est vaudois le 15 mars 2005, A.________ a admis les faits et déclaré qu'il

avait consacré les montants d'aide sociale indûment perçus à la dot qu'il avait

dû verser selon les coutumes de son pays, aux frais consécutifs au mariage

proprement dit, ainsi qu'aux frais occasionnés par le regroupement familial.

Le SPAS a déposé une nouvelle plainte pénale pour

les mêmes infractions le 22 avril 2005 et s'est constitué partie civile pour un

montant de 1'940 francs, correspondant à l'aide sociale indûment perçue en

janvier 2005.

E.

Le 3 février 2005, B.________ a obtenu une autorisation de

séjour (permis B), valable jusqu'au 3 août 2005. A compter du 3 février 2005,

le CSI a accordé à A.________ une aide sociale incluant son épouse pour un

montant mensuel de 2'240 francs (forfait sans loyer : 1'700 fr. + loyer : 540

fr.) sous déduction de 100 francs par mois à titre de remboursement de l'aide

sociale indûment perçue.

Interrogée le 3 mars 2005 par le CSI, B.________ a

déclaré ne pas être titulaire d'un compte bancaire en Suisse, mais avoir été

titulaire d'un compte postal en Algérie qui avait été clôturé en raison de son

départ d'Algérie. Elle a ajouté qu'elle ne possédait pas de pièces concernant

ce compte postal. Le 11 avril 2005, B.________ a produit une copie d'un

document par lequel la Direction des impôts de ******** accepte la demande formulée

par Madame B.________, inspecteur, de mise en disponibilité d'une année à

compter du 1er septembre 2004. A cette occasion, B.________ a exposé

que son compte postal était lié à son poste de travail auprès de l'Etat algérien,

que ce dernier avait automatiquement clôturé son compte lors de sa mise en

disponibilité et qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de fournir des

relevés de ce compte.

F.

Par décision du 20 avril 2005, le CSI a supprimé l'aide

sociale accordée à A.________ à compter du jour-même, au motif qu'il était en

mesure d'avoir une activité rémunérée régulière.

G.

Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté

le 25 avril 2005. Il conclut implicitement à ce que l'aide sociale lui soit

allouée et propose une déduction jusqu'à 500 francs par mois à titre de

remboursement des montants indûment perçus.

Le 28 avril 2005, le recourant a demandé à ce que

l'effet suspensif soit accordé au recours. Invités par le juge instructeur à de

déterminer sur cette requête, le CSI a répondu qu'il n'était pas favorable à

l'octroi de l'effet suspensif et le SPAS qu'il s'en remettait à justice.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de statuer

sur la requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution

fédérale, la doctrine et la jurisprudence fédérale ont considéré qu'il existait

un droit fondamental non écrit au maintien du minimum vital (Existenzminimum)

découlant implicitement de la Constitution fédérale (ATF 121 I 367, JT 1997 I

278; ATF 122 I 101; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562). Ce droit ne garantissait

pas un revenu minimal, mais uniquement ce qui était indispensable au maintien

d'une existence décente, prévenant de cette façon un état de mendicité qui

serait indigne de la condition humaine; il appartenait en outre à la

collectivité compétente de déterminer, sur la base de sa législation, le mode

et l'ampleur des prestations qui s'imposaient dans le cas concret (ATF 121 I

367.

consid.3b p. 375 = JT 1997 I 278).

b) Le droit à des conditions minimales d'existence a

été introduit à l'article 12 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.), entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Sous le titre "Droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst. est

formulé comme suit :

"Quiconque est dans une situation de détresse et

n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine".

Cela signifie que toute personne dans le besoin a le

droit de bénéficier d'une assistance sociale minimale, à la fois matérielle

(moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine) et

personnelle (conseils et assistance). Le message du 20 novembre 1996 relatif à

la nouvelle constitution fédérale précise que : "sur le plan de la

justiciabilité, le droit de mener une existence conforme à la dignité humaine a

ainsi acquis le rang de droit fondamental, dans la mesure où toute personne

peut s'en prévaloir devant un tribunal" (FF 1997, I, p. 152).

L'exigence d'une situation de besoin dans la norme constitutionnelle montre le

caractère subsidiaire des prestations d'assistance (voir ATF non publié du 4

mars 2003 rendu en la cause 2P.147/2002 et ATF 130 I 71). L'aide sociale "a

ainsi pour tâche fondamentale de garantir des conditions d'existence minimales

aux personnes dans le besoin; il s'agit d'une notion générique qui englobe,

d'une part, les prestations garantissant le minimum vital, et, d'autre part, un

large éventail d'aides allant au-delà de la simple garantie de l'existence

élémentaire" (FF 1997 I 152 et la référence à F. Wolffers). C’est en

principe le droit cantonal qui fixe la portée et l'étendue des mesures d'aide

en faveur des personnes se trouvant dans des situations de détresse et qui ne

sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, sous réserve des compétences

propres de la Confédération (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier

: Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1507, p. 687-688).

c) Le droit vaudois concrétise le principe

constitutionnel du droit d'obtenir une aide dans des situations de détresse par

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). L'art. 3

LPAS prescrit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al.

1); ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales fédérales

ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas

échéant, être versées en complément (al. 2). Aux termes de l'art. 17 LPAS,

l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.

L'exposé des motifs précise, au sujet de l'art. 17 LPAS, qu'il y a lieu

d'opérer une distinction entre les besoins vitaux (nourriture, logement,

vêtements, soins médicaux) et les besoins personnels (déplacements, cotisations

d'assurances, formation professionnelle, vacances des enfants, etc.) (BGC printemps

1977, p. 758).

3.

Le droit à l'aide sociale, tel qu’il est garanti

par la Constitution fédérale n'est pas un droit absolu. Il peut être réduit,

limité dans le temps ou supprimé lorsque les conditions requises pour apporter

des restrictions aux droits fondamentaux sont remplies (art. 36 Cst.). La

restriction doit alors reposer sur une base légale, être justifiée par un

intérêt public suffisant, respecter le principe de proportionnalité et ne pas

porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental en cause (ATF 122 II

193.

consid. 2c p. 197 voir aussi Félix Wolffers :

Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 166).

a) Le Tribunal fédéral a admis que, même sans base

légale, le retrait total du droit à des prestations peut être prononcé lorsque

la personne assistée se comporte de façon abusive (ATF 121 I 367 c. 3b, JT 1997

I 278; Wollfers, op. cit. 1993, p. 168). En effet, l'interdiction de l'abus de

droit est un principe général du droit valable dans l'ensemble de l'ordre

juridique sans qu'une disposition expresse soit nécessaire (cf. ATF 119 Ia 221

c. 5a, JT 1994 IV 190; ATF 116 II 497 c. 3, JT 1992 I 653). Une base légale

formelle n'est dès lors pas indispensable à la suppression des prestations

d'assistance dans la mesure où les motifs de retrait représentent une

application de l'interdiction générale de l'abus de droit. Doivent être

considérés comme de telles concrétisations de ce principe les motifs de

réduction liés à la violation d'obligations que la personne assistée doit

respecter, suivant le type d'assistance, afin de pouvoir prétendre aux

prestations, même si ces obligations ne sont fixées que partiellement dans la

loi (cf. Anne Mäder/Ursula Neff : Vom Bittgang zum Recht, Berne 1998, pp 65 ss;

Wolffers : op. cit. 1993, pp 105 ss) (ATF 122 II 93 c. 2c ee, JT 1998 I 562). Constitue

notamment un cas d'abus de droit le fait d'utiliser une institution, de façon

contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a

pas pour but de protéger (ATF 121 I 367 c. 3b et les arrêts cités).

b) La doctrine n'est pas unanime sur la question de

savoir si un abus de droit peut justifier la suppression totale des prestations

d'aide sociale. Jörg Paul Müller est d'avis que le droit à l'aide sociale ne

peut pas se perdre, fût-ce en cas d'abus de droit, dès lors qu'il a trait à la

dignité humaine : on ne pourrait pas y renoncer davantage qu'à l'interdiction

des traitements inhumains de l'art. 3 CEDH. Kathrin Amstutz précise à quelles

conditions un abus du droit à l'aide sociale peut être retenu. L'intéressé doit

tout d'abord avoir manifestement provoqué son dénuement dans le seul but de

percevoir des prestations : en dehors de cette hypothèse, soit il ne se

trouvera pas dans une situation de besoin d'aide, soit il s'y trouvera sans que

le reproche puisse lui en être fait. Il doit ensuite avoir affecté délibérément

ces prestations à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale. Le Tribunal

administratif en conclut "que l'on adhère ou non au point de vue

exprimé par les auteurs précités, on ne conçoit en tout cas pas qu'un abus de

droit à l'aide sociale soit retenu là où celui qui en sollicite l'octroi n'est

pas en mesure de mettre fin à sa situation de requérant de son propre

mouvement" (PS 2002/0180 c. 3 b et c; Jörg Paul Müller : Grundrechte

in der Schweiz, p. 179 et 180; Kathrin Amstutz : Das Grundrecht auf

Existenzsicherung, Berne 2002, p. 304 ss, spéc. 310 ss). Sans toutefois

examiner la question sous l'angle de l'abus de droit, le Tribunal fédéral a

aussi admis que l'aide sociale puisse être refusée au requérant qui, en

acceptant l'emploi convenable qui lui était proposé, pouvait par lui-même se

procurer les moyens d'existence garantis par la constitution (ATF 2P147/2002 du

4.

mars 2003). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence (v. ATF 130 I

71.

consid. 4.3, 5 et 6), précisant que celui qui, objectivement, serait en

mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres

moyens - en particulier en acceptant un travail convenable - ne remplissait pas

les conditions du droit à l'assistance. Il a ajouté que la fourniture d'une

aide matérielle pouvait être assortie de la charge de participer à des mesures

d'occupation et d'intégration, que ces mesures ou programmes devaient en

principe être considérés comme un travail convenable, même si le revenu qu'ils

procuraient n'atteignait pas le montant des prestations d'assistance et qu'en

cas de refus de principe de participer à des mesures d'occupation et

d'intégration qui garantiraient le minimum vital, les prestations (financières)

d'assistance pouvaient être entièrement suspendues.

4.

En l'espèce, il apparaît que le recourant, depuis 2003,

s'est vu proposer à maintes reprises des emplois ou des stages qui, selon la

jurisprudence (v. ATF 130 I 71 et chiffre 3b ci-avant), devaient être qualifiés

de convenables et qu'il les a tous ignorés ou refusés sans motif valable : Le

23.

juillet 2003, l'ORP a remis au recourant deux assignations pour des emplois,

auxquels il n'a fait ses offres que les 28 et 29 août 2003, soit plus d'un mois

plus tard; le 11 novembre 2003, l'entreprise "C.________", à ********,

a avisé l'ORP que le recourant avait rendez-vous chez un client pour un poste

d'auxiliaire de santé qui pouvait déboucher sur un emploi de durée

indéterminée, rendez-vous auquel il ne s'est pas présenté sans excuse valable;

le 2 décembre 2003, l'ORP, conjointement avec l'assistante sociale du recourant,

lui a proposé un stage "Stop & Go" auprès de la Fondation "D.________",

******** (mesure au sens de l'art. 59d LACI), mais en février 2004, après un

rendez-vous aux D.________, le recourant a renoncé à la mesure, ne la jugeant

pas pertinente; le 17 juin 2004, l'ORP a remis au recourant une assignation

pour un emploi de vendeur, pour lequel il a déclaré, le 15 juillet 2003, avoir

oublié de proposer ses services; le 8 juillet 2004, le recourant a reçu une

convocation de la Fondation "D.________" pour commencer une mesure

"Stop & Go" le 1er septembre 2004, mais il ne s'est pas

présenté pour commencer son stage. A relever que de décembre 2003 à juillet

2004, alors que l'ORP et l'assistante sociale du recourant se démenaient pour

lui trouver un travail ou un stage lui permettant de se réinsérer dans le monde

du travail, il exerçait précisément un emploi qu'il avait trouvé par ses

propres moyens, ce dont il s'était bien gardé de parler à l'ORP et à son

assistante sociale, et dont les revenus se situaient largement au-dessus de

l'aide sociale qu'il continuait néanmoins de percevoir. Le recourant n'a pas

hésité à détourner l'aide sociale pour la consacrer au paiement de la dot de

son épouse, aux frais de son mariage, ainsi qu'aux frais administratifs et de

voyage liés à la venue de son épouse en Suisse. Durant cette même période

(décembre 2003 à juillet 2004), il a garanti la prise en charge financière de

son épouse à l'égard des autorités en cas de regroupement familial, ce qu'il

paraissait capable de réaliser. Il a de nouveau exercé un emploi durant une

semaine en janvier 2005, dont les revenus dépassaient l'aide sociale qu'il

percevait pour un mois entier, afin de pallier l'absence de prise en charge de

son épouse par l'aide sociale entre son entrée en Suisse (11 décembre 2004) et

l'obtention du permis B (3 février 2005). Il s'est encore une fois bien gardé

d'informer le CSI de ce nouvel emploi, alors qu'il s'était engagé par écrit à

le faire quelques jours auparavant. Ses explications tendant à rejeter la faute

sur son employeur, qui se serait engagé à informer le CSI, ne sont pas

relevantes et ne convainquent pas : quoiqu'ait prévu son employeur de faire à

l'égard du CSI, il appartenait au recourant d'informer lui-même le CSI, ce à

quoi il s'était engagé sous sa signature.

Il apparaît par ailleurs que son épouse non

seulement dispose d'un emploi d'inspecteur des impôts en Algérie qu'elle peut

reprendre le 1er septembre 2005 au plus tard, mais encore n'a pas

démontré qu'elle était sans ressources. Le fait que son compte postal ait prétendûment

été clôturé par l'Etat algérien, selon ses dires, ne l'empêchant nullement de

requérir des extraits de ce compte avant clôture, s'il a bien été clôturé.

Force est de constater que le recourant s'est vu

proposer des emplois convenables, qu'il a prouvé qu'il était capable de trouver

un emploi par ses propres moyens, que ses revenus, lorsqu'il était disposé à

travailler, suffisaient à son entretien et celui de son épouse et qu'au surplus

son épouse, qui n'a pas démontré qu'elle était sans ressources, dispose d'un

emploi dans son pays. Dans ces conditions, le recourant et son épouse ne

remplissent pas les conditions de droit à l'assistance et c'est à juste titre

que l'autorité intimée a supprimé les prestations de l'aide sociale.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 20

avril 2005 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.