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Décision

PS.2005.0111

TA - PS.2005.0111 - 2005-09-07 - X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

7 septembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jardinier et paysagiste de formation, X.________ a requis

et obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 1er

avril 2004. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 1er

juillet 2004, il a été engagé à compter de cette date en qualité de paysagiste (chef

d'équipe d'entretien) par l'entreprise Y.________ SA, à La Croix-sur-Lutry. Il

a donné son congé à cet employeur par lettre du 3 septembre 2004 pour

le 10 septembre suivant. A cette date, il a retrouvé du travail en qualité de

manœuvre sur la base d'un contrat de travail temporaire conclu avec l'agence de

placement Z.________, à Lausanne, qui lui proposa trois contrats de mission

successifs qui lui assurèrent une activité salariée, le premier du 13 septembre

au 1er octobre 2004, le second du 19 au 29 octobre 2004, le

troisième du 9 novembre au 15 décembre 2004. X.________ a ensuite requis

l'indemnité de chômage à compter du 21 décembre 2004, par demande du 11 janvier

2005.

B.

Invité par la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du

commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) à se justifier au sujet du

congé qu'il avait donné à l'entreprise Y.________ SA, X.________ s'est

déterminé par écrit du 24 janvier 2005, dont on extrait ce qui suit:

" (…) En premier lieu, j'avais la possibilité de

travailler immédiatement après mon départ, ce que j'ai fait. Deuxièmement ma

décision a été motivée par le refus de continuer d'être contraint à manipuler

des dumpers, et surtout des pelles mécaniques lourdes sans permis spécial et

sans la formation requise. (…) il est exclu que j'admette passivement des

sanctions financières que vous avez évoquées alors que j'ai choisi d'éviter un

éventuel accident de chantier qui aurait pu coûter la vie ou l'intégrité

physique d'un de mes subordonnés. (…)."

Du courrier adressé le 9 février 2005 à la caisse

par l'employeur Y.________ SA, également invité à se déterminer, on extrait ce

qui suit:

" (…) Contre toute attente et contre tout ce qui

était convenu, M. X.________ a subitement donné sa démission le 3 septembre,

sans autre explication. Nous vous confirmons volontiers qu'il n'y avait pas,

sur le chantier dont M. X.________ s'occupait, de machines qui entrent dans une

catégorie nécessitant un permis d'utilisation et nous nous permettons de

trouver assez consternant que, quelque 5 mois après avoir décidé de quitter

l'entreprise, on cherche des prétextes pour apparemment obtenir des avantages

financiers, alors que nous avions pensé que M. X.________ assumerait sa

décision de quitter notre entreprise, dont nous n'étions nullement à l'origine.

(…)."

C. Par décision du 9 février 2005, la caisse

a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée

de 31 jours à compter du 11 septembre 2004 pour avoir pris le risque de se

retrouver sans emploi en préférant à un contrat de travail de durée

indéterminée un contrat temporaire qu'il savait de durée incertaine. Sur

opposition de l'assuré la caisse a confirmé ce prononcé par décision du 29 mars

2005, déférée au Tribunal administratif par acte de recours de l'intéressé du

26 avril 2005. Dans sa réponse au recours du 1er juin 2005, la

caisse a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à

l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit

à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment

le cas, à teneur de l'art. 44 lit. c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

(ci-après: OACI) en l'occurrence invoqué par l'autorité intimée, lorsque l'assuré

a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et

en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de

courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien

emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

3.

a) La notion de faute prend, en droit de

l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on

doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès

que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside

dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à

convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant

son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa

décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne

commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré

qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement

qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la

réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de

diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité

retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du

comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad

art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans

chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être

raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de

travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports

de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à

l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas

s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention

de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit

appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la

question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne

cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le

prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a

renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal

administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars

2001, et les références citées).

b) Dans le cas particulier de l'art. 44 al. 1er

lit c OACI, la sanction vise à prévenir qu'un assuré résilie un contrat stable

pour en conclure un autre qui l'est moins et qui, partant, est susceptible de

causer ultérieurement un dommage à l'assurance. En d'autre termes, l'on

sanctionne le risque pris par l'assuré qui a résilié un contrat stable pour

prendre un nouvel emploi plus exposé lorsque le chômage apparaît être la

conséquence de ce risque et non de la perte ultérieure du nouvel emploi (Boris

Rubin, Assurance-chômage, ch. 5.8.11.6). Le comportement de l'assuré et la

question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son emploi - pour

autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no

13.

ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation

au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - sont

appréciés de la même manière que dans le cas d'un abandon d'emploi pur et

simple (art. 44 al. 1er lit. b OACI), comportement que la

jurisprudence aborde de manière particulièrement rigoureuse (C. Munoz, La fin

du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de

l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).

4.

En l'espèce, la caisse fonde la mesure de

suspension litigieuse sur le congé donné par l'assuré à l'entreprise Y.________

SA. Elle lui reproche d'avoir causé l'intervention de l'assurance-chômage en

résiliant le contrat de travail qui le liait à cet employeur pour conclure un contrat

de travail avec une entreprise de travail temporaire, respectivement des

contrats de mission successifs dont il aurait dû savoir qu'il ne seraient que

de courte durée. Le recourant objecte qu'il avait déjà trouvé un travail de

remplacement lorsqu'il donna son congé à Y.________ SA, respectivement qu'il

était fondé à résilier le contrat qui le liait à cet employeur dès lors que le

travail proposé contrevenait aux règles de sécurité et ne pouvait dès lors être

qualifié de convenable.

5.

a) Le recourant ne saurait exciper d'un

juste motif de résiliation de son emploi chez Y.________ SA, ni du caractère

non convenable de cet emploi au sens de l'art. 16 LACI. La jurisprudence

n'autorise pas à assimiler le manque de sécurité au travail tel que l'assuré

l'a invoqué dans sa lettre à la caisse du 24 janvier 2005 à un motif légitime

de résiliation du rapport de travail (ATF C302/01 du 4 février 2003, confirmant

l'arrêt du Tribunal administratif PS 2001/0102 du 27 septembre 2001). En effet,

lorsqu'il s'avère que l'employeur doit prendre des mesures pour éviter que le

travailleur ne subisse une atteinte, ce dernier doit préalablement mettre

l'employeur en demeure de s'exécuter, quitte à suspendre toute activité

dangereuse, ce que le recourant n'allègue ni ne démontre avoir personnellement

fait.

b) Cela étant précisé, l'autorité intimée doit être

suivie lorsqu'elle fonde la mesure de suspension litigieuse sur le cas

d'application de l'art. 44 al. 1er lit c OACI au motif que l'assuré

devait s'attendre à ce que son emploi au service de l'agence de travail

temporaire Z.________ ne soit que de courte durée. Par définition, les contrats

de mission ne sont pas stables et leur succession est aléatoire. Il a même été

jugé qu'un contrat de travail intérimaire conclu pour une durée indéterminée

restait un emploi précaire et ne pouvait être considéré comme un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée au sens de la disposition précitée

(RFJ 2000 p. 414).

c) La sanction litigieuse se révélant fondée dans

son principe, subsiste la question de sa quotité, qui doit être proportionnelle

à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). A cet égard, l'autorité intimée

ne saurait être suivie en retenant une durée de 31 jours, correspondant à une

faute grave. Outre que pareille faute n'a pas à être retenue d'office en

application de l'art. 45 al. 3 OACI, qui ne sanctionne que l'abandon ou le

refus d'emploi convenable, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion

de préciser que le comportement visé à l'art. 44 al. 1er lit. c OACI

relevait en principe d'une faute de gravité moyenne (ATF C 435/00 du 18 mai

2001), jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se départir. Compte tenu des

circonstances, notamment de l'absence d'antécédents du recourant, la durée de

la suspension sera réduite au minimum prévu en cas de faute moyenne, à savoir

16.

jours indemnisables.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 15 février 2005 par

la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie est

réformée en ce sens que X.________ est suspendu dans l'exercice de son droit à

l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours indemnisables.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.