PS.2005.0111
TA - PS.2005.0111 - 2005-09-07 - X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
7 septembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ABANDON D'EMPLOI
CONTRAT DE DURÉE INDÉTERMINÉE
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
LACI-30-1
OACI-44-1-c
Résumé contenant:
Assuré suspendu pour avoir abandonné un emploi de durée indéterminée au profit d'un contrat intérimaire qui, même conclu pour une durée indéterminée, est réputé précaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Isabelle Perrin et Ninon Pulver, assesseurs; Jean-François Neu,
greffier.
recourant
X.________, 1******** à 1022
Chavannes-près-Renens,
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
1001 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours interjeté par X.________ contre la décision sur
opposition rendue le 29 mars 2005 par la Caisse de chômage de la CVCI
(suspension du droit à l'indemnité; chômage fautif; contrat de plus courte
durée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jardinier et paysagiste de formation, X.________ a requis
et obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 1er
avril 2004. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 1er
juillet 2004, il a été engagé à compter de cette date en qualité de paysagiste (chef
d'équipe d'entretien) par l'entreprise Y.________ SA, à La Croix-sur-Lutry. Il
a donné son congé à cet employeur par lettre du 3 septembre 2004 pour
le 10 septembre suivant. A cette date, il a retrouvé du travail en qualité de
manœuvre sur la base d'un contrat de travail temporaire conclu avec l'agence de
placement Z.________, à Lausanne, qui lui proposa trois contrats de mission
successifs qui lui assurèrent une activité salariée, le premier du 13 septembre
au 1er octobre 2004, le second du 19 au 29 octobre 2004, le
troisième du 9 novembre au 15 décembre 2004. X.________ a ensuite requis
l'indemnité de chômage à compter du 21 décembre 2004, par demande du 11 janvier
2005.
B.
Invité par la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) à se justifier au sujet du
congé qu'il avait donné à l'entreprise Y.________ SA, X.________ s'est
déterminé par écrit du 24 janvier 2005, dont on extrait ce qui suit:
" (…) En premier lieu, j'avais la possibilité de
travailler immédiatement après mon départ, ce que j'ai fait. Deuxièmement ma
décision a été motivée par le refus de continuer d'être contraint à manipuler
des dumpers, et surtout des pelles mécaniques lourdes sans permis spécial et
sans la formation requise. (…) il est exclu que j'admette passivement des
sanctions financières que vous avez évoquées alors que j'ai choisi d'éviter un
éventuel accident de chantier qui aurait pu coûter la vie ou l'intégrité
physique d'un de mes subordonnés. (…)."
Du courrier adressé le 9 février 2005 à la caisse
par l'employeur Y.________ SA, également invité à se déterminer, on extrait ce
qui suit:
" (…) Contre toute attente et contre tout ce qui
était convenu, M. X.________ a subitement donné sa démission le 3 septembre,
sans autre explication. Nous vous confirmons volontiers qu'il n'y avait pas,
sur le chantier dont M. X.________ s'occupait, de machines qui entrent dans une
catégorie nécessitant un permis d'utilisation et nous nous permettons de
trouver assez consternant que, quelque 5 mois après avoir décidé de quitter
l'entreprise, on cherche des prétextes pour apparemment obtenir des avantages
financiers, alors que nous avions pensé que M. X.________ assumerait sa
décision de quitter notre entreprise, dont nous n'étions nullement à l'origine.
(…)."
C. Par décision du 9 février 2005, la caisse
a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée
de 31 jours à compter du 11 septembre 2004 pour avoir pris le risque de se
retrouver sans emploi en préférant à un contrat de travail de durée
indéterminée un contrat temporaire qu'il savait de durée incertaine. Sur
opposition de l'assuré la caisse a confirmé ce prononcé par décision du 29 mars
2005, déférée au Tribunal administratif par acte de recours de l'intéressé du
26 avril 2005. Dans sa réponse au recours du 1er juin 2005, la
caisse a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à
l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit
à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment
le cas, à teneur de l'art. 44 lit. c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
(ci-après: OACI) en l'occurrence invoqué par l'autorité intimée, lorsque l'assuré
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et
en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de
courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.
3.
a) La notion de faute prend, en droit de
l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on
doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa
décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne
commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré
qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement
qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la
réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité
retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad
art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans
chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à
l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas
s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention
de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit
appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la
question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne
cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le
prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a
renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal
administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars
2001, et les références citées).
b) Dans le cas particulier de l'art. 44 al. 1er
lit c OACI, la sanction vise à prévenir qu'un assuré résilie un contrat stable
pour en conclure un autre qui l'est moins et qui, partant, est susceptible de
causer ultérieurement un dommage à l'assurance. En d'autre termes, l'on
sanctionne le risque pris par l'assuré qui a résilié un contrat stable pour
prendre un nouvel emploi plus exposé lorsque le chômage apparaît être la
conséquence de ce risque et non de la perte ultérieure du nouvel emploi (Boris
Rubin, Assurance-chômage, ch. 5.8.11.6). Le comportement de l'assuré et la
question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son emploi - pour
autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no
13.
ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation
au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - sont
appréciés de la même manière que dans le cas d'un abandon d'emploi pur et
simple (art. 44 al. 1er lit. b OACI), comportement que la
jurisprudence aborde de manière particulièrement rigoureuse (C. Munoz, La fin
du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).
4.
En l'espèce, la caisse fonde la mesure de
suspension litigieuse sur le congé donné par l'assuré à l'entreprise Y.________
SA. Elle lui reproche d'avoir causé l'intervention de l'assurance-chômage en
résiliant le contrat de travail qui le liait à cet employeur pour conclure un contrat
de travail avec une entreprise de travail temporaire, respectivement des
contrats de mission successifs dont il aurait dû savoir qu'il ne seraient que
de courte durée. Le recourant objecte qu'il avait déjà trouvé un travail de
remplacement lorsqu'il donna son congé à Y.________ SA, respectivement qu'il
était fondé à résilier le contrat qui le liait à cet employeur dès lors que le
travail proposé contrevenait aux règles de sécurité et ne pouvait dès lors être
qualifié de convenable.
5.
a) Le recourant ne saurait exciper d'un
juste motif de résiliation de son emploi chez Y.________ SA, ni du caractère
non convenable de cet emploi au sens de l'art. 16 LACI. La jurisprudence
n'autorise pas à assimiler le manque de sécurité au travail tel que l'assuré
l'a invoqué dans sa lettre à la caisse du 24 janvier 2005 à un motif légitime
de résiliation du rapport de travail (ATF C302/01 du 4 février 2003, confirmant
l'arrêt du Tribunal administratif PS 2001/0102 du 27 septembre 2001). En effet,
lorsqu'il s'avère que l'employeur doit prendre des mesures pour éviter que le
travailleur ne subisse une atteinte, ce dernier doit préalablement mettre
l'employeur en demeure de s'exécuter, quitte à suspendre toute activité
dangereuse, ce que le recourant n'allègue ni ne démontre avoir personnellement
fait.
b) Cela étant précisé, l'autorité intimée doit être
suivie lorsqu'elle fonde la mesure de suspension litigieuse sur le cas
d'application de l'art. 44 al. 1er lit c OACI au motif que l'assuré
devait s'attendre à ce que son emploi au service de l'agence de travail
temporaire Z.________ ne soit que de courte durée. Par définition, les contrats
de mission ne sont pas stables et leur succession est aléatoire. Il a même été
jugé qu'un contrat de travail intérimaire conclu pour une durée indéterminée
restait un emploi précaire et ne pouvait être considéré comme un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée au sens de la disposition précitée
(RFJ 2000 p. 414).
c) La sanction litigieuse se révélant fondée dans
son principe, subsiste la question de sa quotité, qui doit être proportionnelle
à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). A cet égard, l'autorité intimée
ne saurait être suivie en retenant une durée de 31 jours, correspondant à une
faute grave. Outre que pareille faute n'a pas à être retenue d'office en
application de l'art. 45 al. 3 OACI, qui ne sanctionne que l'abandon ou le
refus d'emploi convenable, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion
de préciser que le comportement visé à l'art. 44 al. 1er lit. c OACI
relevait en principe d'une faute de gravité moyenne (ATF C 435/00 du 18 mai
2001), jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se départir. Compte tenu des
circonstances, notamment de l'absence d'antécédents du recourant, la durée de
la suspension sera réduite au minimum prévu en cas de faute moyenne, à savoir
16.
jours indemnisables.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 15 février 2005 par
la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie est
réformée en ce sens que X.________ est suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours indemnisables.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.