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Décision

PS.2005.0113

TA - PS.2005.0113 - 2006-06-26 - X./Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales

26 juin 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, chauffeur de taxi, né le 20 mars 1971, a demandé

des prestations d'aide sociale vaudoise en septembre 2004. Son permis de

conduire lui ayant été retiré pour la seconde fois, il ne pouvait pas exercer

son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Dans une lettre du 30 août

2004, son employeur, soit sa mère B. X.________ atteste qu'elle le réengagera

dès qu'il aura récupéré son permis. L'intéressé a indiqué le 17 septembre 2004 sur

le formulaire "déclaration concernant la situation de fortune"

posséder un véhicule de marque Smart immatriculé VD 2********, année de

circulation 2003, d'une valeur de 30'000 francs. Il a perçu des prestations pour

les mois de septembre, octobre et novembre 2004.

B.

L'intéressé a requis à nouveau le 30 mars 2005 des

prestations de l'aide sociale déclarant être sans emploi. Il a travaillé de

janvier 2005 au 15 mars 2005 pour l'entreprise C.________ avec laquelle il a

été en conflit. Il a également expliqué que la somme de 3'495 fr. virée par l'entreprise

D.________ sur son compte le 10 mars 2005 correspond à une mission de chauffeur

qu'il a dû sous traiter en raison de son retrait de permis de conduire, ce qui

a été confirmé par cette société, l'intéressé devant s'arranger avec son

remplaçant. Il n'a pas produit la preuve du versement à celui-ci de sa part et

a retiré en mars 2005 cette somme en quatre fois. Le 13 avril 2005, l'intéressé

a indiqué sur le formulaire idoine posséder un véhicule de marque Smart,

immatriculé VD 2********, dont la première mise en circulation date du 27 avril

2004, d'une valeur de 30'000 francs.

C.

Par décision du 21 avril 2005, le CSR a refusé d'octroyer

à l'intéressé des prestations d'aide sociale au motif qu'il possède une fortune

de 30'000 fr. rapidement réalisable, qui dépasse le maximum donnant droit à de

l'aide.

D.

Le 27 avril 2005, X.________ a recouru contre cette

décision faisant valoir que le véhicule en question appartient à sa mère et

qu'il fait l'objet d'un contrat de leasing au nom de celle-ci.

Dans sa réponse du 10 juin 2005,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle expose que la décision de refus est basée sur les

déclarations du recourant qui, à deux reprises, a dit posséder un véhicule

d'une valeur de 30'000 francs et qu'elle se justifie également par le fait que les

documents fournis par le recourant ne permettent pas d'établir son besoin d'aide.

Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces éléments

dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Il a été informé que sans

réponse de sa part, il serait statué en l'état du dossier.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après LPAS), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance

et l'aide sociales (LPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont cependant

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l'action sociale (DSAS), selon les dispositions d'application de la

loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe

communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DSAS,

contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"

(ci-après: le recueil). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et

de fortune donnant droit à l'aide. S'il juge équitable de s'écarter de ces

normes, l'organe communal doit obtenir l'accord du DSAS (art. 12 du règlement

d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS).

a) Au chapitre de la fortune à prendre en considération,

le recueil prévoit que la personne qui sollicite l'aide doit préalablement

utiliser les actifs dont il est propriétaire (tels que les avoirs bancaires ou

postaux, les titres, les fonds de placement, les objets de valeur, les

créances, les biens immobiliers, les valeurs monétaires, les papiers valeurs,

les véhicules privés et les marchandises), pour autant toutefois que ces avoirs

soient effectivement disponibles ou réalisables à court terme.

En l'espèce, le recourant a déclaré à deux reprises

posséder un véhicule Smart d'une valeur de 30'000 francs immatriculé VD 2********.

L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser, le 21 avril 2005, des

prestations sur la base de ces déclarations.

Dans le cadre de la procédure de recours, le

recourant a produit un contrat de leasing conclu en juillet 2003 entre sa mère B.

X.________ et E.________ AG portant sur le véhicule Smart immatriculé VD 2********

susmentionné. Le permis de circulation indique que B. X.________ est détentrice

du véhicule. Toutefois, le recourant s'est acquitté le 10 mars 2005 d'une mensualité

de leasing par 476 fr. 65 et sa police d'assurance incendie indique des biens mobiliers

d'une valeur de 46'600. Ainsi, le recourant lui-même semble ignorer qui est

propriétaire de ce véhicule. Compte tenu des particularités du contrat de

leasing, par lequel le preneur de leasing et détenteur du véhicule ne devient

pas propriétaire de la voiture qu'il doit restituer à la fin du contrat, et de

la confusion entretenue par le recourant lui-même, on ne saurait affirmer en

l'état du dossier que cet avoir est réalisable à court terme. En effet, il

conviendrait d'instruire plus avant sur le réel détenteur du véhicule et sur

les conditions de résiliation du contrat de leasing pour pouvoir se prononcer.

Cette question peut rester ouverte, le recours devant être rejeté pour un autre

motif.

b) L'autorité intimée a affirmé dans sa réponse

qu'un refus de prestations se justifiait faute de renseignements permettant d'établir

les moyens d'existence du recourant et ses éventuels gains. Le recourant ne

s'est pas déterminé sur ces éléments dans le délai imparti à cet effet.

La personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations, de renseigner les autorités compétentes notamment sur sa situation

personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette base légale pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas

échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.

2.2.6.3

p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt

PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des

assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS 2003/0033 du

15.

mai 2003).

Force est de constater qu'au moment où la décision

litigieuse a été prise, le besoin d'aide du recourant n'était pas établi. Il a

reçu sur son compte le 10 mars 2005 la somme de 3'495 francs. Il a justifié la

provenance de cette somme (une mission de chauffeur qu'il a sous-traitée), mais

il n'a fourni aucune explication sur le montant qu'il devait verser à son

remplaçant. En outre, un contrat de location de service du 14 janvier 2005

indique que le recourant s'occupe du service comptabilité de la société de sa

mère, activité qu'il n'a pas déclarée. Dans ces circonstances, l'autorité

intimée était fondée à lui refuser des prestations.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 21 avril 2005 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.