PS.2005.0115
TA - PS.2005.0115 - 2005-10-06 - X. c/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
6 octobre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE
RETRAITE ANTICIPÉE
PRESTATION DE VIEILLESSE
LACI-13-3
LACI-18c
OACI-12
OACI-12-2
OACI-32
Résumé contenant:
Lorsque, comme en l'espèce, une assurée mise à la retraite anticipée remplit les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage, toutes les prestations touchées au titre de la prévoyance professisonnelle, y compris un "pont AVS", doivent être déduites de son indemnité de chômage (interdiction de surindemnisation).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Edmond C. de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli., assesseurs, Greffière:
Sophie Yenni Guignard
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, à
Vevey
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage UNIA du 7 avril 2005 (montant de l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 7 mai 1942, a travaillé comme
conseillère de mode dans le magasin X.________ SA à 2******** à partir du 1er
mai 1989. Son contrat a pris fin au 31 mai 2004, mois au cours duquel elle a atteint
l'âge de 62 ans prévu pour le départ en retraite selon le règlement du Fonds de
prévoyance de X.________ SA.
Le 2 juin 2004, son
employeur l'a informée que suite à sa mise en retraite anticipée, elle
recevrait les prestations de vieillesse prévues par les différents fonds de
prévoyance de X.________ SA, sous forme de rentes mensuelles. Les différentes
rentes additionnées cumulaient un total de 1'500 francs de pension mensuelle,
soit :
Fr. 570.-- représentant
la pension de retraite de la Fondation de prévoyance X.________ SA
Fr. 270.-- à
titre de pension de retraite complémentaire versée par le Fonds de prévoyance X.________
SA
Fr. 660.-- en tant que rente
transitoire AVS versée par le Fonds de prévoyance X.________ SA du 1er
juin 2004 au 31 mai 2006, date à laquelle elle aura droit à la rente de
vieillesse prévue par la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants
(LAVS).
La fondation de prévoyance de X.________ SA
informait en outre A.________ qu'elle effectuerait le versement des rentes mentionnées
ci-dessus le 26 de chaque mois directement sur son compte bancaire, la première
fois le 26 juin 2004.
B.
A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du
1er juin 2004 auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après la
caisse). La caisse a enregistré sa demande et fixé son gain assuré à 4'347
francs, calculé sur la moyenne des salaires des douze derniers mois, y compris
les primes et le 13e salaire. Dans son décompte du 6 juillet 2004,
relatif au mois de juin 2004, elle a déterminé la quotité de l'indemnité de
chômage de la façon suivante:
Gain
assuré : fr. 4'347 x 70% = indemnité journalière : fr.
140,25
jours
de travail moyen : 21,7
Jours
contrôlés : 22,0
- Revenu de
remplacement caisse de pension : fr. 1'500.--
- Jours
d'attente amortis : 5,0
Nombre de
jours donnant droit à une indemnité: 6,3
Indemnité : 6,3
x 140,25 = fr. 883,60
-
AVS/AI/APG : 5,05% -
fr. 44,60
- LAA : 2,93%
- fr. 25,90
Paiement : fr.
813,10
Les décomptes des mois
suivants ont été calculés de la même façon, exception faite du délai d'attente
de cinq jours concernant le seul mois de juin 2004.
C.
Le 6 septembre 2004, A.________ a informé la caisse
qu'elle s'opposait au décompte du mois de juin dans la mesure où il déduisait de
son indemnité chômage la totalité des prestations versées par la Fondation et
le Fonds de prévoyance de X.________ SA. Elle a renouvelé son opposition par
courriers des 1er décembre 2004 et 18 février 2005 en demandant à
pouvoir toucher ses indemnités de chômage complètes sans déduction de sa rente
de vieillesse, et en précisant que cette demande s'étendait à l'ensemble des
décomptes de chômage reçus à ce jour ainsi qu'aux décomptes futurs.
D.
La caisse a rejeté son opposition par décision du 7 avril
2005 en rappelant les dispositions relatives à l'interdiction du cumul des
indemnités de retraite et de chômage.
E.
A.________ a recouru contre cette décision par courrier
daté du 27 mars 2005, en réalité adressé au tribunal en date du 27 avril 2005
par courrier recommandé. Elle considère en substance que son chômage résulte
d'une mise à la retraite anticipée qui lui a été imposée par le règlement de la
fondation de prévoyance de X.________ SA, et elle estime avoir droit jusqu'à
l'âge de 64 ans à son indemnité de chômage plus tout ou partie du pont AVS pour
lequel elle a cotisé durant ses années d'activité pour X.________.
F.
La caisse a déposé son dossier le 14 juin 2005 en se
référant à la décision attaquée. Pour sa part, l'ORP a transmis son dossier le
10 mai 2005 sans déposer d'observations.
G.
Interpellé par le juge instructeur, X.________ SA a
transmis en date du 18 juillet 2005 copie des règlements de la Fondation et du
Fonds de prévoyance.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile.
2.
Le recours a trait à la détermination de
la quotité de l'indemnité de chômage.
a) Il y a lieu de rappeler tout d'abord quelques
règles générales. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré
a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (let a) ou s'il a subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b), et s'il remplit les conditions relative à la période de cotisation ou
en est libéré (lat. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre de deux ans précédant sa demande d'indemnisation a exercé durant
12.
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation. Toutefois, afin d'éviter le cumul
injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de
l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant
la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la
retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS
selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité
salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette règle répond à l'un des objectifs généraux
du droit des assurances sociales consistant à empêcher la surindemnisation
lorsqu'il y a concours de prestations, désormais consacré à l'art. 69 LPGA, la
question des prestations de la prévoyance professionnelle perçues par les
assurés à la retraite anticipée qui sollicitent l'indemnité de chômage constituant
un cas particulier de surindemnisation réglé par la LACI (cf. arrêts TA
PS.1999.0186 du17 mars 2000, PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par
l'arrêt du TF C.345/01 du 17 mars 2003; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; cf.
rapport de la Commission du Conseil national du 26 mars 1999 in FF 1999 p.
4168, sp. p. 4299).
b) En vertu de la norme de délégation figurant à
l'art. 13 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 12 de l'ordonnance du
31.
août 1983 d'application de la LACI (OACI). L'art. 12 OACI prévoit à son alinéa
1er que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir
atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte
comme période de cotisation l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée
après leur mise à la retraite. Cette règle n'est cependant pas applicable lorsque
l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique
ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la
prévoyance professionnelle (art. 12 al. 2 let. a OACI) et lorsqu'il a droit à
des prestations de retraite inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il
peut prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (art. 12 al. 2 let. b OACI). Dans un
tel cas, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont
déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI; cf. Directive du Seco
relative à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée in
bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées
comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle
obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a
atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.
c) Dans le cas d'espèce, il est établi que la recourante
réunit les conditions cumulatives de l'art. 12 al. 2 OACI. Son droit à
l'indemnité de chômage a en outre été reconnu par la caisse qui lui a ouvert un
délai-cadre d'indemnisation et lui verse régulièrement des indemnités depuis le
mois de juin 2004. Le calcul du gain assuré déterminant n'est pas non plus
contesté. Est seule litigieuse la déduction des prestations versées au titre de
prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle opérée par la caisse
sur le montant de l'indemnité de chômage, la recourante estimant qu'elle
devrait toucher la totalité de ses pensions de vieillesse et de ses indemnités
de chômage. Au demeurant, elle ne conteste pas le fait qu'elle touche mensuellement
des rentes pour un total de 1'500 francs depuis le mois de juin 2004. A l'appui
de son recours, elle fait uniquement valoir, d'une part, que la Fondation de
prévoyance de X.________ SA prévoit un départ en retraite à l'âge de 62 ans et
qu'elle n'a pas eu le choix de prolonger son activité au-delà de l'âge terme
prévu par le règlement et, d'autre part, qu'elle a cotisé durant plusieurs
années pour s'assurer d'une rente complémentaire jusqu'à l'âge de la retraite
prévue fixée par la LAVS, rente qui lui fait défaut si elle est déduite de
l'indemnité de chômage. A l'évidence, la recourante ne peut toutefois obtenir
satisfaction sur ce point, un cumul inconditionnel des prestations de retraite
et de l'indemnité de chômage étant clairement exclu aux termes de l'art. 18c
LACI. En outre, le fait que la mise à la retraite anticipée résulte des dispositions
réglementaires de la Fondation de prévoyance de l'employeur et non d'une
décision volontaire est sans effet quant à la prise en compte de la surindemnisation,
mais ouvre uniquement la possibilité d'un délai-cadre d'indemnisation en
application de l'art. 12 al. 2 OACI.
2.
a) Il reste à déterminer le montant à déduire au titre de
la prévoyance professionnelle. Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées comme
prestation de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle
obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a
atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée. Le Seco a
précisé dans ses directives d'application de la LACI éditées en janvier 2003
que les rentes de raccordement dites "pont AVS" sont également
considérées comme des prestations de vieillesse si elles sont prévues par le
règlement de l'institution de prévoyance professionnelle. Sont seules exclues
du calcul les autres prestations de l'employeur ou de tiers, par exemple les
indemnités de départ ou les prestations à bien plaire, qui ne comptent pas comme
prestations de vieillesse (Seco, circulaire IC, janvier 2003, C118).
b) En l'espèce, la pension de retraite mensuelle de
la recourante est composée d'une rente ordinaire de 570 francs calculée en
fonction du capital de prévoyance accumulé au 1er juin 2004 auprès
de la Fondation de prévoyance X.________ SA, d'une rente complémentaire de 270
francs calculée en fonction du capital accumulé au 31 mai 2004 auprès du Fonds
de prévoyance X.________ SA et d'une rente transitoire AVS de 660 francs,
versée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS, calculée conformément au
règlement du Fonds de prévoyance X.________ SA (art. 10.1) pour "les bénéficiaires
d'une rente de vieillesse dont le revenu issu de l'activité professionnelle après
la retraite n'excède pas 150 % de la rente de vieillesse AVS maximale
simple". C'est donc la totalité des montants perçus au titre de la
prévoyance professionnelle depuis sa mise en retraite anticipée qui doit être
portée en déduction de son indemnité de chômage.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a déduit
de l'indemnité de chômage un montant de 1'500 francs correspondant aux
prestations mensuelles de prévoyance professionnelle perçues par la recourante
depuis le mois de juin 2004.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, le présent arrêt étant rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse de chômage UNIA du 7 avril 2005
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.