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Décision

PS.2005.0115

TA - PS.2005.0115 - 2005-10-06 - X. c/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

6 octobre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 7 mai 1942, a travaillé comme

conseillère de mode dans le magasin X.________ SA à 2******** à partir du 1er

mai 1989. Son contrat a pris fin au 31 mai 2004, mois au cours duquel elle a atteint

l'âge de 62 ans prévu pour le départ en retraite selon le règlement du Fonds de

prévoyance de X.________ SA.

Le 2 juin 2004, son

employeur l'a informée que suite à sa mise en retraite anticipée, elle

recevrait les prestations de vieillesse prévues par les différents fonds de

prévoyance de X.________ SA, sous forme de rentes mensuelles. Les différentes

rentes additionnées cumulaient un total de 1'500 francs de pension mensuelle,

soit :

Fr. 570.-- représentant

la pension de retraite de la Fondation de prévoyance X.________ SA

Fr. 270.-- à

titre de pension de retraite complémentaire versée par le Fonds de prévoyance X.________

SA

Fr. 660.-- en tant que rente

transitoire AVS versée par le Fonds de prévoyance X.________ SA du 1er

juin 2004 au 31 mai 2006, date à laquelle elle aura droit à la rente de

vieillesse prévue par la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants

(LAVS).

La fondation de prévoyance de X.________ SA

informait en outre A.________ qu'elle effectuerait le versement des rentes mentionnées

ci-dessus le 26 de chaque mois directement sur son compte bancaire, la première

fois le 26 juin 2004.

B.

A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du

1er juin 2004 auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après la

caisse). La caisse a enregistré sa demande et fixé son gain assuré à 4'347

francs, calculé sur la moyenne des salaires des douze derniers mois, y compris

les primes et le 13e salaire. Dans son décompte du 6 juillet 2004,

relatif au mois de juin 2004, elle a déterminé la quotité de l'indemnité de

chômage de la façon suivante:

Gain

assuré : fr. 4'347 x 70% = indemnité journalière : fr.

140,25

jours

de travail moyen : 21,7

Jours

contrôlés : 22,0

- Revenu de

remplacement caisse de pension : fr. 1'500.--

- Jours

d'attente amortis : 5,0

Nombre de

jours donnant droit à une indemnité: 6,3

Indemnité : 6,3

x 140,25 = fr. 883,60

-

AVS/AI/APG : 5,05% -

fr. 44,60

- LAA : 2,93%

- fr. 25,90

Paiement : fr.

813,10

Les décomptes des mois

suivants ont été calculés de la même façon, exception faite du délai d'attente

de cinq jours concernant le seul mois de juin 2004.

C.

Le 6 septembre 2004, A.________ a informé la caisse

qu'elle s'opposait au décompte du mois de juin dans la mesure où il déduisait de

son indemnité chômage la totalité des prestations versées par la Fondation et

le Fonds de prévoyance de X.________ SA. Elle a renouvelé son opposition par

courriers des 1er décembre 2004 et 18 février 2005 en demandant à

pouvoir toucher ses indemnités de chômage complètes sans déduction de sa rente

de vieillesse, et en précisant que cette demande s'étendait à l'ensemble des

décomptes de chômage reçus à ce jour ainsi qu'aux décomptes futurs.

D.

La caisse a rejeté son opposition par décision du 7 avril

2005 en rappelant les dispositions relatives à l'interdiction du cumul des

indemnités de retraite et de chômage.

E.

A.________ a recouru contre cette décision par courrier

daté du 27 mars 2005, en réalité adressé au tribunal en date du 27 avril 2005

par courrier recommandé. Elle considère en substance que son chômage résulte

d'une mise à la retraite anticipée qui lui a été imposée par le règlement de la

fondation de prévoyance de X.________ SA, et elle estime avoir droit jusqu'à

l'âge de 64 ans à son indemnité de chômage plus tout ou partie du pont AVS pour

lequel elle a cotisé durant ses années d'activité pour X.________.

F.

La caisse a déposé son dossier le 14 juin 2005 en se

référant à la décision attaquée. Pour sa part, l'ORP a transmis son dossier le

10 mai 2005 sans déposer d'observations.

G.

Interpellé par le juge instructeur, X.________ SA a

transmis en date du 18 juillet 2005 copie des règlements de la Fondation et du

Fonds de prévoyance.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile.

2.

Le recours a trait à la détermination de

la quotité de l'indemnité de chômage.

a) Il y a lieu de rappeler tout d'abord quelques

règles générales. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré

a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans

emploi (let a) ou s'il a subi une perte de travail à prendre en considération

(let. b), et s'il remplit les conditions relative à la période de cotisation ou

en est libéré (lat. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites

du délai-cadre de deux ans précédant sa demande d'indemnisation a exercé durant

12.

mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions

relatives à la période de cotisation. Toutefois, afin d'éviter le cumul

injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de

l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant

la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la

retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS

selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité

salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette règle répond à l'un des objectifs généraux

du droit des assurances sociales consistant à empêcher la surindemnisation

lorsqu'il y a concours de prestations, désormais consacré à l'art. 69 LPGA, la

question des prestations de la prévoyance professionnelle perçues par les

assurés à la retraite anticipée qui sollicitent l'indemnité de chômage constituant

un cas particulier de surindemnisation réglé par la LACI (cf. arrêts TA

PS.1999.0186 du17 mars 2000, PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par

l'arrêt du TF C.345/01 du 17 mars 2003; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; cf.

rapport de la Commission du Conseil national du 26 mars 1999 in FF 1999 p.

4168, sp. p. 4299).

b) En vertu de la norme de délégation figurant à

l'art. 13 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 12 de l'ordonnance du

31.

août 1983 d'application de la LACI (OACI). L'art. 12 OACI prévoit à son alinéa

1er que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir

atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte

comme période de cotisation l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée

après leur mise à la retraite. Cette règle n'est cependant pas applicable lorsque

l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique

ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la

prévoyance professionnelle (art. 12 al. 2 let. a OACI) et lorsqu'il a droit à

des prestations de retraite inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il

peut prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (art. 12 al. 2 let. b OACI). Dans un

tel cas, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont

déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI; cf. Directive du Seco

relative à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée in

bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées

comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle

obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a

atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.

c) Dans le cas d'espèce, il est établi que la recourante

réunit les conditions cumulatives de l'art. 12 al. 2 OACI. Son droit à

l'indemnité de chômage a en outre été reconnu par la caisse qui lui a ouvert un

délai-cadre d'indemnisation et lui verse régulièrement des indemnités depuis le

mois de juin 2004. Le calcul du gain assuré déterminant n'est pas non plus

contesté. Est seule litigieuse la déduction des prestations versées au titre de

prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle opérée par la caisse

sur le montant de l'indemnité de chômage, la recourante estimant qu'elle

devrait toucher la totalité de ses pensions de vieillesse et de ses indemnités

de chômage. Au demeurant, elle ne conteste pas le fait qu'elle touche mensuellement

des rentes pour un total de 1'500 francs depuis le mois de juin 2004. A l'appui

de son recours, elle fait uniquement valoir, d'une part, que la Fondation de

prévoyance de X.________ SA prévoit un départ en retraite à l'âge de 62 ans et

qu'elle n'a pas eu le choix de prolonger son activité au-delà de l'âge terme

prévu par le règlement et, d'autre part, qu'elle a cotisé durant plusieurs

années pour s'assurer d'une rente complémentaire jusqu'à l'âge de la retraite

prévue fixée par la LAVS, rente qui lui fait défaut si elle est déduite de

l'indemnité de chômage. A l'évidence, la recourante ne peut toutefois obtenir

satisfaction sur ce point, un cumul inconditionnel des prestations de retraite

et de l'indemnité de chômage étant clairement exclu aux termes de l'art. 18c

LACI. En outre, le fait que la mise à la retraite anticipée résulte des dispositions

réglementaires de la Fondation de prévoyance de l'employeur et non d'une

décision volontaire est sans effet quant à la prise en compte de la surindemnisation,

mais ouvre uniquement la possibilité d'un délai-cadre d'indemnisation en

application de l'art. 12 al. 2 OACI.

2.

a) Il reste à déterminer le montant à déduire au titre de

la prévoyance professionnelle. Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées comme

prestation de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle

obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a

atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée. Le Seco a

précisé dans ses directives d'application de la LACI éditées en janvier 2003

que les rentes de raccordement dites "pont AVS" sont également

considérées comme des prestations de vieillesse si elles sont prévues par le

règlement de l'institution de prévoyance professionnelle. Sont seules exclues

du calcul les autres prestations de l'employeur ou de tiers, par exemple les

indemnités de départ ou les prestations à bien plaire, qui ne comptent pas comme

prestations de vieillesse (Seco, circulaire IC, janvier 2003, C118).

b) En l'espèce, la pension de retraite mensuelle de

la recourante est composée d'une rente ordinaire de 570 francs calculée en

fonction du capital de prévoyance accumulé au 1er juin 2004 auprès

de la Fondation de prévoyance X.________ SA, d'une rente complémentaire de 270

francs calculée en fonction du capital accumulé au 31 mai 2004 auprès du Fonds

de prévoyance X.________ SA et d'une rente transitoire AVS de 660 francs,

versée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS, calculée conformément au

règlement du Fonds de prévoyance X.________ SA (art. 10.1) pour "les bénéficiaires

d'une rente de vieillesse dont le revenu issu de l'activité professionnelle après

la retraite n'excède pas 150 % de la rente de vieillesse AVS maximale

simple". C'est donc la totalité des montants perçus au titre de la

prévoyance professionnelle depuis sa mise en retraite anticipée qui doit être

portée en déduction de son indemnité de chômage.

Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a déduit

de l'indemnité de chômage un montant de 1'500 francs correspondant aux

prestations mensuelles de prévoyance professionnelle perçues par la recourante

depuis le mois de juin 2004.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, le présent arrêt étant rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage UNIA du 7 avril 2005

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.