PS.2005.0116
TA - PS.2005.0116 - 2005-08-26 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de la Riviera
26 août 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de la Riviera
COLLABORATION{EN GÉNÉRAL}
FRAIS DE MÉDECIN
CERTIFICAT MÉDICAL
HONORAIRES
MÉDECIN
CHÔMAGE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
MÉDECIN-CONSEIL
LACI-17-3-c
LPGA-28
LPGA-28-1
LPGA-45
Résumé contenant:
Refus de rembourser une note d'honoraires médicale justifié. Le recourant a refusé un travail qui lui a été proposé par l'ORP; à l'appui de ce refus, il a produit un certificat médical du 5 juillet 1999. L'ORP lui demande de fournir un certificat plus récent et il lui enjoint de se rendre auprès du médecin-conseil pour une consultation aux frais de l'assurance-chômage. Le recourant refuse et il va se faire consulter par le même spécialiste qu'en 1999. Il demande le remboursement de la note d'honoraires de ce médecin. Rejet du recours, car il n'appartenait pas au recourant de décider à la place de l'ORP des mesures à prendre. En refusant de suivre l'injonction de l'ORP, il a pris lui-même le risque de consulter à ses frais le médecin de son choix.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 août 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne,
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey,
Objet
Refus de prise en charge de frais médicaux
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 31 mars 2005 (prise en charge de frais
médicaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________ est au bénéfice d’une formation de tailleur
en confection. Il a toutefois exercé plusieurs activités en qualité de vendeur
de meubles. L’intéressé a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage depuis le
1er octobre 2003, à la suite de son licenciement par l’entreprise
« X.________», à 2********.
b) Le 15 décembre 2003, l’Office cantonal régional
de placement de la Riviera (ci-après : ORP) a proposé à A.________ un
emploi de vendeur de meubles auprès de l’entreprise « Y.________», à
Crissier. L’assuré a refusé cet emploi, car cette activité impliquait la
manutention et la livraison de meubles, alors que son état de santé ne lui
permettait pas de porter de lourdes charges. Il s’est justifié par courrier du
12 janvier 2004, auquel il a annexé un certificat médical délivré par le Dr B.________,
à 3********, le 5 juillet 1999, avec la teneur suivante :
« le patient est apte à travailler à 100%, il faut
toutefois lui éviter de porter de lourdes charges relevant du fait de son
ancien traumatisme de la hanche gauche qui risquerait de se décompenser ».
Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 13
janvier 2004, l’ORP a demandé à A.________ de fournir un nouveau certificat
médical, celui de 1999 étant trop ancien. A cette occasion, l’assuré s’est
préoccupé de savoir si les coûts de la consultation médicale allaient être pris
en charge par l’assurance-chômage. Le même jour, une convocation a été adressée
à A.________ afin qu’il se présente le 20 janvier 2004 auprès du
médecin-conseil du Service de l’emploi; il était précisé que l’examen médical
serait « effectué aux frais de l’assurance-chômage » et qu’une
procédure de sanction pourrait être ouverte en cas de refus de se présenter. Par
courrier du 15 janvier 2004, l’assuré a contesté l’assignation à une visite
médicale auprès du médecin-conseil ; le certificat médical du 5 juillet
1999 avait été établi par un spécialiste et sa validité ne devait pas être
remise en question ; ce certificat ferait mention d’une altération durable
de son état de santé, sans amélioration probable. En outre, lors de l’entretien
du 13 janvier 2004, sa conseillère en placement ne lui aurait pas parlé de
l’éventualité d’une consultation médicale. A.________ ne s’est pas présenté à la
consultation médicale du 20 janvier 2004 ; l’ORP lui a adressé une seconde
convocation le 23 janvier pour une consultation fixée le 3 février auprès du
médecin-conseil.
c) Par courrier du 29 janvier 2004, A.________ a
produit un certificat médical du Dr B.________ du 28 janvier 2004, concernant
sa capacité de porter des charges. L’ORP a renoncé le 9 février 2004 à
suspendre le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, qui avait pu justifier
son refus de prise d’emploi auprès de l’entreprise « Y.________».
B.
a) Le 15 juillet 2004, A.________ a déposé une demande de
remboursement de la note d’honoraires du Dr B.________ de 331.50 fr. occasionnée
par sa visite médicale du 28 janvier 2004. Par décision du 28 octobre 2004,
l’ORP a refusé le remboursement de cette facture ; en principe,
l’assurance-chômage ne prendrait en charge que les frais engendrés par la
consultation auprès du médecin-conseil.
b) A.________ a formé opposition le 23 novembre 2004
auprès du Service de l’emploi contre cette décision; lors de l’entretien du 13
janvier 2004 à l’ORP, il ne se serait pas opposé à une visite médicale, mais à
la condition que celle-ci se fasse auprès du Dr B.________, lequel l’avait déjà
examiné le 5 juillet 1999, et que le coût de cette consultation soit pris en
charge par l’assurance-chômage. Il apporte encore les précisions
suivantes :
« à la demande insistante de l’ORP de la Riviera à
obtenir une visite auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi, ainsi qu’à
mes refus répétés de m’y soumettre, me considérant d’une part pénalisé par
avance au vu des éléments médicaux manquants et voulant d’autre part apporter
une solution équitable, rapide et la moins dommageable dans l’esprit de clore
ce cas, j’ai présenté un certificat médical réactualisé par le même médecin
spécialiste ».
L’ORP a déposé ses déterminations le 13 janvier 2005
en maintenant sa décision ; lors de l’entretien du 13 janvier 2004, l’ORP
aurait informé A.________ qu’il allait fixer un rendez-vous auprès du
médecin-conseil et que le coût de cette consultation allait être pris en charge
par l’assurance-chômage. Le but de cette visite médicale était de lever tout
doute sur la validité du certificat médical du 5 juillet 1999. L’ORP
considère que l’intéressé aurait dû se rendre à cette visite ; le refus de
l’assuré devait libérer l’assurance-chômage de l’obligation de rembourser les
frais médicaux.
c) Le 31 mars 2005, le Service de l’emploi a rejeté
l’opposition formée par A.________ ; une visite auprès du médecin-conseil
ne serait pas justifiée en l’espèce, car il n’y aurait pas de doute quant à
l’aptitude au placement de l’intéressé, mais en revanche, l’ORP était fondé à
exiger la production d’un certificat médical récent. Or, il n’appartiendrait
pas à l’assurance-chômage de prendre à sa charge les frais d’administration des
preuves qu’un assuré est tenu d’apporter à l’appui des faits qu’il invoque.
C.
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre
cette décision le 29 avril 2005 en concluant au remboursement de la note
d’honoraires du Dr B.________; à son avis, le certificat médical du 5 juillet
1999 attestait le caractère « durable et non-réversible » des
problèmes de santé et une consultation auprès du médecin-conseil n’aurait pas
été nécessaire. C’est l’ORP, en lui envoyant deux convocations pour une telle
visite, qui l’aurait contraint à produire un certificat médical récent.
Considérants
1.
a) En application de l’art. 17 al. 3 let. c de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il
est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. Selon l’art. 28 al.
1.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (ci-après : LPGA), les assurés et les employeurs
doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les
assurances sociales.
L’art. 45 LPGA prévoit que les frais de
l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A
défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures
indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations
accordées ultérieurement (al. 1) ; l’assureur indemnise les parties ainsi
que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une
perte de gain ou encourent des frais (al. 2) ; les frais peuvent être mis
à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière
inexcusable après sommation et indication des conséquences (al. 3).
b) En l’espèce, le recourant a refusé le travail qui
lui avait été proposé par l’ORP. A l’appui de son refus, il a produit le 12
janvier 2004 un certificat médical daté du 5 juillet 1999. Lors d’un entretien
avec sa conseillère en placement le 13 janvier 2004, demande lui a été faite de
fournir un certificat médical plus récent. Selon le recourant, il aurait
accepté de produire ce document, mais à la condition que ce soit le même
spécialiste qui l’avait examiné en 1999 qui délivre ce certificat et que le
coût de la consultation soit pris en charge par l’assurance-chômage. Il aurait
été très surpris lorsqu’il avait reçu la convocation à une consultation
médicale auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi, car sa conseillère
en placement ne l’aurait pas informé d’une telle éventualité. Il avait ensuite
motivé son refus de se rendre chez le médecin-conseil par le fait que le
certificat médical de 1999 était suffisant pour statuer sur son cas.
c) Le tribunal estime que le certificat médical du 5
juillet 1999 n’est pas suffisant pour justifier le refus de la prise d’emploi. Ce
document ne fait nullement mention d’une altération définitive de l’état de
santé du recourant ; la production d’un certificat médical récent pouvait
raisonnablement être exigée, sans que l’on puisse reprocher à l’ORP d’avoir
fait preuve d’une rigueur excessive et d’avoir réagi par pur esprit de chicane.
Il n’appartenait pas au recourant de décider si une
visite médicale auprès du spécialiste qui l’avait examiné en 1999 était plus
opportune ou préférable. Le recourant avait manifesté sa volonté de ne pas
prendre en charge le coût de cette consultation et c’est pour cette raison que
l’ORP lui a donné la possibilité d’effectuer un examen médical aux frais de
l’assurance-chômage. En refusant la mesure proposée par l’ORP, le recourant a
pris lui-même le risque de consulter à ses frais le médecin de son choix pour
produire un certificat. Les conditions de l’art. 45 LPGA pour une prise en
charge des frais d’établissement du certificat médical ne sont ainsi pas
remplies. En effet, l’ORP n’a pas ordonné au recourant de se présenter auprès
du Dr B.________, mais bien auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi qui
était en mesure d’apprécier ses problèmes de santé.
2.
Il résulte du précédent considérant que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt peut être rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue de la procédure, le
recourant ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 31 mars 2005 est
maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.