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Décision

PS.2005.0116

TA - PS.2005.0116 - 2005-08-26 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de la Riviera

26 août 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ est au bénéfice d’une formation de tailleur

en confection. Il a toutefois exercé plusieurs activités en qualité de vendeur

de meubles. L’intéressé a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage depuis le

1er octobre 2003, à la suite de son licenciement par l’entreprise

« X.________», à 2********.

b) Le 15 décembre 2003, l’Office cantonal régional

de placement de la Riviera (ci-après : ORP) a proposé à A.________ un

emploi de vendeur de meubles auprès de l’entreprise « Y.________», à

Crissier. L’assuré a refusé cet emploi, car cette activité impliquait la

manutention et la livraison de meubles, alors que son état de santé ne lui

permettait pas de porter de lourdes charges. Il s’est justifié par courrier du

12 janvier 2004, auquel il a annexé un certificat médical délivré par le Dr B.________,

à 3********, le 5 juillet 1999, avec la teneur suivante :

« le patient est apte à travailler à 100%, il faut

toutefois lui éviter de porter de lourdes charges relevant du fait de son

ancien traumatisme de la hanche gauche qui risquerait de se décompenser ».

Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 13

janvier 2004, l’ORP a demandé à A.________ de fournir un nouveau certificat

médical, celui de 1999 étant trop ancien. A cette occasion, l’assuré s’est

préoccupé de savoir si les coûts de la consultation médicale allaient être pris

en charge par l’assurance-chômage. Le même jour, une convocation a été adressée

à A.________ afin qu’il se présente le 20 janvier 2004 auprès du

médecin-conseil du Service de l’emploi; il était précisé que l’examen médical

serait « effectué aux frais de l’assurance-chômage » et qu’une

procédure de sanction pourrait être ouverte en cas de refus de se présenter. Par

courrier du 15 janvier 2004, l’assuré a contesté l’assignation à une visite

médicale auprès du médecin-conseil ; le certificat médical du 5 juillet

1999 avait été établi par un spécialiste et sa validité ne devait pas être

remise en question ; ce certificat ferait mention d’une altération durable

de son état de santé, sans amélioration probable. En outre, lors de l’entretien

du 13 janvier 2004, sa conseillère en placement ne lui aurait pas parlé de

l’éventualité d’une consultation médicale. A.________ ne s’est pas présenté à la

consultation médicale du 20 janvier 2004 ; l’ORP lui a adressé une seconde

convocation le 23 janvier pour une consultation fixée le 3 février auprès du

médecin-conseil.

c) Par courrier du 29 janvier 2004, A.________ a

produit un certificat médical du Dr B.________ du 28 janvier 2004, concernant

sa capacité de porter des charges. L’ORP a renoncé le 9 février 2004 à

suspendre le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, qui avait pu justifier

son refus de prise d’emploi auprès de l’entreprise « Y.________».

B.

a) Le 15 juillet 2004, A.________ a déposé une demande de

remboursement de la note d’honoraires du Dr B.________ de 331.50 fr. occasionnée

par sa visite médicale du 28 janvier 2004. Par décision du 28 octobre 2004,

l’ORP a refusé le remboursement de cette facture ; en principe,

l’assurance-chômage ne prendrait en charge que les frais engendrés par la

consultation auprès du médecin-conseil.

b) A.________ a formé opposition le 23 novembre 2004

auprès du Service de l’emploi contre cette décision; lors de l’entretien du 13

janvier 2004 à l’ORP, il ne se serait pas opposé à une visite médicale, mais à

la condition que celle-ci se fasse auprès du Dr B.________, lequel l’avait déjà

examiné le 5 juillet 1999, et que le coût de cette consultation soit pris en

charge par l’assurance-chômage. Il apporte encore les précisions

suivantes :

« à la demande insistante de l’ORP de la Riviera à

obtenir une visite auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi, ainsi qu’à

mes refus répétés de m’y soumettre, me considérant d’une part pénalisé par

avance au vu des éléments médicaux manquants et voulant d’autre part apporter

une solution équitable, rapide et la moins dommageable dans l’esprit de clore

ce cas, j’ai présenté un certificat médical réactualisé par le même médecin

spécialiste ».

L’ORP a déposé ses déterminations le 13 janvier 2005

en maintenant sa décision ; lors de l’entretien du 13 janvier 2004, l’ORP

aurait informé A.________ qu’il allait fixer un rendez-vous auprès du

médecin-conseil et que le coût de cette consultation allait être pris en charge

par l’assurance-chômage. Le but de cette visite médicale était de lever tout

doute sur la validité du certificat médical du 5 juillet 1999. L’ORP

considère que l’intéressé aurait dû se rendre à cette visite ; le refus de

l’assuré devait libérer l’assurance-chômage de l’obligation de rembourser les

frais médicaux.

c) Le 31 mars 2005, le Service de l’emploi a rejeté

l’opposition formée par A.________ ; une visite auprès du médecin-conseil

ne serait pas justifiée en l’espèce, car il n’y aurait pas de doute quant à

l’aptitude au placement de l’intéressé, mais en revanche, l’ORP était fondé à

exiger la production d’un certificat médical récent. Or, il n’appartiendrait

pas à l’assurance-chômage de prendre à sa charge les frais d’administration des

preuves qu’un assuré est tenu d’apporter à l’appui des faits qu’il invoque.

C.

A.________ a recouru au Tribunal administratif contre

cette décision le 29 avril 2005 en concluant au remboursement de la note

d’honoraires du Dr B.________; à son avis, le certificat médical du 5 juillet

1999 attestait le caractère « durable et non-réversible » des

problèmes de santé et une consultation auprès du médecin-conseil n’aurait pas

été nécessaire. C’est l’ORP, en lui envoyant deux convocations pour une telle

visite, qui l’aurait contraint à produire un certificat médical récent.

Considérants

1.

a) En application de l’art. 17 al. 3 let. c de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré est tenu d’accepter tout

travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité

compétente le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il

est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. Selon l’art. 28 al.

1.

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (ci-après : LPGA), les assurés et les employeurs

doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les

assurances sociales.

L’art. 45 LPGA prévoit que les frais de

l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A

défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures

indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations

accordées ultérieurement (al. 1) ; l’assureur indemnise les parties ainsi

que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une

perte de gain ou encourent des frais (al. 2) ; les frais peuvent être mis

à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière

inexcusable après sommation et indication des conséquences (al. 3).

b) En l’espèce, le recourant a refusé le travail qui

lui avait été proposé par l’ORP. A l’appui de son refus, il a produit le 12

janvier 2004 un certificat médical daté du 5 juillet 1999. Lors d’un entretien

avec sa conseillère en placement le 13 janvier 2004, demande lui a été faite de

fournir un certificat médical plus récent. Selon le recourant, il aurait

accepté de produire ce document, mais à la condition que ce soit le même

spécialiste qui l’avait examiné en 1999 qui délivre ce certificat et que le

coût de la consultation soit pris en charge par l’assurance-chômage. Il aurait

été très surpris lorsqu’il avait reçu la convocation à une consultation

médicale auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi, car sa conseillère

en placement ne l’aurait pas informé d’une telle éventualité. Il avait ensuite

motivé son refus de se rendre chez le médecin-conseil par le fait que le

certificat médical de 1999 était suffisant pour statuer sur son cas.

c) Le tribunal estime que le certificat médical du 5

juillet 1999 n’est pas suffisant pour justifier le refus de la prise d’emploi. Ce

document ne fait nullement mention d’une altération définitive de l’état de

santé du recourant ; la production d’un certificat médical récent pouvait

raisonnablement être exigée, sans que l’on puisse reprocher à l’ORP d’avoir

fait preuve d’une rigueur excessive et d’avoir réagi par pur esprit de chicane.

Il n’appartenait pas au recourant de décider si une

visite médicale auprès du spécialiste qui l’avait examiné en 1999 était plus

opportune ou préférable. Le recourant avait manifesté sa volonté de ne pas

prendre en charge le coût de cette consultation et c’est pour cette raison que

l’ORP lui a donné la possibilité d’effectuer un examen médical aux frais de

l’assurance-chômage. En refusant la mesure proposée par l’ORP, le recourant a

pris lui-même le risque de consulter à ses frais le médecin de son choix pour

produire un certificat. Les conditions de l’art. 45 LPGA pour une prise en

charge des frais d’établissement du certificat médical ne sont ainsi pas

remplies. En effet, l’ORP n’a pas ordonné au recourant de se présenter auprès

du Dr B.________, mais bien auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi qui

était en mesure d’apprécier ses problèmes de santé.

2.

Il résulte du précédent considérant que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt peut être rendu

sans frais (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue de la procédure, le

recourant ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 31 mars 2005 est

maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.