PS.2005.0117
TA - PS.2005.0117 - 2005-10-31 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
31 octobre 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
APTITUDE AU PLACEMENT
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
PLACEMENT À LA JOURNÉE
GARDERIE
ENFANT
LACI-15-1
Résumé contenant:
Est inapte au placement l'assurée qui ne démontre pas qu'elle a une solution concrète, convenable et durable pour la garde de ses enfants, que ce soit par une institution spécialisée ou une personne, agréée ou non.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et M.
Edmond C. de Braun, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
recourante
X.________, à
Chavannes-près-Renens,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 11 mars 2005 (inaptitude au placement à
compter du 25 mai 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le 30 janvier 1973, originaire de la
république du Congo, est arrivée en Suisse le 18 janvier 2000 et bénéficie
depuis lors d'une autorisation de séjour de type B. Elle est mère de deux
enfants nés en 2000 et 2003. Elle a travaillé pour l'entreprise ******** SA en
tant que nettoyeuse à temps partiel du 15 juillet 2002 au 31 décembre 2003,
date de son licenciement.
B.
A partir du 25 mai 2004, Mme X.________ a sollicité des
indemnités de chômage, faisant contrôler son inactivité auprès de l'Office
régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : l'ORP).
Lors de l'entretien du 10 juin 2004 avec son
conseiller en placement, il a été demandé à Mme X.________ de trouver au plus
vite une solution, pour la garde de ses deux enfants.
A l'entretien suivant, soit le 15 septembre 2004,
Mme X.________ n'avait toujours pas de solution pour la garde de ses enfants,
avec lesquels elle s'était d'ailleurs présentée au rendez-vous.
C.
Par lettre du 4 octobre 2004, l'ORP a demandé à Mme X.________
d'indiquer les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder ses enfants
en cas de reprise d'emploi, attestation à l'appui.
Le 12 octobre 2004, Mme X.________ a répondu que la
Commune de Chavannes-près-Renens étant dépourvue de crèches, mamans de jour ou
toute autre institution spécialisée, et qu'à l'instar d'autres parents dans la
même situation qu'elle, elle ferait garder ses enfants par des personnes sans
activité et sans qualifications particulières pour une telle tâche. Elle a
alors fourni cinq numéros de téléphones portables de personnes susceptibles de
garder ses enfants.
Le 20 octobre 2004, l'ORP a demandé à Mme X.________
de produire une attestation mentionnant les nom, prénom et adresse des
personnes dont elle avait donné le numéro de téléphone, de préciser la date à
partir de laquelle la solution de garde était valable et selon quelles
modalités (jour, heure) et de préciser si ces personnes n'étaient pas
elles-mêmes demandeuses d'emploi ou à la recherche d'un emploi. Il a également
informé l'intéressée que le versement de ses indemnités de chômage serait
suspendu jusqu'à ce que son office rende une décision sur son aptitude au
placement.
Le 28 octobre 2004, Mme X.________ a informé l’ORP
que Mme Y.________, à Ecublens, était disposée à garder ses enfants à son
domicile du lundi au vendredi à partir du 12 novembre 2004. Elle a également
produit une copie d'une autorisation d'accueil d'enfant à la journée, délivrée
le 16 mars 2004 par l'Office des affaires sociales de la Commune d'Ecublens,
autorisant Mme Y.________ et son mari à recevoir deux enfants à la journée.
D.
Par décision du 17 novembre 2004, l'ORP a considéré Mme X.________
comme inapte au placement depuis le 25 mai 2004, au motif qu'elle n'avait pas
trouvé une solution pour la garde de ses enfants, l'autorisation d'accueil
précitée ne garantissant pas la garde des enfants de l'intéressée.
Le 13 décembre 2004, Mme X.________ a formé
opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la
reconnaissance de son aptitude au placement dès le 25 mai 2004. Elle fait
valoir que Mme et M. Y.________ sont habilités à garder des enfants et qu'ils
attendent qu'elle leur confie ses enfants.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2005, l'ORP a
précisé que, selon les renseignements pris auprès de la coordinatrice de
placement familial à la journée pour la Commune d'Ecublens, Mme et M. Y.________
avaient déjà la garde de deux enfants.
Par décision du 11 mars 2005, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme X.________,
retenant que cette dernière n'avait pas apporté la preuve, par attestation,
qu'elle disposait d'une solution de garde pour ses enfants, qu'il n'appartenait
pas à l'administration de le faire à sa place, et que l'autorisation d'accueil
dont elle se prévalait ne démontrait pas que les époux Y.________ étaient effectivement
disposés et en mesure d'accueillir ses deux enfants, ni depuis quand et à
quelles conditions.
E.
Le 29 avril 2005, Mme X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au
placement dès le 25 mai 2004. Elle fait valoir qu'elle a contacté Mme Y.________
à la suite de son annonce dans un journal, qu'au cours de leur rencontre,
celle-ci ne lui a pas révélé qu'elle gardait déjà deux enfants, mais qu'elle
lui a au contraire proposé de garder ses enfants en fonction du travail qu'elle
trouverait, toute la journée si nécessaire. Elle ajoute que pour cette dernière
raison, elle n'était pas à même d'informer l'ORP sur les jours et les heures
possibles de garde. Elle se plaint enfin d'avoir dû chercher une personne
agréée pour la garde de ses enfants alors que d'autres demandeurs d'emploi ne
sont pas soumis à la même exigence. Le reste de son argumentation sera repris
plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 27 mai 2005, le Service de
l'emploi expose que l'ORP n'a pas exigé de Mme X.________ qu'elle fasse garder
ses enfants par des offices d'Etat agréés, mais qu'elle apporte la preuve
qu'elle disposait d'une solution de garde de ses enfants.
Dans un mémoire complémentaire du 16 juin 2005, Mme X.________
insiste sur l'exigence de l'ORP quant à la garde de ses enfants par des
personnes officiellement habilitées à le faire. Elle en veut pour preuve le
fait que les personnes qu'elle avait citées dans sa lettre du 12 octobre 2004
ont été refusées par l'ORP.
L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit
leur dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 8 al. 1er litt. f LACI, l'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend
ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté
de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs
potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison
de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid.
3.
et la référence).
Un assuré qui, pour des motifs personnels ou
familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 123 V
216.
consid. 3, 120 V 388 consid. 3 a et les références citées). Ainsi,
l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une
possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif,
arrêt PS 1998.0056 du 25 juin 1998). A en revanche été reconnue apte au
placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers,
pour faire garder ses enfants (arrêt PS 1995.0173 du 3 juillet 1996; cf également
PS 1996.0145 du 4 décembre 1996).
Selon les directives du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), les assurés qui assument la garde de leurs enfants doivent
remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au
placement. Ils doivent donc être disposés à accepter un emploi convenable et
être en mesure de le faire. Il leur appartient d’organiser leur vie personnelle
et familiale de telle sorte qu’ils ne soient pas empêchés d’occuper un emploi
(Bulletin AC 98/1, fiche 8 ; cf. aussi DTA 1993/1994, no 31, p. 219).
3.
En l'espèce, la recourante prétend que l'ORP a exigé que
la garde de ses enfants soit confiée à une personne ou une institution
attestée. Pourtant, dans la lettre de l'ORP du 4 octobre 2004, adressée à la
recourante pour qu’elle se détermine sur son aptitude au placement, il lui a
été demandé, entre autre, de "faire tenir une attestation de garde par
une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une
tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi". Ainsi,
contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante pouvait parfaitement
produire une attestation de garde par une personne non agréée, du moment que
celle-ci était disposée à accueillir ses enfants durant la journée. A cet
égard, les numéros de téléphone qu'elle a communiqués à l'ORP dans sa lettre du
12.
octobre 2004, sans autres indications, ne peuvent pas être retenus comme une
attestation de garde. La copie de l'autorisation d'accueil des époux Y.________
ne constitue pas non plus une telle preuve, dès lors que ces derniers ne
précisent pas par écrit qu'ils sont en mesure et prêts à accueillir les deux
enfants de la recourante. Le fait qu'ils en avaient déjà pris deux autres tend plutôt
à démontrer le contraire. En résumé, il suffisait à la recourante de démontrer
qu'elle avait une solution de garde pour ses enfants, ce dont elle était dûment
informée, mais qu'elle n'a pas fait. En conséquence, c'est à juste titre que
l'Office régional de placement, puis l'autorité intimée, l’ont déclaré inapte
au placement à partir du 25 mai 2004.
On notera que la recourante a trouvé une garderie
pour ses enfants à partir du 1er mars 2005 ce qui, à première vue,
paraît la rendre apte au placement dès cette date.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 11 mars 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 31 octobre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.