PS.2005.0121
TA - PS.2005.0121 - 2005-07-28 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
28 juillet 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 28.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-17-1
LACI-17-3
LACI-30-1-c
LACI-30-1-d
LACI-64a-2
LACI-64-1-a
Résumé contenant:
Un comptable chevronné n'a pas à refuser un ETS d'aide-comptable au sein d'une institution à but non lucratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
A.________, ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à 1800
Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours formé par A.________ contre les deux décisions rendues
le 7 avril 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (suspension
du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a bénéficié de l'ouverture d'un cinquième
délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 2 septembre 2002 au 1er
septembre 2004. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce, il avait occupé durant les dix dernières années des postes de durée
déterminée dans le domaine de la gestion administrative et comptable de
sociétés.
B.
Par courrier du 23 avril 2004, l'Office régional de
placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) a assigné A.________ à un emploi
temporaire subventionné (ETS) d'aide-comptable à plein temps auprès de
l'organisme "B.________" pour une durée initialement fixée à 2 mois.
A teneur du rapport d'entretien provisoire signé le 7 mai 2004 par l'assuré,
cette mesure poursuivait le double but d'évaluer sa disponibilité et de lui
éviter une disqualification professionnelle. Convoqué par lettre de "B.________"
du 18 mai 2004 afin de débuter l'ETS le lundi 24 mai suivant, l'intéressé s'est
désisté par courrier adressé le 21 mai 2004 à cet organisme, dont on extrait
ce qui suit:
" (…) Comme j'en ai parlé à mon conseiller ORP je
suis sur un projet pour le rachat d'une affaire professionnelle et préfère m'y
consacrer pour le moment.
Je vais donc prendre les deux semaines de vacances de
chômage à ma disposition voir trois semaines selon mes droits.
Vu ce qui précède je ne serai pas présent à votre
convocation le lundi 24 mai 2004. Toutefois je reste dans l'attente de vos
explications car apparemment vous n'avez aucun poste correspondant à mon profil
professionnel, étant un comptable spécialisé dans la fiscalité, la révision et
le bouclement de sociétés. Votre convocation est en contradiction notoire avec
notre entretien du 7 mai 2004 d’où l'objet de la présente. (…)."
Le 25 mai 2004, l'ORP a reçu de l'assuré une lettre datée du
21 mai 2004, dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, je vous informe que je vais
prendre des vacances à partir du 24.05.2004 pour deux semaines selon mes
droits. Je ne serai pas présent à la convocation de B.________ et vous annexe
une copie de la correspondance qui lui a été adressée."
C. Par lettre du 28 mai 2004, l'ORP a invité A.________
à se justifier quant au fait de ne pas avoir annoncé ses vacances deux semaines
à l'avance, conformément à la législation en vigueur à laquelle il avait été
rendu attentif. L'assuré a répondu ce qui suit, par courrier du 1er
juin 2004:
"Vu que j'avais plusieurs rendez-vous, durant la
semaine du 24 au 28 mai 2004, concernant mon projet pour le rachat d'une
affaire professionnelle, j'ai préféré prendre directement deux semaines de
vacances selon mes droits afin de ne pas compromettre mes recherches d'emploi
et mon aptitude au placement."
Par décision du 24 juin 2004 (ci-après: prononcé
n°1), l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité
durant 5 jours à compter du 26 mai 2004 pour refus d'une mesure active. Sur
opposition de l'assuré, ce prononcé a été confirmé par décision du Service de
l'emploi du 7 avril 2005 (ci-après: décision n°1).
D. Par courriers des 26 mai et 2 juin 2004, "B.________"
a convoqué A.________ pour le 7 juin suivant afin qu'il débute son ETS, en le
rendant attentif au caractère obligatoire de cette mesure. Par courrier adressé
le 7 juin 2004 à "B.________", l'assuré a en substance exposé qu'il
n'avait pas eu connaissance du courrier qui lui avait été adressé le 26 mai,
qu'il n'avait réceptionné la lettre du 2 juin que le 7 juin suivant et qu'il
n'était de toute manière pas disposé à accepter le travail proposé, qui, selon
lui, ne correspondait pas à ses compétences ni n'était à même de lui assurer
une réinsertion professionnelle. Invité par l'ORP à justifier ce refus,
l'assuré a renvoyé cette autorité aux courriers qu'il avait adressés les 21 mai
et 7 juin 2004 à "B.________".
Par décision du 24 juin 2004 (ci-après: le
prononcé n°2), l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 16
jours à compter du 8 juin 2004 pour avoir refusé un emploi temporaire
convenable. Sur opposition de l'assuré du 28 juin 2004, ce prononcé a été
confirmé par décision rendue le 7 avril 2005 par le Service de l'emploi
(ci-après: décision n°2).
E. A.________ a recouru devant le Tribunal
administratif contre chacune des deux décisions du Service de l'emploi du 7
avril 2005 par actes distincts du 2 mai 2005. Les deux causes ont été jointes pour
faire l'objet d'un seul arrêt par décision du 24 mai 2005, après que l'ORP et
le Service de l'emploi ont fait valoir leurs observations, le premier par acte
du 11 mai 2005, le second par réponse du 17 mai 2005, en concluant tous deux au
rejet du pourvoi.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposés dans le respect du délai fixé à l'art. 60 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), applicable par renvoi des art. 1er et 101 de la loi
fédérale sur l'assurance chômage (LACI), les recours sont intervenus en temps
utile. Répondant aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, ils sont recevables
en la forme.
2.
a) Lorsqu'il y a concours de motifs de
suspension du même type ou, comme c'est le cas en l'espèce, concours de motifs
de suspension différents, il y a en principe lieu de prononcer une suspension
du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. Cependant, une unique décision
de suspension doit être rendue lorsque l'assuré réalise plusieurs motifs de
suspension et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous
l'angle d'une manifestation de volonté unique, respectivement d'une unité
d'action dans les faits et dans le temps (DTA 1999 n° 33, 1992 n°15, 1988 n°3;
circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, ad D9;
Tribunal administratif, arrêt PS 2002/0151 du 11 juin 2003).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
reproche à l'assuré, d'une part d'avoir pris des vacances à l'improviste,
d'autre part d'avoir refusé l'ETS auquel il avait été assigné, comportements
qui ne sont pas sans lien dans la mesure où les vacances ont été invoquées par
l'intéressé pour justifier son premier refus de commencer l'ETS, tel que
signifié à l'organisateur le 21 mai 2004. La circonstance que ce dernier ait à
nouveau convoqué l'assuré après les vacances en question pour recevoir un
nouveau refus signifié par l'intéressé suffit cependant à rompre l'unité
d'action dans les faits et dans le temps. C'est donc à juste titre que
l'autorité a prononcé, non pas une seule mesure sanctionnant l'ensemble du
comportement de l'assuré, mais deux mesures de suspension, dont il convient d'éprouver
successivement le bien-fondé.
3.
a) S'agissant des jours de vacances - ou
jours sans contrôle - auxquels le chômeur a droit durant la période
d'indemnisation, l'art. 27 al. 3 OACI dispose que l'assuré doit aviser l'office
compétent de son intention de les prendre au moins deux semaines à l'avance. Cette
obligation d'aviser trouve son fondement dans le fait qu'il est nécessaire,
pour les organes chargés d'assurer le contrôle des chômeurs et de veiller à
leur placement, de disposer d'une marge de temps suffisante pour fixer les
entretiens de conseil et de contrôle, les entrevues avec les employeurs ainsi
que les mesures de marché du travail, afin de ne pas nuire à l'efficacité de
telles mesures et pour favoriser une réinsertion rapide de l'assuré (Circulaire
IC du Seco, janvier 2003, ad B 282). L'autorité compétente a l'obligation de
sanctionner l'assuré qui contrevient à ce devoir d'aviser à temps (Circulaire
IC précitée, ad B285), en application de l'art. 30 al. 1er lit. d
LACI. L'on considère toutefois que le caractère inopiné de certains événements
justifie que l'on renonce à cette sanction (Tribunal administratif, arrêt PS
2001/0159 du 21 novembre 2002, s'agissant d'un assuré hospitalisé à l'étranger
à la suite d'un accident).
b) En l'espèce, l'assuré soutient précisément
qu'il n'avait eu d'autre choix que de prendre ses vacances compte tenu d'une
opportunité professionnelle qui lui avait été inopinément offerte, afin de se
rendre à divers rendez-vous fixés à l'improviste qui lui auraient permis de
négocier le rachat d'une société fiduciaire et d'entreprendre ainsi une activité
indépendante. Cet argumentation ne saurait être suivie. N'ignorant pas son
devoir d'aviser l'ORP pour avoir signé, le 11 novembre 2003, un document qui le
rendait expressément attentif à cette obligation, le recourant avait déjà fait
part de son projet d'activité indépendante à son conseiller le 23 avril 2004,
lors d'un entretien de contrôle, date à laquelle il se savait par ailleurs assigné
à un ETS. Ainsi aurait-il pu aviser l'autorité compétente qu'il serait
probablement amené à devoir prendre des vacances afin de poursuivre certaines
démarches, dont il ne pouvait dès lors plus invoquer, comme il le fit un mois
plus tard, le caractère inopiné. Ensuite, s'il soutient, dans une lettre à
l'ORP du 1er juin 2004, avoir obtenu son premier rendez-vous au sujet
du projet en question le 21 mai 2004 pour le 25 mai suivant, il admet n'avoir
consacré qu'une dizaine d'heures à ce projet durant ses vacances. Ainsi
aurait-il pu se borner à demander ponctuellement à l'ORP un allègement de
l'obligation de contrôle afin de se présenter à un employeur potentiel, droit
que lui confère l'art. 25 lit. d OACI. En définitive, l'on ne voit pas que le
recourant ait été contraint de prendre subitement des vacances afin de
satisfaire à son devoir de retrouver du travail, de sorte que le non respect du
délai d'annonce justifiait la sanction dont est recours, qui doit être
confirmée dans son principe. Elle doit également l'être dans sa quotité, qui
échappe à la critique en tant qu'elle correspond pour ainsi dire au minimum
prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 2 OACI).
4.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI,
l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est
précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux
articles 59 à 75 LACI. Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel
celui proposé au recourant au sein de l'institution "B.________".
L'assurance-chômage encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de
programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non
lucratif afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci
principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une
activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles
correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de
mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire
(Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT),
édition 1997, p. 89 ss; Circulaire du Seco MMT, janvier 2002, ad G01; Tribunal
administratif, arrêts PS 2003/0201 du 12 décembre 2003, PS 1999/0092 du 8 février
2000, ainsi que les références). Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit c et
d LACI), la participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, tout comme
la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce titre, l'art. 64a al. 2
LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de
l'art. 64a al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable
au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Ainsi, tout ETS est réputé convenable,
à moins qu'il ne convienne pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état
de santé de l'assuré.
b) En l'espèce, l'ETS d'aide-comptable en
question avait pour objectif d'évaluer la disponibilité de l'assuré et d'éviter
sa disqualification professionnelle. Selon l'organisateur, le travail proposé
devait consister à tenir à jour la comptabilité courante, à passer les
écritures, à assister le responsable dans divers travaux avec la comptabilité,
à tenir des statistiques et à présenter un bilan d'exploitation. Il s'agissait
en outre d'élaborer et de mettre en place un système de suivi et de contrôle de
l'utilisation des subventions allouées à l'institution et à soutenir d'autres
participants amenés, dans le cadre de leur projet professionnel, à travailler
dans le domaine de la comptabilité.
c) Pour justifier son refus de l'ETS
proposé, le recourant fait tout d'abord valoir le caractère non convenable de
cet emploi en tant qu'il ne correspondrait pas à ses compétences et
qualifications professionnelles de comptable chevronné. Il ne saurait être
suivi. Ce moyen se déduit en effet de l'art 16 al. 2 lit. b LACI à teneur
duquel n'est pas réputé convenable le travail qui ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée,
moyen dont l'art. 64 a al. 2 LACI exclut précisément que l'on puisse tirer
argument. De toute manière, il est manifeste que l'emploi proposé correspondait
à la formation, aux capacités et à l'expérience professionnelles de l'assuré.
Le recourant fait également valoir que
l'ETS en question n'était pas à même de contribuer à sa réinsertion professionnelle,
contrevenant ainsi au but assigné par le législateur à ce type de mesure. C'est
omettre cependant que l'ETS est une mesure de réadaptation active au monde du
travail au regard de laquelle l'activité pratique proposée n'est qu'un moyen de
mobiliser les compétences du demandeur d'emploi et non une fin en soi. En
l'occurrence, le travail proposé au recourant lui aurait permis, outre
d'acquérir une expérience professionnelle récente après plus de vingt mois d'inactivité,
de reprendre contact avec le monde du travail et les réalités d'une activité
correspondant à sa formation et à ses capacités, objectifs que les mesures
dites de marché du travail ont précisément pour vocation de poursuivre.
d) De ce qui précède, il ressort que le
recourant ne pouvait renoncer à l'emploi temporaire convenable qui lui avait
été proposé. Justifiée dans son principe, la sanction confirmée par l'autorité
intimée s'avère adéquate dans sa quotité, la gravité de la faute de l'assuré ne
pouvant être qualifiée de légère, mais de moyenne (art. 45 al. 2 OACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les deux décisions rendues le 7 avril 2005 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, confirmant la suspension du droit à
l'indemnité d'A.________ pour une durée de 5 jours pour inobservation des
prescription de contrôle, respectivement de 16 jours pour refus d'une mesure
active, sont confirmées.
III.
La présente décision est rendue sans frais, ni allocation
de dépens.
sb/Lausanne, le 28 juillet 2005
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.