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Décision

PS.2005.0121

TA - PS.2005.0121 - 2005-07-28 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

28 juillet 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a bénéficié de l'ouverture d'un cinquième

délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 2 septembre 2002 au 1er

septembre 2004. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce, il avait occupé durant les dix dernières années des postes de durée

déterminée dans le domaine de la gestion administrative et comptable de

sociétés.

B.

Par courrier du 23 avril 2004, l'Office régional de

placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) a assigné A.________ à un emploi

temporaire subventionné (ETS) d'aide-comptable à plein temps auprès de

l'organisme "B.________" pour une durée initialement fixée à 2 mois.

A teneur du rapport d'entretien provisoire signé le 7 mai 2004 par l'assuré,

cette mesure poursuivait le double but d'évaluer sa disponibilité et de lui

éviter une disqualification professionnelle. Convoqué par lettre de "B.________"

du 18 mai 2004 afin de débuter l'ETS le lundi 24 mai suivant, l'intéressé s'est

désisté par courrier adressé le 21 mai 2004 à cet organisme, dont on extrait

ce qui suit:

" (…) Comme j'en ai parlé à mon conseiller ORP je

suis sur un projet pour le rachat d'une affaire professionnelle et préfère m'y

consacrer pour le moment.

Je vais donc prendre les deux semaines de vacances de

chômage à ma disposition voir trois semaines selon mes droits.

Vu ce qui précède je ne serai pas présent à votre

convocation le lundi 24 mai 2004. Toutefois je reste dans l'attente de vos

explications car apparemment vous n'avez aucun poste correspondant à mon profil

professionnel, étant un comptable spécialisé dans la fiscalité, la révision et

le bouclement de sociétés. Votre convocation est en contradiction notoire avec

notre entretien du 7 mai 2004 d’où l'objet de la présente. (…)."

Le 25 mai 2004, l'ORP a reçu de l'assuré une lettre datée du

21 mai 2004, dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, je vous informe que je vais

prendre des vacances à partir du 24.05.2004 pour deux semaines selon mes

droits. Je ne serai pas présent à la convocation de B.________ et vous annexe

une copie de la correspondance qui lui a été adressée."

C. Par lettre du 28 mai 2004, l'ORP a invité A.________

à se justifier quant au fait de ne pas avoir annoncé ses vacances deux semaines

à l'avance, conformément à la législation en vigueur à laquelle il avait été

rendu attentif. L'assuré a répondu ce qui suit, par courrier du 1er

juin 2004:

"Vu que j'avais plusieurs rendez-vous, durant la

semaine du 24 au 28 mai 2004, concernant mon projet pour le rachat d'une

affaire professionnelle, j'ai préféré prendre directement deux semaines de

vacances selon mes droits afin de ne pas compromettre mes recherches d'emploi

et mon aptitude au placement."

Par décision du 24 juin 2004 (ci-après: prononcé

n°1), l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité

durant 5 jours à compter du 26 mai 2004 pour refus d'une mesure active. Sur

opposition de l'assuré, ce prononcé a été confirmé par décision du Service de

l'emploi du 7 avril 2005 (ci-après: décision n°1).

D. Par courriers des 26 mai et 2 juin 2004, "B.________"

a convoqué A.________ pour le 7 juin suivant afin qu'il débute son ETS, en le

rendant attentif au caractère obligatoire de cette mesure. Par courrier adressé

le 7 juin 2004 à "B.________", l'assuré a en substance exposé qu'il

n'avait pas eu connaissance du courrier qui lui avait été adressé le 26 mai,

qu'il n'avait réceptionné la lettre du 2 juin que le 7 juin suivant et qu'il

n'était de toute manière pas disposé à accepter le travail proposé, qui, selon

lui, ne correspondait pas à ses compétences ni n'était à même de lui assurer

une réinsertion professionnelle. Invité par l'ORP à justifier ce refus,

l'assuré a renvoyé cette autorité aux courriers qu'il avait adressés les 21 mai

et 7 juin 2004 à "B.________".

Par décision du 24 juin 2004 (ci-après: le

prononcé n°2), l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 16

jours à compter du 8 juin 2004 pour avoir refusé un emploi temporaire

convenable. Sur opposition de l'assuré du 28 juin 2004, ce prononcé a été

confirmé par décision rendue le 7 avril 2005 par le Service de l'emploi

(ci-après: décision n°2).

E. A.________ a recouru devant le Tribunal

administratif contre chacune des deux décisions du Service de l'emploi du 7

avril 2005 par actes distincts du 2 mai 2005. Les deux causes ont été jointes pour

faire l'objet d'un seul arrêt par décision du 24 mai 2005, après que l'ORP et

le Service de l'emploi ont fait valoir leurs observations, le premier par acte

du 11 mai 2005, le second par réponse du 17 mai 2005, en concluant tous deux au

rejet du pourvoi.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposés dans le respect du délai fixé à l'art. 60 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), applicable par renvoi des art. 1er et 101 de la loi

fédérale sur l'assurance chômage (LACI), les recours sont intervenus en temps

utile. Répondant aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, ils sont recevables

en la forme.

2.

a) Lorsqu'il y a concours de motifs de

suspension du même type ou, comme c'est le cas en l'espèce, concours de motifs

de suspension différents, il y a en principe lieu de prononcer une suspension

du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. Cependant, une unique décision

de suspension doit être rendue lorsque l'assuré réalise plusieurs motifs de

suspension et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous

l'angle d'une manifestation de volonté unique, respectivement d'une unité

d'action dans les faits et dans le temps (DTA 1999 n° 33, 1992 n°15, 1988 n°3;

circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, ad D9;

Tribunal administratif, arrêt PS 2002/0151 du 11 juin 2003).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

reproche à l'assuré, d'une part d'avoir pris des vacances à l'improviste,

d'autre part d'avoir refusé l'ETS auquel il avait été assigné, comportements

qui ne sont pas sans lien dans la mesure où les vacances ont été invoquées par

l'intéressé pour justifier son premier refus de commencer l'ETS, tel que

signifié à l'organisateur le 21 mai 2004. La circonstance que ce dernier ait à

nouveau convoqué l'assuré après les vacances en question pour recevoir un

nouveau refus signifié par l'intéressé suffit cependant à rompre l'unité

d'action dans les faits et dans le temps. C'est donc à juste titre que

l'autorité a prononcé, non pas une seule mesure sanctionnant l'ensemble du

comportement de l'assuré, mais deux mesures de suspension, dont il convient d'éprouver

successivement le bien-fondé.

3.

a) S'agissant des jours de vacances - ou

jours sans contrôle - auxquels le chômeur a droit durant la période

d'indemnisation, l'art. 27 al. 3 OACI dispose que l'assuré doit aviser l'office

compétent de son intention de les prendre au moins deux semaines à l'avance. Cette

obligation d'aviser trouve son fondement dans le fait qu'il est nécessaire,

pour les organes chargés d'assurer le contrôle des chômeurs et de veiller à

leur placement, de disposer d'une marge de temps suffisante pour fixer les

entretiens de conseil et de contrôle, les entrevues avec les employeurs ainsi

que les mesures de marché du travail, afin de ne pas nuire à l'efficacité de

telles mesures et pour favoriser une réinsertion rapide de l'assuré (Circulaire

IC du Seco, janvier 2003, ad B 282). L'autorité compétente a l'obligation de

sanctionner l'assuré qui contrevient à ce devoir d'aviser à temps (Circulaire

IC précitée, ad B285), en application de l'art. 30 al. 1er lit. d

LACI. L'on considère toutefois que le caractère inopiné de certains événements

justifie que l'on renonce à cette sanction (Tribunal administratif, arrêt PS

2001/0159 du 21 novembre 2002, s'agissant d'un assuré hospitalisé à l'étranger

à la suite d'un accident).

b) En l'espèce, l'assuré soutient précisément

qu'il n'avait eu d'autre choix que de prendre ses vacances compte tenu d'une

opportunité professionnelle qui lui avait été inopinément offerte, afin de se

rendre à divers rendez-vous fixés à l'improviste qui lui auraient permis de

négocier le rachat d'une société fiduciaire et d'entreprendre ainsi une activité

indépendante. Cet argumentation ne saurait être suivie. N'ignorant pas son

devoir d'aviser l'ORP pour avoir signé, le 11 novembre 2003, un document qui le

rendait expressément attentif à cette obligation, le recourant avait déjà fait

part de son projet d'activité indépendante à son conseiller le 23 avril 2004,

lors d'un entretien de contrôle, date à laquelle il se savait par ailleurs assigné

à un ETS. Ainsi aurait-il pu aviser l'autorité compétente qu'il serait

probablement amené à devoir prendre des vacances afin de poursuivre certaines

démarches, dont il ne pouvait dès lors plus invoquer, comme il le fit un mois

plus tard, le caractère inopiné. Ensuite, s'il soutient, dans une lettre à

l'ORP du 1er juin 2004, avoir obtenu son premier rendez-vous au sujet

du projet en question le 21 mai 2004 pour le 25 mai suivant, il admet n'avoir

consacré qu'une dizaine d'heures à ce projet durant ses vacances. Ainsi

aurait-il pu se borner à demander ponctuellement à l'ORP un allègement de

l'obligation de contrôle afin de se présenter à un employeur potentiel, droit

que lui confère l'art. 25 lit. d OACI. En définitive, l'on ne voit pas que le

recourant ait été contraint de prendre subitement des vacances afin de

satisfaire à son devoir de retrouver du travail, de sorte que le non respect du

délai d'annonce justifiait la sanction dont est recours, qui doit être

confirmée dans son principe. Elle doit également l'être dans sa quotité, qui

échappe à la critique en tant qu'elle correspond pour ainsi dire au minimum

prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 2 OACI).

4.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI,

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est

précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux

articles 59 à 75 LACI. Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel

celui proposé au recourant au sein de l'institution "B.________".

L'assurance-chômage encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de

programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non

lucratif afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci

principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une

activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles

correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de

mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire

(Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT),

édition 1997, p. 89 ss; Circulaire du Seco MMT, janvier 2002, ad G01; Tribunal

administratif, arrêts PS 2003/0201 du 12 décembre 2003, PS 1999/0092 du 8 février

2000, ainsi que les références). Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit c et

d LACI), la participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, tout comme

la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce titre, l'art. 64a al. 2

LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de

l'art. 64a al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable

au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Ainsi, tout ETS est réputé convenable,

à moins qu'il ne convienne pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état

de santé de l'assuré.

b) En l'espèce, l'ETS d'aide-comptable en

question avait pour objectif d'évaluer la disponibilité de l'assuré et d'éviter

sa disqualification professionnelle. Selon l'organisateur, le travail proposé

devait consister à tenir à jour la comptabilité courante, à passer les

écritures, à assister le responsable dans divers travaux avec la comptabilité,

à tenir des statistiques et à présenter un bilan d'exploitation. Il s'agissait

en outre d'élaborer et de mettre en place un système de suivi et de contrôle de

l'utilisation des subventions allouées à l'institution et à soutenir d'autres

participants amenés, dans le cadre de leur projet professionnel, à travailler

dans le domaine de la comptabilité.

c) Pour justifier son refus de l'ETS

proposé, le recourant fait tout d'abord valoir le caractère non convenable de

cet emploi en tant qu'il ne correspondrait pas à ses compétences et

qualifications professionnelles de comptable chevronné. Il ne saurait être

suivi. Ce moyen se déduit en effet de l'art 16 al. 2 lit. b LACI à teneur

duquel n'est pas réputé convenable le travail qui ne tient pas raisonnablement

compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée,

moyen dont l'art. 64 a al. 2 LACI exclut précisément que l'on puisse tirer

argument. De toute manière, il est manifeste que l'emploi proposé correspondait

à la formation, aux capacités et à l'expérience professionnelles de l'assuré.

Le recourant fait également valoir que

l'ETS en question n'était pas à même de contribuer à sa réinsertion professionnelle,

contrevenant ainsi au but assigné par le législateur à ce type de mesure. C'est

omettre cependant que l'ETS est une mesure de réadaptation active au monde du

travail au regard de laquelle l'activité pratique proposée n'est qu'un moyen de

mobiliser les compétences du demandeur d'emploi et non une fin en soi. En

l'occurrence, le travail proposé au recourant lui aurait permis, outre

d'acquérir une expérience professionnelle récente après plus de vingt mois d'inactivité,

de reprendre contact avec le monde du travail et les réalités d'une activité

correspondant à sa formation et à ses capacités, objectifs que les mesures

dites de marché du travail ont précisément pour vocation de poursuivre.

d) De ce qui précède, il ressort que le

recourant ne pouvait renoncer à l'emploi temporaire convenable qui lui avait

été proposé. Justifiée dans son principe, la sanction confirmée par l'autorité

intimée s'avère adéquate dans sa quotité, la gravité de la faute de l'assuré ne

pouvant être qualifiée de légère, mais de moyenne (art. 45 al. 2 OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les deux décisions rendues le 7 avril 2005 par le Service

de l'emploi, Instance juridique chômage, confirmant la suspension du droit à

l'indemnité d'A.________ pour une durée de 5 jours pour inobservation des

prescription de contrôle, respectivement de 16 jours pour refus d'une mesure

active, sont confirmées.

III.

La présente décision est rendue sans frais, ni allocation

de dépens.

sb/Lausanne, le 28 juillet 2005

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.