PS.2005.0122
TA - PS.2005.0122 - 2006-08-22 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
22 août 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
TITRE UNIVERSITAIRE
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
ASSISTANT
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
AUTORISATION DE SÉJOUR
APTITUDE AU PLACEMENT
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
LACI-15-1
LACI-8-1-f
LSEE-14c-3
LSEE-3-3
OLE-13-l
OLE-8
Résumé contenant:
Une ressortissante d'un pays hors CEE/AELE, au bénéfice d'un permis B avec la mention "séjour temporaire assistante-doctorante" et dont le contrat d'assistanat prend fin 3 mois avant l'échéance de son permis non renouvelé, n'est pas apte au placement dans l'intervalle, compte tenu des restrictions que lui impose son autorisation de séjour quant à la nature et la durée des emplois qu'elle pourrait prendre. Il en va de même après l'obtention du titre, la recourante n'étant plus au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et, à plus forte raison, d'aucune autorisation de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Marc-Henri
Stoeckli et François Gillard, assesseurs; M.
Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 29 mars 2005 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, ressortissante mexicaine, a obtenu un
diplôme d'ingénieur en informatique à l'Institut technologique de Veracruz au
Mexique. D'octobre 1998 à mai 2000, elle a effectué un postgrade à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL).
Dès le 1er mai 2001, Mme X.________ a
travaillé comme assistante au Laboratoire de bases de données de l'EPFL, tout
en y préparant une thèse de doctorat. Pour cela, elle a bénéficié d'une
autorisation de séjour "B" avec la mention "séjour temporaire
assistante-doctorante", valable jusqu'au 30 septembre 2004.
B.
Son contrat la liant à l'EPFL ayant pris fin au 30 juin
2004, Mme X.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de
l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : l'ORP) et a
sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er
juillet 2004, précisant qu'elle était disposée à travailler à plein temps.
C.
Par lettre du 16 août 2004, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse)
que Mme X.________ n'était pas autorisée à exercer une autre activité que celle
figurant sur son titre de séjour et qu'elle était tenue, en principe, de
quitter le pays au terme de ses études.
Le 26 août 2004, la caisse a demandé à l'ORP
d'examiner l'aptitude au placement de l'intéressée, vu son autorisation de
séjour temporaire.
Interpellée à ce propos, Mme X.________ a exposé,
par courrier du 13 septembre 2004, que sa disposition et sa disponibilité
à travailler étaient totales et qu'elle était déjà à la recherche d'un emploi
dans le domaine informatique.
D.
Le 14 septembre 2004, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour dont bénéficiait Mme X.________. Cette décision, qui
lui a été notifiée le 17 septembre 2004, a la teneur suivante :
"(…)
A l'analyse du dossier, nous
relevons :
- Que l'intéressée est entrée en Suisse le 14 juillet 1998 afin
d'y poursuivre des études;
- Qu'en date du 1er mai 2001, elle a obtenu une
autorisation de séjour temporaire en vertu de l'article 13, lit. l de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), afin qu'elle puisse
entamer un doctorat;
- Que l'intéressée est au chômage depuis le 15 mai 2004.
Dès lors, le
but initial de son séjour est considéré comme atteint et une prolongation de ses
conditions de séjour ne peut, en l'état, être acceptée.
Décision prise
en application des articles 4, 9 alinéa 1 lit. c et 16 de la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
Un délai d'un mois, dès
notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(…)".
Mme X.________ a recouru contre cette décision par
acte du 7 octobre 2004. Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours le 19 octobre 2004.
E.
Par avis du 8 octobre 2004, l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) a précisé que l'intéressée
était autorisée à exercer une activité salariée de 15 heures par semaine au
maximum, en dehors de celles mentionnées sur son permis, jusqu'à l'échéance de
ce dernier.
Se fondant sur cette information et la lettre du
SPOP du 16 août 2004, l'ORP a conclu, le 8 octobre 2004, que Mme X.________
était inapte au placement dès le 1er juillet 2004.
F.
Mme X.________ a fait opposition à cette décision auprès
du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 8 novembre 2004. Elle
soutenait qu'étant autorisée à travailler à plein temps dans le milieu académique
ou à temps partiel dans un autre secteur, cela suffisait à reconnaître son aptitude
au placement.
G.
Par arrêt du 15 mars 2005, le Tribunal administratif a
rejeté le recours déposé par Mme X.________ contre la décision du SPOP du 14
septembre 2004 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, et
il lui a imparti un délai au 31 mai 2005 pour quitter la Suisse.
Cet arrêt est entré en force.
H.
Le 29 mars 2005, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition de Mme X.________. Il a considéré, en bref, que
l'autorisation de séjour de l'intéressée ne lui permettait d'occuper que des
emplois d'assistante ou de doctorante auprès d'une université, ce qui limitait
trop ses possibilités de trouver du travail pour que son aptitude au placement
soit reconnue.
I.
Mme X.________ a recouru contre cette décision le 2 mai
2005, concluant à son annulation et à la constatation de son aptitude au
placement dès le 1er juillet 2004. Elle fait valoir en substance qu'elle peut
s'attendre à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à la
soutenance de sa thèse, prévue au printemps 2005, ce qui lui laisse une période
suffisamment longue pour pouvoir chercher sérieusement un emploi.
Dans sa réponse du 18 mai 2005, le Service de
l'emploi expose que Mme X.________ n'a effectué des recherches que pour
des emplois à plein temps comme consultante ingénieur ou informaticienne,
"activités professionnelles de haut niveau qui n'apparaissent guère
compatibles avec une occupation limitée à 15 heures par semaine". Il
ajoute que la prolongation de l'autorisation de séjour due à l'effet suspensif
accordé par le juge instructeur du Tribunal administratif le 19 octobre 2004,
ne suffit pas à retenir qu'elle était en mesure et en droit d'accepter un
emploi convenable à raison de 15 heures par semaine, au moment où l'ORP a rendu
sa décision.
Mme X.________ a déposé d'ultimes observations le 23
juin 2005, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI, l'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend
ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la
faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d'employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en
cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid.
6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).
En l'espèce, il convient de déterminer si l'aptitude
au placement de la recourante, ressortissante étrangère, doit être niée du fait
qu'elle ne possédait pas l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse.
En effet, l'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressée soit
au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant,
d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation,
l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés
(DTA 1993/1994 no 2 p. 12 consid. 1; GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, notes 10 et 55 ad art. 15).
3.
Selon l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), un étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi en Suisse, et un employeur ne peut
l'occuper, que si une autorisation de séjour lui en donne la faculté. D'après
l'art. 14c al. 3 LSEE, les autorités
cantonales autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative
dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le
permettent. La procédure d'autorisation est réglée de telle manière que,
lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable
l'avis de l'office de placement compétent (art. 16
al. 2 LSEE). Avant que les autorités cantonales de police des étrangers
n'accordent l'autorisation d'exercer une activité, elles doivent ainsi requérir
une décision préalable (dans le cas d'une première demande) ou un avis (en
particulier en cas de prolongation d'une autorisation ou de changement de
place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si les conditions
prévues par les art. 6 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE) sont remplies et si la situation de l'économie et du marché
permet l'engagement (art. 42 al. 1 et 43 al. 2 OLE).
La décision préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi lie les
autorités cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent, malgré une
décision préalable positive ou un avis favorable, refuser l'autorisation si des
considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou
du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 et 43
al. 4 OLE).
L'assuré étranger qui a fait l'objet d'une décision
entrée en force de refus d'autorisation de travailler ne peut pas être reconnu
apte au placement. En revanche, en l'absence d'une décision de l'autorité
cantonale de police des étrangers (et de l'office cantonal du travail),
l'administration de l'assurance-chômage instruisant la question de l'aptitude
au placement ou, en cas de recours, le juge, ont le pouvoir de trancher
préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation
applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité
lucrative; lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants, ils
s'informeront auprès des autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut
s'attendre à obtenir une autorisation de travail dans l'hypothèse où il
trouverait un travail convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références).
Un tel avis ne lie toutefois ni l'administration ni le juge appelés à se
prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l'autorité compétente
n'a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a).
4.
Certaines catégories de personnes ne sont pas comptées
dans les nombres maximums d'étrangers autorisés à exercer une activité
lucrative. Tel est le cas des doctorants, assimilés aux élèves et étudiants qui
sont inscrits dans des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein
temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant
que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le
programme de l'école et ne retarde pas la fin des études (art. 13 let. l OLE). Les directives de juin 2000 de
l'Office fédéral des étrangers, devenu entre-temps l'Office des migrations,
précisent le statut du doctorant en ces termes: "Le doctorant assume,
parallèlement à sa thèse, un assistanat à temps partiel ou à temps complet. En
cas de charge partielle, une activité lucrative peut être autorisée hors de
l'Université pour autant qu'elle entre dans le domaine visé par la thèse. Si
tel n'est pas le cas, l'activité ne devra pas dépasser quinze heures
hebdomadaires afin de ne pas retarder les travaux liés à la thèse" (no
449.
). Ces directives précisent en outre que les doctorants doivent être
considérés comme exerçant une activité lucrative et que celle-ci doit rester
circonscrite au seul milieu universitaire (no 449.2).
En l'occurrence, l'autorisation de séjour de la
recourante venait à échéance le 30 septembre 2004. Dans la mesure où elle
n'avait pas terminé son travail académique, la recourante s'attendait au
renouvellement de son autorisation de travail fondée sur l'art. 13 let. l OLE,
ceci jusqu'à l'obtention de son doctorat, prévue en mars 2005. Comme on l'a vu,
la prolongation lui a été refusée. Mais de toute façon, une telle autorisation
ne lui aurait pas permis d'occuper un autre emploi qu'un travail d'assistanat,
une activité hors de l'université, mais dans le domaine de sa thèse, ou une
activité à temps très partiel (v. Directives no 449.21 précitées). Son contrat
avec le Laboratoire de bases de données de l'EPFL ayant pris fin le 30 juin
2004, il lui était impossible, vu l'échéance prochaine de son doctorat, de
trouver un nouveau poste d'assistante dans la même école ou une autre
institution de même rang, ou encore un emploi, nécessairement temporaire, dans
le domaine de sa thèse. En outre, elle ne pouvait exercer dans un autre domaine
qu'à raison de quinze heures par semaine au maximum; or une telle durée,
équivalant à un engagement d'environ 35 %, restreignait par trop le nombre
d'employeurs potentiels (v. arrêts PS.2003.0009 du 20 janvier 2005,
PS.2000.0097 du 8 septembre 2005 et PS.1994.0540 du 23 juin 1995). Jusqu'à
l'obtention de sa thèse, la recourante présentait ainsi une disponibilité trop
limitée sur le marché du travail pour pouvoir prétendre aux indemnités de
l'assurance-chômage. Au-delà, la recourante n'étant plus au bénéfice d'aucune
autorisation de séjour et, à plus forte raison, d'aucune autorisation de
travail (art. 3 al. 3 LSEE), son aptitude au placement doit être également
niée.
C'est dès lors à juste titre que l'ORP, puis le
Service de l'emploi, ont considéré que la recourante ne présentait pas, compte
tenu de son statut, une disponibilité suffisante sur le marché du travail.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 29 mars 2005 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision la recourante désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs la recourante s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve la
recourante invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains de la recourante, seront jointes au recours.