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Décision

PS.2005.0125

TA - PS.2005.0125 - 2005-11-04 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

4 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le divorce des époux B. X.________ et A. X.________ a été

prononcé par jugement du 26 septembre 2002. La garde des deux enfants du

couple, C. X.________, né le 29 janvier 1985, et D. X.________, né le 1er

juin 1987, a été confiée à A. X.________. Le jugement de divorce mettait à

charge de B. X.________ une contribution mensuelle d'entretien de 600 francs

pour chacun de ses enfants, contribution portée à 720 francs au cas où un seul

d'entre eux bénéficierait de la pension.

Par jugement du 4 février 2004, le Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié un projet de

convention modifiant les montants de pensions alimentaires et prévoyant que B.

X.________ verserait une pension de 420 francs par mois à son fils majeur C.

X.________ jusqu'à son indépendance financière ou la fin de sa formation

professionnelle. La pension mensuelle due à son fils D. X.________ était fixée

à 600 francs. A titre de contribution complémentaire forfaitaire pour la

période de séparation antérieure au divorce, il était en outre prévu que B.

X.________ verserait à A. X.________ une somme de 2'000 francs, payable par

acomptes mensuels de 100 francs.

B.

Le 10 décembre 2002, A. X.________ a demandé l'aide du

Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) pour

obtenir des avances sur pensions alimentaires. Le SPAS, par l'intermédiaire de

son bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après :

BRAPA) lui a octroyé les avances requises par décision du 20 mars 2003.

Une première révision de la situation a eu lieu en février 2004 pour tenir

compte de l'augmentation des pensions alimentaires résultant de la convention

ratifiée le 4 février 2004. Une nouvelle évaluation de la situation a été

effectuée en septembre 2004 pour tenir compte de l'entrée en apprentissage de D.

X.________. Dans une décision du 14 septembre 2004, le BRAPA a fixé le montant

des avances mensuelles à 510 fr. à partir du 1er octobre 2004, en

fonction d'un revenu mensuel déterminant de 4'020 fr. établi comme suit :

"Allocations familiales

A. X.________

260.00

Gratification annuelle

A. X.________

360.00

Salaire net

A. X.________

3014.00

Salaire net

C. X.________

586.00

Salaire net

D. X.________

800.00

Participation des tiers

A. X.________

0.00

Obligation alim. du conjoint

A. X.________

0.00

Déduction forfaitaire par

enfant(s)

C. X.________

-500.00

D. X.________

-500.00

Fr.

4020.00"

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 21 septembre 2004. Ce dernier a rejeté son

recours dans un arrêt du 8 mars 2005. A cette occasion, le tribunal a constaté

que le BRAPA avait établi correctement le revenu à prendre en considération et

a également écarté l'argument de la recourante selon lequel l'avance mensuelle

de 510 fr. ne lui permettait pas de vivre convenablement. Cet arrêt est

aujourd'hui définitif et exécutoire.

C.

En date du 1er avril 2005, le BRAPA a informé

la recourante qu'elle n'avait plus droit à des avances sur pensions alimentaires

depuis le 1er mars 2005. Cette décision mentionnait notamment ce qui

suit :

"(…)

Nous avons pris note des renseignements fournis sur votre

situation économique, soit :

- votre salaire net y compris 13ème

salaire fr. 3'383.--

- allocations familiales fr. 130.--

- participation de D. X.________

Fr.800.-- fr. 300.--

- participation de C. X.________

(au prorata des frais fixes Fr.1'459.60) fr. 730.--

Total fr. 4'543.--

Au vu de cette situation, nous devons vous informer que nous

ne sommes plus en mesure de vous allouer une avance sur pensions alimentaires

non payées, le revenu susmentionné dépassant les normes prévues pour un adulte

et un enfant, soit 3'965 fr. depuis le 1er mars 2005.

(…)"

D. A. X.________ s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 1er mai 2005. Dans son

recours, elle invoque notamment le fait qu'une pension est due en faveur de son

fils D. X.________ jusqu'à la fin de son apprentissage. Elle relève que, pour

l'année 2004, des pensions pour un montant de 4'500 fr. n'ont pas été versées

par son ex-mari. Le BRAPA a déposé sa réponse le 8 août 2005 en concluant implicitement

au rejet du recours. En date du 16 août 2005, la recourante a produit des

pièces relatives aux revenus de ses enfants C. X.________ et D. X.________. Le

BRAPA a déposé des observations complémentaires le 26 août 2005. A cette

occasion, il a indiqué que, au moment de la révision 2005, il s'était avéré que

C. X.________ percevait des indemnités journalières de l'assurance invalidité à

raison de 2'314 fr.90 par mois, ce qui lui permettait d'être indépendant

financièrement. L'autorité intimée relevait par conséquent que la pension

alimentaire due à C. X.________ n’était plus exigible et que ce dernier était

censé participer aux charges courantes du ménage en application de l'art. 20c

al. 3 RLPAS.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 20b al. 1 de la loi du 25 mai 1977

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'Etat peut accorder au créancier

d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile

des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du

Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà

desquelles les avances sont octroyées.

Les articles 18 et suivants du Règlement du 18 novembre

1977.

d'application de la LPAS (RLPAS) contiennent les normes auxquelles fait

référence l'art. 20b al. 1 LPAS. Se trouvent dans une situation économique

difficile donnant droit à l'octroi d'avances au sens de l'art. 20b LPAS, les

personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites prévues aux

art. 20a et suivants RLPAS, le Département de la santé et de l'action sociale

pouvant, dans les cas de nécessité, dépasser ces limites. Selon l'art. 20b

RLPAS, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu

mensuel global est inférieur à 3'965 fr. pour un adulte et un enfant et à

4'530 fr. pour un adulte et deux enfants. Selon l'art. 20c al. 1 RLPAS, par

revenu mensuel global déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non

seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,

mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations

familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la

fortune). Selon l'art. 20c al. 2 RLPAS le salaire des enfants mineurs ou

majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le

calcul du revenu de la famille que s'il dépasse 500 fr. Selon l'art. 20c al. 3 RLPAS,

en cas de ménage commun avec un tiers ou un enfant majeur et indépendant

financièrement, il est ajouté au revenu du bénéficiaire un montant

correspondant à la moitié des frais fixes du ménage (notamment loyer, charges,

électricité, taxes TV et téléphone). Ce montant est proportionnel au nombre de

personnes concernées (2/3, 3/4 ….).

b) aa) Dans la décision rendue le 15 septembre 2004,

qui a été confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 8 mars

2005, le BRAPA avait considéré que les deux enfants C. X.________ et D.

X.________ étaient encore à la charge de la recourante et il avait par

conséquent appliqué les normes prévues pour un adulte et deux enfants en

ajoutant aux revenus de la recourante les revenus de ses enfants dépassant 500

fr. (conformément à l'art. 20c al.2 RLPAS). Lorsqu'il a révisé le dossier de la

recourante pour l'année 2005, le BRAPA a apparemment appris que C. X.________

percevait une rente mensuelle de l'AI de 2'314 fr.90. Il a alors considéré que

celui-ci était devenu financièrement indépendant et qu'il n'était plus à charge

de sa mère au sens de l'art. 20c al. 2 RLPAS. L'autorité intimée a dès lors

considéré C. X.________ comme un enfant majeur financièrement indépendant

vivant avec sa mère. Partant, il a appliqué les limites de revenu prévues pour

un adulte et un enfant (soit 3'965 fr.) et, en application de l'art. 20c al. 3

RLPAS, il a ajouté au revenu de la recourante et à celui de D. X.________ un

montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage.

bb) Le raisonnement effectué par l'autorité intimée

ne prête pas flanc à la critique. Avec un revenu mensuel de 2'314 fr.90, on

peut effectivement considérer que C. X.________ est financièrement indépendant

et, par conséquent, ne pas en tenir compte dans l'application des limites de

revenu prévues à l'art. 20b RLPAS. C'est dès lors à juste titre que le BRAPA a

appliqué la limite de revenu prévue pour un adulte et un enfant. On constate au

surplus que l'autorité intimée n'a fait qu'appliquer le texte clair de l'art.

20c al. 3 RLPAS en ajoutant aux autres revenus pris en considération un montant

correspondant à la moitié des frais fixes du ménage puisque la recourante fait

ménage commun avec un de ses enfants majeur devenu financièrement indépendant.

Le BRAPA a par conséquent arrêté correctement le revenu mensuel déterminant à

4'543 fr., soit un revenu supérieur à celui à partir duquel des avances peuvent

être accordées s'agissant d'une famille comprenant un adulte et un enfant à

charge.

On relèvera à toutes fins utiles que le résultat

serait le même si l'on devait encore considérer C. X.________ comme un enfant à

charge. En effet, selon l'art. 20 b RLPAS, la limite de revenu pour un adulte

et deux enfants se monte à 4'530 fr. Or, si l'on ajoute le salaire de C.

X.________, sous déduction de 500 fr. (cf. art. 20 c al. 2 RLPAS), aux autres

revenus, on aboutit à un total de 5'627 fr. (3'383 fr. + 130 fr. + 300 fr. +

1'814 fr.)

2.

La recourante semble à nouveau soutenir

que ses revenus ne lui permettent pas de vivre convenablement, compte tenu de

ses différents frais (transports, repas, etc.).

Comme le

tribunal de céans l'a déjà relevé dans son arrêt du 8 mars 2005, ce moyen doit

être écarté dès lors que, selon la jurisprudence, les limites du Barème BRAPA

sont considérées comme conformes aux critères de la situation économique

difficile posées par l'art. 20b LPAS dans la mesure où elles ne sont pas

inférieures au forfait RMR pour le ménage considéré. On relèvera au surplus que

la recourante semble confondre la question des pensions qui sont dues par son

ex-mari et ne sont pas payées par ce dernier et la question des limites de

revenu et de fortune permettant l'obtention d'avances sur pensions

alimentaires. On soulignera à cet égard que le fait que des avances lui soient

refusées en application des dispositions pertinentes de la LPAS et du RLPAS ne

remet pas en question le fait que, au plan du droit civil, des pensions sont

dues par son ex-mari en application de la convention conclue le 4 février 2004.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément

à l'art. 15 al. 2 RLPAS, applicable par analogie aux avances sur pensions

alimentaires, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 1er avril 2005 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.