PS.2005.0127
TA - PS.2005.0127 - 2005-10-12 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
12 octobre 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
LOGEMENT
LOYER
CHÔMAGE
LEAC-40-1
LEAC-40-3
REAC-5-1
Résumé contenant:
Conditions permettant la prise en charge d'un loyer supérieur aux normes dans le cadre du RMR non remplies en l'espèce: la recourante n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement moins onéreux, alors qu'elle disposait de dix-sept mois à cet effet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
Objet
Loyer hors normes + demande de restitution de prestations
indûment perçues (RMR)
Recours A.________ c/ décisions du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 6 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 27 mars 1953, a exercé son dernier
emploi en qualité de conseillère en personnel. Après son licenciement, elle a
perçu des indemnités de chômage, puis le revenu minimum de réinsertion
(ci-après : RMR) du 1er avril 2003 au 31 mars 2005. Elle
n’exerce aucune activité lucrative, mais elle a un projet de « création
d’entreprise ». Le 10 mai 2004, le Centre social régional de Lausanne
(ci-après : CSR) a demandé à A.________ le remboursement de trois montants
de 1'300 fr., 700 fr. et 300 fr., correspondant à des prestations qu’elle
aurait indûment perçues dans le cadre du RMR. Le CSR a également, par décision
du 24 septembre 2004, ramené à 797.50 fr. par mois (plus téléréseau de 24.75
fr.) le montant alloué à titre de loyer dès le 30 septembre 2004.
B.
Les 9 juin et 24 octobre 2004, A.________ a recouru auprès
du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le service) contre
les décisions du CSR des 10 mai et 24 septembre 2004.
C.
Par décision du 6 avril 2005, le service a admis le
recours déposé par A.________ le 9 juin 2004 ; les versements de 1'300
fr., 700 fr. et 300 fr. ne correspondaient vraisemblablement pas à des
ressources soumises à déduction dans le cadre du RMR. En revanche, par décision
du même jour, le service a rejeté le second recours déposé par A.________ le 24
octobre 2004 ; l’intéressée aurait été informée suffisamment tôt (avril
2003) du fait que son loyer dépassait les normes admises et qu’il lui incombait
de trouver un autre logement moins onéreux pour le 30 septembre 2004 au plus
tard. Elle disposait ainsi de dix-sept mois pour déménager, de sorte qu’elle ne
serait pas fondée à exiger la poursuite de la prise en charge de son loyer hors
normes au-delà de cette échéance.
D.
a) A.________ a recouru le 2 mai 2005 au Tribunal
administratif contre les deux décisions rendues par le service le 6 avril 2005.
S’agissant de son loyer hors normes, sa non-prise en charge porterait atteinte
à son minimum vital. Pour le surplus, l’intéressée aurait été l’objet de
pressions inadmissibles exercées par le CSR.
b) Le service a déposé sa réponse le 24 mai 2005 en
concluant au rejet du recours. S’agissant du recours afférent à la restitution
du montant global de 2'300 fr., il devait être considéré comme dépourvu
d’objet, puisque la décision attaquée libère A.________ de tout remboursement. Invitée
à indiquer au tribunal si elle souhaitait maintenir son recours sur ce point, A.________
a déclaré le 26 août 2005 ne pas vouloir le retirer, car le CSR n’aurait pas
appliqué la loi et il se serait comporté de manière abusive et dommageable à
son égard.
Considérants
1.
a) L'art. 40 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC) prévoit que le montant
versé au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au
loyer effectif du requérant. L’alinéa 3 de cette disposition dispose que ce
montant est établi par le Conseil d’Etat sur la base du barème applicable à
l’aide sociale vaudoise et majoré d’un complément compris entre 100 fr. et 200
fr. selon décision du Conseil d’Etat. L’art. 5 al. 1 du règlement d’application
du 25 juin 1997 de la LEAC (ci-après : REAC) précise que le RMR comprend
un forfait déterminé par la composition du ménage du requérant et un supplément
correspondant à son loyer effectif plafonné selon les normes de l’aide sociale
vaudoise.
b) Selon le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise 2005" (ci-après : recueil), qui contient un
"barème des normes ASV 2005" (ci-après : barème), le loyer peut
être pris en charge dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable.
Pour une personne seule, sont considérés comme raisonnables les loyers ne
dépassant pas 650 fr. par mois (cf. barème). Si les frais accessoires liés au bail
ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'aide sociale
au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage
et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux
usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (recueil
ch. II-4.7). Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut
être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires
de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie
de logements ou des raisons d'ordre médical (recueil ch. II-4.3).
Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi
de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des
normes, soit au-delà de la marge de 15% tolérée, il lui appartient de le
libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité d'application, un
appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du contrat de bail. En
cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son logement, l'aide pour les
frais de logement sera réduite dès l'échéance du bail aux normes fixées
(recueil ch. II-4.3).
Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des
démarches et des efforts constants, n’a pas été en mesure de trouver dans le
délai imparti un logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité
d’application peut exceptionnellement, avec l’accord du service, poursuivre la
prise en charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé continue
assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la
plus proche échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette
dernière (arrêt TA PS 2003/0154 du 19 juillet 2004).
c) La recourante conteste la prise en charge de son
loyer à concurrence de 822.25 fr. [797.50 (loyer avec charges) + 24.75
(téléréseau)], au lieu de son loyer effectif de 1'119.75 fr. (charges et
téléréseau compris). Il ressort des faits que le CSR avait averti la recourante
par courrier du 23 avril 2003 qu’il lui incombait de rechercher un appartement
moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail, soit le 30 septembre 2004.
Or, la recourante se trouve encore aujourd’hui dans le même appartement, et
elle ne soutient pas avoir fait les recherches nécessaires. Ainsi, le CSR
n’avait pas à poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du loyer
effectif postérieurement à l’échéance du bail, la recourante n’ayant pas
entrepris des démarches et des efforts constants à la recherche d’un logement
moins onéreux. Ceci se justifie d’autant plus que le CSR a renoncé à tenir
compte d’un loyer conforme aux normes à la prochaine échéance du contrat de
bail, soit le 30 septembre 2003, en accordant davantage de temps à la
recourante pour trouver un nouvel appartement. Elle n’est donc pas fondée à
exiger la poursuite de la prise en charge de son loyer effectif au-delà de
l’échéance du 30 septembre 2004, ayant disposé de dix-sept mois pour déménager.
d) S’agissant du volet du recours relatif à la demande
de restitution du montant de 2'300 fr., il est constaté qu’il est sans objet,
puisque l’autorité intimée a entièrement donné droit aux prétentions de la
recourante dans sa décision du 6 avril 2005. Pour le surplus, les reproches
formulés à l’encontre du CSR (atteintes à l’honneur, à la vie privée, etc) ne
font pas partie de l’objet du recours et ils sont irrecevables dans le cadre de
la procédure devant le Tribunal administratif (art. 1er al. 3 LJPA).
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le présent arrêt est rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Les décisions rendues par le Service de prévoyance et
d’aide sociales le 6 avril 2005 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.