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Décision

PS.2005.0127

TA - PS.2005.0127 - 2005-10-12 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

12 octobre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 27 mars 1953, a exercé son dernier

emploi en qualité de conseillère en personnel. Après son licenciement, elle a

perçu des indemnités de chômage, puis le revenu minimum de réinsertion

(ci-après : RMR) du 1er avril 2003 au 31 mars 2005. Elle

n’exerce aucune activité lucrative, mais elle a un projet de « création

d’entreprise ». Le 10 mai 2004, le Centre social régional de Lausanne

(ci-après : CSR) a demandé à A.________ le remboursement de trois montants

de 1'300 fr., 700 fr. et 300 fr., correspondant à des prestations qu’elle

aurait indûment perçues dans le cadre du RMR. Le CSR a également, par décision

du 24 septembre 2004, ramené à 797.50 fr. par mois (plus téléréseau de 24.75

fr.) le montant alloué à titre de loyer dès le 30 septembre 2004.

B.

Les 9 juin et 24 octobre 2004, A.________ a recouru auprès

du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le service) contre

les décisions du CSR des 10 mai et 24 septembre 2004.

C.

Par décision du 6 avril 2005, le service a admis le

recours déposé par A.________ le 9 juin 2004 ; les versements de 1'300

fr., 700 fr. et 300 fr. ne correspondaient vraisemblablement pas à des

ressources soumises à déduction dans le cadre du RMR. En revanche, par décision

du même jour, le service a rejeté le second recours déposé par A.________ le 24

octobre 2004 ; l’intéressée aurait été informée suffisamment tôt (avril

2003) du fait que son loyer dépassait les normes admises et qu’il lui incombait

de trouver un autre logement moins onéreux pour le 30 septembre 2004 au plus

tard. Elle disposait ainsi de dix-sept mois pour déménager, de sorte qu’elle ne

serait pas fondée à exiger la poursuite de la prise en charge de son loyer hors

normes au-delà de cette échéance.

D.

a) A.________ a recouru le 2 mai 2005 au Tribunal

administratif contre les deux décisions rendues par le service le 6 avril 2005.

S’agissant de son loyer hors normes, sa non-prise en charge porterait atteinte

à son minimum vital. Pour le surplus, l’intéressée aurait été l’objet de

pressions inadmissibles exercées par le CSR.

b) Le service a déposé sa réponse le 24 mai 2005 en

concluant au rejet du recours. S’agissant du recours afférent à la restitution

du montant global de 2'300 fr., il devait être considéré comme dépourvu

d’objet, puisque la décision attaquée libère A.________ de tout remboursement. Invitée

à indiquer au tribunal si elle souhaitait maintenir son recours sur ce point, A.________

a déclaré le 26 août 2005 ne pas vouloir le retirer, car le CSR n’aurait pas

appliqué la loi et il se serait comporté de manière abusive et dommageable à

son égard.

Considérants

1.

a) L'art. 40 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC) prévoit que le montant

versé au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au

loyer effectif du requérant. L’alinéa 3 de cette disposition dispose que ce

montant est établi par le Conseil d’Etat sur la base du barème applicable à

l’aide sociale vaudoise et majoré d’un complément compris entre 100 fr. et 200

fr. selon décision du Conseil d’Etat. L’art. 5 al. 1 du règlement d’application

du 25 juin 1997 de la LEAC (ci-après : REAC) précise que le RMR comprend

un forfait déterminé par la composition du ménage du requérant et un supplément

correspondant à son loyer effectif plafonné selon les normes de l’aide sociale

vaudoise.

b) Selon le "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise 2005" (ci-après : recueil), qui contient un

"barème des normes ASV 2005" (ci-après : barème), le loyer peut

être pris en charge dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable.

Pour une personne seule, sont considérés comme raisonnables les loyers ne

dépassant pas 650 fr. par mois (cf. barème). Si les frais accessoires liés au bail

ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'aide sociale

au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage

et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux

usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (recueil

ch. II-4.7). Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut

être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires

de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie

de logements ou des raisons d'ordre médical (recueil ch. II-4.3).

Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi

de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des

normes, soit au-delà de la marge de 15% tolérée, il lui appartient de le

libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité d'application, un

appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du contrat de bail. En

cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son logement, l'aide pour les

frais de logement sera réduite dès l'échéance du bail aux normes fixées

(recueil ch. II-4.3).

Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des

démarches et des efforts constants, n’a pas été en mesure de trouver dans le

délai imparti un logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité

d’application peut exceptionnellement, avec l’accord du service, poursuivre la

prise en charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé continue

assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la

plus proche échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette

dernière (arrêt TA PS 2003/0154 du 19 juillet 2004).

c) La recourante conteste la prise en charge de son

loyer à concurrence de 822.25 fr. [797.50 (loyer avec charges) + 24.75

(téléréseau)], au lieu de son loyer effectif de 1'119.75 fr. (charges et

téléréseau compris). Il ressort des faits que le CSR avait averti la recourante

par courrier du 23 avril 2003 qu’il lui incombait de rechercher un appartement

moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail, soit le 30 septembre 2004.

Or, la recourante se trouve encore aujourd’hui dans le même appartement, et

elle ne soutient pas avoir fait les recherches nécessaires. Ainsi, le CSR

n’avait pas à poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du loyer

effectif postérieurement à l’échéance du bail, la recourante n’ayant pas

entrepris des démarches et des efforts constants à la recherche d’un logement

moins onéreux. Ceci se justifie d’autant plus que le CSR a renoncé à tenir

compte d’un loyer conforme aux normes à la prochaine échéance du contrat de

bail, soit le 30 septembre 2003, en accordant davantage de temps à la

recourante pour trouver un nouvel appartement. Elle n’est donc pas fondée à

exiger la poursuite de la prise en charge de son loyer effectif au-delà de

l’échéance du 30 septembre 2004, ayant disposé de dix-sept mois pour déménager.

d) S’agissant du volet du recours relatif à la demande

de restitution du montant de 2'300 fr., il est constaté qu’il est sans objet,

puisque l’autorité intimée a entièrement donné droit aux prétentions de la

recourante dans sa décision du 6 avril 2005. Pour le surplus, les reproches

formulés à l’encontre du CSR (atteintes à l’honneur, à la vie privée, etc) ne

font pas partie de l’objet du recours et ils sont irrecevables dans le cadre de

la procédure devant le Tribunal administratif (art. 1er al. 3 LJPA).

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le présent arrêt est rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions rendues par le Service de prévoyance et

d’aide sociales le 6 avril 2005 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.