PS.2005.0129
TA - PS.2005.0129 - 2006-04-18 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
18 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2005.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
FAUTE LÉGÈRE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-30-3
LACI-8-1-g
OACI-26-3
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension de 5 jours du droit à l'indemnité confirmée pour recherches insuffisantes d'un emploi durant le délai de congé (3 recherches).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle
et
M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourant
X.________, 1.********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
2.
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, 1530
Payerne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du
12 avril 2005 (suspension de 5 jours du droit à l'indemnité de chômage pour
recherches insuffisantes d’emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 4 avril 1970, est titulaire d’un CFC de
mécanicien en automobiles. Employé par l’entreprise Y.________à 2.********, en
tant que monteur de constructions métalliques à partir du 31 mai 1999, il est
devenu chef monteur dans cette entreprise le 1er janvier 2003.
Le 10 novembre 2003, X.________ a subi un accident
de travail qui a essentiellement affecté son genou droit et qui s’est soldé par
plusieurs interventions chirurgicales en 2003 et 2004. Il a ainsi subi une incapacité
de travail à 100% du 11 au 28 novembre 2003, du 12 janvier au 29 août 2004 et à
50 % du 30 août au 30 septembre 2004.
Le 28 juin 2004, Y.________ a résilié son contrat de
travail avec X.________ avec effet au 30 septembre 2004, ceci en raison d’une
restructuration économique.
B.
Le 4 août 2004, X.________ s’est inscrit en qualité de demandeur
d’emploi à l’Office du travail de 1.********. Sur la formule "Préparation
pour l’inscription à l’Office régional de placement (ORP)"
qu’il a fait timbrer par l’Office communal du travail et qu’il a amené à son
premier entretien à l’ORP, figure, au milieu de la page, l’avertissement
suivant :
"IMPORTANT
▪ Les recherches de
travail durant le délai de congé sont indispensables.
▪ La présence aux
entretiens fixés par l’ORP est obligatoire.
▪ En
cas de non-respect de ces instructions, vous vous exposez à une
suspension de vos indemnités de chômage."
La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a ouvert
à X.________ un délai-cadre d’indemnisation du 1er octobre 2004 au
30 septembre 2006.
C.
Le 4 octobre 2004, X.________ a eu son premier entretien
avec son conseiller en placement à l’ORP.
A cette occasion, il s’est avéré qu’il avait
effectué une recherche d’emploi le 12 juin 2004, une le 12 juillet 2004 et une
le 13 septembre 2004.
D.
Le 20 octobre 2004, l’ORP a suspendu X.________ dans son
droit à l’indemnité pendant 5 jours à compter du 1er octobre 2004
pour recherches insuffisantes d’un emploi.
L’opposition formée par l’intéressé contre cette
décision a été rejetée par le Service de l’emploi le 12 avril 2005.
E.
Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté
le 9 mai 2005. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision
entreprise et de la décision de l’ORP.
Dans sa réponse du 6 juin 2005, le Service de
l’emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L’ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans
formuler d’observations.
Les parties n’ont pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31
août 1983 [OACI; RS 837.02]). Le fait que les efforts soient couronnés de
succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-226; G. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11,
pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge
d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes
qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend
notamment de la situation du marché du travail et des circonstances
personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les
problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne
prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient
tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est
donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on
peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1
let c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,
proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).
3.
L’autorité intimée retient à juste titre que les
recherches d’emploi du recourant étaient insuffisantes. Au plus tard le 4 août
2004, le recourant devait savoir qu’il était tenu d’effectuer des recherches
d’emploi durant le délai de congé (v. formule "Préparation pour
l’inscription à l’Office régional de placement (ORP)"). Il en
était d’ailleurs bien conscient, puisqu’il en a effectué deux durant l’été
2004, dont une (le 12 juin 2004) avant que son employeur ne lui signifie la
résiliation de son contrat de travail (le 28 juin 2004). Depuis le 4 août 2004,
il n’en a toutefois effectué qu’une seule, à savoir le 13 septembre 2004, ce
qui était manifestement insuffisant. On ne voit par ailleurs pas en quoi sa
blessure au genou l’empêchait de répondre à des offres d’emploi ou d’effectuer
ses offres de service. Si sa capacité à se déplacer était certes réduite, il
n’en allait pas de même de sa capacité à rédiger des lettres de postulation. Le
recourant allègue que ses offres de service étaient de toute manière vouées à
l’échec en tant que chef monteur en constructions métalliques en raison de
l’atteinte à sa santé. Ce faisant, il méconnaît son devoir de réduire le
dommage à l’assurance en recherchant, au besoin, un emploi en dehors de sa
profession. Il convient de relever que, selon ses propres dires, il a
précisément retrouvé un emploi le 1er janvier 2005 dans un autre
domaine que la construction métallique en raison du handicap représenté par la
blessure de son genou droit.
Le recourant fait encore valoir que lors de deux
entretiens téléphoniques avec l’ORP au cours de l’été 2004, il aurait été
informé que tant qu’il était en incapacité de travail, il n’était pas tenu de
rechercher un emploi. Cette allégation, pour laquelle il n’existe aucune preuve,
apparaît pour le moins douteuse. On a peine à croire que des collaborateurs de
l’ORP aient pu fournir une information pareillement erronée. Quoi qu’il en
soit, à partir du 4 août 2004, l’avertissement figurant sur la formule "Préparation
pour l’inscription à l’Office régional de placement (ORP)" aurait
dû inciter le recourant à s’interroger et à interpeller l’ORP, au besoin par
écrit.
4.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
En l’espèce, le recourant a été suspendu pour une
durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de
légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait ses obligations, à
tout le moins à partir du 4 août 2004, la sanction prononcée, relativement
clémente, ne paraît pas disproportionnée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 12 avril 2005 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.