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Décision

PS.2005.0129

TA - PS.2005.0129 - 2006-04-18 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

18 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 4 avril 1970, est titulaire d’un CFC de

mécanicien en automobiles. Employé par l’entreprise Y.________à 2.********, en

tant que monteur de constructions métalliques à partir du 31 mai 1999, il est

devenu chef monteur dans cette entreprise le 1er janvier 2003.

Le 10 novembre 2003, X.________ a subi un accident

de travail qui a essentiellement affecté son genou droit et qui s’est soldé par

plusieurs interventions chirurgicales en 2003 et 2004. Il a ainsi subi une incapacité

de travail à 100% du 11 au 28 novembre 2003, du 12 janvier au 29 août 2004 et à

50 % du 30 août au 30 septembre 2004.

Le 28 juin 2004, Y.________ a résilié son contrat de

travail avec X.________ avec effet au 30 septembre 2004, ceci en raison d’une

restructuration économique.

B.

Le 4 août 2004, X.________ s’est inscrit en qualité de demandeur

d’emploi à l’Office du travail de 1.********. Sur la formule "Préparation

pour l’inscription à l’Office régional de placement (ORP)"

qu’il a fait timbrer par l’Office communal du travail et qu’il a amené à son

premier entretien à l’ORP, figure, au milieu de la page, l’avertissement

suivant :

"IMPORTANT

▪ Les recherches de

travail durant le délai de congé sont indispensables.

▪ La présence aux

entretiens fixés par l’ORP est obligatoire.

▪ En

cas de non-respect de ces instructions, vous vous exposez à une

suspension de vos indemnités de chômage."

La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a ouvert

à X.________ un délai-cadre d’indemnisation du 1er octobre 2004 au

30 septembre 2006.

C.

Le 4 octobre 2004, X.________ a eu son premier entretien

avec son conseiller en placement à l’ORP.

A cette occasion, il s’est avéré qu’il avait

effectué une recherche d’emploi le 12 juin 2004, une le 12 juillet 2004 et une

le 13 septembre 2004.

D.

Le 20 octobre 2004, l’ORP a suspendu X.________ dans son

droit à l’indemnité pendant 5 jours à compter du 1er octobre 2004

pour recherches insuffisantes d’un emploi.

L’opposition formée par l’intéressé contre cette

décision a été rejetée par le Service de l’emploi le 12 avril 2005.

E.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté

le 9 mai 2005. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision

entreprise et de la décision de l’ORP.

Dans sa réponse du 6 juin 2005, le Service de

l’emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans

formuler d’observations.

Les parties n’ont pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches

d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31

août 1983 [OACI; RS 837.02]). Le fait que les efforts soient couronnés de

succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-226; G. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11,

pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge

d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes

qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les

circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend

notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les

problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne

prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient

tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est

donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on

peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1

let c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.

L’autorité intimée retient à juste titre que les

recherches d’emploi du recourant étaient insuffisantes. Au plus tard le 4 août

2004, le recourant devait savoir qu’il était tenu d’effectuer des recherches

d’emploi durant le délai de congé (v. formule "Préparation pour

l’inscription à l’Office régional de placement (ORP)"). Il en

était d’ailleurs bien conscient, puisqu’il en a effectué deux durant l’été

2004, dont une (le 12 juin 2004) avant que son employeur ne lui signifie la

résiliation de son contrat de travail (le 28 juin 2004). Depuis le 4 août 2004,

il n’en a toutefois effectué qu’une seule, à savoir le 13 septembre 2004, ce

qui était manifestement insuffisant. On ne voit par ailleurs pas en quoi sa

blessure au genou l’empêchait de répondre à des offres d’emploi ou d’effectuer

ses offres de service. Si sa capacité à se déplacer était certes réduite, il

n’en allait pas de même de sa capacité à rédiger des lettres de postulation. Le

recourant allègue que ses offres de service étaient de toute manière vouées à

l’échec en tant que chef monteur en constructions métalliques en raison de

l’atteinte à sa santé. Ce faisant, il méconnaît son devoir de réduire le

dommage à l’assurance en recherchant, au besoin, un emploi en dehors de sa

profession. Il convient de relever que, selon ses propres dires, il a

précisément retrouvé un emploi le 1er janvier 2005 dans un autre

domaine que la construction métallique en raison du handicap représenté par la

blessure de son genou droit.

Le recourant fait encore valoir que lors de deux

entretiens téléphoniques avec l’ORP au cours de l’été 2004, il aurait été

informé que tant qu’il était en incapacité de travail, il n’était pas tenu de

rechercher un emploi. Cette allégation, pour laquelle il n’existe aucune preuve,

apparaît pour le moins douteuse. On a peine à croire que des collaborateurs de

l’ORP aient pu fournir une information pareillement erronée. Quoi qu’il en

soit, à partir du 4 août 2004, l’avertissement figurant sur la formule "Préparation

pour l’inscription à l’Office régional de placement (ORP)" aurait

dû inciter le recourant à s’interroger et à interpeller l’ORP, au besoin par

écrit.

4.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute

légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours

en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l’espèce, le recourant a été suspendu pour une

durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de

légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait ses obligations, à

tout le moins à partir du 4 août 2004, la sanction prononcée, relativement

clémente, ne paraît pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 12 avril 2005 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.