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Décision

PS.2005.0130

TA - PS.2005.0130 - 2006-07-06 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

6 juillet 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 27 mai 1964, est titulaire d’un diplôme

d’ingénieur de l’Ecole française de papeterie délivré en 1986 par l’institut A.________

de 2********. Elle a également obtenu un diplôme d’études supérieures

spécialisé en administration des entreprises. Elle a occupé divers emplois, d’abord

dans l’industrie papetière, puis des postes de cadres supérieurs dans le

management.

Elle a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er

avril 2003. Son gain assuré a été arrêté à 8'900 francs.

Le 16 juin 2004, l’Office régional de placement de

l’Ouest lausannois (ci-après : ORP) l’a priée de faire acte de candidature

auprès de l’entreprise B.________ SA à 3********, qui était à la recherche d’un

« agent de planning » à 100 % pour une durée indéterminée. Elle a

pris contact avec cette entreprise le 17 juin 2004 et a eu un entretien le 30

juin suivant. Il semble qu'elle ne savait pas alors que le salaire proposé

était de 6'000 fr. par mois. Par fax adressé le 23 juillet 2004 à l'ORP, B.________

SA a expliqué qu’elle ne l’avait pas engagée pour les raisons suivantes : « Madame X.________ ne semble pas motivée à retravailler

dans l’immédiat, n’est disponible qu’à partir de début octobre 2004, a des prétentions

de salaire beaucoup trop élevées ». Le même jour, cette entreprise

a informé l’assurée par courrier qu’elle n’avait pas pu retenir sa candidature

en raison de la qualité des dossiers soumis.

Interpellée par l’ORP, X.________ a expliqué dans une

lettre du 14 août 2004 :

1.

Ma conseillère m’a proposé un emploi de gestionnaire du

Programme Directeur de Production (PDP) auprès de l’entreprise B.________ SA le

14 juin 2004. Je mentionne d’emblée que le profil requis pour cette fonction

était « agent de planning avec une expérience confirmée ou ingénieur EPF

en filière logistique ou ingénieur ETS ». Ces qualifications ne correspondent

ni à ma formation ni à mon expérience.

2.

Le 30 juin, j’ai eu un entretien avec Madame C.________ du

service du personnel de B.________, avec Monsieur D.________, Directeur de

production, puis avec un de ses collaborateurs, agent de planning.

Madame C.________

m’a présenté B.________, les horaires, les vacances … et fait remplir un

questionnaire de santé , m’a posé des questions d’ordre administratif et

décrit la procédure d’engagement à savoir une première sélection de candidats

au mois de juillet et ensuite pour les candidats sélectionnés, un deuxième

entretien.

A la question

concernant ma disponibilité, je lui ai répondu que je devais organiser la garde

de mon enfant et que le mois d’août est une période de vacances qui n’est pas

favorable pour contacter des organismes et des personnes mais que j’étais sûre

de pouvoir me libérer au plus tard courant septembre.

J’ai présenté

mon cursus et mon expérience professionnelle. Madame C.________ m’a envoyée

chez Monsieur D.________ pour qu’il puisse me faire une description du poste

ouvert.

J’ai rencontré

Monsieur D.________ qui m’a présenté le groupe B.________, ses produits,

certaines problématiques d’ordre logistique et un projet en cours.

J’ai présenté

mon cursus et mon expérience professionnelle.

J’ai rencontré

son collaborateur, agent de planning, qui m’a décrit le poste ouvert, homologue

au sien. Il m’a posé des questions sur mon cursus professionnel. Lorsque je lui

ai demandé à la fin de l’entretien ce qu’il pensait de ma candidature, ce

dernier m’a répondu qu’il lui semblait que j’étais trop qualifiée.

B.________ m’a

envoyé un courrier en date du 23 juillet m’informant qu’il n’avait pas pu

retenir m’a candidature, sans autre précision. (copie jointe à la présente).

3.

Au vu de votre courrier, j’ai contacté Monsieur D.________

à son retour de vacances, le 9 août, qui m’a expliqué que ma candidature n’a

pas été retenue en raison de « l’inadéquation » entre le poste et mes

compétences « qui valent plus que le poste » et qu’il ne

souhaite pas de manière générale employer une personne qui est surqualifiée par

rapport à une fonction donnée.

Monsieur D.________

a transmis mon dossier au service commercial dont certains besoins

correspondraient bien à mon profil. Mais le poste n’est pas ouvert pour

l’instant.

Par ailleurs,

il m’a informé qu’il était toujours en phase de sélection pour le poste de

gestionnaire du PDP.

Ces faits

conduisent à la synthèse suivante :

1.

Dans l’hypothèse d’une signature de contrat avec B.________

au mois d’août, la disponibilité évoquée administrativement

correspondait au plus à un mois plein après signature d’un contrat, qui

laissait ma candidature très concurrentielle par rapport à des candidats qui

ont un temps de dédit par rapport leur employeur actuel.

Dans

l’hypothèse d’une embauche chez B.________, il est bien entendu que j’aurais

immédiatement signalé à l’ORP la signature du contrat et que je n’aurais pas

sollicité d’indemnités pour une période d’organisation personnelle.

Le contexte

qui a donné lieu à votre accusation est issu d’un concours de circonstances

(perte de la garde de mon enfant à fin juin) et pour ma part d’un comportement

responsable par rapport à mes obligations vis-à-vis d’un enfant et d’un

employeur.

2.

B.________ n’a pas retenu ma candidature, non pas parce

que « l’assurée ne semble pas très

motivée pour reprendre un travail dans l’immédiat. L’assurée affirme être

disponible à partir du mois d’octobre », mais pour les raisons

évoquées plus haut par le directeur de production, responsable du choix du

candidat.

En conclusion,

il ne s’agit aucunement d’un refus de travail convenable.

Par décision du 26 août 2004, l’ORP a prononcé la

suspension du droit de l’assurée à l’indemnité pendant 31 jours à compter du 18

juin 2004. Il a estimé que l’activité proposée correspondait à ses capacités

professionnelles, qu’elle était convenable et que l’assurée n’avait pas

entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’un demandeur d’emploi

afin de réduire le dommage causé à l’assurance-chômage ; la faute étant

grave, la suspension ne peut être inférieure à 31 jours.

Le 3 septembre 2004, X.________ a formé opposition

contre cette décision. Elle fait valoir que l’activité n’était pas convenable

dès lors qu’elle n’est pas agente de planning, ni par sa formation, ni par

expérience, ni par compétence, mais qu’elle est ingénieur diplômée, avec une

spécialisation en papeterie et post-graduée en administration des entreprises.

Elle fait en outre valoir qu’à aucun moment elle n’a compromis, ni empêché, ni

refusé la possibilité d’obtenir ce travail. Par lettre du 1er octobre

2004, l’ORP a exposé que sa décision était motivée par le fait que l’assurée

n’était pas en mesure d’accepter un emploi dans l’immédiat, étant donné qu’elle

n’avait pas la possibilité de faire garder son enfant.

Le 14 octobre 2004, l’intéressée a maintenu son

opposition. Le 24 octobre 2004, elle a produit une attestation de garde à plein

temps pour son fils Y.________ dès le 26 juillet 2004 dans une garderie et

une attestation de son beau-père selon laquelle, avec son épouse, il pouvait

garder son petit-fils, à plein temps, de fin juin à fin juillet 2004. Interpellé

à nouveau, l’ORP explique que le compte rendu de l’entretien d’embauche fait

par B.________ SA est significatif dès lors que l’assurée a rencontré plusieurs

personnes et que ses qualifications dépassaient même leurs attentes. Pour lui,

seule son indisponibilité immédiate justifiait son non-engagement.

Le 7 février 2005, le Service de l’emploi, instance

juridique chômage, a interpellé B.________ SA, qui par lettre du 21 mars 2005 a

écrit :

« 1. Pour le poste

d’agent de planning, nous avons reçu Mme X.________ le 30 juin 2004. Au cours

de cet entretien, elle nous a fait part de ses prétentions de salaire (entre

120'000 et 130'000) et de sa disponibilité au 1er octobre 2004.

2. Ce poste a été

repourvu dès le 6 septembre 2004 par un candidat qui était disponible de suite.

3. M. D.________,

directeur de production, a eu un contact téléphonique avec Mme X.________

le 9 août 2004 au cours duquel il lui a fait part de notre décision de

poursuivre nos recherches pour ce poste, mais en confirmant à Mme X.________

qu’il accepterait d’étudier à nouveau son dossier si un autre poste venait à

être disponible dans son domaine de compétence. »

L’assurée s’est déterminée le 29 mars 2005 en ces

termes :

1. B.________ confirme

bien qu’il n’y avait pas de poste disponible dans mon domaine de compétence et

par-là même l’inadéquation entre mon profil et le poste d’agent de planning. C’est

l’unique raison de l’élimination de ma candidature qui a été invoquée par B.________

et dont B.________ m’a fait part.

Je rappelle que mon dossier

présentait un intérêt pour une fonction correspondant mieux à mon expérience

dans un autre département, mais que ce poste n’était pas encore ouvert.

2. B.________ n’a pas

répondu dans le délai imparti. »

Par décision sur opposition du 6 avril 2005, le

Service de l’emploi, instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de

l’intéressée et confirmé la décision de suspension du droit aux indemnités pour

31 jours. Il a retenu que c’est en raison de son manque de disponibilité, tel

qu’elle l’a exprimé lors de l’entretien d’embauche, et de ses exigences

salariales trop élevées que l’assurée n’a pas été engagée. Il lui est reproché

de n’avoir pas expressément déclaré, lors de l’entretien du 30 juin 2004,

accepter l’emploi et de n’avoir pas exposé en quoi le salaire mensuel de 6'000

francs proposé par B.________ SA n’était pas convenable, ni ce qui l’autorisait

à exiger un salaire situé entre 120'000 et 130'000 francs. Le Service de

l’emploi a considéré que les éléments constitutifs d'un refus d'emploi étaient

réalisés et qu'une suspension pour faute grave équivalent à 20.9 indemnités

journalières s'imposait.

Par acte du 9 mai 2005, X.________ a recouru contre

cette décision concluant à son annulation.

Le 6 juin 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet

du recours.

La recourante a déposé des déterminations le 11 août

2005 auxquelles le Service de l’emploi a dupliqué le 1er septembre

2005.

L’ORP s’en est remis à justice.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de l'art. 60 de la loi sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en

temps utile, Répondant aux conditions de l'art. 61 LPGA, il est recevable à la

forme.

2.

a) L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1); l'art. 17 al. 3

LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable

qui lui est proposé. L'art. 16 al. 2 LACI précise que, en règle générale, tout

travail est réputé convenable; ne l'est en revanche pas et, par conséquent, est

exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail répondant à certaines

conditions négatives, parmi lesquelles, celui qui:

"a. n'est pas conforme aux usage professionnels et locaux et, en

particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des

contrats-types de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou

de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de

santé de l’assuré;

(…)

i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à

70.

% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires

conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de

placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission

tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure

à 70 % du gain assuré."

La jurisprudence fédérale a précisé que ces

conditions sont énumérées de manière exhaustive (ATF 122 V 41, consid. 4d); en

outre, elles doivent être exclues cumulativement pour qu'un travail puisse être

considéré comme convenable (ATF 124 V 62).

b) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré

à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi notamment que celui-ci est sans

travail par sa propre faute (let. a), ne fait pas tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (let. d).

Les recherches d'emploi sont également considérées comme insuffisantes lorsque

l'assuré refuse un travail réputé convenable qui ne lui a pas été assigné

officiellement (Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier

2003, D 32).

aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le

caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction

administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à

l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral

des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière

appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à

l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v.

ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références

citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute

sans emploi fait partie de ces incombances dont la violation est précisément

sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.

bb) La durée de la suspension est fixée d'après le

degré de gravité de la faute commise; aux termes de l'art 45 al. 2 de

l'ordonnance d'application du 31 août 1983 de la LACI (OACI), la durée de

suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (lit. a), de seize à

trente jours en cas de faute moyenne (lit. b), de trente et un à soixante jours

en cas de faute grave (lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y

a faute grave notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi

réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il

refuse un emploi réputé convenable sans motif valable".

A cet égard, le Tribunal administratif a confirmé

plusieurs mesures de suspension pour faute grave. Ainsi, lorsqu’il est assigné

à offrir ses services pour un travail qu’il estime au-dessus de ses

compétences, un assuré ne peut se dispenser de contacter l’employeur en

spéculant seul sur l’opportunité ou les chances de succès de sa postulation

(arrêt PS.2003.0231 du 5 mai 2004). Il en est de même lorsque l’assuré refuse

de se présenter à un emploi assigné pour discuter avec l’employeur des

conditions de travail et des horaires (PS.2001.0016 du 19 décembre 2002) ;

en outre, constitue une faute grave le comportement d’une assurée qui, au

bénéfice d’un 4ème délai-cadre, se rend tardivement à l'entretien

d’embauche pour un emploi, réputé convenable, qui lui est assigné, "pro

forma" par surcroît, et laisse comprendre à qui veut l'entendre que ce

travail ne lui convient pas (PS.1999.0072 du 20 décembre 1999). Pour sa part,

le TFA, dans un arrêt C152/01 du 21 février 2002, a estimé qu’en s'abstenant pendant plus de dix jours de donner suite à

l'injonction de se présenter à un emploi convenable, l'assuré avait commis une

faute grave, peu important que, dans l'intervalle, le poste en question soit

repourvu.

Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard

de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour

responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son

comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se

prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause,

auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la faute - grave - prévue à

l'art. 45 al. 3 OACI et devra être suspendu pour une durée minimum de 31 jours

(arrêts du Tribunal administratif PS.2002.0005 du 15 avril 2002, PS.2001.0065

du 16 octobre 2001, PS.1997.0014 du 19 juin 1997, PS.1996.0387 du 11 mars

1997, PS.1995.0070 du 6 mai 1996).

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,

etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation

de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et

l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de

déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons

objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du

contrat. Les seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur

ne permettent pas de justifier une sanction. Par exemple, il arrive parfois que

l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son précédent

salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas forcément

être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or,

en réalité, il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation

et que, pour cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers (Rubin, Assurance-chômage,

n.5.8.7.4.4. p. 252 et réf. cit.).

3.

En l'espèce, B.________ SA a expliqué le

23.

juillet 2005 que la recourante ne semblait pas motivée à retravailler dans

l'immédiat, qu'elle n'était disponible qu'à partir de début octobre 2004 et que

ses prétentions de salaire étaient beaucoup trop élevées. Le 7 février

2005, cette entreprise a affirmé que la recourante avait fait part de ses

prétentions salariales (entre 120'000 et 130'000) et de sa disponibilité au 1er

octobre 2004.

On ne saurait reprocher à la recourante, qui

ignorait, semble-t-il, le montant de salaire proposé, d'indiquer un salaire trop

élevé lors d'un entretien d'embauche. Il ne ressort pas du dossier que la

recourante ait indiqué des prétentions exagérées qui ne correspondent pas à ses

qualifications. Il est vraisemblable que B.________ SA ait interprété cette

indication comme une prétention excessive, mais on ne saurait en déduire, au vu

du dossier, que la recourante a commis une faute.

Le grief fait à la recourante d'avoir donné des

indications quant à sa disponibilité de nature à décourager l'employeur est en

revanche fondé. Même si le 30 juin 2004, elle avait des problèmes de garde

d'enfant, il ressort du dossier qu'elle a trouvé très rapidement une solution.

Or, elle ne pouvait pas le 30 juin 2004 indiquer à un employeur potentiel

qu'elle ne serait pas disponible avant fin septembre ou avant le 1er octobre,

soit près de trois mois plus tard, et ensuite rester passive, alors même

qu'elle avait résolu ses problèmes de garde. Elle devait en conséquence

informer Lémo SA de sa disponibilité immédiate. Dans ces circonstances, en

restant passive, elle a eu un comportement inadéquat qui ne pouvait qu'être

interprété comme un manque de motivation.

Selon la recourante, son non engagement est dû au

fait qu'elle est surqualifiée pour le poste proposé. Ce point de vue n'est pas

corroboré par les indications fournies par l'employeur. Selon son courrier du

14.

août 2004, seul l'agent de planning lui avait déclaré, le 30 juin 2004, qu'elle

lui semblait trop qualifiée. Elle ne pouvait pas en déduire que ses trois

interlocuteurs dans cette entreprise partageaient ce point de vue et qu'elle ne

devait pas informer B.________ SA de sa disponibilité. Il y a lieu en

conséquence de retenir que ses déclarations ont conduit à son non engagement.

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessous, cette

faute ne peut qu'être considérée comme grave et justifier une suspension de

principe de 31 jours. Compte tenu des indemnités compensatoires auxquelles elle

aurait eu droit, la sanction doit être arrêtée à 20.9 indemnités journalières

comme l'a retenu l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 6 avril 2005 du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Il n'est perçu ni frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.