PS.2005.0131
TA - PS.2005.0131 - 2006-03-01 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
1 mars 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
FAUTE LÉGÈRE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-30-3
OACI-26-3
OACI-42-2
Résumé contenant:
Suspension de trois jours du droit à l'indemnité confirmée pour cinq recherches d'emploi, dont une auprès de la même institution que le mois précédent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Ninon Pulver et
Sophie Rais Pugin, assesseurs. Greffier:
M. Yann Jaillet
Recourant
X________ à
********
Autorité
intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement
d'Echallens, à Echallens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 6 avril 2005 (suspension de 3 jours du
droit à l'indemnité de l'assurance-chômage pour recherches insuffisantes d'un
emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X________, né le 5 mai 1973, a travaillé en qualité
d'aide de laboratoire pour Y________, jusqu'au 30 novembre 2003. Son contrat de
travail a été résilié par l'employeur pour des raisons de santé. Dès le 1er
décembre 2003, il a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, faisant
contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de
placement d'Echallens (ci-après: l'ORP).
B.
Du 2 au 15 juin 2004, M. X________ a réalisé un gain
intermédiaire en travaillant comme assistant de cours dans le secteur de
l'informatique.
Selon le formulaire intitulé "Preuves de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de juin
2004, M. X________ a effectué une demande d'emploi le 10 juin, une le 11 juin,
deux le 17 juin, deux le 22 juin et une le 28 juin. Les demandes des 17 et 22
juin concernaient les deux mêmes postes (éducateur spécialisé à ******** et
formateur pour adultes au ********).
C.
Par décision du 27 août 2004, l'ORP a suspendu le droit de
M. X________ aux indemnités de chômage pour une durée de trois jours à partir
du 1er juillet 2004, considérant que ses recherches d'emploi pour le
mois de juin 2004 étaient insuffisantes en quantité et en qualité.
D.
Le 23 septembre 2004, M. X________ a fait opposition à
cette décision, concluant à son annulation. Il a expliqué que depuis qu'il
était au chômage, il s'était beaucoup investi pour se reconvertir, notamment en
suivant de nombreux cours, et que durant son emploi temporaire, il avait
consacré moins de temps pour effectuer des recherches d'emploi sans s'en rendre
compte.
Le 6 avril 2005, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP, au motif que l'intéressé
n'avait pas été autorisé expressément par son conseiller à diminuer ses
recherches et que son emploi en gain intermédiaire ne le justifiait de toute
façon pas.
E.
Le 12 avril 2005, M. X________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'au regard
de toutes les mesures qu'il a suivies dans le cadre de son chômage pour
retrouver un emploi – dont il fait l'énumération –, la sanction infligée pour
insuffisance de recherches d'emploi sur un seul mois est abusive.
Dans sa réponse du 9 juin 2005, le Service de l'emploi
indique que les arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à
modifier sa décision.
La Caisse cantonale de chômage et l'ORP ont produit
leur dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g LACI). En vertu de l'art. 17 al.
1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI).
Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant
à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire
IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).
L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour
juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et
quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas
particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation
du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la
formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire
IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de
travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre
des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent
insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré
pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le
sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise
(TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
3.
La décision litigieuse retient à juste titre que les
recherches d'emploi du recourant sont insuffisantes. En effet, il n'a effectué
que cinq recherches, dont une à la fondation Verdeil où il avait déjà fait une
offre un mois auparavant. D'autre part, celle du 10 juin n'indique pas le nom
de l'entreprise à laquelle il s'est adressé, mais uniquement le siège. Le
recourant peut en outre difficilement se prévaloir du fait qu'il avait un
emploi en gain intermédiaire, puisque, d'une part, celui-ci n'a duré que quinze
jours et que, d'autre part, il a été à même de remplir ses obligations en
matière de recherches de travail, alors même qu'il suivait déjà des emplois
temporaires et des cours.
4.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une
durée de trois jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de
légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait parfaitement ses obligations
et qu'il avait réussi à les remplir les mois précédents, la sanction prononcée,
relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 6 avril 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.