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Décision

PS.2005.0131

TA - PS.2005.0131 - 2006-03-01 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

1 mars 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X________, né le 5 mai 1973, a travaillé en qualité

d'aide de laboratoire pour Y________, jusqu'au 30 novembre 2003. Son contrat de

travail a été résilié par l'employeur pour des raisons de santé. Dès le 1er

décembre 2003, il a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, faisant

contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de

placement d'Echallens (ci-après: l'ORP).

B.

Du 2 au 15 juin 2004, M. X________ a réalisé un gain

intermédiaire en travaillant comme assistant de cours dans le secteur de

l'informatique.

Selon le formulaire intitulé "Preuves de

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de juin

2004, M. X________ a effectué une demande d'emploi le 10 juin, une le 11 juin,

deux le 17 juin, deux le 22 juin et une le 28 juin. Les demandes des 17 et 22

juin concernaient les deux mêmes postes (éducateur spécialisé à ******** et

formateur pour adultes au ********).

C.

Par décision du 27 août 2004, l'ORP a suspendu le droit de

M. X________ aux indemnités de chômage pour une durée de trois jours à partir

du 1er juillet 2004, considérant que ses recherches d'emploi pour le

mois de juin 2004 étaient insuffisantes en quantité et en qualité.

D.

Le 23 septembre 2004, M. X________ a fait opposition à

cette décision, concluant à son annulation. Il a expliqué que depuis qu'il

était au chômage, il s'était beaucoup investi pour se reconvertir, notamment en

suivant de nombreux cours, et que durant son emploi temporaire, il avait

consacré moins de temps pour effectuer des recherches d'emploi sans s'en rendre

compte.

Le 6 avril 2005, le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP, au motif que l'intéressé

n'avait pas été autorisé expressément par son conseiller à diminuer ses

recherches et que son emploi en gain intermédiaire ne le justifiait de toute

façon pas.

E.

Le 12 avril 2005, M. X________ a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'au regard

de toutes les mesures qu'il a suivies dans le cadre de son chômage pour

retrouver un emploi – dont il fait l'énumération –, la sanction infligée pour

insuffisance de recherches d'emploi sur un seul mois est abusive.

Dans sa réponse du 9 juin 2005, le Service de l'emploi

indique que les arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à

modifier sa décision.

La Caisse cantonale de chômage et l'ORP ont produit

leur dossier, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g LACI). En vertu de l'art. 17 al.

1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI).

Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant

à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire

IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).

L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour

juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et

quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas

particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation

du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la

formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire

IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de

travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre

des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent

insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré

pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le

sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise

(TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).

3.

La décision litigieuse retient à juste titre que les

recherches d'emploi du recourant sont insuffisantes. En effet, il n'a effectué

que cinq recherches, dont une à la fondation Verdeil où il avait déjà fait une

offre un mois auparavant. D'autre part, celle du 10 juin n'indique pas le nom

de l'entreprise à laquelle il s'est adressé, mais uniquement le siège. Le

recourant peut en outre difficilement se prévaloir du fait qu'il avait un

emploi en gain intermédiaire, puisque, d'une part, celui-ci n'a duré que quinze

jours et que, d'autre part, il a été à même de remplir ses obligations en

matière de recherches de travail, alors même qu'il suivait déjà des emplois

temporaires et des cours.

4.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute

légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours

en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une

durée de trois jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de

légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait parfaitement ses obligations

et qu'il avait réussi à les remplir les mois précédents, la sanction prononcée,

relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 6 avril 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.