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Décision

PS.2005.0132

TA - PS.2005.0132 - 2006-03-08 - X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne

8 mars 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme A.________, née le 12 octobre 1959, a travaillé de

1994 à février 2004 comme conseillère à l'Office régional de placement de

1********, puis de mars à décembre 2004 comme secrétaire taxatrice auprès de la

Caisse RMR de la Commune de 1********. En 2003, parallèlement à son emploi,

elle a suivi des cours au terme desquels elle a réussi le brevet fédéral en

qualité de spécialiste en gestion des ressources humaines. Elle a ensuite débuté

des cours en vue d'obtenir un brevet fédéral en assurances sociales.

Le 8 septembre 2004, elle a adressé à son employeur

la lettre de démission suivante :

"(…)

Je vous prie de bien vouloir prendre note que je

souhaite résilier mon contrat de travail à la prochaine échéance possible, à

savoir le 31 décembre 2004.

Effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir de

travailler au sein de la caisse RMR et j'ai également apprécié la collégialité

et le dynamisme retrouvés auprès des responsables ainsi que les collègues du

groupe RMR.

Depuis l'obtention du brevet fédéral en qualité de

spécialiste en gestion des ressources humaines, mes intérêts professionnels se

concentrent outre le domaine des assurances sociales, dans la direction des

ressources humaines.

Je tiens à vous remercier chaleureusement de l'accueil

qui m'a été réservée et ce n'est pas sans regret que je quitte l'équipe de la

caisse RMR.

(…)".

B.

Mme A.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage

à partir du 3 janvier 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle

auprès de l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP). Dans la

demande d'indemnité de chômage qu'elle a signée le 27 janvier 2005,

l'intéressée n'a pas indiqué le motif de la résiliation du contrat de travail.

Elle a joint à sa demande une attestation médicale du 8 février 2005, établie

par la doctoresse B.________ (médecine générale, acupuncture, médecine traditionnelle

chinoise) qui certifie être le médecin traitant de Mme A.________ et que

cette dernière "a dû donner son congé à son travail fin décembre 2004

pour raisons médicales".

C.

Par décision du 4 mars 2005, la Caisse de chômage CVCI

(ci-après : la caisse) a suspendu le droit de Mme A.________ aux

indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1er janvier

2005, considérant que l'intéressée avait quitté son emploi pour des raisons

personnelles et non médicales, prenant délibérément le risque de tomber au

chômage et provoquant ainsi l'intervention de l'assurance-chômage.

D.

Mme A.________ a fait opposition à cette décision le

2 avril 2005, concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué qu'elle

s'était trouvée au début 2003 en conflit avec son ancien chef de bureau,

entraînant un arrêt de travail pendant presque une année, qu'elle a dû se

résoudre à accepter une autre place en mars 2004, et qu'elle avait décidé de

résilier son contrat au 31 décembre 2004, avant tout pour retrouver un

équilibre sur le plan de sa santé. Elle a alors produit une copie de six

certificats médicaux, établis par le Dr C.________, psychiatre et

psychothérapeute, attestant de son incapacité de travail totale du 2 juin au 31

décembre 2003, ainsi que 2 certificats attestant d'une incapacité de travail de

50% du 15 janvier au 15 février 2004.

E.

Le 14 avril 2005, la caisse a rejeté l'opposition de

Mme A.________, considérant qu'elle n'avait pas valablement démontré avoir

été contrainte de quitter son emploi avant de s'être assurée d'en trouver un

autre. Elle a notamment exposé que le médecin qui avait signé le certificat

médical du 8 février 2005 n'était pas le même que celui qui l'avait suivie

pendant presque une année et lui avait notifié ses arrêts de travail. Elle

s'appuie également sur la lettre de congé du 8 septembre 2004 qui ne fait

mention que de son souhait d'évolution de carrière, excluant ainsi tout lien de

causalité avec d'éventuels problèmes de santé. Le reste de son argumentation

sera repris plus loin dans la mesure utile.

F.

Mme A.________ a recouru le10 mai 2005 contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Elle reprend les arguments

soulevés dans son opposition, précisant qu'elle n'avait pas mentionné les

véritables raisons de son départ dans sa lettre de démission lors de son

inscription auprès de la caisse, pour ne pas revenir sur les événements douloureux

qui l'avaient contrainte à cette issue.

La caisse et l'ORP ont produit leurs dossiers et

s'en sont remis à la justice.

Considérants

1.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1

let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré

qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

Une faute au sens de la législation sur

l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en

droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;

elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre

au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(DTA 1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le

dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour

réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).

2.

En l'espèce, Mme A.________ a donné son congé le 8

septembre 2004 pour le 31 décembre 2004, sans avoir cherché préalablement un

autre emploi. Contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa lettre de

démission, elle prétend que son médecin traitant lui a conseillé de quitter

son emploi au vu de son état de santé, dégradé par les conditions de travail.

Il convient donc d'examiner si cet élément, pour autant qu'il soit établi,

suffit à justifier son congé.

3.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde

sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

b) Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a

lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon

d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir

cependant ATF 124 V 234).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :

le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans

ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à

l’aide de critères stricts. Un climat de travail tendu ne suffit pas pour

qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de

santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à

l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur

qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss

CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC

2003, D26).

c) On constate d'emblée que les explications de la

recourante ne sont pas très probantes. Alors qu'elle expliquait dans sa lettre

de démission vouloir se réorienter professionnellement, elle a ensuite prétendu

devant la caisse que sa décision se justifiait pour des motifs de santé. Outre

cette apparente contradiction, plusieurs éléments permettent de sérieusement

douter de la seconde version de la recourante. En effet, en octobre 2003, elle

avait réussi son brevet de spécialiste en gestion de personnel puis avait

entrepris une formation lui permettant d'obtenir un brevet fédéral en

assurances sociales. Il n'est dès lors pas surprenant qu'elle ait voulu

réorienter sa carrière professionnelle dans le domaine des ressources humaines,

comme elle l'indique dans sa lettre du 8 septembre 2004. D'ailleurs, il ressort

clairement du dossier de l'ORP qu'elle recherchait des activités dans un tel

domaine. De plus, elle sous-entend dans son recours que cette perspective de

réorientation l'a aussi motivée à démissionner. En outre, s'il ne paraît pas

contestable que des rapports de travail difficiles ont poussé la recourante à

consulter un médecin et ont entraîné son incapacité de travail pendant presque

une année, aucun élément au dossier ne permet d'établir que la recourante avait

des difficultés similaires dans ses nouveaux rapports professionnels à la Caisse

RMR. Le dossier ne contient aucun certificat médical attestant de problèmes de

santé durant cette période. Quant au certificat établi le 8 février 2005, plus

d'un mois après la fin des rapports de travail, il n'est pas convaincant. D'une

part il est établi par un autre médecin que celui qui avait suivi la recourante

en 2003, d'autre part il ne fournit aucune indication sur les circonstances qui

auraient justifié le congé. D'ailleurs, la lettre de démission de la recourante

laisse entendre au contraire que cette dernière avait retrouvé un cadre de

travail satisfaisant. Ainsi, les arguments de la recourante ne sont pas

suffisamment étayés par les pièces au dossier pour être retenus comme probants.

d) La recourante ne prétend d’ailleurs pas que,

depuis son transfert de l’ORP à la caisse RMR, ses conditions de travail

étaient incompatibles avec son état de santé. Elle admet au contraire dans son

recours : « Les relations avec mes responsables et collègues

étaient harmonieuses ». Elle se contente d’affirmer, sans autre précision :

« Mais la pression qui régnait sur moi lors de ce changement pesait sur

ma santé et sur l’exigence de mes obligations professionnelles. Suivie par le

Dr B.________ depuis plusieurs années, il était devenu indispensable de quitter

cet emploi et de retrouver le plus vite possible un nouvel environnement

professionnel, car la continuité de cette activité aggraverait

incontestablement mon état de santé. »

Les circonstances permettant d'admettre que

l'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi doivent

être appréciées de manière restrictive (DTA 1989, no 7, p. 89, consid. 1a; v. aussi Gerhards, Kommentar zur Arbeitslosenversicherungsgesetz,

l. 14 ad art. 30). Un mauvais climat de travail ou des relations

généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues - ce qui n’était pas

le cas en l’occurrence - ne suffisent ainsi pas pour justifier l'abandon d'un

emploi (DTA 1986 no 23, p. 92, consid. 2b). La notion d'inexigibilité au sens de

l'art. 44 al.1 let. b. OACI doit être interprétée conformément à la convention

no 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le

chômage du 20 juin 1998 (RS 0.822.726.8), qui permet de sanctionner celui qui a

quitté volontairement son emploi sans motif légitime (ATF 124 V 236 ss consid.

3.

et 4). Dans le cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en

raison de mésentente avec ses collègues, mobbing et asthme (les motifs de santé

n'avaient pas été démontrés), le Tribunal fédéral des assurances a considéré

que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel emploi, une suspension du droit à

l'indemnité durant 34 jours se justifiait (arrêt C 8/04 non publié du 5 avril

2004). Pour sa part, le Tribunal administratif a confirmé la suspension de 35

jours infligée à un employé qui avait été transféré sur un autre lieu de

travail après une absence de quatre mois pour cause d'accident et qui avait

donné son congé sous le prétexte non démontré que ce changement était

incompatible avec son état de santé (arrêt PS 1997.0383 du 12 décembre

2000). Il a également confirmé une suspension de 31 jours dans le cas d'un

assuré qui prétendait avoir été victime de mobbing et avait quitté sa place en

expliquant que ce motif avait eu des répercussions psychologiques (qui n'ont

pas été démontrés). Il a également confirmé une suspension de 36 jours à

l'égard d'un assuré qui prétendait avoir donné son congé pour intolérance à

certains produits, sans être intervenu auprès de son employeur ni pouvoir démontrer

une atteinte à la santé propre à rendre le rapport de travail litigieux non

convenable (arrêt PS 1999/0050 du 7 septembre 1999).

En l’espèce, rien n’indique que les problèmes de

santé de la recourante prétendument liés à son travail justifiaient qu’elle

abandonne son emploi avant qu'une autre place lui soit garantie (art. 44

al. 1 lit. d OACI). L'abandon d'emploi doit ainsi être considéré

comme fautif et justifie, quant à son principe, la mesure de suspension.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré

abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel

emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art.

45.

al. 3 OACI).

En quittant son emploi sans en avoir préalablement

trouvé un autre, la recourante a commis une faute grave dans la mesure où, même

en admettant que ses problèmes de santé y étaient liés, ce qui n'est pas

démontré, elle pouvait s'en accommoder comme elle l'avait fait depuis mars

2004.

La décision de la caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle

fixe la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de

faute grave.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage de la CVCI du 14 avril

2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

gz/kl/Lausanne, le 8 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.