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Décision

PS.2005.0133

TA - PS.2005.0133 - 2005-08-17 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

17 août 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ se sont mariés le 30 mars 1985 à

Ecublens. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, le 3 février

1988, et D.________, née le 28 décembre 1992.

Le 16 août 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement

de La Côte a prononcé le divorce des époux précités. Le jugement ratifie

notamment une convention sur les effets du divorce, laquelle prévoit, à la

charge du père, une contribution de 500 fr. par mois pour chacun de ses

enfants, jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation,

mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus (ces pensions sont indexées).

B.

Dès 2002, A.________ a requis l'aide du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) pour

l'encaissement des pensions précitées. Elle a également demandé à ce que ces

pensions lui soient avancées. Concrètement, A.________ a notamment bénéficié

d'avances sur pensions à hauteur de 1'000 fr. par mois durant l'année 2004, cela

sur la base d'une décision sur révision du 5 mars 2004 du BRAPA.

C.

a) A.________ cohabite avec E.________, depuis fin 2003

(figure au dossier la date du 30 novembre 2003).

b) Les prénommés ont eu un enfant en commun, né en

mai 2004 (F.________).

A.________ n'a pas informé d'emblée le BRAPA de ces

circonstances nouvelles; elle ne l'a fait que dans le cadre de la révision

annuelle de 2005, à l'issue de laquelle le BRAPA arrête à nouveau le montant

des avances éventuelles.

D.

a) Pour le BRAPA, la naissance d'un enfant commun

constitue un élément déterminant pour l'application de l'art. 20c al. 4 du règlement

du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (ces textes sont abrégés respectivement RPAS et LPAS; RSV

850.051 et 850.051.1); elle permet en effet de considérer le couple comme une

unité économique, dont les ressources doivent désormais être appréciées

globalement. En conséquence, prenant en compte le revenu de E.________

(celui-ci réalise un salaire net annuel de 64'592 fr., soit un équivalent

mensuel 5'383 fr), le BRAPA a mis fin aux avances allouées précédemment à A.________;

en outre, le BRAPA a recalculé le droit de l'intéressée à compter du mois de

juin 2004 et constaté en conséquence que cette dernière avait perçu des avances

indues dès le mois en question; il a demandé en conséquence la restitution d'un

montant de 8'523 fr.05 (soit 10'000 fr. pour les dix mois concernés, sous

déduction d'un montant de 1'476 fr.95 encaissé auprès du débiteur de la

pension).

b) A.________ a recouru au Tribunal administratif à

l'encontre de cette décision, par acte du 10 mai 2005, soit en temps utile. On

en retire que l'intéressée conteste le mode de calcul adopté par le BRAPA

(prise en considération du concubin) et s'oppose à la restitution demandée.

Pour sa part, le BRAPA propose le rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 20b de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions

futures.

Tel que modifié le 29 janvier 1997, le RPAS

détermine à ses art. 20 ss ce qu'il faut entendre par situation économique

difficile en fixant des limites de fortune et de revenu au-delà desquelles des

avances n'ont pas à être accordées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les

avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global

net du requérant est inférieur à un montant de 4'757 fr. pour un adulte et

trois enfants, respectivement de 5'437 fr. pour deux adultes mariés et deux

enfants. L'art. 20c RPAS prévoit par ailleurs ce qui suit (al. 1, 2 et 4)

"(…)

Art. 20c. - Par revenu mensuel global net déterminant le

droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous

déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le

requérant dispose (notamment d'allocations familiales, assurances, rentes,

contributions d'entretien, revenus de la fortune).

Le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le

bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la

famille que s'il dépasse Fr. 500.--.

[…]

Les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants,

prévues aux articles 20a, 20b et 20d du présent règlement sont également

applicables lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et a des enfants

en commun avec ce dernier.

(…)"

b) Contre sa lettre, il faut comprendre l'art. 20b

RPAS en ce sens que le revenu du requérant doit être augmenté de celui de son

conjoint avant d'être confronté aux limites prescrites. S'en tenir aux seuls

revenus du requérant viderait de leur sens la seconde partie de l'art. 20b

RPAS, où il est notamment question d'une limite de revenu pour deux adultes mariés,

ainsi que l'art. 20c al. 2 RPAS, qui se réfère au revenu de la famille.

c) A l'art. 20c al. 4 RPAS, on assimile le concubin

du requérant à un conjoint s'il a des enfants en commun avec ce requérant: on

comprend que l'auteur du RPAS a vu dans la présence d'une descendance commune

un élément de stabilité permettant de tabler sur un soutien effectif d'un

concubin à l'égard de l'autre. En revanche, le concubin vivant depuis longtemps

avec le requérant sans qu'ils aient d'enfant n'est pas saisi par cette assimilation,

ce qui apparaît regrettable. On ne voit en effet pas, du point de vue de la

situation économique du requérant, pourquoi le rôle d'un concubin serait plus

grand selon qu'il a ou non des enfants avec lui: dans l'un et l'autre cas, ce

concubin n'a aucune obligation à l'égard de son partenaire, respectivement à

l'égard des enfants d'un premier lit de celui-ci, pour lesquels les avances sur

pensions alimentaires sont sollicitées. Il est au surplus patent qu'un

partenaire vivant depuis longtemps avec le requérant sera tout autant

susceptible de lui apporter un soutien financier qu'un partenaire vivant depuis

peu avec lui, mais ayant un enfant commun. On ne saurait pour autant parler

d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst.: si le RPAS ne régit pas

de manière identique tous les requérants vivant en concubinage et ne traite

ainsi pas de manière semblable ce qui apparaît semblable, il établit une

distinction fondée sur le critère de l'enfant commun qui, si elle ne s'impose

pas, ne peut être qualifiée de déraisonnable (ATF 123 I 241, spéc. 243; v.

aussi ATF 129 I 1, qui concerne le régime d'avances sur pensions du canton de

St.-Gall, spéc. p. 6). On peut en effet attribuer objectivement à la présence

d'un enfant commun une portée particulière sur la solidité de l'union des

concubins; la réglementation en cause réussit par là à échapper au grief

d'arbitraire (v. à ce propos TA, arrêt du 12 février 1998, PS.1997.0178, qui

confirme la validité de l'art. 20c al. 4 RPAS; dans le même sens ZeSo 1998,

107).

2.

En l'espèce, la recourante et son concubin

ont un enfant commun et tombent dans le champ d'application de l'art. 20c al. 4

RPAS. Peu importe que, comme le fait valoir la recourante, ce concubin n'ait

pas d'obligation d'entretien à l'égard des enfants qui n'ont un lien de

filiation qu'avec elle et pour lesquels des avances sur pensions alimentaires

sont sollicitées: il ne s'agit pas d'établir une relation directe entre le

revenu dudit concubin et la charge que représentent lesdits enfants mais d'apprécier

la situation financière globale de la recourante. Or, on l'a vu, si le RPAS

fait intervenir dans cette opération le revenu d'un tiers, ce n'est pas en

raison des liens de celui-ci avec ces enfants mais bien du soutien durable

qu'il est supposé apporter à la recourante compte tenu de la nature de leur

union, resserrée par la présence d'un enfant commun.

a) Il résulte de ce qui précède que le refus de

toutes nouvelles avances est fondé, au vu du revenu réalisé par l'unité

économique formée par la recourante et son concubin.

b) En outre, l'art. 26 LPAS donne la faculté au

BRAPA de réclamer par voie de décision le remboursement de prestations indûment

perçues (al. 1). Or, des pensions ont été versées durant l'année 2004, dès le

mois de juin, soit après la naissance de l'enfant commun F.________; il

s'agissait-là, on l'a vu, d'une circonstance nouvelle, susceptible de conduire

à l'application de l'art. 20c al. 4 RPAS à partir du mois en question. Ainsi,

le BRAPA était-il fondé, aussitôt qu'il a eu connaissance de ce fait nouveau,

de rapporter ses décisions antérieures pour la période courant dès juin 2004

et, par voie de conséquence, de demander la restitution des montants qu'il

avait versés durant cette période.

Le recours apparaît ainsi mal fondé sur la question

de la restitution également (voir à ce propos TA, arrêt PS.2003.0103 du 12

décembre 2003).

3.

Au surplus, la recourante fait valoir la

situation financière difficile de son couple. Il s'agit en quelque sorte d'une

demande de remise de son obligation de remboursement. Lorsque cette question

est soulevée dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal administratif,

ce dernier s'abstient de statuer lui-même et renvoie en règle générale au BRAPA

pour qu'il tranche la question (TA, arrêt PS.2003.0103, précité et références).

On ne voit pas de motifs de s'écarter de cette solution en l'espèce.

4.

Pour le surplus, le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 avril 2005 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 17 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.