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Décision

PS.2005.0134

TA - PS.2005.0134 - 2005-07-07 - X/Caisse cantonale de chômage

7 juillet 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Licencié avec effet immédiat le 30 novembre 2000 par son

employeur "X.________", A.________ a bénéficié de l'ouverture d'un

délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 4 décembre

2000. L'assuré ayant engagé une procédure judiciaire contre son ancien

employeur afin d'obtenir notamment le paiement des salaires afférant aux mois

de décembre 2000 à avril 2001, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse)

lui a versé des indemnités en application de l'art. 29 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage (LACI) jusqu'au 30 avril 2001. Ayant obtenu gain de cause au

sujet des prétentions de salaire précitées, l'assuré a sollicité de la caisse

qu'elle reporte le début de son délai-cadre d'indemnisation au 1er

mai 2001, requête à laquelle la caisse a refusé d'accéder par prononcé du 11

novembre 2004, confirmé sur opposition par décision du 12 avril 2005, elle-même

déférée devant le Tribunal administratif par acte de recours de l'assuré du 11

mai 2005.

B.

Par lettre du 17 mai 2005, le juge instructeur a

rendu le recourant attentif au fait que son pourvoi semblait voué à l'échec et

l'a dès lors invité à préciser s'il entendait le retirer, à défaut de quoi le

tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA). Le 27 mai

2005, le conseil du recourant a confirmé qu'il maintenait son pourvoi; ses

arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 8 LACI prévoit que l'assuré a

droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, entre autres conditions, celle

d'avoir subi une perte de travail à prendre en considération. L'art. 11 al. 3

LACI précise que la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au

salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de

travail n'est pas prise en considération. Toutefois, l'art. 29 LACI permet à la

caisse de verser l'indemnité de chômage, lorsqu'elle a de sérieux doutes quant

au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail,

des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son ancien employeur ou

s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions (Munoz, La fin du contrat

individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Thèse

Lausanne 1992, p. 194). La caisse intimée a fait application de cette dernière disposition.

b) L'art. 9 LACI précise que des délais-cadres de

deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation sauf

disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période

de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions

dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Lorsque la caisse

verse des indemnités selon l'art. 29 al. 1 LACI, elle doit fixer le début du

délai-cadre au premier jour où l'assuré revendique les indemnités auprès

d'elle. L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE,

anciennement OFIAMT) puis le Seco, ont précisé, dans des directives, que les

délais-cadres ne peuvent être déplacés après le premier versement d'indemnités

journalières, ce principe s'appliquant aussi en cas de doute sur les

prétentions de salaire de l'assuré contre son employeur, lorsque la caisse de

chômage a ouvert un délai-cadre conformément à l'art. 29 LACI, même si celle-ci

a ultérieurement recouvré les créances de salaires auprès de l'employeur

(Bulletin AC 87/3 Annexe II p. 2 in fine et bulletin MT/AC 98/4 - fiche 4;

Circulaire IC 2003, B19 et B21).

2.

Le recourant soutient qu'il n'a été sans

emploi qu'à partir du 1er mai 2001, dès lors que son employeur a été

condamné à lui verser l'intégralité de son salaire pour les mois de décembre

2000.

à avril 2001; il aurait ainsi été, a posteriori, partie à un contrat de

travail jusqu'à fin avril 2001. Concluant à ce que le début de son délai-cadre soit

déplacé à cette date, il invoque le principe de la bonne foi (art. 9 de la

Constitution fédérale; art. 2 CC) en ce sens qu'il n'y a pas à lui faire

supporter les conséquences du comportement illégal de son employeur. La

directive du Seco à laquelle se rapporte l'autorité intimée pour retenir que le

délai-cadre d'indemnisation ne peut être différé une fois qu'il a été fixé

n'aurait par ailleurs aucune force contraignante.

3.

a) Dans une jurisprudence constante, le

Tribunal fédéral des assurances a confirmé la prise de position du Seco, considérant

que lorsque l'indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un

assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le

début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation s'il est fait

droit ultérieurement, en tout ou partie, aux prétentions de salaire ou

d'indemnisation contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (ATF

126.

V 368). Récemment, il a jugé que la fixation du début du délai-cadre était

liée au but visé par l'art. 29 LACI, l'assuré étant libre de choisir entre

l'application de cette norme légale ou d'y renoncer tant que durent les

démarches entreprises auprès de son employeur pour récupérer le salaire; dans

le premier cas, l'assuré ne prend plus le risque lié à l'encaissement de ses

prétentions et dans le second, il bénéficie du report du délai-cadre (arrêts C

361/99 du 27 juillet 2001 et C 289/99 du 15 février 2001 et la jurisprudence

citée). Le Tribunal fédéral a également jugé que l'exigence de l'art. 8 al. 1

lit. a LACI ("s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi")

fait référence à la situation effective de l'assuré et non à la fin de son

contrat de travail du point de vue juridique (ATF 126 V 371 consid. 2 a). La

Haute Cour a par ailleurs précisé que, lorsque l'assuré a obtenu le versement

des indemnités de chômage sur la base de l'art. 29 LACI, le paiement ultérieur

par l'employeur d'une somme d'argent à la caisse de chômage n'ouvrait pas la

voie de la révision qui permettrait de demander le déplacement du délai-cadre

(ATF 126 V 374 consid. 3 et les références citées; ATF 127 V 475, consid. 2b/bb

p. 477).

b) L'autorité intimée s'étant en l'occurrence

bornée à faire application de cette jurisprudence constante du Tribunal fédéral

- jurisprudence que le Tribunal administratif a du reste déjà eu l'occasion de

faire sienne (Tribunal administratif, arrêts PS 1995/0279 du 20 février 1996,

PS 1996/0030 du 3 juin 1996, PS 2001/0180 du 20 juillet 2004) -, il n'y a pas

lieu de s'en départir de sorte que la décision attaquée doit être confirmée et

le recours rejeté en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur opposition le 12 avril 2005 par la

Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.