PS.2005.0134
TA - PS.2005.0134 - 2005-07-07 - X/Caisse cantonale de chômage
7 juillet 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage
DÉLAI-CADRE
LACI-11-3
LACI-29
LACI-9
Résumé contenant:
Le début du délai-cadre n'a pas à être déplacé du fait que le précédent employeur paie un salaire arriéré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier
recourant
A.________, à ********, représenté par Me Claude ULMANN, avocat à 1205 Genève,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à
1014 Lausanne
Objet
Recours interjeté par A.________ contre la décision rendue
sur opposition le 12 avril 2005 par la Caisse cantonale de chômage (report du
délai-cadre d'indemnisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Licencié avec effet immédiat le 30 novembre 2000 par son
employeur "X.________", A.________ a bénéficié de l'ouverture d'un
délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 4 décembre
2000. L'assuré ayant engagé une procédure judiciaire contre son ancien
employeur afin d'obtenir notamment le paiement des salaires afférant aux mois
de décembre 2000 à avril 2001, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse)
lui a versé des indemnités en application de l'art. 29 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage (LACI) jusqu'au 30 avril 2001. Ayant obtenu gain de cause au
sujet des prétentions de salaire précitées, l'assuré a sollicité de la caisse
qu'elle reporte le début de son délai-cadre d'indemnisation au 1er
mai 2001, requête à laquelle la caisse a refusé d'accéder par prononcé du 11
novembre 2004, confirmé sur opposition par décision du 12 avril 2005, elle-même
déférée devant le Tribunal administratif par acte de recours de l'assuré du 11
mai 2005.
B.
Par lettre du 17 mai 2005, le juge instructeur a
rendu le recourant attentif au fait que son pourvoi semblait voué à l'échec et
l'a dès lors invité à préciser s'il entendait le retirer, à défaut de quoi le
tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA). Le 27 mai
2005, le conseil du recourant a confirmé qu'il maintenait son pourvoi; ses
arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 8 LACI prévoit que l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, entre autres conditions, celle
d'avoir subi une perte de travail à prendre en considération. L'art. 11 al. 3
LACI précise que la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au
salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de
travail n'est pas prise en considération. Toutefois, l'art. 29 LACI permet à la
caisse de verser l'indemnité de chômage, lorsqu'elle a de sérieux doutes quant
au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail,
des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son ancien employeur ou
s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions (Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Thèse
Lausanne 1992, p. 194). La caisse intimée a fait application de cette dernière disposition.
b) L'art. 9 LACI précise que des délais-cadres de
deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation sauf
disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période
de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Lorsque la caisse
verse des indemnités selon l'art. 29 al. 1 LACI, elle doit fixer le début du
délai-cadre au premier jour où l'assuré revendique les indemnités auprès
d'elle. L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE,
anciennement OFIAMT) puis le Seco, ont précisé, dans des directives, que les
délais-cadres ne peuvent être déplacés après le premier versement d'indemnités
journalières, ce principe s'appliquant aussi en cas de doute sur les
prétentions de salaire de l'assuré contre son employeur, lorsque la caisse de
chômage a ouvert un délai-cadre conformément à l'art. 29 LACI, même si celle-ci
a ultérieurement recouvré les créances de salaires auprès de l'employeur
(Bulletin AC 87/3 Annexe II p. 2 in fine et bulletin MT/AC 98/4 - fiche 4;
Circulaire IC 2003, B19 et B21).
2.
Le recourant soutient qu'il n'a été sans
emploi qu'à partir du 1er mai 2001, dès lors que son employeur a été
condamné à lui verser l'intégralité de son salaire pour les mois de décembre
2000.
à avril 2001; il aurait ainsi été, a posteriori, partie à un contrat de
travail jusqu'à fin avril 2001. Concluant à ce que le début de son délai-cadre soit
déplacé à cette date, il invoque le principe de la bonne foi (art. 9 de la
Constitution fédérale; art. 2 CC) en ce sens qu'il n'y a pas à lui faire
supporter les conséquences du comportement illégal de son employeur. La
directive du Seco à laquelle se rapporte l'autorité intimée pour retenir que le
délai-cadre d'indemnisation ne peut être différé une fois qu'il a été fixé
n'aurait par ailleurs aucune force contraignante.
3.
a) Dans une jurisprudence constante, le
Tribunal fédéral des assurances a confirmé la prise de position du Seco, considérant
que lorsque l'indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un
assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le
début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation s'il est fait
droit ultérieurement, en tout ou partie, aux prétentions de salaire ou
d'indemnisation contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (ATF
126.
V 368). Récemment, il a jugé que la fixation du début du délai-cadre était
liée au but visé par l'art. 29 LACI, l'assuré étant libre de choisir entre
l'application de cette norme légale ou d'y renoncer tant que durent les
démarches entreprises auprès de son employeur pour récupérer le salaire; dans
le premier cas, l'assuré ne prend plus le risque lié à l'encaissement de ses
prétentions et dans le second, il bénéficie du report du délai-cadre (arrêts C
361/99 du 27 juillet 2001 et C 289/99 du 15 février 2001 et la jurisprudence
citée). Le Tribunal fédéral a également jugé que l'exigence de l'art. 8 al. 1
lit. a LACI ("s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi")
fait référence à la situation effective de l'assuré et non à la fin de son
contrat de travail du point de vue juridique (ATF 126 V 371 consid. 2 a). La
Haute Cour a par ailleurs précisé que, lorsque l'assuré a obtenu le versement
des indemnités de chômage sur la base de l'art. 29 LACI, le paiement ultérieur
par l'employeur d'une somme d'argent à la caisse de chômage n'ouvrait pas la
voie de la révision qui permettrait de demander le déplacement du délai-cadre
(ATF 126 V 374 consid. 3 et les références citées; ATF 127 V 475, consid. 2b/bb
p. 477).
b) L'autorité intimée s'étant en l'occurrence
bornée à faire application de cette jurisprudence constante du Tribunal fédéral
- jurisprudence que le Tribunal administratif a du reste déjà eu l'occasion de
faire sienne (Tribunal administratif, arrêts PS 1995/0279 du 20 février 1996,
PS 1996/0030 du 3 juin 1996, PS 2001/0180 du 20 juillet 2004) -, il n'y a pas
lieu de s'en départir de sorte que la décision attaquée doit être confirmée et
le recours rejeté en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur opposition le 12 avril 2005 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.