PS.2005.0135
TA - PS.2005.0135 - 2006-02-06 - X. /Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
6 février 2006Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONSTATATION DES FAITS
DEVOIR DE COLLABORER
FARDEAU DE LA PREUVE
LPAS-17
LPAS-23-1
Résumé contenant:
L'aide sociale peut être refusée à celui qui ne fournit pas les renseignements propres à démontrer qu'il ne bénéficie du soutien financier d'aucune assurance sociale
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 février 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri
Delisle et Mme Sophie Pugin Rais , assesseurs. M. Jean-François Neu,
greffier.
recourants
1.
X.________, à ********,
2.
Y.________, à ********,
autorité intimée
Centre social régional de l'Ouest
lausannois,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Objet
Recours formé par les époux X.________ et Y.________
contre la décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de
l'Ouest Lausannois (refus d'aide sociale; droit au chômage)
Vu les faits suivants
A.
Le 15 avril 2005, X.________ a revendiqué les prestations
de l'aide sociale dans l'attente selon lui de l'allocation d'indemnités de
l'assurance-chômage. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 19
avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) au motif
que le requérant avait affirmé avoir droit aux prestations de
l'assurance-chômage déjà à compter du 22 avril 2005.
B.
X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif par acte du 17 mai 2005, faisant en résumé
valoir que, faute de ressources financières, ils se trouvaient menacés
d'expulsion de leur appartement. Invités à produire toute pièce propre à rendre
compte des menaces de poursuite ou d'expulsion de leur logement et à préciser
leur statut au regard de l'assurance-chômage, les recourants n'ont pas donné
suite à cette requête dans les délais qui leur ont été successivement fixés aux
30 mai, 20 juin et 19 décembre 2005.
C.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est
déterminé par acte du 31 mai 2005. Le CSR a conclu au rejet du pourvoi par
réponse au recours du 1er juin 2005.
1.
De jurisprudence constante, il n'appartient pas à
l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir le besoin d'aide du
requérant. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et
apporter les éléments établissant l'importance de son besoin ainsi que son
concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,
qu'il est le mieux à même de connaître. La sanction pour d'un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Tribunal
administratif, arrêt PS 2003/0149 du 6 mai 2004, et les références citées).
2.
En l'espèce, pour ne pas avoir fourni les renseignements
utiles à l'instruction de leur pourvoi, notamment ceux propres à démontrer
qu'ils ne bénéficient du soutien financier d'aucune assurance sociale, les
recourants sont réputés avoir renoncé à établir leur besoin d'aide. Leur défaut
de collaboration à l'établissement des faits conduit ainsi le tribunal à
statuer en l'état du dossier constitué, dont il ne ressort pas que le besoin
d'aide puisse être établi. Le recours est en conséquence rejeté, sans suite de
frais (art. 15 al. 2 RPAS), les intéressés gardant la faculté de présenter une
nouvelle demande d'aide au CSR en fournissant cette fois-ci les éléments utiles
à l'examen de leur requête.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social
régional de l'Ouest lausannois est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 6 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.