PS.2005.0139
TA - PS.2005.0139 - 2006-10-18 - X./Fondation Vaudoise de Probation, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
18 octobre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Fondation Vaudoise de Probation, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
LPAS-17
LPAS-23-1
Résumé contenant:
En cas de manquements répétés (inexécution de démarches administratives indispensables), une suppression du forfait 2 de l'aide sociale durant 2 mois ne constitue pas une sanction excessive s'agissant d'un requérant qui a déjà reçu des avertissements oraux et écrits répétés et qui a déjà été sanctionné une fois par la suppression du forfait 2 durant 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Laurent Merz, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
X.________, 1********
Autorité intimée
Fondation Vaudoise de Probation,
1400 Yverdon-les-Bains
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson,
1400 Yverdon-les-Bains
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision de la Fondation Vaudoise
de Probation du 3 mai 2005 (diminution de l'aide sociale vaudoise pour une
durée de 2 mois à titre de sanction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 26 avril 1964, vendeur en textiles, est
séparé de son épouse et père de deux enfants de deux mères différentes.
B.
Placé par un juge d'instruction à la Fondation A.________,
à 2******** (une fondation accueillant des personnes toxico dépendantes), en
suspension de peine anticipée, X.________ en a été expulsé pour une durée de
deux mois à titre de sanction. Le 21 avril 2004, il a requis l'octroi de l'aide
sociale vaudoise (ASV) auprès de la Fondation Vaudoise de Probation, à
Yverdon-les-Bains (Fondation de probation). Après avoir rempli les conditions
requises à sa réadmission, X.________ a réintégré la Fondation A.________ le 5
juillet 2004.
Durant cette période d'exclusion de la Fondation A.________,
X.________ a perçu l'aide sociale sans que la Fondation de probation exige
qu'il s'inscrive à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP) et
recherche un emploi. La période d'exclusion était trop brève pour qu'il soit
considéré comme apte au placement au sens de la législation sur
l'assurance-chômage. La Fondation de probation s'est contentée d'exiger qu'il
respecte les rendez-vous mensuels et mette à jour ses démarches
administratives. L'intéressé n'a rempli que très partiellement ses obligations
et ce uniquement sous la pression continue et répétée de la Fondation de
probation.
C.
Le 2 septembre 2004, X.________ a été définitivement exclu
de la Fondation A.________ en raison du fait qu'il ne respectait pas les règles
de cette institution. Aussi, la Fondation de probation lui a-t-elle accordé une
nouvelle fois l'aide sociale.
X.________ a travaillé pour l'association "B.________"
jusqu'au 19 novembre 2004, son salaire étant complété par l'aide sociale. Il
n'a cependant avisé la Fondation de probation que le 7 décembre 2004 que
l'association n'avait plus de travail à lui offrir, ceci à l'occasion d'un
entretien avec sa conseillère de probation. Depuis le 19 novembre 2004, il n'a
pas réellement cherché un nouvel emploi.
Le 21 décembre 2004, la Fondation de probation a
infligé un premier avertissement à l'intéressé en raison du fait qu'il tardait
à produire divers documents qui lui avaient été demandés à réitérées reprises.
D.
Lors de l'entretien du 9 mars 2005, sa conseillère de
probation, après avoir exposé à X.________ les démarches à suivre, lui a fixé
un délai jusqu'au 17 mars 2005 au matin pour lui faire parvenir une copie de
son inscription à l'Office du travail de Grandson, ainsi qu'à l'ORP. Par
communication du 10 mars 2005, la Fondation de probation a averti X.________
que s'il ne produisait pas la preuve de son inscription à l'ORP jusqu'au 17
mars 2005, le versement de l'aide sociale serait suspendu pour le mois d'avril
2005 et une décision de suppression du forfait 2 serait rendue après évaluation
de la situation.
Par décision du 17 mars 2005, la Fondation de
probation a supprimé le forfait 2 du montant de l'aide sociale accordée pour
mars et avril 2005. A la même date, elle a infligé un troisième avertissement à
X.________.
Le 21 mars 2005, X.________ s'est présenté sans
rendez-vous à la Fondation de probation pour déposer des documents attestant
qu'il s'était inscrit à l'office communal du travail le 10 mars 2005 et qu'un
entretien de conseil à l'ORP était fixé au 22 avril 2005, à 8h00.
E.
Le 22 avril 2005, à 8h05, X.________ a avisé l'ORP par
téléphone que, devant se faire opérer les dents, il ne pourrait se présenter à
l'entretien de conseil qui avait été fixé.
Lors d'un rapide passage à la Fondation de probation
le 25 avril 2005 pour chercher un document, X.________ a affirmé à sa
conseillère de probation qu'il s'était présenté à l'entretien de conseil à
l'ORP le 22 avril 2005.
A l'occasion de l'entrevue du 27 avril 2005, la
conseillère de probation a appris que X.________ ne s'était pas rendu à l'ORP
le 22 avril 2005, que cet office lui demandait de se justifier et qu'un nouveau
rendez-vous avait été fixé au 18 mai 2005, à 8h00.
F.
Par décision du 3 mai 2005, la Fondation de probation a
supprimé le forfait 2 du montant de l'aide sociale accordée pour mai et juin
2005. A la même date, elle a infligé un quatrième avertissement à X.________.
Le 18 mai 2005, X.________ s'est présenté à
l'entretien de conseil fixé par l'ORP. Il n'a toutefois produit des "Preuves
de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que
pour février et mars 2005.
G.
Contre la décision rendue le 3 mai 2005 par la Fondation
de probation et le sanctionnant par une suppression du forfait 2 pour mai et
juin 2005, X.________ a formé un recours posté le 20 mai 2005. Il conclut
implicitement à l'annulation de la sanction. A l'appui de son recours, il
produit une photocopie d'un certificat établi le 9 mai 2005 par le Dr. C.________,
médecin-dentiste à 3********, ainsi libellé :
"...
Je certifie que M. X.________
(1964), a été en traitement chez nous les matins du vendredi 22 avril 2005 et
samedi 23 avril 2005.
..."
Dans sa réponse du 14 juin 2005, la Fondation de
probation, après un exposé détaillé des faits depuis le début de la prise en
charge du recourant (21 avril 2004), précise que, bien que la première sanction
(suppression du forfait 2 pour mars et avril 2005) avait été prononcée pour
deux mois, le forfait 2 pour avril 2005 lui avait néanmoins été versé. Par
ailleurs, la Fondation de probation déplore que, depuis sa prise en charge, le
recourant n'effectue les démarches administratives et les recherches d'un emploi
qu'à la suite de pressions et d'ultimatums répétés et que la vérification de l'exécution
des ces démarches occupe pratiquement l'entier des entretiens de conseil, ne
laissant aucune place pour aborder les questions de réinsertion sociale et de
responsabilisation.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Le 16 juin 2005, le juge instructeur a invité le
recourant à produire une attestation du Dr. C.________ certifiant la date à
laquelle le traitement dentaire suivi les 22 et 23 avril 2005 a été planifié,
ainsi que pour produire l'original du certificat médical établi le 9 mai 2005
par cette praticienne. Le délai imparti au recourant pour procéder a été
prolongé par deux fois, soit jusqu'au 17 août 2005.
Le 23 août 2005, le recourant a uniquement produit
l'original du certificat médical du 9 mai 2005.
Par communication du 25 août 2005, le juge
instructeur a imparti au recourant un ultime délai pour produire une
attestation du Dr. C.________ certifiant la date à laquelle le traitement
dentaire suivi les 22 et 23 avril 2005 a été planifié, faute de quoi, la cause
serait jugée en l'état du dossier. A ce jour, le recourant n'a pas réagi.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la
loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RSV 850.051)),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note
marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et
n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté
et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er
janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux
conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui
obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans
le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les
renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette
règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour
toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une
prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt TA
PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit
toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il
appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal,
d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en
dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas
échéant, aller au-delà.
3.
a) Jusqu'au 31 décembre 2005,
la matière était réglée, dans le canton de Vaud, par la loi du 25 mai 1977 sur
la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide
sociale avait pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci étaient
subsidiaires à l'aide que la famille devait apporter à ses membres (art. 1er
LPAS), ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances sociales, mais pouvaient être, le cas échéant, versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide était accordée à toute personne qui se
trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle devait permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle devait couvrir les
besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),
d'autre part elle devait dans certains cas tenir compte d'autres besoins
particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la
formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui
varient de cas en cas et devaient être justifiés (v. l'exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de
l'aide sociale étaient déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
prévoyance sociale et des assurances (le DPSA ou le Département), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale avait édicté un "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise" (le Recueil), qui n'est pas
publié. On y décrivait les prestations qui étaient distinguées comme suit (en
partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS Aide sociale : concepts et normes de
calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons,
des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées établies
par la CSIAS): un forfait 1 comprenant l'entretien correspondant "au
minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à
la dignité humaine" (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un
forfait 2 comprenant un montant "destiné à préserver ou restaurer
l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des
"frais circonstanciels" visant notamment des frais de
déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement correspondant au
loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 du Recueil,
figurait que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la
dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, pouvaient être
sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations
circonstancielles ou du forfait 2, "puis enfin (par) une réduction
maximum de 15% du forfait 1".
On souligne ici que ce dernier passage du Recueil
faisait suite à une jurisprudence retenant que l'aide sociale ne pouvait pas être
supprimée totalement - comme le laissait entendre la lettre de l'art. 23 al. 1
LPAS -, mais qu'elle pouvait seulement être réduite, de manière à respecter la
garantie constitutionnelle du minimum d'existence (v. arrêt TA PS.2004.0165 du
9.
février 2005).
Le Recueil énumérait comme suit les situations
pouvant conduire à des sanctions sous la forme d'une diminution des aides
(prestations excédant les besoins vitaux) :
"- dissimulation
des ressources
- faire peu
d'effort pour retrouver du travail
- limiter ses
offres d'emploi sans motif valable
- refuser un
emploi convenable au sens de la LACI
- ne pas
fournir les informations utiles qu'on peut exiger sur sa situation financière
personnelle
- détourner ou
utiliser l'ASV à d'autres fins que celles qui ont été prévues
- refuser d'entreprendre des
démarches administratives, juridiques ou auprès
d'assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations"
Le Recueil, toujours sous chiffre II-14.0, précisait
en outre la procédure à suivre. Le requérant devait se voir notifier dans un
premier temps un avertissement; de plus, le Service social devait formuler à
son égard des exigences précises, sous la forme de règles de comportement, avec
des délais à respecter. Enfin, la sanction devait être prononcée pour un temps
limité.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la
sanction qui était susceptible d'être prononcée ne devait l'être qu'à l'encontre
de l'auteur de la faute et non d'autres membres de sa famille notamment à
l'endroit de mineurs (v. arrêt TA PS.2005.0184 du 27 janvier 2006 et les
références citées).
4.
En l'espèce, il ressort du dossier de la Fondation de
probation (v. procès-verbaux des entretiens) que le recourant n'effectue aucune
démarche administrative, la plus simple soit-elle, comme de s'annoncer au
contrôle des habitants par exemple, sans que sa conseillère de probation ne lui
dise et répète quelles démarches il doit entreprendre et ne lui impartisse, de
guerre lasse, des délais très stricts pour s'exécuter. Même ces délais stricts
ne sont pas toujours respectés par le recourant, qui avance alors des excuses
peu plausibles pour expliquer son laisser-aller, de sorte que les entretiens
sont entièrement consacrés à une gestion des plus simples affaires
administratives du recourant. L'attitude de ce dernier en ce qui concerne la
recherche d'un emploi relève du même comportement fuyant et évasif; il en va de
même en ce qui concerne son comportement dans le cadre de la présente
procédure, dans laquelle il n'a rempli que les conditions minimales d'un
recours recevable, laissé passer les délais fixés par le juge instructeur sans
réagir et produit qu'une partie des pièces requises. Il ne fait aucun doute que
la conseillère de probation a fait preuve d'une grande patience à l'égard du comportement
du recourant. Ce qui ne l'a pas empêché de se comporter de telle sorte qu'il a dû
être sanctionné le 17 mars 2005 par une suppression du forfait 2 pour mars et
avril 2005; sanction qui a finalement été réduite à une de suppression du
forfait 2 durant un mois seulement. Si, le 21 mars 2005, le recourant s'est
finalement exécuté, il a néanmoins derechef repris son comportement
irresponsable le 22 avril 2005, n'avertissant l'ORP par téléphone qu'après
l'heure fixée pour l'entretien de conseil qu'il devait se soumettre à une
opération dentaire; n'hésitant pas non plus à mentir à sa conseillère de
probation en lui affirmant dans un premier temps s'être rendu à l'entretien de
l'ORP. Or, le recourant n'a jamais allégué que cette intervention dentaire
avait dû être entreprise dans l'urgence. Il n'a pas non plus produit de
document dont ressortirait l'urgence de l'intervention. Il y a dès lors lieu
d'admettre que l'opération dentaire des 22 et 23 avril 2005 avait été organisée
suffisamment tôt pour que le recourant ait été en mesure d'avertir l'ORP, au
plus tard un jour à l'avance avant l'entretien, ce qu'il a omis de faire.
Compte tenu des avertissements oraux et écrits
répétés que le recourant a reçus, la sanction querellée s'avère justifiée et,
eu égard à son montant et sa limitation dans le temps, n'est pas excessive;
elle demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Fondation Vaudoise de Probation du 3 mai
2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint