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Décision

PS.2005.0139

TA - PS.2005.0139 - 2006-10-18 - X./Fondation Vaudoise de Probation, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

18 octobre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 26 avril 1964, vendeur en textiles, est

séparé de son épouse et père de deux enfants de deux mères différentes.

B.

Placé par un juge d'instruction à la Fondation A.________,

à 2******** (une fondation accueillant des personnes toxico dépendantes), en

suspension de peine anticipée, X.________ en a été expulsé pour une durée de

deux mois à titre de sanction. Le 21 avril 2004, il a requis l'octroi de l'aide

sociale vaudoise (ASV) auprès de la Fondation Vaudoise de Probation, à

Yverdon-les-Bains (Fondation de probation). Après avoir rempli les conditions

requises à sa réadmission, X.________ a réintégré la Fondation A.________ le 5

juillet 2004.

Durant cette période d'exclusion de la Fondation A.________,

X.________ a perçu l'aide sociale sans que la Fondation de probation exige

qu'il s'inscrive à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP) et

recherche un emploi. La période d'exclusion était trop brève pour qu'il soit

considéré comme apte au placement au sens de la législation sur

l'assurance-chômage. La Fondation de probation s'est contentée d'exiger qu'il

respecte les rendez-vous mensuels et mette à jour ses démarches

administratives. L'intéressé n'a rempli que très partiellement ses obligations

et ce uniquement sous la pression continue et répétée de la Fondation de

probation.

C.

Le 2 septembre 2004, X.________ a été définitivement exclu

de la Fondation A.________ en raison du fait qu'il ne respectait pas les règles

de cette institution. Aussi, la Fondation de probation lui a-t-elle accordé une

nouvelle fois l'aide sociale.

X.________ a travaillé pour l'association "B.________"

jusqu'au 19 novembre 2004, son salaire étant complété par l'aide sociale. Il

n'a cependant avisé la Fondation de probation que le 7 décembre 2004 que

l'association n'avait plus de travail à lui offrir, ceci à l'occasion d'un

entretien avec sa conseillère de probation. Depuis le 19 novembre 2004, il n'a

pas réellement cherché un nouvel emploi.

Le 21 décembre 2004, la Fondation de probation a

infligé un premier avertissement à l'intéressé en raison du fait qu'il tardait

à produire divers documents qui lui avaient été demandés à réitérées reprises.

D.

Lors de l'entretien du 9 mars 2005, sa conseillère de

probation, après avoir exposé à X.________ les démarches à suivre, lui a fixé

un délai jusqu'au 17 mars 2005 au matin pour lui faire parvenir une copie de

son inscription à l'Office du travail de Grandson, ainsi qu'à l'ORP. Par

communication du 10 mars 2005, la Fondation de probation a averti X.________

que s'il ne produisait pas la preuve de son inscription à l'ORP jusqu'au 17

mars 2005, le versement de l'aide sociale serait suspendu pour le mois d'avril

2005 et une décision de suppression du forfait 2 serait rendue après évaluation

de la situation.

Par décision du 17 mars 2005, la Fondation de

probation a supprimé le forfait 2 du montant de l'aide sociale accordée pour

mars et avril 2005. A la même date, elle a infligé un troisième avertissement à

X.________.

Le 21 mars 2005, X.________ s'est présenté sans

rendez-vous à la Fondation de probation pour déposer des documents attestant

qu'il s'était inscrit à l'office communal du travail le 10 mars 2005 et qu'un

entretien de conseil à l'ORP était fixé au 22 avril 2005, à 8h00.

E.

Le 22 avril 2005, à 8h05, X.________ a avisé l'ORP par

téléphone que, devant se faire opérer les dents, il ne pourrait se présenter à

l'entretien de conseil qui avait été fixé.

Lors d'un rapide passage à la Fondation de probation

le 25 avril 2005 pour chercher un document, X.________ a affirmé à sa

conseillère de probation qu'il s'était présenté à l'entretien de conseil à

l'ORP le 22 avril 2005.

A l'occasion de l'entrevue du 27 avril 2005, la

conseillère de probation a appris que X.________ ne s'était pas rendu à l'ORP

le 22 avril 2005, que cet office lui demandait de se justifier et qu'un nouveau

rendez-vous avait été fixé au 18 mai 2005, à 8h00.

F.

Par décision du 3 mai 2005, la Fondation de probation a

supprimé le forfait 2 du montant de l'aide sociale accordée pour mai et juin

2005. A la même date, elle a infligé un quatrième avertissement à X.________.

Le 18 mai 2005, X.________ s'est présenté à

l'entretien de conseil fixé par l'ORP. Il n'a toutefois produit des "Preuves

de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que

pour février et mars 2005.

G.

Contre la décision rendue le 3 mai 2005 par la Fondation

de probation et le sanctionnant par une suppression du forfait 2 pour mai et

juin 2005, X.________ a formé un recours posté le 20 mai 2005. Il conclut

implicitement à l'annulation de la sanction. A l'appui de son recours, il

produit une photocopie d'un certificat établi le 9 mai 2005 par le Dr. C.________,

médecin-dentiste à 3********, ainsi libellé :

"...

Je certifie que M. X.________

(1964), a été en traitement chez nous les matins du vendredi 22 avril 2005 et

samedi 23 avril 2005.

..."

Dans sa réponse du 14 juin 2005, la Fondation de

probation, après un exposé détaillé des faits depuis le début de la prise en

charge du recourant (21 avril 2004), précise que, bien que la première sanction

(suppression du forfait 2 pour mars et avril 2005) avait été prononcée pour

deux mois, le forfait 2 pour avril 2005 lui avait néanmoins été versé. Par

ailleurs, la Fondation de probation déplore que, depuis sa prise en charge, le

recourant n'effectue les démarches administratives et les recherches d'un emploi

qu'à la suite de pressions et d'ultimatums répétés et que la vérification de l'exécution

des ces démarches occupe pratiquement l'entier des entretiens de conseil, ne

laissant aucune place pour aborder les questions de réinsertion sociale et de

responsabilisation.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Le 16 juin 2005, le juge instructeur a invité le

recourant à produire une attestation du Dr. C.________ certifiant la date à

laquelle le traitement dentaire suivi les 22 et 23 avril 2005 a été planifié,

ainsi que pour produire l'original du certificat médical établi le 9 mai 2005

par cette praticienne. Le délai imparti au recourant pour procéder a été

prolongé par deux fois, soit jusqu'au 17 août 2005.

Le 23 août 2005, le recourant a uniquement produit

l'original du certificat médical du 9 mai 2005.

Par communication du 25 août 2005, le juge

instructeur a imparti au recourant un ultime délai pour produire une

attestation du Dr. C.________ certifiant la date à laquelle le traitement

dentaire suivi les 22 et 23 avril 2005 a été planifié, faute de quoi, la cause

serait jugée en l'état du dossier. A ce jour, le recourant n'a pas réagi.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la

loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RSV 850.051)),

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note

marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et

n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté

et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er

janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les

renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette

règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour

toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une

prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt TA

PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit

toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il

appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal,

d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en

dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas

échéant, aller au-delà.

3.

a) Jusqu'au 31 décembre 2005,

la matière était réglée, dans le canton de Vaud, par la loi du 25 mai 1977 sur

la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide

sociale avait pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci étaient

subsidiaires à l'aide que la famille devait apporter à ses membres (art. 1er

LPAS), ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à

celles des assurances sociales, mais pouvaient être, le cas échéant, versées en

complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide était accordée à toute personne qui se

trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle devait permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle devait couvrir les

besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),

d'autre part elle devait dans certains cas tenir compte d'autres besoins

particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la

formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui

varient de cas en cas et devaient être justifiés (v. l'exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de

l'aide sociale étaient déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

prévoyance sociale et des assurances (le DPSA ou le Département), selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale avait édicté un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise" (le Recueil), qui n'est pas

publié. On y décrivait les prestations qui étaient distinguées comme suit (en

partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS Aide sociale : concepts et normes de

calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons,

des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées établies

par la CSIAS): un forfait 1 comprenant l'entretien correspondant "au

minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à

la dignité humaine" (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un

forfait 2 comprenant un montant "destiné à préserver ou restaurer

l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des

"frais circonstanciels" visant notamment des frais de

déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement correspondant au

loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 du Recueil,

figurait que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la

dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, pouvaient être

sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations

circonstancielles ou du forfait 2, "puis enfin (par) une réduction

maximum de 15% du forfait 1".

On souligne ici que ce dernier passage du Recueil

faisait suite à une jurisprudence retenant que l'aide sociale ne pouvait pas être

supprimée totalement - comme le laissait entendre la lettre de l'art. 23 al. 1

LPAS -, mais qu'elle pouvait seulement être réduite, de manière à respecter la

garantie constitutionnelle du minimum d'existence (v. arrêt TA PS.2004.0165 du

9.

février 2005).

Le Recueil énumérait comme suit les situations

pouvant conduire à des sanctions sous la forme d'une diminution des aides

(prestations excédant les besoins vitaux) :

"- dissimulation

des ressources

- faire peu

d'effort pour retrouver du travail

- limiter ses

offres d'emploi sans motif valable

- refuser un

emploi convenable au sens de la LACI

- ne pas

fournir les informations utiles qu'on peut exiger sur sa situation financière

personnelle

- détourner ou

utiliser l'ASV à d'autres fins que celles qui ont été prévues

- refuser d'entreprendre des

démarches administratives, juridiques ou auprès

d'assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations"

Le Recueil, toujours sous chiffre II-14.0, précisait

en outre la procédure à suivre. Le requérant devait se voir notifier dans un

premier temps un avertissement; de plus, le Service social devait formuler à

son égard des exigences précises, sous la forme de règles de comportement, avec

des délais à respecter. Enfin, la sanction devait être prononcée pour un temps

limité.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la

sanction qui était susceptible d'être prononcée ne devait l'être qu'à l'encontre

de l'auteur de la faute et non d'autres membres de sa famille notamment à

l'endroit de mineurs (v. arrêt TA PS.2005.0184 du 27 janvier 2006 et les

références citées).

4.

En l'espèce, il ressort du dossier de la Fondation de

probation (v. procès-verbaux des entretiens) que le recourant n'effectue aucune

démarche administrative, la plus simple soit-elle, comme de s'annoncer au

contrôle des habitants par exemple, sans que sa conseillère de probation ne lui

dise et répète quelles démarches il doit entreprendre et ne lui impartisse, de

guerre lasse, des délais très stricts pour s'exécuter. Même ces délais stricts

ne sont pas toujours respectés par le recourant, qui avance alors des excuses

peu plausibles pour expliquer son laisser-aller, de sorte que les entretiens

sont entièrement consacrés à une gestion des plus simples affaires

administratives du recourant. L'attitude de ce dernier en ce qui concerne la

recherche d'un emploi relève du même comportement fuyant et évasif; il en va de

même en ce qui concerne son comportement dans le cadre de la présente

procédure, dans laquelle il n'a rempli que les conditions minimales d'un

recours recevable, laissé passer les délais fixés par le juge instructeur sans

réagir et produit qu'une partie des pièces requises. Il ne fait aucun doute que

la conseillère de probation a fait preuve d'une grande patience à l'égard du comportement

du recourant. Ce qui ne l'a pas empêché de se comporter de telle sorte qu'il a dû

être sanctionné le 17 mars 2005 par une suppression du forfait 2 pour mars et

avril 2005; sanction qui a finalement été réduite à une de suppression du

forfait 2 durant un mois seulement. Si, le 21 mars 2005, le recourant s'est

finalement exécuté, il a néanmoins derechef repris son comportement

irresponsable le 22 avril 2005, n'avertissant l'ORP par téléphone qu'après

l'heure fixée pour l'entretien de conseil qu'il devait se soumettre à une

opération dentaire; n'hésitant pas non plus à mentir à sa conseillère de

probation en lui affirmant dans un premier temps s'être rendu à l'entretien de

l'ORP. Or, le recourant n'a jamais allégué que cette intervention dentaire

avait dû être entreprise dans l'urgence. Il n'a pas non plus produit de

document dont ressortirait l'urgence de l'intervention. Il y a dès lors lieu

d'admettre que l'opération dentaire des 22 et 23 avril 2005 avait été organisée

suffisamment tôt pour que le recourant ait été en mesure d'avertir l'ORP, au

plus tard un jour à l'avance avant l'entretien, ce qu'il a omis de faire.

Compte tenu des avertissements oraux et écrits

répétés que le recourant a reçus, la sanction querellée s'avère justifiée et,

eu égard à son montant et sa limitation dans le temps, n'est pas excessive;

elle demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Fondation Vaudoise de Probation du 3 mai

2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint