PS.2005.0140
TA - PS.2005.0140 - 2005-09-09 - X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
9 septembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
DURÉE MINIMALE DE COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION À L'ÉTRANGER
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-14-3
LACI-8-1-e
LACI-9-3
Résumé contenant:
Le recourant qui a travaillé à l'étranger pour le compte d'une entreprise suisse, selon un contrat de travail soumis au droit suisse et dont le salaire a été versé en Suisse durant son séjour à l'étranger ne remplit pas les conditions de libération prévues à l'art. 14 al. 3 LACI. Faute de justifier d'une période de cotisation suffisante dans les deux ans précédents sa demande, il n'a pas droit aux indemnités de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 septembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la société des
Jeunes Commerçants, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage des
Jeunes Commerçants du 21 avril 2005 (droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Engagé par X.________ à 2******** depuis le 1er
août 1998, A.________ a travaillé au sein d'une filiale de cette société en Afrique
du Sud à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle le
contrat a pris fin.
B.
Dès son retour en Suisse, le 8 mars 2004, et jusqu'au 18
février 2005, il a suivi à plein temps des cours de maîtrise en gestion
d'entreprise (master of business administration MBA) à la Business School de Lausanne.
C.
Inscrit le 9 mars 2005 à l'office du travail de sa commune,
A.________ a revendiqué le versement des indemnités de chômage à partir de
cette date.
D.
Le 31 mars 2005, la caisse d'assurance-chômage de la
Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm) (ci-après: la caisse) lui a dénié
tout droit aux prestations de l'assurance-chômage au motif qu'il ne remplissait
pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne pouvait justifier
d'un motif de libération. En substance, la caisse retenait que durant le
délai-cadre de cotisation, fixé du 9 mars 2003 au 8 mars 2005, A.________ avait
travaillé pour le compte de X.________ du 9 mars 2003 au 31 décembre 2003, soit
une durée de 9 mois et 22 jours inférieure au 12 mois requis pour donner droit
au versement des indemnités de chômage. Elle constatait en outre que la
formation postgrade suivie par A.________ totalisait une durée de 11 mois et 15
jours, du 8 mars 2004 au 18 février 1005, soit une période insuffisante pour
qu'il puisse prétendre à une libération des conditions relatives à la période
de cotisation.
E.
A.________ a fait opposition à cette décision le 1er
avril 2005. En substance, il faisait valoir qu'il avait débuté ses cours à la
Business School dès son retour en Suisse, le 8
mars 2004, mais que le programme des cours commençait en réalité le 23 février
2004 et correspondait à une année académique. Considérant en outre qu'il avait
travaillé en Afrique du Sud entre le mois d'août 1998 et le 31 décembre 2003,
il considérait qu'il remplissait les conditions pour être libéré des conditions
relatives à la période de cotisation applicables aux suisses ayant travaillé à
l'étranger selon l'art. 14 al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage.
F.
Par décision du 21 avril 2005, la caisse a rejeté l'opposition
et confirmé son refus. Reprenant les arguments avancés à l'appui de sa première
décision, elle constatait au surplus que A.________ ne pouvait pas bénéficier
des conditions de libération prévues pour les suisses de retour de l'étranger à
défaut d'avoir exercé une activité d'une durée de 12 mois au moins à l'étranger
durant le délai-cadre de cotisation. Elle relevait également que A.________
avait certes déployé une activité professionnelle en Afrique du Sud, mais pour
le compte d'une entreprise suisse, et que son salaire avait été soumis en
Suisse aux déductions sociales prévues par le droit en vigueur.
G.
A.________ a recouru contre cette décision le 19 mai 2005.
En substance, il contestait le calcul de la caisse en lui reprochant de n'avoir
pas tenu compte des mois de janvier et février 2004 consacrés à la liquidation
de ses affaires en Afrique du Sud, faisant valoir qu'il n'aurait pas eu besoin
de ce délai s'il avait habité en Suisse.
H.
La caisse a répondu le 9 juin 2005 en concluant au
maintien de sa décision.
L'office régional de placement a transmis son
dossier le 27 mai 2005 sans faire de remarques.
A la demande du juge d'instruction, la Business School
de Lausanne a précisé par courriers des 14 et 21 juillet 2005 les dates
auxquelles A.________ avait commencé, respectivement terminé ses cours, en
joignant le calendrier des cours pour l'année 2003-2004 et pour l'année
2004-2005 ("Term Timetable"), qui se présentent comme suit:
"Full Time BBA and MBA programmes
Term Timetable
2003-2004
(all
dates are inclusive)
Autumn Term 2003
Monday 8 September 2003 to Friday 14
November 2003
Term break Saturday 15 November 2003 to Sunday 23 November 2003
Winter Term
2003-2004
Monday 24 November 2003 to Friday 13
February 2004
- no class Saturday
20 December 2003 to Sunday 4 January 2004 (Christmas)
Term break
Saturday 14 February 2004 to Sunday 22 February 2004
Spring Term 2004
Monday 23 February 2004 to Friday 14 May
2004
-no class Saturday
15 May 2004 to Sunday 23 May 2004 (Easter)
Term break
Saturday 15 May 2004 to Sunday 23 May 2004
Summer Term 2004
Monday 24 May 2004 to Friday 30 July 2004
The 2004/2005
academic year commences on Monday 6 September 2004"
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu du "calcul du délai-cadre pour les prestations de
chômage" effectué par la caisse, en faisant valoir d'une part que
les deux mois consacrés à la liquidation de ses affaires en Afrique du Sud
après la fin de son contrat de travail doivent être pris en compte dans ce
calcul, et d'autre part qu'il a renoncé à s'inscrire immédiatement au chômage
après la fin de ses études en pensant qu'il trouverait du travail sans délai.
Il met ainsi en cause, au moins de façon implicite, aussi bien la fixation du délai-cadre
que le calcul de la période de cotisation à l'intérieur de ce délai.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(let. e). L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui
s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le
délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont
réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence
à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans
les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la
période de cotisation.
b) Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le délai-cadre applicable
à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où
toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9
al. 3 LACI). Dans le cas d'espèce, le recourant a revendiqué l'indemnité de
chômage à partir du 9 mars 2005, au moment de son inscription au chômage. Par
conséquent, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a commencé à
courir deux ans plus tôt, soit le 9 mars 2003, et s'étend jusqu'au 8 mars 2005 (cf. art. 9 al. 2 et 3 et 20 al. 1 LACI;
art. 29 al. 1 let. a OACI). Le recourant invoque vainement le fait qu'il aurait
pu faire contrôler son chômage dès la fin de son programme d'études, soit à
partir du 18 février 2005 déjà. En effet, le point de départ du délai-cadre de
cotisation dépend, entre autres choses, du moment où l'assuré fait valoir son
droit aux prestations en remettant à la caisse sa demande d'indemnités dûment
remplie et non du moment, plus ou moins certain, où il aurait pu faire valoir
ce droit, mais y a renoncé (cf. arrêt TA PS.2000.0127 du 8 septembre 2003).
c) Dans les limites du délai-cadre, le recourant
admet avoir travaillé pour le compte de "X.________" du 9 mars au 31
décembre 2003, soit une période de 9 mois et 22 jours. A la fin des rapports de
travail, il est demeuré encore deux mois en Afrique du Sud avant de rentrer
définitivement en Suisse le 8 mars 2004 pour commencer ses cours en vue de
l'obtention du MBA. Il ressort des explications données à l'appui de son
recours que la période du 1er janvier au 7 mars 2004 a été consacrée
à organiser son départ d'Afrique du Sud et à régler ses affaires personnelles. Il
ne prétend cependant pas avoir exercé une quelconque activité salariée durant
ces deux mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul
de la période de cotisation. Au demeurant, on relève qu'en tout état de cause,
cela ne serait toujours pas suffisant pour atteindre la période de douze mois
minimum requise par l'art. 13 al. 1 LACI, étant entendu que même si l'assuré a
cotisé régulièrement pendant de nombreuses années, seul le délai-cadre de deux
ans précédant l'inscription au chômage peut être pris en considération pour le
calcul des périodes de cotisation (art. 9 al. 3 LACI).
Dès lors que la condition relative à la période de
cotisation n'est pas remplie, il convient d'examiner si l'assuré peut en être
libéré.
3.
Le recourant fait valoir qu'ayant travaillé et vécu à
l'étranger durant cinq ans avant d'entreprendre son MBA, il devrait être libéré
des conditions relatives à la période de cotisation durant une année en
application de l'art. 14 al. 3 LACI.
a) Aux termes de l'art. 14 al. 3 LACI, les Suisses
de retour de l'étranger après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre
de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation
pendant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité
salariée à l'étranger. L'assuré ne peut toutefois bénéficier d'une libération
des conditions relatives à la période de cotisation que dans l'année qui suit
son retour au pays (circulaire IC 2003, B 145; Arrêt TA PS.2004.0051 du 15 mars
2005). En outre, bien que la loi ne le mentionne pas, le séjour à l'étranger,
de même que l'activité salariale correspondante, doivent avoir eu lieu pendant
le délai-cadre de cotisation (circulaire IC 2003, B 144; v. notamment arrêt TA PS.2004.0051
précité). Enfin, en se basant sur le texte allemand de l'art. 14 al. 3 LACI, on
considère que, pendant ce délai cadre, la durée de l'activité salariée à
l'étranger doit correspondre à la durée exigée par l'art. 13 al. 1 LACI, soit
actuellement une année ( Cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
no 44 ad. art 14 LACI, le terme "entsprechende",
qui manque dans le texte français renvoyant selon lui à l'art. 13 al. 1 LACI;
arrêts TA PS.1996.0345 du 11 mars 1997 et PS.1999.0055 du 30 mars 2001).
b) En l'occurrence, il résulte du considérant 3
ci-dessus que le recourant a travaillé moins de douze mois durant les deux ans
précédant son inscription au chômage. Pour cette raison déjà, il ne peut
prétendre à la libération des conditions relatives à la période de cotisation
durant une année conformément à l'art. 14 al. 3 LACI. En outre, dans le cas
précis, il est douteux que le recourant puisse faire valoir l'exception de
l'art. 14 al. 3 LACI, quand bien même il a travaillé et vécu à l'étranger durant
plus d'une année. En effet, l'autorité intimée rappelle à juste titre que selon
le principe de causalité, l'art. 14 al. 3 LACI a pour but de protéger les
personnes qui, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle à
l'étranger durant plus d'un an, ont été empêchées d'acquérir une période de
cotisation suffisante (cf. bulletin MT/AC 2002/3). Or tel n'est pas le cas du
recourant, puisque durant son séjour en Afrique du Sud, il a continué à cotiser
auprès de l'assurance-chômage, son salaire étant versé en Suisse par son
employeur, et soumis aux déductions sociales selon le droit en vigueur. Enfin,
on relève que le recourant a revendiqué l'indemnité de chômage le 9 mars 2005,
soit plus d'une année après son retour en suisse, ce qui implique également
qu'il ne peut pas se prévaloir du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 3
LACI.
4.
Il reste à examiner si le recourant pourrait justifier
d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation du
fait de ses études.
a) Selon l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont notamment
libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,
dans les limites du délai-cadre de l'art. 9 al. 3, et pendant plus de douze
mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail, et partant, n'ont
pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour formation
scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition
qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins. Ainsi, seule
une période de plus de douze mois d'incapacité de travail pour cause de
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel crée un cas
de libération des conditions relatives à la période de cotisations. En
application du principe de causalité, le législateur a en effet considéré que
si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à 12 mois, il
lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour
acquérir une période de cotisation suffisante (circulaire IC 2003 B 128; arrêt
TA PS.2004.0096 du 22 novembre 2004). Le Tribunal relève à cet égard que la
prolongation de la période minimum de cotisation de 6 mois à 12 mois rend
désormais cette possibilité difficile à réaliser en pratique, puisque cela
suppose qu'il n'y ait aucune interruption entre la période de formation et la
période d'activité soumise à cotisation. Ceci ne permet toutefois pas de
s'écarter du texte clair de l'art. 14 al. 1 LACI.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le
recourant aurait suivi un programme de MBA à la Business School de Lausanne du 8 mars 2004 au 18 février 2005, soit une
période de 11 mois et 15 jours. Le recourant reproche implicitement à la caisse
d'avoir tenu compte dans son calcul de la date de son retour en Suisse, soit le
8.
mars 2004, plutôt que celle du début des cours, soit le 23 février 2004. Il
fait en outre valoir que ses études ont duré jusqu'au 27 février 2005, incluant
une semaine de vacances à l'issue du trimestre d'hiver 2004-2005. Il estime dès
lors pouvoir justifier d'une période de formation allant du 23 février 2004 au
27.
février 2005, soit une durée suffisante au regard de l'art. 14 al. 1 let. a
LACI.
c) Sur la base des pièces transmises par la Business
School de Lausanne , le tribunal retient que la
formation MBA à plein temps s'effectue sur une année et comprend
obligatoirement 4 trimestres ("terms") de 10 semaines chacun.
Entre chaque trimestre sont prévues des périodes de pause ("term
break"). Les trimestres d'Hiver et de Printemps incluent également une
semaine de vacances pour Noël et pour Pâques. Selon le calendrier 2003-2004, l'année
académique 2003/2004 a ainsi débuté le 8 septembre 2003 et s'est terminée le 30
juillet 2004. Après la pause estivale, la nouvelle année académique a débuté
avec la reprise des cours du trimestre d'automne 2004 le 6 septembre 2004. Dans
le cas d'espèce, la formation suivie par le recourant a commencé au début du
trimestre de printemps 2004, soit le 23 février 2004, et s'est achevée à la fin
du trimestre d'hiver de l'année suivante, soit le 18 février 2005. La durée de
cette formation correspond à une année "scolaire", laquelle ne
s'étend normalement pas au-delà de douze mois, et tient compte des vacances
prévues pendant et entre les trimestres effectués par le recourant. Par contre,
ayant achevé sa formation à la fin du trimestre d'hiver 2005, le recourant ne
peut pas tenir compte dans son temps de formation des vacances prévues avant la
reprise des cours au trimestre de printemps 2005, qui concernent uniquement les
étudiants qui poursuivent leur formation. Dès lors, il n'est pas nécessaire
d'examiner la question de savoir s'il faut tenir compte, pour calculer la durée
de la formation, de la date du début des cours ou de la date à laquelle le
recourant est rentré en Suisse et a effectivement commencé à suivre les cours
puisque en tout état de cause, la durée du programme suivi par le recourant est
inférieure à 12 mois.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse d'assurance-chômage de la Société
des Jeunes Commerçants du 21 avril 2005 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émoluments.
Lausanne, le 9 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.