PS.2005.0141
TA - PS.2005.0141 - 2006-05-17 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
17 mai 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT
INDU
LPAS-25-1
LPAS-26-1
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision en constatation du caractère indû de prestations d'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mai 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Sophie Rais Pugin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, ********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à 1014 Lausanne
autorité
concernée
Centre social régional de Lausanne,
à 1003 Lausanne
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision rendue le 28 avril 2005 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales (décision en constatation de l'aide sociale indue)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale à
compter du 1er mai 2001. Une aide financière lui a été allouée par
le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR), d’abord pour un
ménage composé de trois personnes, soit lui-même, son épouse et leur fils
majeur. Leur fille, également majeure, est revenue habiter au domicile de
l’intéressé dès le mois d’octobre 2001, ce dont le CSR n’a été informé qu’au
mois de février 2002. Ce ne sera qu’en août 2002 que le CSR sera avisé de
l’activité lucrative exercée par l’épouse de l’intéressé à compter du mois
d’avril 2002.
B.
Par décision rendue le 28 avril 2005, le Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a arrêté à fr. 9'453.40 le montant de
l’aide sociale indûment perçue par X.________ durant la période de mai 2001 à
juillet 2002. Ce montant correspond aux salaires non déclarés de l’épouse à hauteur
de fr. 6'400.-, le solde tenant à la modification de la composition du ménage du
bénéficiaire, respectivement à la présence d’enfants majeurs et financièrement indépendants.
C.
X.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 23 mai 2005, contestant le montant de l’indu.
Par réponse au recours du 3 juin 2005, le SPAS a conclu au rejet du pourvoi. Le
CSR s’est déterminé par écrit du 7 juillet 2005 et a réduit le montant de
l’indu à 9'299.95 francs. Le SPAS s’est encore déterminé par lettre du 15
juillet 2005, réduisant à son tour la créance litigieuse pour la porter à
9'186.80 francs. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations et confirmé
ses conclusions par courrier du 6 septembre 2005 ; à la demande du juge
instructeur, il a produit un relevé de son compte bancaire pour les mois
litigieux le 21 avril 2006.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Constante, la jurisprudence reconnaît au SPAS un intérêt
légitime à arrêter le caractère indu de prestations d’aide sociale et à fixer le
montant de la créance en restitution dont elle pourra se prévaloir lors d’un
retour à meilleure fortune du bénéficiaire, conformément aux art. 25 al. 1er et
26.
al. 1er LPAS (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0236 du 14 juillet 2004
et PS 2005/0071 du 5 décembre 2005, et les références citées).
En l’occurrence, le recourant ne disconvient à juste
titre pas d’avoir indûment perçu le montant de l’aide sociale correspondant aux
revenus de l’activité lucrative de son épouse, à raison de 6'400.- francs. Le
caractère indu du solde du montant qui lui est réclamé, soit fr. 2'786.80,
n’est en outre pas contestable : il correspond à une part du forfait
mensuel et de la prise en charge du loyer auquel il n’avait pas droit compte
tenu de la présence de ses deux enfants majeurs, lesquels sont réputés former
avec leurs parents une communauté économique de type familial au sein de
laquelle les frais de loyer et les prestations de l’aide sociale sont répartis
de manière proportionnelle (Recueil d’application de l’aide sociale 2001, ch. II-13.6).
En
réalité, le recourant se borne à contester le montant de l’indu dont l’autorité
entend lui réclamer la restitution, soutenant que certaines sommes figurant sur
le décompte produit par le CSR ne lui auraient pas été versées (ainsi l’aide
pour les mois d’octobre 2001 ou d’avril 2002), ou ne correspondraient pas à
celles qui le furent (ainsi certains montants versés en juillet et août 2001).
Cette argumentation ne résiste cependant pas à l’examen des relevés bancaires
de l’intéressé tels que produits le 21 avril 2006. Ceux-ci rendent en effet
compte de chacun des versements figurant sur l’extrait de compte
chronologique des opérations effectuées par le CSR (décompte « progress »),
à l’exception de deux versements effectués par caisse et en mains de tiers, mais
qui ne sont en l’occurrence pas contestés.
Partant, justifiée dans son principe, la décision
attaquée l’est également s’agissant du montant de l’indu tel que modifié par
l’autorité intimée dans le cadre de ses déterminations du 15 juillet 2005 en ce
sens qu’il est constaté que l’aide sociale indûment perçue par X.________ pour
les mois de mai 2001 à juillet 2002 ascende à 9'186.80 francs. Le recours est
en conséquence rejeté, sans frais (art. 15 al. 2 RPAS), ni allocation de dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 avril 2005 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée en ce sens qu’il est constaté que
l’aide sociale indûment perçue par X.________ de mai 2001 à juillet 2002 s'élève
à 9'186.80 francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 17 mai 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.