PS.2005.0142
TA - PS.2005.0142 - 2005-09-13 - X. c/Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, Service de prévoyance et d'aide sociales
13 septembre 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
MINIMUM VITAL
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3
Résumé contenant:
Prestations de l'aide sociale allouées pour une période de trois mois au recourant qui a entrepris des démarches concrètes pour exercer une activité indépendante. Si cette activité n'apparaît pas de nature à procurer au recourant une indépendance financière à l'issue de ces trois mois, il lui appartiendra de quitter son statut d'indépendant et de rechercher à nouveau un emploi salarié en sollicitant au besoin les indemnités de l'assurance-chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et
Marc-Henri Stöckli, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Pierre Wicht.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional des districts
d'Avenches, Moudon, et Payerne, à Payerne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décisions du Centre social régional
des districts d'Avenches, Moudon, et Payerne des 30 mars et 6 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale
vaudoise du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, selon décision
du 30 mars 2005 du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et
Payerne (ci-après : centre social).
B.
Par décision du 6 avril 2005, le centre social a refusé de
poursuivre le versement des prestations de l'aide sociale dès le 1er
avril 2005 pour le motif que le requérant avait la possibilité de toucher les
indemnités de l'assurance-chômage dans un délai-cadre fixé du 14 mars 2004 au
15 mars 2006 avec un gain assuré de 8'667 fr. correspondant à une indemnité
journalière de 319 fr.50.
C.
A.________ s'est adressé le 7 avril 2005 au Département de
la santé et de l'action sociale pour demander des explications concernant les
deux décisions du centre social des 30 mars et 6 avril 2005. Par lettre du 20
mai 2005, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a
confirmé à A.________ qu'il devait s'adresser à l'assurance-chômage afin de
faire valoir ses droits et que les prestations du revenu minimum de réinsertion
pourraient entrer en ligne de compte si aucune perspective d'emploi ne se
présentait à l'issue du délai-cadre d'indemnisation. Le SPAS a en outre
transmis au Tribunal administratif la lettre du 7 avril 2005 pour être
considérée comme un recours contre les décisions du centre social des 30 mars
et 6 avril 2005.
D.
a) Le centre social ainsi que le SPAS se sont déterminés
sur le recours les 14 juin et 7 juillet 2005 en concluant à son rejet. La
possibilité a été donnée à A.________ de déposer un mémoire complémentaire. Le
tribunal a tenu une audience le 9 septembre 2005 en présence du recourant A.________
et d'un représentant du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), Mme B.________.
b) Le compte rendu de l'audience comporte les
précisions suivantes :
"Le recourant relève qu’il s’est retrouvé contraint de
revendiquer le 15 mars 2004 des indemnités de chômage. En effet, d’une part,
des mesures de protection de l’union conjugale avaient été prononcées le 27
octobre 2003, le contraignant à verser à sa famille des pensions alimentaires
de 3'652 fr. par mois, et d’autre part, il avait été licencié de manière
abusive avec effet au 14 mars 2004. Son but n’était pas de profiter du système,
mais il n’en avait eu guère le choix. Il avait retrouvé un emploi à 60% dès le
6 septembre 2004 auprès de la société X.________ SA, à Genève, puis dès le 3
janvier 2005 une seconde activité à 40% au sein de la société Y.________. Il
avait donc perçu des indemnités de chômage jusqu’à la fin du mois de décembre
2004. Son épouse s’était adressée au Bureau des pensions alimentaires du canton
de Fribourg et, malgré la cession de ses droits, elle avait déposé avec l’aide
de son avocat une requête d’avis aux débiteurs, mesure provisionnelle urgente
qui avait été admise au mois de janvier 2005 par le Président du Tribunal civil
du Lac, à Morat (FR). Ayant constaté tardivement que le recourant avait trouvé
un second emploi, son épouse avait obtenu un nouvel avis aux débiteurs en
février 2005. Il n’avait réalisé consécutivement aucun revenu en mars 2005, de
sorte qu’il avait dû se résoudre à revendiquer le versement de prestations de
l’aide sociale vaudoise, qui avaient été allouées par décision du 30 mars 2005,
et qui avaient été supprimées le 6 avril 2005. Le recourant précise qu’il n’est
pas un profiteur et que toute l’aide sera remboursée.
Ses deux emplois avaient pris fin au 1er avril
2005, car il avait décidé de devenir indépendant dans le domaine de la mode.
Les contrats avaient été résiliés de libre entente entre l’employeur et
l’employé avec effet au 30 mars 2005. Il n’avait pas souhaité s’inscrire à
nouveau au chômage, car il considérait que le chômage était destiné aux
personnes sans activité, alors que tel n’était pas son cas. D’ailleurs, c’était
une perte de temps, car, pour devenir indépendant, il devait suivre 3 mois de
cours avant d'engager son activité. Des cours étaient donnés dans le cadre du
chômage pour savoir par exemple établir un business plan, et à la fin d’une
période de trois mois, il était décidé si vous pouviez continuer à bénéficier
des indemnités. L’aide pour débuter une activité indépendante lui avait été
refusée, car il fallait prouver la viabilité de l’entreprise. Des sociétés
importantes dans le commerce de détail étaient intéressées par son travail,
mais il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour aller
montrer ses prototypes, particulièrement en raison des frais de déplacement que
son activité engendrait.
Les parties produisent divers documents. Le recourant relève
une contradiction dans le comportement du Centre social régional, dans la
mesure où un montant de 200 fr. lui avait été versé le 20 mai 2005, alors
qu’une décision de refus de l’aide avait été rendue le 6 avril 2005.
Le recourant n’avait réalisé aucun revenu depuis avril 2005
dans le cadre de son activité indépendante. Des commandements de payer avaient
été notifiés, mais aucune plainte pénale n’avait été déposée. La pension fixée
à 3'652 fr. était exorbitante par rapport à sa situation réelle. Il avait déjà
demandé à cinq reprises la modification de ce montant. Le domaine dans lequel
il travaillait était particulier dans le sens où la mode changeait toutes les
saisons et où il fallait au préalable réaliser des prototypes avant de pouvoir
conclure un contrat. Le temps d’attente dans ce type d’activité avant que des
bénéfices puissent être réalisés devait être estimé à six mois. Il ne pouvait plus
demander de l’aide à son entourage, car son père et ses amis avaient déjà
apporté leur soutien financier. Le problème résidait dans le fait qu’il n’avait
pu obtenir cette aide destinée aux futurs indépendants. Le recourant répète que
son vœu est de travailler, et ainsi de ne pas se retrouver au chômage.
La représentante du SPAS rappelle le principe de subsidiarité
inhérent à l’aide sociale et que le recourant s’est privé d’un revenu certain
au profit d’une activité économique aléatoire. Les principes régissant l’aide
sociale avaient pourtant été consignés par écrit à son intention. L’aide ne
pouvait être accordée qu’en l’existence de circonstances exceptionnelles, non
réalisées en l’espèce. Il n’incombait pas à la collectivité publique de
financer un choix personnel aléatoire. Le recourant répète qu’il ne saisit pas
le comportement du CSR ; en effet, les prestations d’aide sociale lui
avaient été allouées avec effet rétroactif au 1er décembre 2004,
alors qu’il était encore salarié à cette période.
S’agissant du temps en pourcent consacré à son activité
indépendante, le recourant est incapable de l’estimer. Des concrétisations de
son projet sont à relever : la réalisation de prototypes de slips qu’il
n’avait pu aller présenter en Thurgovie, par manque de ressources
financières ; un contrat en attente chez Z.________ pour des
pyjamas ; un accord de réalisation de prototypes auprès de plusieurs
sociétés de distribution et il était en contact avec de jeunes stylistes. Il ne
pourra toutefois pas toucher de commission, tant que les contrats n’auront pas
été conclus et il faut donc qu’il puisse livrer ses prototypes à cette fin.
Le recourant dépose une requête de mesure provisionnelle
urgente, frais à la charge de l’Etat, afin de pouvoir bénéficier d’une somme d’argent
le jour même pour se nourrir, ainsi que ses enfants, et payer ses frais de
déplacement. Il demande à ce que l’ensemble des documents relatifs à la
procédure fribourgeoise, qu’il a d’ailleurs toujours transmis aux autorités
vaudoises, soient intégrés à la présente procédure. Il dépose en outre divers
documents. Il désirerait se débrouiller sans aide, mais sa situation actuelle
ne le lui permettait pas. Il informe le tribunal qu’il est passé midi et qu’il
a faim. Il mentionne encore un arrêt du Tribunal fédéral, qui a érigé au rang
de droit constitutionnel le droit au minimum vital. La représentante du SPAS
relève qu’en cas d’admission de la mesure urgente, celle-ci devrait être
subordonnée à l’inscription au chômage du recourant.
L’audience est suspendue à 13h05 pour permettre au tribunal
de délibérer sur la requête de mesure provisionnelle urgente. Les débats sont
repris à 13h50 et le Président communique aux parties le contenu de la décision
du tribunal, dont la teneur est la suivante :
« A la suite de l’audience du 9 septembre 2005 à 11h30,
le Tribunal administratif ordonne à titre de mesures préprovisionnelles
urgentes, le versement d’une somme de 300 (trois cents) francs en faveur du
recourant A.________, à verser par le budget du SPAS, dans l’après-midi de ce
même jour.
La présente décision est remise en main propre du recourant
et du représentant du SPAS. Elle sera notifiée par courrier au CSR de
Payerne ».
c) Avec l’accord des parties, il est convenu que le compte
rendu résumé de l’audience sera directement intégré dans l’arrêt du Tribunal
administratif.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er
janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le
droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non
écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se
trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les
références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.
198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à
des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur
cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent
pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, le
cas échéant, aller au-delà.
b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre
réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que
les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et
les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et
doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet
de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et dans
les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale, qui a
édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
(ci-après : recueil d'application ASV).
c) En l'espèce, le recourant dispose d'un droit
auprès de l'assurance-chômage de 400 indemnités journalières d'un montant de
319.
fr.50 dans le délai-cadre allant du 15 mars 2004 au 14 mars 2006.
Selon l'attestation de la caisse de chômage Syna du 20 décembre 2004, le
recourant avait épuisé au 20 décembre 2004 172,4 indemnités journalières et
disposait d'un solde de 227,6 indemnités. Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 2
LPAS, les prestations de l'aide sociale ne peuvent intervenir que dans la
mesure où le recourant ne bénéficie pas d'un droit aux prestations de
l'assurance-chômage. Il est vrai que les décomptes de la caisse de chômage
montrent que des avis de saisie prélèvent sur l'indemnité du recourant des
sommes qui dépassent le minimum vital auquel il a droit. Si cette situation a
pu justifier les prestations de l'aide sociale pendant les mois de décembre
2004.
à mars 2005, elle ne peut en revanche se poursuivre dès lors que les
saisies opérées sur les indemnités de chômage du recourant ou son salaire ne
peuvent aller au-delà du minimum vital qui lui est garanti par l'art. 93 LP (v.
P. -R. Gilliéron, Commentaires de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, Nos 105 à 110 ad art. 93). Il appartient, si nécessaire, au
recourant d'intervenir auprès de l'Office des poursuites et faillite afin de
faire valoir ses droits au respect des principes de calcul du minimum vital
dans le cadre des saisies opérées sur ses indemnités de chômage.
2.
a) Il ressort toutefois de l'audience que le recourant a
entrepris une activité indépendante dès le 1er avril 2005 et qu'il a
pu subvenir à ses besoins dans la phase de lancement de cette activité par le
soutien de son père et l'aide de plusieurs amis. Il ressort de l'audience que
le recourant a apporté des preuves concrètes du lancement de son activité par
la production des différents prototypes qu'il a fait réaliser en Chine. Il
résulte de cette situation que le recourant ne répondait pas à la condition de
l'aptitude au placement dès le 1er avril 2005 pour toucher les
indemnités de chômage. En outre, il arrive au terme de la période de 6 mois qui
lui est nécessaire au lancement de l'activité indépendante lui permettant de
concrétiser les différentes opérations en cours par la signature de contrats.
Il se pose alors la question de savoir si le recourant peut bénéficier des
prestations de l'aide sociale pour une activité indépendante.
b) Au chapitre de l'activité indépendante, le
recueil d'application retient que l'aide sociale n'intervient pas pour la
soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise, mais que
seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à la
personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou d'exploitation)
paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande
partie à ses besoins; la situation est réévaluée à l'échéance de ces trois mois
et doit être soumise au SPAS après douze mois d'aide au maximum, avec un
rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0). Constante, la
jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il
entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la
société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit
d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non
rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal administratif, arrêt
PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS 1998/0059 du 8 avril 1998 et PS 2000/0077
du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées).
c) En l'espèce, le tribunal constate que le
recourant a entrepris des démarches concrètes pour exercer une activité
indépendante et qu'il est sur le point de signer plusieurs contrats pouvant lui
assurer un revenu. Il a obtenu l'aide financière de proches pour lancer
l'activité et montrer de cette manière avoir acquis une indépendance des
prestations de l'aide sociale pendant la période de lancement de l'activité. Il
ressort toutefois de l'audience que l'aide des proches ne peut se poursuivre
mais que les possibilités d'obtention d'un revenu sont imminentes. Dans ces
conditions, le tribunal estime qu'il est conforme aux buts de l'aide sociale
d'intervenir pour une période limitée à trois mois dès le mois de septembre
2005.
afin de déterminer les possibilités concrètes de gains que le recourant
peut obtenir. La situation doit ensuite être réévaluée par le Service de
prévoyance et d'aide sociales sur la base des comptes que le recourant devra
produire. Si l'activité n'apparaît pas de nature à procurer au recourant une
indépendance financière et si la poursuite de l'activité indépendante apparaît
alors non justifiée, il appartiendra au recourant de quitter son statut
d'indépendant et de rechercher à nouveau un emploi salarié en sollicitant les
indemnités de l'assurance chômage dans l'hypothèse où il ne retrouverait pas un
nouvel emploi salarié.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis. La décision du 30 mars 2005 allouant les
prestations de l'aide sociale du mois de décembre 2004 au mois de mars 2005 est
maintenue. La décision du 6 avril 2005 est réformée et le dossier est retourné
au centre social régional afin qu'il accorde pour une période de trois mois les
prestations de l'aide sociale au recourant dès le mois de septembre 2005, sous
déduction de l'avance de 300 fr. et comprenant les éventuels arriérés de loyers.
La décision du 6 avril 2005 est en revanche maintenue pour la période allant du
1er avril au 31 août 2005 pendant laquelle le recourant a pu obtenir
l'aide de ses proches et parents pour lancer son activité indépendante. Il n'y
a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens,
étant précisé que les frais de déplacement encourus par le recourant font
partie des prestations de l'aide sociale qui lui sont allouées pour le mois de
septembre 2005.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Centre social régional des districts d'Avenches,
Moudon et Payerne du 30 mars 2005 est maintenue.
III.
La décision du Centre social régional des districts
d'Avenches, Moudon et Payerne du 6 avril 2005 est réformée en ce sens que le
dossier est retourné à cette autorité afin qu'elle statue conformément aux
considérants du présent arrêt; elle est maintenue en ce qui concerne la période
du 1er avril au 31 août 2005.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne, le 13 septembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.