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Décision

PS.2005.0143

TA - PS.2005.0143 - 2005-08-17 - X. c/Caisse d'assurance-chômage UNIA, Office régional de placement de Nyon

17 août 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, photographe professionnel, né en 1940,

revendique l’indemnité de chômage depuis le 1er septembre 2003 ;

l’emploi à 45% (18 heures hebdomadaires de travail sur 40) qu’il occupait

auprès de la Fondation X.________ depuis 1997 ayant été supprimé, il a reçu son

congé pour le 31 août 2003. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de

placement du district de Nyon (ci-après : ORP) le 14 juillet 2003 et fait

contrôler son chômage partiel à un taux de 50% depuis lors. Un délai cadre en

sa faveur a été ouvert du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005.

Son gain assuré a été calculé en fonction d’une activité salariée exercée à

hauteur de 45%.

B.

A.________ exerce en parallèle, à un taux estimé à 55% de

son temps de travail, sa profession pour son propre compte depuis 1990 ;

celle-ci l’amène à effectuer de fréquents déplacements en Suisse et à

l’étranger. Il a déclaré depuis septembre 2003 les revenus qu’il a retiré de

cette activité indépendante, et pour lesquels il est astreint à des cotisations

aux assurances sociales obligatoires, au titre du gain intermédiaire. Par

courrier du 18 septembre 2003, la caisse de chômage de la FTMH, office de

paiement de La Côte, a requis de l’ORP qu’il se prononce sur l’aptitude au

placement de A.________ ; dans sa correspondance, la caisse de chômage

évoque du reste les séjours professionnels prévus par A.________ au Soudan du 8

au 23 octobre 2003 et aux Etats-Unis du 9 au 14 novembre 2003. Par décision du

28 novembre 2003, aujourd’hui définitive, cet office a déclaré l’assuré apte au

placement pour une activité à temps partiel à 50%, à compter du 1er

septembre 2003 ; la caisse de chômage lui a donc confirmé, en date du 12

février 2004, que les indemnités pouvaient être payées dès cette date.

C.

Dans le cadre de son activité indépendante, A.________ a

effectué deux déplacements à l’étranger, du 8 au 23 octobre 2003 au Soudan et

du 4 au 17 novembre 2003 aux Etats-Unis ; il l’a à chaque fois annoncé à l’ORP

(ainsi, comme la correspondance du 18 septembre 2003 de la caisse de chômage en

atteste, qu’à celle-ci) et a obtenu l’assentiment de son conseiller, dans la mesure

où la durée de ces deux séjours n’excédait pas son taux d’activité indépendante.

Or, en consultant le 18 février 2004 le décompte du mois de novembre 2003, A.________

a remarqué que l’indemnité ne lui avait pas été réglée durant onze jours, soit

du 4 au 14 novembre 2003. La caisse de chômage lui a indiqué, par courrier du

24 février 2004, qu’elle ne pouvait l’indemniser durant cette période, dans la

mesure où il se trouvait à l’étranger et qu’il n’avait pas requis d’être

dispensé du contrôle obligatoire. Constatant en outre que l’assuré n’avait pas

annoncé son absence au Soudan du 8 au 23 octobre 2003 sur le formulaire

« Indications de la personne assurée » (IPA) d’octobre 2003, la

caisse de chômage lui a fait savoir qu’une décision de restitution des prestations

allait lui être notifiée.

D.

Par décision du 7 octobre 2004, la caisse de chômage a

refusé le droit à l’indemnité de A.________ durant les périodes du 8 au 23

octobre 2003 et du 4 au 17 novembre 2003 ; ce dernier a fait opposition à

cette décision, laquelle a cependant été confirmée par la caisse de chômage

UNIA en date du 25 avril 2004.

E.

Par la plume de l’avocate Cornelia Seeger Tappy, A.________

a déféré la décision sur opposition en temps utile au Tribunal administratif,

en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

La caisse de chômage a conclu au rejet du recours,

alors que l’ORP, pour sa part, a conclu à son admission.

F.

Aucune des parties n’ayant requis la convocation d’une

audience et la tenue de celle-ci s’avérant superfétatoire, le tribunal a

délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le litige a uniquement trait dans le cas d’espèce à

l’indemnisation du recourant durant les deux périodes durant lesquelles il a

réalisé un revenu provenant d’une activité indépendante exercée à l’étranger, déclaré

au titre du gain intermédiaire. Pour l’autorité intimée, le droit à l’indemnité

ne peut pas être reconnu pour une activité s’effectuant en dehors de la

Suisse ; en d’autres termes, l’assuré effectuant un gain intermédiaire à

l’étranger ne pourrait, selon elle, pas être indemnisé.

a) On rappelle en premier lieu que l'assuré n'a

droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1

lit. f LACI). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

aa) L'aptitude au placement comprend ainsi deux

éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir

un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans

que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et,

d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art.

16.

LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que

l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels

(ATF 125 V 58 cons. 6a ; 123 V 216 cons. 3 ; ATF C183/03 du 5 juillet

2004.

cons. 2 ; ATF C136/02 du 4 février 2003 publié in DTA 2004 n° 2, p.

46.

cons. 1.2).

Pour les cas de chômage partiel, ce qui est

déterminant est de savoir si l’assuré est en mesure d’accepter un emploi

convenable correspondant à la perte d’emploi subie, étant précisé que celle-ci

doit au moins atteindre 20% d’une activité à plein temps (ATF 120 V 385 cons.

4c/aa). La perte de travail à prendre en considération est en principe

déterminée en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 cons.

2.

; 125 V 58 cons. 6).

bb) Selon la jurisprudence, un assuré qui exerce une

activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause, inapte au placement (ATF

C203/00 du 2 mars 2001, cons. 2b). Ce qu'il faut plutôt examiner, c'est si

l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur

telle qu'elle exclut, d'emblée, toute activité salariée parallèle (v. DTA

1996/1997 n° 36 p. 199). A cet égard, les principes développés quant à

l'exercice d'une activité salariée (DTA 1996/1997 n° 38 p. 212, consid. 2a)

s'appliquent aussi, mutatis mutandis, à une activité indépendante. Ainsi, sera

réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à

même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage

d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne

puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas

offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 n°

32, p. 174, cons. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février 2003, cons.

3.2

; C 224/01 du 13 décembre 2002, cons. 3 ; C 234/01 du 19 août

2002, cons. 2 ; 224/01 du 13 décembre 2002, cons. 4.3).

Si, pendant la période de contrôle, l’assuré exerce

une activité indépendante, il a droit à la compensation de sa perte de gain

s’il est prêt à abandonner son activité indépendante pour prendre un emploi

salarié qui se présenterait à lui et s’il poursuit ses recherches d’emploi dans

ce sens (ATF C212/02 du 17 décembre 2002, cons. 2.1).

b) L’assuré a droit en effet à la compensation de la

perte de gain pour les jours ou il réalise un gain intermédiaire. On rappelle à

cet effet la teneur de l’art. 24 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er juillet 2003):

«Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire

d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.

L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la

perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le

Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité

indépendante. »

Cette disposition prévoit expressément qu'un chômeur

puisse retirer un gain intermédiaire d'une activité indépendante (ATF C203/00,

déjà cité). En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la

différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant

être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Lorsque

l’assuré prend une activité indépendante pour éviter d’être au chômage,

celle-ci est assimilable à une activité salariée dans la mesure où il continue

à remplir les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, notamment celle de

l’aptitude au placement (v. SECO, Circulaire relative

à l’indemnité de chômage, janvier 2003, C105). Le revenu provenant d’un

gain intermédiaire est à prendre en compte dans la période de contrôle au cours

de laquelle le travail a été effectué (art. 41a al. 5 OACI, en vigueur

depuis le 1er juillet 2003), la pratique selon laquelle un revenu

est réputé réalisé au moment où la prestation de travail est fournie, confirmée

par l’ATF 122 V 371, cons. 5b, ayant été codifiée par le texte de la

disposition précitée. Celle-ci précise en outre que les frais attestés de

matériel et de marchandises sont déduits du revenu brut, les autres dépenses

professionnelles faisant ensuite l’objet d’une déduction forfaitaire s’élevant

à 20% du revenu brut restant.

Pour l’assuré qui, en parallèle, exerce une activité

indépendante et une activité salariée et perd celle-ci, le gain assuré n’est

basé que sur le gain retiré de l’activité salariée perdue ; durant le

chômage, seul le gain supplémentaire résultant de l’extension de l’activité

indépendante doit être pris en compte en gain intermédiaire (SECO, circulaire,

C86).

c) A teneur de l’art. 8 al. 1 lit. c LACI, l’assuré

a droit à l’indemnité de chômage, si, notamment, il est domicilié en Suisse (à

teneur du texte allemand : «in der Schweiz wohnt» ; pour sa

part, le texte italien retient l’expression : «risiede in Svizzera»)

; il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre

mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (v. SECO, circulaire IC,

B71).

aa) La pratique et la jurisprudence s’accordent à

dire que cette notion n’a toutefois pas la même signification que celle de l’art.

23.

CC. Selon cette dernière disposition en effet, la résidence en un lieu

déterminé, sans avoir l’intention de s’y établir, n’est pas constitutive de

domicile (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et

tutelle, 4ème éd., Berne 2201, nos 372 et ss) ; dès lors, ne

perd pas son domicile en Suisse celui qui limite son séjour à l’étranger à

quelques semaines pour y travailler. Or, pour avoir droit à l’indemnité,

l’assuré suisse ou étranger titulaire d'un permis d'établissement, doit séjourner

de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas), avoir la

volonté de continuer à y séjourner pendant un certain temps, et y avoir aussi

pendant ce temps le centre de ses relations personnelles (v. SECO ;

circulaire IC, B72-73 ; v. ATF 125 V 465, cons. 2a ;

115.

V 448 ; v. encore Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). Lorsque

l’assuré réside à l'étranger, le contrôle de son aptitude au placement et des

autres conditions dont dépend le droit à l'indemnisation est en effet

exclu ; il ne serait même pas possible de contrôler soigneusement que

celui-ci est encore vraiment au chômage (v. FF 1980 III p. 545 ; v. ATFA

C34/02 du 22 octobre 2002, cons. 3 ; Nussbaumer, ibid.). Dès lors, un

assuré qui réalise, même pour un temps limité, un gain intermédiaire à

l’étranger ne remplit pas durant cette période les conditions ouvrant le droit

à l’indemnité de chômage (SECO, circulaire B73). Dans un arrêt PS 2001.0159 du

21.

novembre 2002, le Tribunal administratif a cependant jugé qu’un séjour

temporaire dans un hôpital à l’étranger, motivé par les séquelles d’un accident

dont l’assuré avait été victime au lieu où il possédait une résidence

secondaire - où il s’était rendu en s’absentant de son domicile pour moins de

24.

heures -, ne suffisait pas pour admettre que celui-ci n'avait plus son

domicile en Suisse, même au regard de la notion plus restrictive de la LACI.

On peut, à ce stade, se demander si cette notion plus

restrictive que celle découlant d’une simple lecture du texte de loi n’est pas

dépassée depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (ci-après : LPGA), dont l’objet est de coordonner le droit

fédéral des assurances sociales, en définissant les principes, les notions et

les institutions du droit de celles-ci (art. 1er litt. a) ; à

teneur de l’art. 13 dedite loi en effet :

« 1. Le domicile d’une personne est

déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil.

2.

Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où

elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée

limitée. ».

Quoi qu’il en soit, il n’est nul besoin de trancher

cette question controversée (v. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zürich 2003, ad

art. 13 LPGA, n° 18) pour juger de la présente espèce, comme on le verra plus

loin.

bb) Pour comprendre en effet l’art. 8 al. 1 lit. c

LACI, il importe de se référer au but poursuivi par le législateur, à savoir éviter

l’exportation de l’indemnité. On sait que l’assuré a l’obligation, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, d’entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ;

il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de

la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu'il a fourni (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, il

est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente

aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend

à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral (ibid., al. 2).

L’assuré peut cependant, à certaines conditions,

être dispensé du contrôle obligatoire par l’autorité compétente durant trois

semaines au plus, « s’il doit se rendre à l’étranger pour un entretien

d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet à un test

d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail » (art. 25 lit. c

OACI). Cette règle, même si elle traite formellement du problème de la dispense

du contrôle obligatoire, a pour conséquence de renoncer à exiger l'aptitude au

placement du chômeur dans les trois situations décrites (arrêt PS 1997.0316 du

21.

novembre 1997). Un allégement du contrôle n'entre en ligne de compte pour

une recherche de travail à l'étranger que si l'assuré a reçu une proposition

d'emploi concrète (SECO, circulaire IC, B 267).

cc) Lorsqu’un travail exécuté à l’étranger procure

toutefois à l’assuré un gain intermédiaire, la situation doit être examinée

sous l'angle de l'art. 22 al. 2 OACI. En pareil cas, l'obligation mensuelle de

contrôle peut en effet être fixée à une date tenant compte de l'occupation de

l'assuré (v. arrêt PS 1996.0316 du 30 décembre 1996). Il reste que, pour le

SECO, un assuré réalisant un gain intermédiaire à l’étranger ne séjourne pas,

pendant ce temps, en Suisse et ne remplit pas les conditions ouvrant le droit à

l’indemnité (ibid., B73). Le tribunal, dans l’arrêt PS 1997.0393 du 11

septembre 1998 a cependant précisé que cela ne signifiait pas autre chose qu'un

renvoi à l'art. 2 al. 1er LACI, disposition qui elle-même renvoie à la

législation sur l'assurance vieillesse et survivants ; pour reconnaître le

droit de l’assuré, salarié, à l’indemnisation, il suffit alors de constater

qu'il a conservé son domicile en Suisse (art. 1er lit. a LAVS) et qu'il n'a

fait que séjourner à l’étranger, le temps d'honorer son engagement, sans y

avoir sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA. A défaut, on

comprendrait mal qu’un séjour à l’étranger dans les conditions de l’art. 25

lit. c OACI puisse justifier un allègement du contrôle obligatoire et que

l’assuré puisse, dans les conditions de l’art. 27 al. 1 et 4 OACI bénéficier de

jours indemnisables sans contrôle obligatoire.

d) Selon l'art. 27 LPGA, les assureurs et les

organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur

domaine de compétence, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur

leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être

conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont

compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent

faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

aa) Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces

principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er

janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés

sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et

leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1), les caisses renseignant, pour leur part, les assurés

sur leurs droits et obligations entrant dans leur domaine d’activité (al. 2).

On se réfère notamment aux arrêts PS 2005.0003 du 21 avril 2005 et PS 2004.0130

du 20 décembre 2004 quant au contenu de ce devoir d’information, lequel peut

être compris comme une obligation générale et permanente de renseigner

indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées

(références citées). Dans le domaine de

l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI,

également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les

organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations,

notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et

d’abréger le chômage.

bb) Le devoir d'information institué par l'art. 27

al. 1 LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit

leur permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (Kieser, op. cit. nos 7-9 ad art. 27, p. 317). Cette

disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de

renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes

intéressées. Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches

ou instructions (v. FF 1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art.

27.

al. 2 LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré

étant en droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (Kieser, n° 19 ad

art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition ont

tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de préserver

l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque assuré. On

peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de l'exclusion dont

les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré de ses droits et

à la complexité croissante des formalités administratives (Kieser, n° 7 ad art.

27, p. 317; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003,

p. 430). Ainsi, le devoir d'informer l'assuré lorsque celui-ci est manifestement

incapable de comprendre seul la loi, voire en ignore l'existence, ressortirait

du principe de la confiance (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., Bâle et Francfort s/Main 1991, § 524). Pour Raymond Spira (Du droit d'être

renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales, in SZS 2001, p. 524, spéc. p. 530-531), l'adaptation de la

pratique ancienne à l'entrée en vigueur de l'art. 27 LPGA aura pour effet de

renverser la présomption selon laquelle « nul n'est censé ignorer la

loi ».

L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit un droit individuel à

être conseillé sur ses droits et devoirs. Constituant le pendant de

l'obligation générale de renseigner instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, il doit

permettre à l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions concernant

sa situation particulière. Outre les cas où le devoir de conseil est

expressément prévu par la loi (v. art. 21 al. 4, 23 al. 3, 43 al. 3 LPGA), son

application peut s'étendre à différentes situations. Il s'agit par exemple de

faire en sorte que l'assuré puisse avoir connaissance d'une diminution ou d'une

suppression de ses prestations. Il devrait également être rendu attentif au

fait que les prestations pourraient être frappées par la prescription (SVR 1999

ALV n° 6). Dans le cadre d'une procédure portant sur le retrait de prestations,

l'assureur pourrait encore être amené à rendre le recourant attentif au fait

qu'il continue à devoir satisfaire aux prescriptions de contrôle, de façon à ce

qu'il ne soit pas forclos en cas de succès du recours. De manière générale, le

devoir de conseiller peut porter sur la possibilité de solliciter une décision,

de la contester, de réclamer le versement d'une provision ou une prolongation

de délai (sur ces questions, v. Kieser, op. cit., nos 13-17 ad art. 27, pp.

319-320).

cc) Dans deux arrêts récents, le Tribunal

administratif a du reste opposé la portée de la disposition précitée aux

organes cantonaux de l’assurance-chômage. Il l’a fait dans un arrêt PS

2005.0003

du 21 avril 2005, en estimant que l’assuré, qui avait annoncé à

l’office régional de placement qu’il allait effectuer un stage, n’avait pas été

utilement conseillé sur son droit à l’indemnité de chômage compensatoire durant

ce stage, ce avant qu’il ne prenne des mesures irréversibles et préjudiciables

à ses intérêts. Dans un arrêt PS 2005.0087 du 25 juillet 2005, il a admis la

restitution à l’assuré du délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI, en

rappelant à la caisse de chômage son obligation d’informer celui-ci de la

péremption de son droit s’il ne produit pas tous les documents nécessaires en

temps utile.

2.

Le recourant revendique l’indemnité et fait contrôler son

chômage à un taux de 45%, tout en continuant d’exercer en parallèle son

activité de photographe indépendant à 55%. Le recourant ayant confirmé qu’il

était disponible pour un emploi à mi-temps, son aptitude au placement à 50% a

définitivement été admise par l’autorité compétente, alors que celle-ci a

expressément été invitée à statuer sur ce point. Du reste, l’autorité intimée

elle-même ne remet pas en question, dans la décision attaquée, la disponibilité

du recourant pour un emploi à temps partiel. On ne reviendra donc pas sur ce

volet.

a) Le problème a trait ici au contrôle du taux

d’activité du recourant. Celui-ci, pour autant qu’il exerce son activité

indépendante de photographe à hauteur d’un taux maximal de 55%, n’est pas tenu

d’annoncer à la caisse de chômage un gain intermédiaire ; c’est seulement

dans l’hypothèse où ce taux dépasse 55%, soit lorsqu’il consacre une partie de

son temps disponible pour un emploi salarié, qu’il doit alors déclarer la

différence au titre du gain intermédiaire pour le calcul de son indemnité

compensatoire. Or, les éléments comptables que le recourant a régulièrement

remis, s’ils démontrent l’état des recettes et des charges, ne fournissent

aucune indication à cet égard ; sauf à présumer que l’encaissement

d’honoraires importants constitue nécessairement la contrepartie d’un taux

d’activité indépendante dépassant 55%, on ne peut rien déduire à cet égard des

comptes du recourant. Cette situation est en réalité inhérente à la condition

d’indépendant à temps partiel. Peu importe, dans ces conditions, que le

recourant exerce son activité de photographe à temps partiel en Suisse ou à

l’étranger ; dans les deux cas, le contrôle de son inactivité effective

est rendu difficile. Le fait qu’il ait séjourné deux fois deux semaines à

l’étranger ne change rien à cette situation.

b) Il est admis que le recourant avait à chaque reprise

informé l’ORP de son séjour professionnel de deux semaines à l’étranger ;

celui-ci, en prenant acte de ces deux séjours, a convenu avec le recourant que

celui-ci n’avait pas à être disponible durant les deux périodes concernées

(v. aussi déterminations de l’ORP au sujet du recours). Or, l’ORP est,

conformément à l’art. 85b LACI, l’autorité cantonale compétente pour statuer

sur l’aptitude au placement des assurés ; dès lors, son absence de

réaction suite à l’annonce du recourant de ses séjours à l’étranger pour y

exercer son activité indépendante lie par conséquent la caisse de chômage, ce

lors même qu’aucune décision d’allègement du contrôle obligatoire n’a

formellement été rendue. Dès lors, il n’y a plus de place ici pour un contrôle

de la disponibilité à concurrence de 45% du recourant pour un emploi salarié,

durant la période où il a séjourné à l’étranger.

Sans doute, on aurait pu toutefois imaginer, pour aller

dans le sens de la décision attaquée et confirmer celle-ci, que le recourant n’ait

consacré qu’une partie de son temps durant ses séjours à l’étranger à l’exercice

de son activité indépendante : cela n’ouvrirait effectivement pas le droit

à l’indemnisation. Tel n’est toutefois pas le cas ici ; l’autorité ne met nullement

en doute que, durant les deux séjours de deux semaines chacun, le recourant ait

consacré l’essentiel de son temps à son activité de photographe indépendant. Au

surplus, le recourant était disponible pour un emploi salarié à temps partiel

en octobre et en novembre 2003, pendant les deux autres semaines durant

lesquelles il est demeuré en Suisse. Dans ces conditions, rien ne peut faire

obstacle à son droit à l’indemnité.

c) L’essentiel consiste toutefois à examiner dans le

cas d’espèce si les organes de l’assurance-chômage ont rempli leur devoir

d’information résultant des articles 27 LPGA et 19a OACI. Comme on l’a vu

ci-dessus, le recourant a annoncé, aussi bien à l’ORP qu’à la caisse de chômage

(cf. lettre de celle-ci du 18 septembre 2003) ses prochains séjours à

l’étranger. C’est du reste à la suite, notamment, de cette annonce que la

caisse de chômage a invité l’ORP à statuer sur son aptitude au placement et

qu’une décision définitive a été rendue sur ce point. Le recourant, comme il le

soutient du reste, est donc parti du principe qu’il pouvait se rendre à

l’étranger, que sa disponibilité à 45% ne serait pas contrôlée et que

l’indemnité allait lui être versée. Or, c’est seulement dans sa correspondance

du 24 février 2004 que la caisse de chômage a, pour la première fois, indiqué au

recourant que son droit à l’indemnité n’était pas ouvert durant ces deux

périodes où il a séjourné à l’étranger ; du reste, la caisse de chômage a

répondu au recourant, lequel s’était rendu compte le 18 février 2004, en

recevant ses premières indemnités, que leur montant avait été amputé de deux

semaines. Force est dès lors de constater que la caisse de chômage a failli à

ses obligations et qu’elle aurait dû attirer l’attention du recourant sur les

conséquences de son séjour à l’étranger sur son droit à l’indemnité, ce avant

qu’il ne parte. En lieu et place, le recourant a, de bonne foi, pris des

dispositions irréversibles pour lui, en parfaite méconnaissance d’une

diminution éventuelle des prestations de l’assurance-chômage. Dès lors, il doit

être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été

correctement renseigné soit, en l'espèce, comme s'il avait reçu l'assurance

d'une indemnisation compensatoire en gain intermédiaire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le présent

arrêt sera rendu sans frais, mais le recourant, qui obtient gain de cause avec

l’assistance d’un conseil, se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse

d'assurance-chômage UNIA du 25 avril 2005 est annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Il est alloué à A.________ des dépens, par 800 (huit cents)

francs, mis à la charge de la Caisse de chômage UNIA.

Lausanne, le 17 août 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.