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Décision

PS.2005.0144

TA - PS.2005.0144 - 2006-03-16 - X c/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

16 mars 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 29 mars 1978, M. X.________, vendeur en pièces

détachées de profession, a touché des indemnités de l’assurance-chômage à

partir du 3 mars 2003, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès

de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP).

B.

Le 1er avril 2003, M. X.________ a été engagé

par contrat de durée indéterminée en qualité de serrurier auprès de l’entreprise

Y.________, à 1********. Le même jour, il a fait une demande d’allocations

d’initiation au travail (AIT) auprès de l’ORP. Y.________ a alors rempli un

document intitulé « Confirmation de l’employeur relative à l’initiation au

travail », sur lequel il était indiqué qu’"après la période

d’essai, le contrat de travail ne [pouvait], en principe, être résilié

avant la fin de l’initiation que pour justes motifs conformément à l’art. 337

CO" et que "le non respect du présent accord [pouvait]

entraîner la restitution des allocations déjà perçues".

Par

décision du 11 avril 2003, l’ORP a accepté le versement des allocations

d’initiation au travail en précisant que celles-ci étaient octroyées pour la

période du

1er avril au 30 septembre 2003, sous réserve du respect du contrat de travail

du 1er avril 2003, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation, à

défaut de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée.

C.

Par lettre-signature du 29 septembre 2003, Y.________ a

résilié le contrat de travail de M. X.________ pour le 31 octobre 2003, au

motif que celui-ci manquait en général d’intérêt et de précision dans son

travail, malgré plusieurs remarques.

L’entreprise en a informé l’ORP par lettre du 2

octobre 2003. A la demande de l’ORP, elle a expliqué que M. X.________ manquait

de précision et de finesse dans son travail et qu’il ne faisait pas preuve d’un

grand intérêt à s’améliorer, ce qu’elle ne pouvait tolérer en raison de sa

clientèle exigeante.

D.

Par décision datée du 11 avril 2003, mais vraisemblablement

établie entre les 3 et 21 octobre 2003, l’ORP a révoqué sa décision

d’allocations d’initiation au travail, constatant que le contrat de travail

avait été résilié par l’employeur au cours de la période d’initiation.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

E.

Le 29 octobre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après :

la caisse), se fondant sur la nouvelle décision de l'ORP, a réclamé à Y.________

le remboursement de 10'120 francs, correspondant aux allocations d’initiation

au travail versées à tort en faveur de M. X.________ durant la période du 1er

avril au 31 août 2003.

F.

Le 1er décembre 2003, Y.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l’emploi, première instance

cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, concluant à son

annulation.

Le 26 avril 2005, le Service de l’emploi a confirmé

la décision de la caisse constatant que la nouvelle décision de l'ORP était

entrée en force et que Y.________ avait résilié le contrat de travail un jour

avant l’échéance de la période de formation, sans justes motifs.

G.

Contre cette décision, Y.________ a recouru le 26 mai

2005, concluant à son annulation. Elle fait valoir que le but recherché par la

mesure d’initiation au travail a été atteint puisque M. X.________ a trouvé un emploi

dès le 1er novembre 2003, que la décision de révocation de l’ORP

doit être annulée au motif qu’elle était antidatée, et que la résiliation du

contrat de travail, datée du 29 septembre 2003, est parvenue au plus tôt à M. X.________

le lendemain, soit à l’échéance de la période de formation.

Dans sa réponse du 30 juin 2005, le Service de

l’emploi relève que le 30 septembre 2004 correspond au dernier jour de la

période d’initiation convenue et que la résiliation du contrat n’est ainsi pas

conforme aux obligations contractuelles de Y.________.

Par lettre du 25 juillet 2005, Y.________ a

notamment ajouté que la formation qu’elle avait dispensée ayant permis à M. X.________

de se réinsérer dans le monde du travail, la restitution des allocations était

disproportionnée. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la

mesure utile.

La caisse et l’ORP ont produit leur dossier, sans

formuler d’observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations

d'initiation au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont

mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit,

lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al. 1 let. b LACI

(let. a), que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins

au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut

escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région

(let. c). Selon l'art. 66 LACI, les

allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire

effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa

mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60

pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées

pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs

âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés

soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al.

4.

OACI).

b) Dans

un arrêt du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), le Tribunal fédéral des assurances a

jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations

d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le

Secrétariat d'Etat à l'économie (v. Circulaire relative aux mesures de marché

du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La restitution ne peut toutefois pas

être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,

attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir

avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 cons. 2b; 124 V

246.

cons. 3b). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui

est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement

est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous enchère sur les

salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage

(ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

La notion de justes motifs à prendre en

considération est la même que celle définie à l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal

administratif du canton de Fribourg du 20 décembre 2001, publié in SVR

2003/14). Conformément à l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme

de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne

foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation

des rapports de travail. On doit dès lors se trouver en présence de manquements

particulièrement graves de la part de l'employé et non de prestations

inférieures à la moyenne en raison, par exemple, d'un manque d'expérience (v.

Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, rem 1.1

à 1.22, spéc. 1.11 ad art. 337 CO et les références citées; ATF C 55/04 du 16

février 2005 cons. 4). Au demeurant, les conditions d'application de cette disposition

doivent être admises de manière restrictive (ATF 127 III 154 cons. 1a). En

d'autres termes, l'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations

perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs à

l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; sous

l'empire de l'ancien droit, cette restitution s'opérait conformément à l'art.

95.

al. 1 LACI (DTA 2000 n° 36 cons. 2a). Depuis le 1er janvier 2003,

cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA qui fonde le droit de l'autorité à

réclamer la restitution des prestations indûment touchées.

c) En

matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle

ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une

révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont

été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la

jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122.

V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités). En outre,

par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités

judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou

de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122 V 270 consid. 2).

Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78). En outre, une remise de

l'obligation de restituer est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir

rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui

ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 cons. 2b).

3.

La recourante ne se

prévaut d'aucun juste motif au sens de l'art. 337 CO. Elle soutient toutefois que

la nouvelle décision de l'ORP ne serait pas valable, puisque la date qu'elle

indique ne correspond pas à celle où elle a été réellement prise. Il n'est

toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où le recourant

ne fait pas valoir qu'il n'a pas pu contester cette décision dans le délai

légal et où, de toute manière, la révocation formelle par l’ORP de sa décision

d’allocation n’était pas une condition de la demande de restitution. En effet, dès

lors que le versement des allocations a eu lieu sous condition résolutoire que

le contrat de travail ne soit pas résilié, la caisse était fondée - la

condition n'étant pas remplie - à exiger le remboursement sans devoir respecter

les conditions auxquelles est normalement soumise la révocation des décisions

(v. ci-dessus,consid. 2 in fine).

Au demeurant l'ORP était en droit de revenir sur sa

décision du 11 avril 2004; il avait réservé l'éventualité d'une restitution des

prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du temps d'essai

et sans justes motifs pendant la période d'initiation. En outre, le formulaire

signé par la recourante le 1er avril 2003 réservait expressément la possibilité

de réclamer la restitution des allocations déjà perçues en cas de non respect

des obligations liées à la mesure dont il a bénéficié. Or la recourante a

résilié les rapports de travail le 29 septembre 2003, soit pendant la période

d'initiation. Le fait que la résiliation du contrat n’a pris effet qu’à

l’échéance de la période d’initiation est sans incidence sur le présent litige.

Seul est en effet déterminant le moment où l’employeur a décidé d’interrompre

la mesure (v. arrêt du Tribunal fédéral C 55/04 du 16 février 2005, ainsi que

arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0258 du 10 juin 2005). Ainsi, un

engagement au terme de la période d’initiation n'était plus envisageable, contrairement

à ce que prévoit l’art. 65 let. c LACI. En outre, contrairement à ce que

prétend la recourante, le fait que l'intéressé a retrouvé un emploi dans une

autre entreprise dès le 1er novembre ne suffit pas à démontrer que

le but de la mesure a été atteint. Il apparaît même paradoxal d'affirmer que

l'intéressé a retrouvé rapidement un emploi grâce à la formation qu'il a suivie

dans l'entreprise, alors qu'il en a été précisément renvoyé en raison de ses

prestations jugées insatisfaisantes.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, du 26 avril 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.