PS.2005.0144
TA - PS.2005.0144 - 2006-03-16 - X c/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
16 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
RÉSILIATION
CONDITION RÉSOLUTOIRE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
DÉLAI DE RÉSILIATION
LACI-65-c
LPGA-25-1
OACI-90-4
Résumé contenant:
Lorsque la décision d'octroi des AIT réserve l'obligation de les restituer si le contrat est résilié en dehors du temps d'essai, sans justes motifs, pendant la période d'initiation, et que cette condition n'est pas remplie, l'administration peut demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la révocation des décisions. Est déterminant le moment où l'employeur a décidé d'interrompre la mesure, et non celui où la résiliation prend effet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Sophie Rais-Pugin, et
Mme Ninon Pulver, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Recourante
Y.________, à 1********, représentée par Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,
Autorités
concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
Morges
Objet
Mesures relatives au marché du travail
Recours Y.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 26 avril 2005 (restitution d'allocations d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 29 mars 1978, M. X.________, vendeur en pièces
détachées de profession, a touché des indemnités de l’assurance-chômage à
partir du 3 mars 2003, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès
de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP).
B.
Le 1er avril 2003, M. X.________ a été engagé
par contrat de durée indéterminée en qualité de serrurier auprès de l’entreprise
Y.________, à 1********. Le même jour, il a fait une demande d’allocations
d’initiation au travail (AIT) auprès de l’ORP. Y.________ a alors rempli un
document intitulé « Confirmation de l’employeur relative à l’initiation au
travail », sur lequel il était indiqué qu’"après la période
d’essai, le contrat de travail ne [pouvait], en principe, être résilié
avant la fin de l’initiation que pour justes motifs conformément à l’art. 337
CO" et que "le non respect du présent accord [pouvait]
entraîner la restitution des allocations déjà perçues".
Par
décision du 11 avril 2003, l’ORP a accepté le versement des allocations
d’initiation au travail en précisant que celles-ci étaient octroyées pour la
période du
1er avril au 30 septembre 2003, sous réserve du respect du contrat de travail
du 1er avril 2003, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation, à
défaut de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée.
C.
Par lettre-signature du 29 septembre 2003, Y.________ a
résilié le contrat de travail de M. X.________ pour le 31 octobre 2003, au
motif que celui-ci manquait en général d’intérêt et de précision dans son
travail, malgré plusieurs remarques.
L’entreprise en a informé l’ORP par lettre du 2
octobre 2003. A la demande de l’ORP, elle a expliqué que M. X.________ manquait
de précision et de finesse dans son travail et qu’il ne faisait pas preuve d’un
grand intérêt à s’améliorer, ce qu’elle ne pouvait tolérer en raison de sa
clientèle exigeante.
D.
Par décision datée du 11 avril 2003, mais vraisemblablement
établie entre les 3 et 21 octobre 2003, l’ORP a révoqué sa décision
d’allocations d’initiation au travail, constatant que le contrat de travail
avait été résilié par l’employeur au cours de la période d’initiation.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
E.
Le 29 octobre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la caisse), se fondant sur la nouvelle décision de l'ORP, a réclamé à Y.________
le remboursement de 10'120 francs, correspondant aux allocations d’initiation
au travail versées à tort en faveur de M. X.________ durant la période du 1er
avril au 31 août 2003.
F.
Le 1er décembre 2003, Y.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de l’emploi, première instance
cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, concluant à son
annulation.
Le 26 avril 2005, le Service de l’emploi a confirmé
la décision de la caisse constatant que la nouvelle décision de l'ORP était
entrée en force et que Y.________ avait résilié le contrat de travail un jour
avant l’échéance de la période de formation, sans justes motifs.
G.
Contre cette décision, Y.________ a recouru le 26 mai
2005, concluant à son annulation. Elle fait valoir que le but recherché par la
mesure d’initiation au travail a été atteint puisque M. X.________ a trouvé un emploi
dès le 1er novembre 2003, que la décision de révocation de l’ORP
doit être annulée au motif qu’elle était antidatée, et que la résiliation du
contrat de travail, datée du 29 septembre 2003, est parvenue au plus tôt à M. X.________
le lendemain, soit à l’échéance de la période de formation.
Dans sa réponse du 30 juin 2005, le Service de
l’emploi relève que le 30 septembre 2004 correspond au dernier jour de la
période d’initiation convenue et que la résiliation du contrat n’est ainsi pas
conforme aux obligations contractuelles de Y.________.
Par lettre du 25 juillet 2005, Y.________ a
notamment ajouté que la formation qu’elle avait dispensée ayant permis à M. X.________
de se réinsérer dans le monde du travail, la restitution des allocations était
disproportionnée. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la
mesure utile.
La caisse et l’ORP ont produit leur dossier, sans
formuler d’observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations
d'initiation au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont
mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit,
lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al. 1 let. b LACI
(let. a), que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins
au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut
escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région
(let. c). Selon l'art. 66 LACI, les
allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire
effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa
mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60
pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées
pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs
âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés
soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al.
4.
OACI).
b) Dans
un arrêt du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le
Secrétariat d'Etat à l'économie (v. Circulaire relative aux mesures de marché
du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La restitution ne peut toutefois pas
être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,
attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir
avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 cons. 2b; 124 V
246.
cons. 3b). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui
est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement
est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous enchère sur les
salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage
(ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).
La notion de justes motifs à prendre en
considération est la même que celle définie à l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 20 décembre 2001, publié in SVR
2003/14). Conformément à l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme
de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne
foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail. On doit dès lors se trouver en présence de manquements
particulièrement graves de la part de l'employé et non de prestations
inférieures à la moyenne en raison, par exemple, d'un manque d'expérience (v.
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, rem 1.1
à 1.22, spéc. 1.11 ad art. 337 CO et les références citées; ATF C 55/04 du 16
février 2005 cons. 4). Au demeurant, les conditions d'application de cette disposition
doivent être admises de manière restrictive (ATF 127 III 154 cons. 1a). En
d'autres termes, l'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs à
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; sous
l'empire de l'ancien droit, cette restitution s'opérait conformément à l'art.
95.
al. 1 LACI (DTA 2000 n° 36 cons. 2a). Depuis le 1er janvier 2003,
cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA qui fonde le droit de l'autorité à
réclamer la restitution des prestations indûment touchées.
c) En
matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle
ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la
jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
122.
V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités). En outre,
par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122 V 270 consid. 2).
Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78). En outre, une remise de
l'obligation de restituer est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir
rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui
ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 cons. 2b).
3.
La recourante ne se
prévaut d'aucun juste motif au sens de l'art. 337 CO. Elle soutient toutefois que
la nouvelle décision de l'ORP ne serait pas valable, puisque la date qu'elle
indique ne correspond pas à celle où elle a été réellement prise. Il n'est
toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où le recourant
ne fait pas valoir qu'il n'a pas pu contester cette décision dans le délai
légal et où, de toute manière, la révocation formelle par l’ORP de sa décision
d’allocation n’était pas une condition de la demande de restitution. En effet, dès
lors que le versement des allocations a eu lieu sous condition résolutoire que
le contrat de travail ne soit pas résilié, la caisse était fondée - la
condition n'étant pas remplie - à exiger le remboursement sans devoir respecter
les conditions auxquelles est normalement soumise la révocation des décisions
(v. ci-dessus,consid. 2 in fine).
Au demeurant l'ORP était en droit de revenir sur sa
décision du 11 avril 2004; il avait réservé l'éventualité d'une restitution des
prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du temps d'essai
et sans justes motifs pendant la période d'initiation. En outre, le formulaire
signé par la recourante le 1er avril 2003 réservait expressément la possibilité
de réclamer la restitution des allocations déjà perçues en cas de non respect
des obligations liées à la mesure dont il a bénéficié. Or la recourante a
résilié les rapports de travail le 29 septembre 2003, soit pendant la période
d'initiation. Le fait que la résiliation du contrat n’a pris effet qu’à
l’échéance de la période d’initiation est sans incidence sur le présent litige.
Seul est en effet déterminant le moment où l’employeur a décidé d’interrompre
la mesure (v. arrêt du Tribunal fédéral C 55/04 du 16 février 2005, ainsi que
arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0258 du 10 juin 2005). Ainsi, un
engagement au terme de la période d’initiation n'était plus envisageable, contrairement
à ce que prévoit l’art. 65 let. c LACI. En outre, contrairement à ce que
prétend la recourante, le fait que l'intéressé a retrouvé un emploi dans une
autre entreprise dès le 1er novembre ne suffit pas à démontrer que
le but de la mesure a été atteint. Il apparaît même paradoxal d'affirmer que
l'intéressé a retrouvé rapidement un emploi grâce à la formation qu'il a suivie
dans l'entreprise, alors qu'il en a été précisément renvoyé en raison de ses
prestations jugées insatisfaisantes.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, du 26 avril 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.