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Décision

PS.2005.0145

TA - PS.2005.0145 - 2006-01-20 - X. c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

20 janvier 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 7 novembre 1961, est séparée de son

époux B. X.________avec lequel elle a eu une fille, C. X.________, née le 20

juin 1997.

Selon prononcé sur mesures protectrices de l'union

conjugale rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois

le 18 juin 2004, la garde sur l'enfant C. X.________ a été confiée à D.

X.________-Y.________, belle-soeur de A. X.________. Le prononcé prévoit que

chacun des époux doit contribuer à l'entretien de sa fille par le versement

d'une pension mensuelle de 400 fr., B. X.________devant au surplus contribuer à

l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de 1'000 fr. Le

prononcé prévoit que B. X.________déduira de la pension de 1'000 fr. due à son

épouse la pension de 400 fr. que cette dernière doit à C. X.________ et qu'il

versera par conséquent une pension à A. X.________ réduite à 600 fr. et un

montant supplémentaire de 400 fr. en faveur de D. X.________-Y.________, pour

l'entretien de C. X.________.

B.

En date du 1er juillet 2004, le Centre social

intercommunal de Montreux (ci-après : le CSR) a décidé d'octroyer à A.

X.________ un montant mensuel de 1'110 fr. (correspondant au forfait I pour une

personne seule) dès le 1er juin 2004 au titre de l'aide sociale

vaudoise.

Le CSR a été informé ultérieurement de l'existence

du prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2004. Par

nouvelle décision du 10 septembre 2004, il a par conséquent déduit la pension

de 600 fr. de l'aide sociale versée mensuellement à A. X.________, ceci à

partir du 1er juillet 2004. Cete dernière a perçu depuis cette

date un montant mensuel de 510 fr..

C.

Au début de l'année 2005, dans le cadre de la

réactualisation de son dossier, le CSR a requis de A. X.________ la production

d'un certain nombre de pièces, dont des extraits de comptes bancaires.

Le 1er mars 2005, le CSR a adressé à A.

X.________ un courrier dont la teneur était la suivante :

"(…)

Suite à l'entretien du 25 février écoulé que vous avez eu

avec Madame E.________, assistante sociale, nous vous confirmons que les

documents que vous nous avez fournis sont insuffisants pour que nous puissions

poursuivre le traitement de votre dossier. Dès lors, nous vous demandons de nous

transmettre les papiers suivants :

- les relevés en capitaux de vos comptes bancaires et

postaux, pour la période du 1er juin 2004 au 28 février 2005;

- une attestation mentionnant la façon dont vous percevez la

pension alimentaire de fr.600.-- de votre ex-mari;

Nous vous rappelons qu'en date du 1er septembre

2004, Me Kathrin Gruber, vous a transmis un courrier, dans lequel elle vous

informait que la somme de fr.3'000.-- avait été versée sur son compte par M. X.________,

à titre de contribution d'entretien pour les mois de mai à septembre 2004 (…).

Le 3 septembre suivant, vous avez écrit à Me Gruber pour la

répartition de cet argent entre la part due à titre de remboursement de l'ASV

et celle vous revenant. Vous avez également précisé, la nécessité de verser les

pensions alimentaires sur votre compte (…).

Cependant, lors de l'entretien susmentionné, vous avez évoqué

divers modes de paiements de cette pension alimentaire, soit de main à main,

soit par une enveloppe déposée dans votre boîte aux lettres (sans signature,

sans quittance…). De telles façons de faire nous paraissent peu crédibles.

Dès lors, nous vous impartissons un délai au 11 mars

2005 pour nous transmettre un justificatif plus précis des pensions

alimentaires perçues avec dates et montants.

Nous vous rendons attentive au fait que, passé cette date,

nous rendrons une décision sur la base des documents en notre possession.

(…)"

D.

En date du 18 mars 2005, A. X.________ a remis à son

assistante sociale des relevés bancaires relatifs au compte dont elle est

titulaire à la Banque Cantonale Vaudoise. Ces pièces montrent que, entre le

17 septembre 2004 et le 17 mars 2005, A. X.________ n'a effectué

aucun prélèvement sur son compte bancaire. Ce dernier présentait par conséquent

un solde positif de 3'177 fr.35 en date du 17 mars 2005, date à laquelle A.

X.________ a effectué un prélèvement de 2'900 francs.

E.

Le 24 mars 2005, le CSR a adressé à A. X.________ un

courrier dont la teneur était la suivante :

"(…)

Par la présente, nous vous rappelons notre courrier du 1er

mars 2005 vous priant de nous remettre divers justificatifs d'ici au 11 mars

2005 (v/copie en annexe).

Vous n'avez pas répondu dans les délais à notre demande. Par

ailleurs, vous n'avez transmis, le 18 mars 2005, à l'assistante sociale en

charge de votre dossier, que quelques pièces.

A ce jour, il nous manque toujours des documents

indispensables à la poursuite du traitement de votre dossier.

Par conséquent, l'aide financière concernant le mois de

février 2005, restée en suspens, est supprimée.

Si vous souhaitez percevoir de nouvelles aides, nous vous

incitons à nous remettre d'ici au 10 avril 2005, les documents demandés dans

notre correspondance du 1er mars.

Passé ce délai, nous rendrons une nouvelle décision, sur la

base des justificatifs en notre possession.

(…)"

A la fin de ce courrier, étaient indiqués la voie et

le délai de recours auprès du Tribunal administratif. La recourante n'a pas

formé recours contre cette décision.

F.

En date du 28 avril 2005, le CSR a notifié à A. X.________

une décision dont la teneur était, en substance, la suivante :

"(…)

En date du 24 mars 2005, nous vous avons transmis une

décision vous informant que nous ne verserions aucune prestation d'aide sociale

vaudoise en février 2005.

Dans ce même courrier, nous avons précisé que si vous

souhaitiez percevoir une nouvelle aide financière, il vous appartenait de nous

faire parvenir divers documents.

Sans nouvelles de votre part à ce jour, nous vous indiquons

que nous avons encore réglé vos loyers des mois de mars avril 2005 à la régie

mais nous n'allons pas poursuivre ce mode de faire (v/ correspondance annexée).

Au vu de ce qui précède, nous interrompons le traitement de

votre dossier ASV au 31 mars 2005.

(…)"

G.

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 27 mai 2005 en concluant à son annulation et à ce

que l'aide sociale lui soit versée à titre rétroactif à partir du 1er

février 2005. A l'appui de son recours, A. X.________ a notamment produit un

extrait d'un courrier dans lequel son avocat fournissait ses coordonnées

bancaires à l'avocat de son mari afin que ce dernier puisse se mettre à jour

avec le versement des pensions alimentaires du 1er octobre 2004 au

30 mai 2005.

H.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après :

SPAS) a déposé des observations le 28 juin 2005, sans prendre de conclusions.

I.

Dans sa réponse déposée le 29 juin 2005, l'autorité

intimée expliquait notamment que la recourante avait perçu des prestations de

l'assurance-chômage à partir du mois d'août 2004. Les indemnités chômages pour

les mois d'août 2004 à mars 2005 avaient été versées au CSR par la Caisse de

chômage sur la base d'une cession signée par la recourante. A partir du mois

d'avril 2005, cette cession avait été annulée et les indemnités de chômage versées

directement à la recourante. L'autorité intimée a également produit la copie

d'un extrait du compte de chèque postal de la recourante et un décompte de

salaire de l'entreprise 2******** SA dont il ressort que A. X.________ a perçu

un montant de 67 fr.20 le 29 juin 2004 et un montant de 248 fr.45 le 30 août

2004 de 2******** SA. Selon l'autorité intimée, la recourante lui aurait caché

l'existence de ces revenus. L'autorité intimée a également produit une copie

d'un courrier adressé à la recourante le 6 juin 2005. Dans ce courrier, le CSR

indiquait qu'il pourrait reprendre le versement de l'aide sociale, cette

reprise étant subordonnée à la production par la recourante de la totalité des

pièces confirmant ses revenus mensuels (chômage et pensions alimentaires)

depuis la fin du soutien, de relevés bancaires et postaux actualisés et des

preuves confirmant le paiement des loyers.

J.

Interpellée par le magistrat instructeur à ce sujet, le CSR

a indiqué dans un courrier du 11 juillet 2005 que la recourante ne lui avait

pas encore transmis les documents nécessaires pour poursuivre le traitement de

son dossier.

K.

Interpellée par le magistrat instructeur au sujet de ses

revenus à partir du 1er janvier 2005, la recourante a produit

des décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de janvier à juin

2005. Il ressort de ces décomptes que l'indemnité de chômage s'est montée à

1'574 fr. au mois de janvier 2005, 1'499 fr.05 au mois de février 2005, 1'723

fr.85 au mois de mars 2005, 1'574 fr. au mois d'avril 2005, 1'648 fr.95 au mois

de mai 2005 et 1'648 fr.95 au mois de juin 2005.

Dans le courrier accompagnant l'envoi de ces pièces,

la recourante précisait qu'elle n'avait pas perçu les pensions alimentaires

dues par son mari depuis le mois d'octobre 2004.

L.

Dans des observations complémentaires déposées 30 août

2005, le CSR a indiqué qu'il avait repris le versement des prestations de

l'aide sociale à partir du 1er juillet 2005 en complément de

l'indemnité de chômage versée à la recourante. L'autorité intimée précisait qu'elle

n'était pas en mesure de verser à la recourante des prestations à titre

rétroactif pour la période du 1er février au 30 juin 2005. Elle

relevait à cet égard que la recourante n'avait pas expliqué de manière

satisfaisante les raisons pour lesquelles elle n'avait pas prélevé la totalité

de l'aide qui lui était versée et avait capitalisé à deux reprises la totalité

des montants octroyés.

M.

En date du 16 septembre 2005, le CSR a été invité à

préciser, en référence aux courriers adressés à la recourante les 1er

et 24 mars 2005, quelles étaient les pièces que cette dernière aurait omis de

lui transmettre, ce qui avait apparemment justifié la suppression de l'aide

sociale à partir du 1er avril 2005. Le CSR a répondu le 23 septembre

2005 en précisant que, en date du 1er mars 2005, il avait

requis de la recourante la production de pièces bancaires et d'informations sur

le mode de paiement des pensions alimentaires à charge du mari. Celle-ci

n'aurait alors pas fourni les explications demandées en ce qui concerne les pensions

alimentaires, tout en produisant les pièces bancaires requises.

N.

La recourante a encore déposé des observations

complémentaires non datées au mois de septembre 2005 et en date du 24 octobre

2005. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait capitalisé les prestations

d'aide sociale versées par le CSR entre le mois de septembre 2004 et le mois de

janvier 2005 en limitant au maximum ses dépenses, notamment en prenant ses

repas chez sa mère. Elle a également indiqué qu'elle avait capitalisé ce montant

afin de pouvoir rééquiper son appartement et racheter du mobilier.

O.

Interpellé à ce sujet, le CSR a admis dans des

observations finales déposées le 14 novembre 2005 que la question des pensions

alimentaires avait été clarifiée et qu'il était établi que la recourante ne

percevait pas la pension alimentaire mensuelle de 600 fr. due par son mari. Le

CSR a cependant indiqué qu'il n'était pas en mesure de verser des prestations

rétroactives pour les mois de février à juin 2005 dès lors que, malgré ses

démarches dans ce sens, il n'avait jamais pu obtenir de justifications claires

et précises de la part de la recourante sur la manière dont elle avait pu vivre

durant la période du 1er juillet 2004 au 26 mai 2005. Le CSR

mentionnait également des éléments nouveaux qui lui avaient été fournis par le

Bureau de l'assistance judiciaire, soit un relevé de la Caisse d'Epargne de

Vevey mentionnant des avoirs à hauteur de 200'000 fr. au 31 décembre 2003 ainsi

qu'un relevé relatif à un compte jaune Deposito au nom de la fille de la

recourante dont il ressort qu'un prélèvement de 23'000 fr. a été effectué le 8

mai 2004, soit un mois avant la demande d'aide sociale formulée par la

recourante. La recourante a déposé des observations finales le 1er

décembre 2005 dans lesquelles elle indique notamment ne pas disposer de fortune

lui permettant de subvenir à ses besoins.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours doit être déposé

dans un délai de 30 jours dès réception de la décision.

En l'occurrence, la recourante s'en prend au refus

de lui verser tout ou partie des prestations de l'aide sociale durant les mois

de février à juin 2005. On constate à cet égard que, en date du 24 mars 2005,

le CSR a rendu une décision par laquelle il a supprimé l'aide sociale pour le

mois de février 2005, cette décision mentionnant la voie et le délai de recours

auprès du Tribunal administratif. Dès lors que A. X.________ n'a pas recouru contre

cette décision, la décision de suppression de l'aide sociale pour le mois de

février 2005 (sous réserve apparemment de la prise en charge du loyer) est

devenue définitive. On constate au surplus que A. X.________ a recouru dans le

délai de 30 jours contre la décision du CSR du 28 avril 2005 l'informant de

l'interruption du traitement de son dossier ASV au 31 mars 2005. Celle-ci

a par conséquent recouru en temps utile contre cette décision dont on déduit implicitement

que, mis à part le loyer, elle concerne également la suppression de l'aide

sociale pour le mois de mars 2005. Il convient par conséquent d'examiner ci-après

si l'autorité intimée était fondée à supprimer l'aide sociale à partir du 1er

mars 2005. Il n'y a en revanche pas lieu d'examiner dans le cadre du présent

arrêt la nouvelle décision du CSR du 31 octobre par laquelle ce dernier, après

avoir repris le versement de l'aide sociale à partir du mois de juillet 2005, a

apparemment à nouveau suspendu cette aide dans l'attente d'informations

complémentaires au sujet de la situation de fortune de la recourante. Dans

l'hypothèse où cette décision devait être attaquée, celle-ci fera en effet

l'objet d'une nouvelle procédure.

2.

a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse", l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.)

prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de

l'art. 12 Cst. mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que

l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Selon

l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1).

Ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales et à celles des assurances sociales (al. 2). Est également réservée

l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil. L'aide

sociale doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement.

D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et

soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas

tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les

cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les vacances d'enfants

(besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, Printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la santé

et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21

LPAS).

b) A teneur de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Si cette base légale

crée clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement

des faits, elle ne suffit pas, selon la jurisprudence rendue en application de

l'art. 12 Cst., pour refuser le bénéfice du droit fondamental à des conditions

minimales d'existence consacré par cette disposition constitutionnelle. La

notion même de noyau intangible inhérente à l'existence de ce droit fondamental

conduit en effet à retenir qu'une suppression totale de l'aide sociale n'est

pas concevable: indépendant des causes ayant provoqué la détresse et notamment

des fautes de son titulaire, telle celle consistant à ne pas collaborer, ce droit

existe du seul point de vue objectif, eu égard au besoin d'aide (cf. arrêts TA

PS.2002.0033 du 15 mai 2003; PS 2002.0180 du 1er mai 2003). Il

n'appartient cependant pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et

apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son

concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,

qu'il est mieux à même de connaître. L'art. 23 LPAS pose ainsi clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (cf.

arrêt TA PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La sanction pour un tel défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. 2. ch. 2.2.6.3 p. 260; arrêts TA PS.2003.0033

précité; PS.2001.0117 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral

des assurances du 19 février 2002 dans la cause C 219/01).

c) En l'occurrence, on constate que, dès le premier mois

de son intervention, le CSR a éprouvé des difficultés à établir quels étaient

les revenus réels de la recourante. Ces difficultés concernaient plus

particulièrement la question de savoir si celle-ci percevait la pension de 600

fr. due par son mari. Les extraits du compte ouvert par la recourante auprès de

la Banque Cantonale Vaudoise montrent également que, après avoir effectué un

prélèvement de 3'600 fr. le 17 septembre 2004, celle-ci n'a plus effectué de

retrait jusqu'au 17 mars 2005, date à laquelle elle a prélevé 2'900 fr. Pendant

cette période, la recourante a ainsi pu capitaliser les prestations de l'aide

sociale versées par le CSR durant les mois de septembre 2004 à janvier 2005. Ceci

démontrant a priori que la recourante avait d'autres sources de revenus et

qu'elle n'avait par conséquent pas besoin de l'intervention de l'aide sociale,

il lui appartenait de donner toutes explications utiles afin d'établir

néanmoins l'existence de ce besoin. Or, force est de constater à cet égard que

la recourante n'a pas fourni d'explications satisfaisantes permettant de

justifier comment elle a été en mesure de capitaliser pendant plusieurs mois

l'aide sociale qui lui était versée. Interpellée expressément à ce sujet dans

le cadre de la procédure, la recourante s'est ainsi contentée d'expliquer

qu'elle avait thésaurisé les prestations versées par le CSR pendant plusieurs

mois afin de pouvoir "assurer les lendemains" et "d'économiser

pour pouvoir remeubler son appartement", prétendant à cet égard que la

plupart des meubles auraient été emportés par son mari suite à leur séparation.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que, après

avoir examiné les pièces bancaires produites par la recourante dans le courant

du mois de mars 2005, l'autorité intimée a considéré que le besoin d'aide

n'était pas établi, cette dernière ayant été en mesure de thésauriser les

prestations versées à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005. Dès

lors que les pièces en sa possession démontraient que le besoin d'aide n'était

pas établi à ce moment-là, l'autorité intimée était en droit de supprimer l'aide

sociale à partir du mois de mars 2005.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 15 al. 2 du

règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS, les frais sont laissés

à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social intercommunal de

Montreux-Veytaux du 28 avril 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 20 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.