PS.2005.0149
TA - PS.2005.0149 - 2006-11-23 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Moudon, Unia Caisse de chômage
23 novembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2005.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Moudon, Unia Caisse de chômage
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-30-3
LACI-8-1-g
OACI-26-3
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité de chômage de 3 jours justifiée dans le cas d'un assuré qui, malgré les multiples explications et mises en garde verbales de sa conseillère en placement, persiste à ne pas effectuer ses recherches d'emploi par écrit, mais en démarchant personnellement les entreprises de sa région.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Moudon, 1510 Moudon
2.
Unia Caisse de chômage, 1002 Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 19 mai 2005 (suspension de 3 jours du droit
à l'indemnité de l'assurance-chômage pour recherches insuffisantes d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2********, ressortissant macédonien et
titulaire d'un permis d'établissement en Suisse (livret C), est ouvrier
papetier et a travaillé durant 15 ans comme préposé à la conduite d'une
bobineuse, d'une sécherie et d'une presse encolleuse dans une usine de
papeterie-cartonnerie sise à 1********.
Il a été licencié le 15 juin 2004 pour le 30
septembre 2004 par l'entreprise "Y.________", à 3********, en raison
de la fermeture du site de production de 1********.
B.
X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à
l'Office régional de placement de Moudon (ORP) le 23 septembre 2004. La Caisse
de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er
octobre 2004 au 30 septembre 2006.
C.
Depuis le 1er octobre 2004, la conseillère en
placement de X.________ l'a constamment rendu attentif au fait que ses
recherches d'emploi étaient insuffisantes, notamment en raison du fait qu'elles
consistaient presque exclusivement à se rendre personnellement auprès
d'entreprises de la région pour effectuer des offres spontanées et que l'assuré
n'effectuait pas de recherches d'emploi par écrit.
Le 28 janvier 2005, l'ORP a averti l'intéressé qu'il
jugeait ses recherches d'emploi insuffisantes depuis le 1er octobre
2004 et lui a imparti un délai pour se justifier. X.________ a répondu en
substance qu'il était pratiquement impossible de retrouver un emploi
correspondant à sa qualification, qu'il effectuait un minimum de dix recherches
d'emploi par mois et que, ses enfants étant scolarisés à 1********, il était
bien naturel de rechercher de préférence un emploi dans cette région.
Le 16 février 2005, l'ORP a infligé à X.________ une
suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 3 jours à compter du 1er
février 2005 pour recherches insuffisantes d'emploi.
Par décision sur opposition du 19 mai 2005, le
Service de l'emploi a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité
rendue par l'ORP.
D.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le
30 mai 2005. Il conclut implicitement à ce que la suspension de son droit à
l'indemnité soit levée.
Dans sa réponse du 17 juin 2005, le Service de
l'emploi conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
L'ORP, dans ses observations du 9 juin 2005, conclut
également au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.
La caisse a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Les parties n'ont pas produit de mémoire
complémentaire ni requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai
qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours a été formé en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait
valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31
août 1983 [OACI; RS 837.02]). Le fait que les efforts soient couronnés de
succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-226; G Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11,
pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge
d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes
qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend
notamment de la situation du marché du travail et des circonstances
personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les
problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne
prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient
tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est
donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on
peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1
let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,
proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).
3.
L'autorité intimée retient à juste titre que les recherches
d'emploi du recourant étaient insuffisantes. En août 2004, il a effectué 9
recherches et, en septembre 2004, également 9, dont aucune ne l'était par
écrit. Le 1er octobre 2004, la conseillère en placement a demandé au
recourant de refaire son curriculum vitae et de lui fournir une lettre de
postulation; elle l'a également rendu attentif au fait qu'il devait élargir ses
recherches au-delà de 1******** et sa région et qu'il devait les effectuer par
écrit (v. p.-v. d'entretien du 1er octobre 2004). En octobre 2004,
le recourant a effectué 5 recherches, dont aucune ne l'était par écrit et 3
auprès d'entreprises qu'il avait déjà démarchées précédemment. Le 1er
novembre 2004, sa conseillère en placement a constaté qu'il n'avait ni corrigé
son curriculum vitae ni rédigé de lettre de postulation; pour le prochain
entretien, elle a exigé un nouveau curriculum vitae, une lettre de postulation,
un panachage de recherches d'emploi (offres spontanées, annonces, visites,
réseau), son inscription auprès d'au moins deux agences de placement et la
production des copies de ses démarches (lettres, annonces dans les journaux,
etc.) (v. p.-v. d'entretien du 1er novembre 2004). En novembre 2004,
le recourant a reçu des réponses négatives écrites d'entreprises ne figurant
pas sur les formules "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue
de trouver un emploi", a effectué 12 recherches personnelles auprès
d'entreprises, dont 1 l'était auprès d'une entreprise démarchée précédemment et
3.
ne spécifiaient pas en quelle qualité. Le 1er décembre 2004, sa
conseillère en placement a constaté que le recourant avait mis son curriculum
vitae au net et qu'il avait produit une lettre de postulation simple, mais sans
faute; elle lui a expliqué qu'il devait reporter toutes ses postulations sur la
formule idoine (v. p.-v. d'entretien du 1er décembre 2004). En
décembre 2004, le recourant a effectué 10 recherches, dont une seule par écrit
et 6 l'étaient auprès d'entreprises démarchées précédemment. L'entretien du 5
janvier 2005 a été reporté pour cause de maladie du recourant. En janvier 2005,
ce dernier a effectué 13 recherches, dont une seule par écrit, 3 l'étaient
auprès d'entreprises démarchées précédemment et plusieurs ne spécifiaient pas
en quelle qualité. Le 28 janvier 2005, sa conseillère en placement a averti le
recourant que l'ORP lui demanderait de se justifier, ses recherches d'emploi ne
répondant nullement aux critères qui lui avaient été fixés, ce malgré les
explications et les adresses d'agences de placement qui lui avaient notamment
été fournies (v. p.-v. d'entretien du 28 janvier 2005).
Le recourant allègue qu'il n'est pas francophone et
qu'il ne sait pas écrire en français, raison pour laquelle il ne rédige pas
beaucoup de lettres. Il ajoute que, depuis qu'il est obligé d'effectuer ses
recherches par écrit, il doit débourser 20 francs pour chaque lettre envoyée.
Il convient de relever ici que le recourant séjourne en Suisse depuis mars
1986, soit depuis une vingtaine d'années. Par ailleurs, dans son curriculum
vitae, il mentionne qu'il maîtrise le français parlé et écrit. Quoi qu'il en
soit, il a été parfaitement capable de produire un modèle de lettre de
postulation qu'il lui suffit de compléter par l'adresse de l'entreprise et la
référence à l'annonce parue dans un journal, ce qu'il a effectué notamment le
19.
novembre 2004 (v. lettre du 19 novembre 2004 à Z.________, ad acta ORP). En
conséquence, l'argument de la méconnaissance du français écrit ne saurait être
retenu en l'occurrence.
Au surplus, il convient de noter que les cinq
enfants du recourant sont nés entre 1994 et 2001, de sorte qu'ils peuvent
facilement être scolarisés ailleurs qu'à 1******** si besoin est et qu'il est
propriétaire d'un véhicule, sa mobilité n'étant dès lors guère entravée.
4.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une
durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de
légère. Compte tenu du fait que le recourant avait été rendu attentif à
réitérées reprises à ses obligations, ce dès le début de son chômage, la sanction
prononcée n'est manifestement pas excessive.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 19 mai 2005 est
confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.