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Décision

PS.2005.0149

TA - PS.2005.0149 - 2006-11-23 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Moudon, Unia Caisse de chômage

23 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2********, ressortissant macédonien et

titulaire d'un permis d'établissement en Suisse (livret C), est ouvrier

papetier et a travaillé durant 15 ans comme préposé à la conduite d'une

bobineuse, d'une sécherie et d'une presse encolleuse dans une usine de

papeterie-cartonnerie sise à 1********.

Il a été licencié le 15 juin 2004 pour le 30

septembre 2004 par l'entreprise "Y.________", à 3********, en raison

de la fermeture du site de production de 1********.

B.

X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à

l'Office régional de placement de Moudon (ORP) le 23 septembre 2004. La Caisse

de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er

octobre 2004 au 30 septembre 2006.

C.

Depuis le 1er octobre 2004, la conseillère en

placement de X.________ l'a constamment rendu attentif au fait que ses

recherches d'emploi étaient insuffisantes, notamment en raison du fait qu'elles

consistaient presque exclusivement à se rendre personnellement auprès

d'entreprises de la région pour effectuer des offres spontanées et que l'assuré

n'effectuait pas de recherches d'emploi par écrit.

Le 28 janvier 2005, l'ORP a averti l'intéressé qu'il

jugeait ses recherches d'emploi insuffisantes depuis le 1er octobre

2004 et lui a imparti un délai pour se justifier. X.________ a répondu en

substance qu'il était pratiquement impossible de retrouver un emploi

correspondant à sa qualification, qu'il effectuait un minimum de dix recherches

d'emploi par mois et que, ses enfants étant scolarisés à 1********, il était

bien naturel de rechercher de préférence un emploi dans cette région.

Le 16 février 2005, l'ORP a infligé à X.________ une

suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 3 jours à compter du 1er

février 2005 pour recherches insuffisantes d'emploi.

Par décision sur opposition du 19 mai 2005, le

Service de l'emploi a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité

rendue par l'ORP.

D.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

30 mai 2005. Il conclut implicitement à ce que la suspension de son droit à

l'indemnité soit levée.

Dans sa réponse du 17 juin 2005, le Service de

l'emploi conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

L'ORP, dans ses observations du 9 juin 2005, conclut

également au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.

La caisse a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Les parties n'ont pas produit de mémoire

complémentaire ni requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai

qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours a été formé en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches

d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31

août 1983 [OACI; RS 837.02]). Le fait que les efforts soient couronnés de

succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-226; G Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11,

pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge

d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes

qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les

circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend

notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les

problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne

prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient

tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est

donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on

peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1

let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.

L'autorité intimée retient à juste titre que les recherches

d'emploi du recourant étaient insuffisantes. En août 2004, il a effectué 9

recherches et, en septembre 2004, également 9, dont aucune ne l'était par

écrit. Le 1er octobre 2004, la conseillère en placement a demandé au

recourant de refaire son curriculum vitae et de lui fournir une lettre de

postulation; elle l'a également rendu attentif au fait qu'il devait élargir ses

recherches au-delà de 1******** et sa région et qu'il devait les effectuer par

écrit (v. p.-v. d'entretien du 1er octobre 2004). En octobre 2004,

le recourant a effectué 5 recherches, dont aucune ne l'était par écrit et 3

auprès d'entreprises qu'il avait déjà démarchées précédemment. Le 1er

novembre 2004, sa conseillère en placement a constaté qu'il n'avait ni corrigé

son curriculum vitae ni rédigé de lettre de postulation; pour le prochain

entretien, elle a exigé un nouveau curriculum vitae, une lettre de postulation,

un panachage de recherches d'emploi (offres spontanées, annonces, visites,

réseau), son inscription auprès d'au moins deux agences de placement et la

production des copies de ses démarches (lettres, annonces dans les journaux,

etc.) (v. p.-v. d'entretien du 1er novembre 2004). En novembre 2004,

le recourant a reçu des réponses négatives écrites d'entreprises ne figurant

pas sur les formules "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue

de trouver un emploi", a effectué 12 recherches personnelles auprès

d'entreprises, dont 1 l'était auprès d'une entreprise démarchée précédemment et

3.

ne spécifiaient pas en quelle qualité. Le 1er décembre 2004, sa

conseillère en placement a constaté que le recourant avait mis son curriculum

vitae au net et qu'il avait produit une lettre de postulation simple, mais sans

faute; elle lui a expliqué qu'il devait reporter toutes ses postulations sur la

formule idoine (v. p.-v. d'entretien du 1er décembre 2004). En

décembre 2004, le recourant a effectué 10 recherches, dont une seule par écrit

et 6 l'étaient auprès d'entreprises démarchées précédemment. L'entretien du 5

janvier 2005 a été reporté pour cause de maladie du recourant. En janvier 2005,

ce dernier a effectué 13 recherches, dont une seule par écrit, 3 l'étaient

auprès d'entreprises démarchées précédemment et plusieurs ne spécifiaient pas

en quelle qualité. Le 28 janvier 2005, sa conseillère en placement a averti le

recourant que l'ORP lui demanderait de se justifier, ses recherches d'emploi ne

répondant nullement aux critères qui lui avaient été fixés, ce malgré les

explications et les adresses d'agences de placement qui lui avaient notamment

été fournies (v. p.-v. d'entretien du 28 janvier 2005).

Le recourant allègue qu'il n'est pas francophone et

qu'il ne sait pas écrire en français, raison pour laquelle il ne rédige pas

beaucoup de lettres. Il ajoute que, depuis qu'il est obligé d'effectuer ses

recherches par écrit, il doit débourser 20 francs pour chaque lettre envoyée.

Il convient de relever ici que le recourant séjourne en Suisse depuis mars

1986, soit depuis une vingtaine d'années. Par ailleurs, dans son curriculum

vitae, il mentionne qu'il maîtrise le français parlé et écrit. Quoi qu'il en

soit, il a été parfaitement capable de produire un modèle de lettre de

postulation qu'il lui suffit de compléter par l'adresse de l'entreprise et la

référence à l'annonce parue dans un journal, ce qu'il a effectué notamment le

19.

novembre 2004 (v. lettre du 19 novembre 2004 à Z.________, ad acta ORP). En

conséquence, l'argument de la méconnaissance du français écrit ne saurait être

retenu en l'occurrence.

Au surplus, il convient de noter que les cinq

enfants du recourant sont nés entre 1994 et 2001, de sorte qu'ils peuvent

facilement être scolarisés ailleurs qu'à 1******** si besoin est et qu'il est

propriétaire d'un véhicule, sa mobilité n'étant dès lors guère entravée.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une

durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de

légère. Compte tenu du fait que le recourant avait été rendu attentif à

réitérées reprises à ses obligations, ce dès le début de son chômage, la sanction

prononcée n'est manifestement pas excessive.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 19 mai 2005 est

confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.