PS.2005.0150
TA - PS.2005.0150 - 2005-10-12 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
12 octobre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Commet une faute légère l'assuré qui a un statut précaire (employé d'une entreprise de sécurité travaillant sur appel) et qui averti au dernier moment son employeur d'une absence en raison d'un entretien d'embauche susceptible de lui procurer un travail stable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 octobre 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et
Mme Ninon Pulver, assesseurs
recourante
A.________, à 1********, représentée par Syndicat UNIA - Région Vaud, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 29 avril 2005 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 22 décembre 1959, a travaillé depuis le
17 octobre 2001 pour l’entreprise X.________ SA (ci après: X.________) avec un
statut d'auxiliaire. Elle a notamment exercé son activité dans le cadre d'un
mandat confié par l’entreprise Y.________ consistant à aider les collaborateurs
de cette entreprise à garer leurs véhicules dans un parking. En date du 25
juin 2004, son employeur lui a notifié un avertissement au motif que, en date
du 17 juin 2004, elle aurait abordé une collaboratrice de Y.________ pendant
ses heures de travail afin de solliciter un emploi auprès de cette société.
L’avertissement mentionnait notamment ce qui suit :
« Nous vous sommons de corriger cet élément et nous vous
informons que si ce genre de situation devait se reproduire nous vous
retirerons définitivement de toute activité au sein de l’entreprise. »
B. Par courrier du 29 juin 2004, X.________
SA a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 juillet 2004, sans
indiquer de motifs. Invitée par cette dernière à indiquer les motifs du
licenciement, X.________ SA lui a adressé le 16 juillet 2004 un courrier
libellé comme suit :
« Nous accusons réception de votre correspondance du 10
ct et avons pris bonne note de son contenu.
Conformément à votre demande, nous vous informons ci-après
des motifs ayant engendré votre licenciement de notre entreprise avec effet au
31 juillet 2004.
En date du 23 juin dernier, nous vous avons adressé un
avertissement en raison de votre attitude inadéquate en service. En effet, vous
avez abordé une collaboratrice de notre client afin de solliciter un emploi au
sein de cette société. Votre comportement a été inacceptable et a fortement nuit
à notre image.
Le 28 juin 2004 au matin, vous avez appelé votre département
d’incorporation pour leur annoncer que vous aviez trouvé une activité auprès
d’une société intérim et que votre mission démarrait de suite. Nous avons dû
vous déplanifier tous vos services dès cette date et jusqu’à la fin du mois de
juillet alors que vous deviez travailler tous les jours. Votre désistement a
entraîné une lourde charge d’organisation supplémentaire. Vous voudrez
d’ailleurs bien vous référer aux articles 13 et 14 du Règlement de service à ce
sujet.
A cette même date, en début d’après-midi, vous avez une
nouvelle fois pris contact avec votre département d’incorporation afin de les
informer que vous n’étiez plus engagée chez ce client et que vous souhaitiez
donc maintenir vos services. Malheureusement, toute la planification ayant été
refaite, des services vous ont été replanifiés en fonction de nos possibilités.
Au vu de ce qui précède, nous avons pris la décision de
procéder à votre licenciement. En effet, nos collaborateurs doivent faire
preuve de fiabilité ou encore de sérieux dans le cadre d’une telle activité. En
regard des éléments évoqués ci-dessus, tel n’a pas été votre cas, raison pour
laquelle votre contrat de travail a été résilié, dans le délai légal, avec
effet au 31 juillet 2004.
Si vous le souhaitez, Monsieur B.________, chef du
Département RH, se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
sentiments distingués. »
C. A.________ a sollicité l’octroi de
l’indemnité de chômage dès le 2 août 2004. Invitée par la Caisse cantonale de
chômage (ci après: la caisse) à se déterminer sur les motifs invoqués par
l’employeur pour justifier le licenciement, A.________ a, dans un courrier du 7
septembre 2004, contesté les reproches formulés à son encontre. A cette occasion,
elle a indiqué que la personne qu'elle avait abordé pour solliciter un emploi
ne travaillait pas pour Y.________ mais pour une autre société, qui ne serait
pas cliente de X.________ SA. Elle a également indiqué les motifs pour lesquels
elle n’avait finalement pas accepté le poste pour lequel elle s’était présentée
le 28 juin 2004.
D. Par décision du 22 octobre 2004, la caisse
a suspendu A.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de vingt
jours indemnisables dès le 2 août 2004, pour perte fautive d’emploi en retenant
une faute moyenne. Cette décision indiquait que la caisse n’était pas en mesure
de tenir compte des explications fournies par A.________ dans son courrier du 7
septembre 2004. Cette dernière a formulé une opposition à l'encontre de cette
décision en date du 19 novembre 2004, par l’intermédiaire du syndicat
FTMH/UNIA. A cette occasion, en réponse au premier motif invoqué par son
employeur à l'appui de la décision de licenciement, elle précisait que, en date
du 17 juin 2004, elle avait abordé une collaboratrice d’une entreprise sans
aucun lien avec X.________, en dehors de ses heures de travail et avec un
par-dessus pour que l’on ne remarque pas son uniforme. S'agissant du second
motif de licenciement, elle précisait que, en date du 28 juin 2005, elle n’avait
eu qu’un entretien d’embauche et qu'elle avait recontacté X.________ SA en début
d’après-midi pour l'informer qu'elle souhaitait continuer son travail, son entretien
d’embauche n’ayant pas abouti. Elle indiquait en outre que son employeur savait
qu'elle avait des difficultés financières dès lors qu’elle avait sollicité à
plusieurs reprises un emploi à plein temps, ce qui lui avait toujours été refusé.
E. Au mois d’octobre 2004, le syndicat
FTMH/UNIA a sollicité un entretien avec X.________ SA au sujet de A.________. A
la suite de cet entretien X.________ a adressé au syndicat FTMH/UNIA un
courrier daté du 4 novembre 2004 dont la teneur est la suivante :
« Nous nous référons à votre correspondance du 19
octobre 2004 ainsi qu’à votre entretien du 28 octobre dernier avec M. B.________
en vos locaux.
Par la présente, nous vous informons maintenir les éléments
mentionnés dans notre missive du 16 juillet 2004.
En effet, Mme A.________ a été sanctionnée par un
avertissement en date du 23 juin 2004 en raison de son comportement inadéquat
sur le site de l’un de nos clients auprès duquel elle était affectée. Quelque
soit le moment (avant, pendant ou après un service) ou la personne qu’elle a
abordé, dès l’instant où cela se déroule sur son lieu de travail, cette
dernière représente l’image de notre société et son attitude peut fortement nuire
à son employeur.
Nous constatons par ailleurs que Mme A.________ n’a pas
contesté son avertissement lors de sa réception à la fin du mois de juin
dernier.
En outre, nous confirmons que l’appel téléphonique de cette
dernière en date du 28 juin 2004 pour nous informer que nous devions lui
déplanifier avec effet immédiat tous ses services pour tout le mois apportait un
énorme préjudice à notre organisation. Nous avons en effet dû la remplacer au
pied levé sur l’ensemble des services, ce qui n’est pas conforme à notre
règlement de service interne. Cet état de fait aurait même pu être considéré
comme une rupture de contrat, ce qui n’a pourtant pas été le cas.
Nous tenons à préciser qu’auquel cas cette affaire devait
être portée devant le Tribunal de prud’hommes, nous serions en mesure de faire
appel à un certain nombre de témoins, prêt à relater ces différents événements.
Bien entend, et si vous le souhaitez, M. B.________, chef du
Département RH, se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
sentiments les meilleurs. »
F. Dans une décision du 29 avril 2005, la
caisse a rejeté l’opposition formulée par A.________ le 19 novembre 2004. A.________
s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31 mai
2005, par l’intermédiaire du syndicat UNIA. La caisse a déposé sa réponse et
son dossier le 16 juin 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de
sa décision. A.________ a déposé des observations complémentaires le 16 juillet
2005.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur l'appréciation faite par la caisse
d'une faute de la recourante, qui justifie selon elle une suspension de son
droit à l'indemnité de chômage.
a) L'art. 30 al. 1er let. a de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa
propre faute. L'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31 août 1983
d'application de la LACI (OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a). Est également réputé
être sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition l'assuré qui
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (lettre b).
b) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que
la notion de faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose
pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse
reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu
des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment
arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, et la jurisprudence citée). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le
motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le
chômage (Seco, circulaire IC D14, janvier 2003). La faute de l'assuré doit être
clairement établie (circulaire IC D 18) de même qu'il doit être clairement
établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui est à l'origine
de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et PS.2004.0075
précités; FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations
contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe
compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de
preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points
essentiels (IC D4-D6).
3.
a) En l’espèce, il est tout d’abord
reproché à la recourante d’avoir abordé une employée d’une autre entreprise sur
son lieu de travail afin de solliciter un emploi, ces faits ayant entraîné
l’avertissement infligé le 25 juin 2004. S’agissant de cet évènement, les
versions de l’employeur et de l’employée ont divergé dans un premier temps,
l’employeur semblant soutenir que la recourante avait agi pendant ses heures de
travail et abordé un employé de Y.________, la recourante soutenant pour sa
part qu’elle avait fait cette démarche auprès d’un employé d’une autre
entreprise, ceci pendant sa pause. Finalement (cf. lettre de X.________ au
syndicat UNIA du 4 novembre 2005), il apparaît que l’employeur ne conteste pas
véritablement la version des faits de la recourante, tout en relevant qu’il
s’agit en tout état de cause d’une violation de ses obligations résultant du
contrat de travail.
b) S'agissant du second grief fait à la recourante, soit
son appel téléphonique du 28 juin 2004 en relation avec ses démarches pour
trouver un nouvel emploi, les versions des parties divergent: la recourante
soutient qu’elle avait simplement demandé une modification de son horaire de
travail de la journée au motif qu’elle devait se rendre à un entretien
d’embauche alors que l'employeur prétend qu’elle avait annoncé son départ
immédiat, ce qui l'aurait obligé à refaire la planification des services pour
tout le mois de juillet.
S’agissant de ces deux versions, le tribunal
relèvera tout d’abord qu’il n’est pas exclu que le message transmis
téléphoniquement par la recourante le 28 juin 2004 ait simplement été mal
compris. On relève au surplus qu’il apparaît étonnant que la recourante ait
annoncé son départ immédiat (version retenue dans la décision attaquée) alors
qu’elle était apparemment convoquée ce jour-là pour un entretien d’embauche, sans
garantie d'être engagée. On ne saurait ainsi considérée comme établie la
version selon laquelle la recourante aurait informé son employeur au dernier
moment du fait qu'elle avait trouvé un emploi et il convient par conséquent de
s'en tenir à la version des faits fournie par cette dernière.
c) Finalement, il est établi que la recourante a abordé
un tiers sur son lieu de travail le 17 juin 2004 afin de solliciter un emploi,
apparemment durant sa pause et que, en date du 28 juin 2004, elle a informé au
dernier moment son employeur du fait qu'elle avait un entretien d'embauche, ce
qui ne lui permettait pas d'assumer la mission à laquelle elle avait été
affectée ce matin-là . On constate ainsi que la rupture du contrat de travail
est bien due à un comportement de la recourante que celle-ci aurait pu éviter
en faisant preuve de la diligence requise. Partant, sur le principe, la
suspension du droit à l’indemnité doit être confirmée.
4.
Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En
l’occurrence, l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute moyenne en
considérant comme établi que la recourante avait sollicité un emploi pendant
ses heures de travail et qu’elle avait résilié son contrat de travail avec
effet immédiat.
a) S'agissant de l'épisode du 17 juin 2004 qui a
entraîné l'avertissement du 25 juin 2004, on peut concevoir qu’un employeur
perçoive comme une violation de son obligation de fidélité des démarches d’un
employé en vue de trouver un autre emploi effectuées sur son lieu de travail.
En l’occurrence, il résulte toutefois du dossier que la recourante n’était pas
satisfaite de son statut d’auxiliaire et qu’elle cherchait depuis un certain
temps un emploi à plein temps, que X.________ n’était apparemment pas en mesure
de lui offrir. Partant, on peut comprendre que celle-ci ait effectué des
démarches auprès d’autres employeurs potentiels, celles-ci n’impliquant pas en
tant que telles une violation de son devoir de fidélité. Si l’on tient au
surplus compte du fait que la recourante occupait une position subalterne, il
n’apparaît pas que la démarche effectuée sur son lieu de travail auprès d’un
employé d’une entreprise tierce ait été susceptible de causer un réel préjudice
à son employeur. La faute reprochée à la recourante dans l’avertissement
infligé le 24 juin 2005 peut ainsi tout au plus être qualifiée de légère.
b) En ce qui concerne le comportement de la
recourante le jour de son entretien d'embauche, il y a lieu de tenir compte du
fait que la position de cette dernière au sein de X.________ était
particulièrement précaire. Il résulte ainsi du dossier que, en date du 29
octobre 2002, X.________ avait supprimé la garantie de 160 heures mensuelles
dont elle bénéficiait jusqu'alors et qu'elle travaillait apparemment depuis ce
moment là sur appel, sans aucune garantie s'agissant du revenu qu'elle pourrait
retirer de son activité. Vu la précarité de sa situation, on peut comprendre
que la recourante ait tout mis en œuvre pour trouver un autre emploi lui
fournissant un minimum de sécurité et qu'elle ait par conséquent voulu
privilégier l'entretien d'embauche qui lui était proposé ce jour là. Partant,
là encore, la faute qui peut lui être reprochée doit tout au plus être
qualifiée de légère.
c) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime
qu'il convient de retenir une faute légère au sens de l'art. 45 al. 2 lit. a
OACI et, tout bien considéré, de fixer la durée de la suspension à trois jours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 29 avril
2005 est réformée en ce sens que la quotité de la mesure de suspension à
imposer à A.________ est réduite à 3 (trois) jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.