PS.2005.0151
TA - PS.2005.0151 - 2005-08-24 - A.________ c/Caisse cantonale de chômage
24 août 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Caisse cantonale de chômage
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
FORMULE OFFICIELLE
ADMINISTRATION DES PREUVES
APPRÉCIATION DES PREUVES
DEGRÉ DE LA PREUVE
FARDEAU DE LA PREUVE
MOYEN DE PREUVE
PREUVE
LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
MAXIME INQUISITOIRE
PREUVE FACILITÉE
CC-8
LACI-17-2
LACI-20-1
LACI-20-3
LPGA-29-2
OACI-29
Résumé contenant:
Rappel de la détermination du degré de preuve requis en procédure administrative. Admission, selon le degré requis de la vraisemblance prépondérante, des moyens invoqués par l'assuré. Compte tenu des criconstances du cas d'espèce, doit être privilégiée l'hypothèse selon laquelle il a remis à la caisse de chômage le formulaire IPA requis le dernier jour du mois courant.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme
Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M.
Pierre-Yves Brandt
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de
placement d'Echallens, à Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur
opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 mai 2005 (tardiveté du
dépôt des formulaires nécessaires à l'indemnisation du mois de juin 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 16 janvier 1973, a perdu
l'emploi qu'il occupait à 80% pour le 31 octobre 2003. Son licenciement était motivé
par des difficultés d’ordre conjoncturel.
A.________ s’est inscrit auprès de
l’Office régional de placement d’Echallens (ci-après : l’ORP) en précisant
qu’il était disposé à travailler à plein temps. Il a revendiqué l’indemnité de
chômage depuis le 4 novembre 2003.
B.
Début décembre 2003, la Caisse a entrepris de
vérifier avec l'ORP que A.________ remplissait les conditions d'octroi de
l'indemnité de chômage. Par décisions des 3 mars et 7 juin 2004, l'ORP et le
Service de l'emploi ont successivement nié l'aptitude au placement de
l'intéressé en raison d'une activité accessoire exercée à titre indépendant. C'est
finalement dans un arrêt du 1er novembre 2004 que le Tribunal
administratif a reconnu que A.________ était disposé à accepter un travail
convenable (PS.2004.0105). Son aptitude au placement a été admise dès le 4
novembre 2003. Cet arrêt n'a pas été frappé de recours.
C.
Durant la procédure de recours qui l'a opposé à
la Caisse, A.________ a régulièrement rempli et remis ses formulaires de
recherches d'emploi. Le tribunal tient également pour constant que les
formulaires d'indications de la personne assurée (ci-après: IPA) ont été
valablement adressés à la Caisse.
Les parties sont en litige sur la
date à laquelle le formulaire IPA pour le mois de juin 2004 a été remis à la
Caisse. A.________ expose avoir déposé ce document le 30 juin 2004 dans la
boîte aux lettres de la Caisse. Celle-ci n'aurait examiné son dossier qu'après
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif. C'est ainsi qu'il aurait été interpellé
sur l'absence du formulaire le 2 février 2005 seulement. Il se serait rendu à
l'ORP le jour même pour obtenir un duplicata du document, qui aurait
immédiatement été remis en mains propres à une collaboratrice de la Caisse.
Pour sa part, la Caisse retient que le formulaire n'a été remis que le 2
février 2005, soit bien après l'échéance du délai imparti. Elle écarte la
possibilité que le document se soit égaré dans son service.
D.
Par décision du 4 février 2005, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a refusé de lui verser des
indemnités de chômage pour la période allant du 1er au 30 juin 2004,
au motif que le formulaire IPA a été déposé tardivement.
Par décision du 12 mai 2005, la
Caisse a rejeté l'opposition soulevée par A.________ et maintenu la décision
entreprise. Elle a notamment considéré que la revendication de l'assuré était
tardive et que ce dernier n'avait pas établi que l'original eût été remis à
temps.
E.
Par acte du 28 mai 2005, A.________ a recouru à
l'encontre de la décision sur opposition de la Caisse auprès du Tribunal
administratif. Il a implicitement conclu à ce que les indemnités de chômage lui
soient versées pour la période litigieuse.
Dans ses déterminations du 16 juin
2005, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
Le 5 août 2005, l'ORP a apporté des
précisions complémentaires à la demande du juge instructeur.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances
sociales (RS 830.1; ci-après: LPGA), entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer
à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale
concernée. Dans le domaine de l'assurance-chômage, le chômeur exerce son droit
à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (art. 20 al. 1 LACI),
dont il ne peut en principe changer (art. 28 al. 2 OACI).
L'art. 17 al. 2 LACI institue une
obligation pour l'assuré de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées
par le Conseil fédéral pour bénéficier des indemnités. Les modalités de
l'exercice du droit à l'indemnité sont réglées par l'art. 29 OACI. Chaque mois
civil constituant une période de contrôle (art. 27a OACI), l'assuré fait valoir
son droit à l'indemnité, pour la première période de contrôle, en présentant à
la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande
d'emploi (formule officielle), les attestations de travail concernant les deux
dernières années, l'extrait du fichier "Données de contrôle"
ou la formule "Indications de la personne assurée" et tous les
autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités.
Pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré doit présenter à la caisse la
formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires ainsi que tout
autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité.
A teneur de l'art. 29 al. 3 OACI,
la caisse impartit au besoin à l'assuré un délai convenable pour compléter les
documents précités et le rend attentif aux conséquences d'une négligence
(Circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, C-144; TA,
arrêts PS 2002.0068 du 14 novembre 2002; PS 2000.102 du 2 août 2001 et les
références citées, notamment les arrêts PS 94/0419 du 4 décembre 1997 et PS
96/0038 du 10 mars 1997).
L'art. 20 al. 3 LACI dispose que le
droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant
la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il s'agit d'un
délai de péremption qui commence à courir à l'expiration de la période de
contrôle en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours
concernant le droit aux indemnités est pendante.
2.
Dans le cas d'espèce, la question litigieuse
porte sur la date à laquelle le formulaire IPA a été remis à la Caisse.
a) En premier lieu, il s'agit de
déterminer le degré de preuve requis, soit le degré de certitude que les faits
constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par
la règle de droit (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,
Fribourg 1994, § 354 ss, p. 107). Autrement dit, la question est de savoir si
les faits litigieux doivent faire l'objet d'une preuve stricte ou si l'on peut
les apprécier sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. Ceci fait, il y
aura lieu de s'interroger sur la répartition du fardeau de la preuve.
aa) Selon la jurisprudence et la
doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait
comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons.
6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). La
preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence
d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc
tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans
le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a posé
des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une administration
de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut,
la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est pendant ou
lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400,
cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423).
Selon le principe de la
vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est
non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus
vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V
195.
cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons.
3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar,
Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les
exigences découlant de ce principe ne se confondent pas avec la simple
vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures provisionnelles
instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur la base
d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine
vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive
exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (F. Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, § 450, p. 145; dans le même
sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur s’attache d’ailleurs à distinguer la
notion de vraisemblance applicable en mesures provisionnelles de la haute
vraisemblance admise pour la preuve du droit au fond dans certains litiges
civils ; cette dernière doit être retenue lorsque d’autres possibilités
sont admissibles, mais ne sauraient raisonnablement entrer en considération ou
avoir joué de rôle déterminant (F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre
part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour
tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des
assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur
incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF 121 V 5,
cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).
Cette règle s'applique à toutes les
activités qui entrent dans le cadre de l'administration de masse. Il en irait
en particulier ainsi de l'envoi par une caisse maladie à tous ses assurés d'une
publication contenant les nouveaux statuts ou de l'envoi de décisions relatives
au montant des primes; l'envoi d'une décision et les faits qui sont
déterminants pour en attester la notification sont à examiner sous l'angle de
la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 5, cons. 3b). En revanche, à partir
du moment où un recours est déposé, cette règle ne trouve pas application, dès
lors que l'on se trouve dans un rapport procédural (Prozessrechtsverhältnis).
Il en irait de même s'agissant de la date d'ouverture d'une action en
réparation devant une commission de recours, puisqu'on se trouve alors en
procédure judiciaire, où le principe du degré de vraisemblance prépondérante
n'a plus sa justification (ATF 121 V 5 cons. 3b; 119 V 7 cons. 3c/bb). Pour sa
part, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler que l'envoi
par l'assuré de ses cartes de contrôle à la caisse relevait également de
l'administration de masse et devait être apprécié sous l'angle de la
vraisemblance prépondérante (PS 1996.0038 du 10 mars 1997 cons. 5b).
bb) En procédure administrative, le
défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait
tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (v. sur ce point, Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.2.6.4;
Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551,
références citées). Cela étant, cette règle ne trouve
toutefois place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe
inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui
offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité (cf.
ATF 115 V 142 cons. 8a; 105 V 216 cons. 2c ; TA, arrêt PS 1997/0253 du 23
avril 1998).
Selon le principe inquisitoire, les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais
cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en
particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V
158.
cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v.
également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ;
U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA,
p. 618). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense les parties de
l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas
d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF
C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b). Par ailleurs, il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921
p. 159 consid. 3b).
b) Dans le cas d'espèce, on doit
reconnaître avec l’autorité intimée que le recourant n’a pas été en mesure de
fournir la preuve stricte du dépôt à temps de son formulaire IPA. Il est
toutefois difficile de lui en faire grief, car la seule manière de se prémunir
contre les conséquences liées à la répartition du fardeau de la preuve
passerait par l’envoi systématique de courriers recommandés ou par la remise en
mains propres des documents requis. De telles démarches ne sauraient être
exigées de la part du demandeur d’emploi, pour des raisons d’ordre pratique ou économique.
Elles ne sont d'ailleurs pas prescrites par la loi ou l'ordonnance.
Quoi qu’il en soit, cet élément de
fait doit être apprécié sous l’angle de la vraisemblance prépondérante et non
sous celui de la preuve stricte. A cet égard, les motifs de la décision
entreprise semblent montrer que la Caisse aurait apprécié la situation sous
l'angle de la preuve stricte. Ce faisant, elle aurait arbitrairement restreint
son pouvoir d'appréciation, ce qui constitue en soit un motif d'admission du
recours (dans le même sens, v. PS.2004.0185 du 25 novembre 2004, cons. 1b).
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de
toute manière être accueilli pour d'autres motifs.
La Caisse conteste la possibilité d’une
carence en son sein, arguant du fait qu'elle gère ses dossiers de manière
fiable et systématique. Pourtant, une telle hypothèse, qui n'a rien
d'invraisemblable, ne saurait être écartée de manière péremptoire. Il est en
effet possible que des pièces soient égarées, par exemple au moment de leur
réception ou en étant classées dans un faux dossier. Par ailleurs, le recourant
a fait valoir à juste titre que le dossier de la cause avait été transmis au
Tribunal administratif durant la période litigieuse. On pourrait donc admettre
un risque de perte supplémentaire de ce point de vue. Certes, le tribunal n’est
pas en mesure d’estimer la probabilité de pareilles hypothèses. Il peut
néanmoins les admettre comme étant vraisemblables, sans toutefois que cette
circonstance n'emporte, à elle seule, sa conviction. Au demeurant, il a déjà
été constaté à plusieurs reprises que des dossiers remis au tribunal par des
caisses de chômage n'étaient pas complets (v. PS 1996.0038 du 10 mars 1997 qui
fait le même constat).
Le fait que la Caisse n’ait pas
reçu le formulaire ne signifie pas encore qu’il ne lui ait pas été remis. Le
recourant explique qu'il l'a bien déposé dans les temps et qu'il s'est fait
délivrer un duplicata par l'ORP immédiatement après avoir été interpellé. La
Caisse fait valoir que le fait qu'un document porte la mention "copie"
ne prouve pas encore que l'original ait été déposé à temps. Elle ajoute que les
ORP ne notent pas la remise des IPA et que ces formulaires sont de toute
manière à libre disposition. Pour réfuter les déclarations du recourant, la
Caisse aurait sans doute dû interpeller l'ORP pour savoir s'il avait
effectivement déposé son formulaire dans le délai imparti ou seulement au début
de l'année 2005. Elle s'en est toutefois abstenue. En cours d'instance, le juge
instructeur a interpellé cette autorité pour savoir si le document figurait tel
quel dans ses dossiers avant le 1er février 2005 ou si l'assuré
était venu chercher un formulaire vierge pour le remplir à nouveau et le
remettre à la Caisse. Dans sa réponse du 5 août 2005, l'ORP n'a pas
formellement exclu la version des faits soutenue par le recourant. Il a relevé
que certaines indications habituelles ne figuraient pas sur le formulaire
litigieux, contrairement à la pratique habituelle. Cela l'a conduit à la
conclusion que l'on se trouverait en présence d'une copie. Il n'a toutefois pas
confirmé le soupçon d'un document établi le 1er février 2005 et
antidaté au 30 juin 2004. Pour le surplus, l'ORP n'est pas en mesure d'indiquer
la date à laquelle l'assuré serait venu le chercher à l'office, ce qui ne
heurte en rien sa version des faits. Cela étant, l'hypothèse défendue par la
Caisse est peu vraisemblable. Si le recourant a obtenu un duplicata d'un
document daté du 30 juin 2004, c'est qu'il avait été déposé à temps auprès de
l'ORP. On conçoit difficilement que les collaborateurs acceptent d'établir une
telle pièce sans qu'une copie ne se trouve dans leurs dossiers ou sur la base
d'un document qui leur serait présenté muni d'une signature vieille de
plusieurs mois. Le fait que le formulaire IPA contienne les indications
personnelles de l'assuré préimprimées montre en effet qu'il s'agit de documents
individualisés (et non d'un formulaire en libre-service à l'office, que
l'assuré serait venu prendre pour le remplir après coup en l'anti-datant).
Par ailleurs, il est nécessaire d'élargir
l'examen de la question litigieuse en tenant compte de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce. A cet égard, on ne doit pas perdre de vue que le recourant a toujours
satisfait à ses obligations, nonobstant la procédure en cours, s'agissant de
son aptitude au placement. Il a en particulier déposé ses formulaires IPA et les
preuves de ses recherches d'emploi. Il allègue, sans être contredit par la
Caisse, s'être rendu aux entretiens de l’ORP et avoir fait contrôler son
chômage. De plus, on ne voit pas trace d’avertissement ou de sanction dont il aurait
été l’objet durant son délai-cadre d’indemnisation.
Cela étant, au degré requis de la
vraisemblance prépondérante, les moyens invoqués par le recourant sont de
nature à emporter la conviction du tribunal quant au bien-fondé de ses
déclarations. Tout bien pesé, l’hypothèse selon laquelle le formulaire IPA pour
le mois de juin 2004 a bien été remis à la Caisse le 30 juin 2004 doit être
privilégiée. On doit dès lors considérer que le recourant a établi à
satisfaction de droit le respect de son obligation, ce qui rend sans objet la
question du fardeau de la preuve.
c) Par surabondance, il convient de
relever que le recours devrait de toute manière être admis pour un autre motif.
L'art. 29 al. 3 OACI dispose en
effet que la Caisse impartit, au besoin, à l'assuré un délai convenable pour
compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.
Ces obligations ont été précisés par le Seco en ce sens que la Caisse est tenue
d'accorder à l'assuré un nouveau délai raisonnable pour compléter le dossier si
des documents font défaut et doit également lui signaler que son droit s'éteint
s'il n'a pas fait le nécessaire avant le délai de péremption de trois mois. En
outre, si l'assuré fait valoir son droit peu avant le terme du délai de
péremption, la Caisse lui accordera un délai allant au-delà (pour un exemple
d'application afférant à l'ancienne teneur de l'art. 29 al. 3 OACI, v. ATFA du
31.
août 2004, C 7/03; Circulaire IC, janvier 2003, C-144). L'obligation
d'informer et de conseiller l'assuré résulte également de l'art. 27 al. 2 LPGA
(sur le contenu de l'obligation, v. U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 14 ad art. 27, p. 319, qui cite notamment la
nécessité de rendre attentif l'assuré de l'imminence d'un délai de péremption).
Dans le cas d'espèce, la Caisse a
attendu plus de sept mois avant d'interpeller le recourant sur l'absence du
formulaire lié aux indemnités de juin 2004. Elle ne lui a donc pas laissé la
possibilité de compléter son dossier (pour autant qu'un manquement puisse lui
être reproché à cet égard) avant la péremption de ses droits. Cela étant, force
est de constater que la Caisse n'a pas respecté les directives applicables en
pareille hypothèse. On ignore tout des raisons pour lesquelles le dossier du
recourant n'a pas été examiné avant février 2005. Toujours est-il que
l'existence d'une procédure pendante devant le Tribunal administratif peut
expliquer un tel retard, mais non porter préjudice au recourant. A cet égard,
il convient de rappeler que l'assuré a continué à se conformer aux obligations
résultant de l'art. 17 LACI durant la procédure. On peut raisonnablement
attendre qu'il en soit de même de la part de la Caisse.
La Caisse fait encore valoir
qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer le recourant, puisque son attention
avait déjà été attirée sur cette question lorsqu'il avait rempli les
formulaires IPA pour les périodes antérieures à juin 2004. Cet argument ne
résiste pas à l'examen, car l'art. 29 al. 3 OACI - tel que précisé par les
directives - s'applique précisément aux cas où le dossier de l'assuré doit être
complété et non seulement de manière générale.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Le dossier
de la cause sera renvoyé à la Caisse pour nouvelle instruction et nouvelle
décision. Le recourant pourra prétendre à l'indemnité de chômage pour juin 2004
si les autres conditions posées sont également réunies.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant ayant procédé sans le concours d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue par la Caisse
cantonale vaudoise de chômage le 12 mai 2005 est annulée.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place
de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir
cette autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe
dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens
de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.