PS.2005.0152
TA - PS.2005.0152 - 2005-10-17 - X. c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
17 octobre 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
MINIMUM VITAL
DROIT FONDAMENTAL
LOYER
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3
RPAS-12-1
Résumé contenant:
Conditions permettant la prise en charge d'un loyer supérieur aux normes non remplies en l'espèce; la recourante n'a pas entrepris de démarches pour trouver un logement moins onéreux jusqu'à la prochaine échéance de son bail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A. X. ________-Y.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux, à Pully
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A. X. ________-Y.________ c/ décision du Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 29 avril 2005 (aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________-Y.________, ressortissante roumaine, née le
28 septembre 1975, a épousé le 24 juillet 1999 B. X.________, ressortissant
suisse. Les époux vivent séparés depuis le début de l’année 2004 et une
procédure en divorce a été introduite le 11 juin 2004. La jouissance de
l’appartement conjugal, sis à 1********, a été attribuée à A. X.
________-Y.________. Son époux ayant cessé de lui verser la pension alimentaire
due, l’intéressée s’est retrouvée contrainte de demander l’intervention du
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. Elle a également
sollicité l’allocation de prestations de l’aide sociale.
B.
Par décision du 29 avril 2005, le Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR) a alloué dès le 1er
février 2005 un montant de 433 fr. par mois à A. X. ________-Y.________, lequel
se décompose comme suit : 1'110 fr. de forfait, 1'300 fr. de loyer,
auxquels sont soustraits les revenus réalisés de 1'977 fr. (indemnités de
chômage + pension alimentaire). Le CSR a précisé que le loyer de 1'300 fr.
excédait les normes admises pour une personne seule et qu’il serait admis
jusqu’au 30 juin 2005.
C.
a) Le 1er juin 2005, A. X. ________-Y.________
a recouru au Tribunal administratif contre la décision du CSR ; il lui
manquerait un montant de 616 fr. par mois pour subvenir à ses besoins. Elle
conteste la prise en charge de son loyer jusqu’au 30 juin 2005 ; selon son
expérience, aucun propriétaire n’accorderait un logement à une personne au
chômage. Divers documents ont été produits, dont plusieurs pièces relatives à
sa procédure de divorce, et des factures. Pour le surplus, une requête
d’assistance judiciaire a été déposée.
b) Le CSR a déposé sa réponse le 17 juin 2005 en
concluant au rejet du recours ; le loyer de A. X. ________-Y.________
(1'180 fr. + 120 fr. de charges) excéderait le montant admis pour une personne
seule. L’intéressée aurait été informée lors du premier entretien avec l’assistant
social que son loyer ne pourrait être couvert intégralement que jusqu’à la
prochaine échéance du bail, soit le 30 juin 2005 (le montant du loyer serait
prélevé sur les prestations d’aide sociale allouées en mai). Le loyer du mois
de juillet pris en considération s’élèverait à 747.50 fr. (loyer admis pour une
personne seule de 650 fr. + majoration de 15% admise du fait de la pénurie de
logements) plus 120 fr. de charges. Pour le surplus, le fait d’être au chômage
n’exclurait pas la conclusion d’un bail à loyer. S’agissant du règlement des
dépenses courantes, il n’y aurait aucun élément qui justifierait de s’écarter
des barèmes applicables.
Considérants
1.
a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I
101.
= JdT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (cf.
J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait
considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la
nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de
l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable
d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JdT 1997 I 281). La reconnaissance
des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les
facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la
Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de
l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la
condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces
derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence
sont remplies pour chaque individu (JdT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp.
166.
et 175). La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré cette
liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence
garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure
de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens
indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine."
Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture,
l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de
la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à
savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu
minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JdT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La
nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable
de la situation particulière (JdT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
La question de savoir à quelle condition cette aide
est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant des prestations
pécuniaires versées, dépend de la législation cantonale et fédérale applicable.
La Constitution fédérale ne garantit que le principe dont l'application est
laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175).
C'est uniquement lorsque le simple droit légal ne permet pas en fait de
satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on peut se
fonder directement sur ce dernier (JdT 1997 I 284). Une étude menée sur
l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences
dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une
loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe,
janvier et février 2003, pp. 19-20).
b) Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de
se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son
art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence
approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute personne a droit
aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance.
La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de celle conférée par
le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux,
in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les
références citées).
L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l’aide sociales (ci-après : LPAS) dispose que l'aide sociale a pour but
de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux
autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances
sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation
professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de
cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,
printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale
sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé
et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et
dans les limites prévus par le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après :
le département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
c) Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base
des normes établies par le département; si l'organe communal juge équitable de
s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du département (art. 12 al. 1
du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l’aide sociales [ci-après : RPAS]). Le SPAS a établi un
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2005"
(ci-après : le recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2005"
(ci-après : le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la
mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant
la pratique dans le canton (recueil ch. II-1.1).
aa) Le CSR (ainsi que les autres autorités
d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites des
normes établies par le département. Il lui est possible d'octroyer des montants
dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la marge d'appréciation
définie dans le recueil. Lorsqu'un cas particulier se présente, les instances
d'application jouissent ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de
s'écarter de la norme. La limite financière supérieure de cette faculté
d'appréciation est précisée dans les chapitres concernés.
bb) La couverture des besoins fondamentaux englobe
toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.
aaa) Elle comprend un forfait pour l'entretien, les
frais de logement et les frais médicaux (recueil ch. II-3.2). Le forfait pour
l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et
tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants
(recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boisson et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans
les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements
(y compris taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des
CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par
ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux
domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilette).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,
sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
bbb) Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre
au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie
conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en
matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes
faisant ménage commun (recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant une
personne, il a été arrêté à 1'010 fr. (cf. barème).
Le recueil prévoit également un complément au
forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le forfait 1 aux spécificités
régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie
locales (arrêt TA PS 2003/0014 du 5 juin 2003 consid. 2c/cc). En ce sens, il a
pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux
bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge
supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités
sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (recueil ch.
II-3.6). Pour un ménage d’une personne, le forfait 2 se monte à 100 fr. par
mois (cf. barème).
ccc) Le loyer peut être pris en charge dans la
mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour une personne seule,
sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois
(cf. barème). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le
loyer, ils seront pris en charge par l'aide sociale au coût effectif. Sont notamment
inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes
publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux
d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (recueil ch. II-4.7). Une
majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en
charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de l'aide,
dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de logements
ou des raisons d'ordre médical (recueil ch. II-4.3).
Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi
de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des
normes, soit au-delà de la marge de 15% tolérée, il lui appartient de le
libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité d'application, un
appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du contrat de bail. En
cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son logement, l'aide pour les
frais de logement sera réduite dès l'échéance du bail aux normes fixées (recueil
ch. II-4.3).
Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des
démarches et des efforts constants, n’a pas été en mesure de trouver dans le
délai imparti un logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité
d’application peut exceptionnellement, avec l’accord du SPAS, poursuivre la
prise en charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé poursuive
assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la
plus proche échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette
dernière (arrêt TA PS 2003/0154 du 19 juillet 2004).
2.
a) En l’espèce, la recourante soutient que le montant
forfaitaire global octroyé ne lui permet pas de couvrir ses besoins
fondamentaux de base. Pourtant, il est conforme au barème : 1'010 fr. de
forfait 1 et 100 fr. de forfait 2, soit 1'110 fr. au total. Or, la recourante
ne saurait prétendre à une majoration des montants alloués à titre forfaitaire.
Comme il l’a été mentionné, le forfait 1 correspond au minimum vital
indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité
humaine. Ce montant a été arrêté par le département en référence aux
recommandations de la CSIAS (sans toutefois que le barème vaudois soit
aujourd’hui aligné sur celui de la CSIAS), qui tiennent compte du coût de la
vie. Il doit dès lors permettre à la recourante de couvrir ses besoins
élémentaires. A cela s’ajoute le montant supplémentaire de 100 fr. par mois qui
est octroyé au titre du forfait 2. Dans ces conditions, elle n’a d’autre choix
que de réduire ses dépenses au minimum. Par ailleurs, l’un de ses motifs de
recours est la soi-disant cessation du versement des prestations d’aide sociale
à la fin juin 2005. C’est toutefois uniquement son loyer hors normes qui ne
sera plus pris en considération dès le 30 juin 2005, comme on le verra ci-après.
b) S’agissant du loyer effectif préconisé par la
recourante, il convient de se référer aux principes exposés précédemment à ce
sujet (cf. 1/c/bb/ccc). La recourante ne soutient pas avoir entrepris les démarches
nécessaires à la recherche d’un nouvel appartement. Elle allègue en revanche
que selon son expérience, elle n’aurait aucune chance de pouvoir se reloger.
Toutefois, la possibilité de prise en charge du loyer effectif est subordonnée
à la condition que le bénéficiaire prouve avoir entrepris des démarches et des
recherches assidues, mais que nonobstant ces efforts, aucun logement moins
onéreux n’a pu être trouvé. Ce n’est pas le cas de la recourante. Ainsi,
l’autorité intimée n’avait pas à poursuivre à titre exceptionnel la prise en
charge du loyer effectif postérieurement à l’échéance du bail.
3.
Il résulte des précédents considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant en principe
gratuite (art. 15 al. 2 RPAS), il n’y a pas lieu de mettre de frais de justice
à la charge de la recourante. Par ailleurs, vu l’issue du recours, la requête
d’assistance judiciaire doit être écartée. Au demeurant, la nature de la cause n’a
pas empêché la recourante d’exposer clairement les griefs qu’elle avait à faire
valoir contre la décision attaquée sans l’aide d’un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 avril 2005 par le Centre social
régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 17 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.