PS.2005.0155
TA - PS.2005.0155 - 2005-09-16 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
16 septembre 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 16.09.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Commet une faute grave l'employé (collaborateur d'un jardinier-paysagiste) qui omet d'informer son employeur de sa mise en détention préventive pendant près d'un mois. Confirmation de la suspension de 40 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 septembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********, représenté par Angelo RUGGIERO, Avocat, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 12 mai 2005 (suspension du droit aux indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 12 mars 1971, a été engagé par B.________
en qualité de jardinier-paysagiste à partir du 28 avril 2004, par contrat de
durée indéterminée.
B.
En date du 13 septembre 2004, A.________ a été placé en
détention préventive à la suite d’une plainte pénale déposée par son épouse
avec qui il est en instance de divorce. Il n’a pas informé son employeur de sa
mise en détention et ce dernier est par conséquent resté sans nouvelles de sa
part depuis le 13 septembre 2004, ceci jusqu'au 11 octobre 2004, date à
laquelle son avocat a pris contact avec M. B.________.
C.
En date du 10 octobre 2004, A.________ a été licencié par
son employeur pour le 11 octobre 2004. Il n’a pas contesté ce licenciement.
D.
A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à partir du
21 octobre 2004, un délai-cadre d’indemnisation lui étant ouvert dès cette
date. Par décision du 3 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après:
la caisse) a suspendu son droit à l’indemnité dès le 21 octobre 2004 pour une
durée de 40 jours en retenant l’existence d’une faute grave. Par décision du 12
mai 2005, la caisse a rejeté l’opposition formulée contre cette décision par A.________
le 30 décembre 2004.
E.
A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 6 juin 2004 en concluant à ce que la décision sur
opposition rendue par la caisse soit réformée en ce sens qu’il soit suspendu
dans son droit aux indemnités pour une période fixée à dire de justice et
n’excédant pas 15 jours. La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 29
juin 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. L’Office régional de placement de Renens a déposé son dossier le 13
juin 2005, en s’en remettant à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur l'appréciation faite par la caisse
d'une faute du recourant, qui justifie selon elle une suspension de son droit à
l'indemnité de chômage.
a) L'art. 30 al. 1er let. a de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa
propre faute. L'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31 août 1983
d'application de la LACI (OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a). Est également réputé
être sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition l'assuré qui
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (lettre b).
b) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que
la notion de faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose
pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse
reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu
des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment
arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, et la jurisprudence citée). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le
motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le
chômage (Seco, circulaire IC D14, janvier 2003). La faute de l'assuré doit être
clairement établie (circulaire IC D 18) de même qu'il doit être clairement
établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui est à l'origine
de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et PS.2004.0075
précités; FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations
contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe
compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de
preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points
essentiels (IC D4-D6).
3.
En l’espèce, le recourant a sans conteste provoqué
son licenciement en laissant son employeur sans nouvelles après sa mise en
détention préventive le 13 septembre 2004. Peu importe à cet égard que le
comportement qu’on lui reproche n’ait pas de lien avec ses prestations
professionnelles. Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il suffit en
effet que le comportement général de l’assuré ait donné lieu à son
congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause
(ATF 112 V 245). Partant, sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité
doit être confirmée. On relèvera au demeurant que l’existence d’un motif de
suspension n’est pas contestée par le recourant puisque ce dernier ne conclut
pas à l’annulation de la suspension prononcée par la caisse mais à une
réduction de sa durée.
4.
Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En
l’occurrence, l’autorité intimée a considéré qu'on est en présence d’une faute
grave et a par conséquent fixé la durée de la suspension à 40 jours.
Force est de constater qu’en omettant d'informer son
employeur de sa mise en détention et de son incapacité de travailler pendant
près d’un mois, le recourant a violé gravement son obligation de sauvegarder
fidèlement les intérêts légitimes de son employeur (cf. art. 321 a CO). Ce
comportement était en effet susceptible de placer ce dernier dans une situation
délicate, celui-ci ne sachant pas s’il pouvait compter sur le recourant ou s’il
devait immédiatement faire appel à de la main-d’œuvre de remplacement. Ces
circonstances risquaient de le mettre en difficulté vis-à-vis de ses clients et
de lui causer par conséquent un préjudice non négligeable. On ne saurait ainsi
suivre le recourant lorsqu'il soutient que la question de sa mise en détention
relève de sa vie privée et n'a pas de lien avec ses obligations vis-à-vis de
son employeur. De même, le recourant ne saurait justifier son attitude par le
fait qu'il craignait de compromettre les chances de reprendre sa place de
travail à la fin de sa détention préventive. Au demeurant, cet argument n'apparaît
guère convaincant dès lors qu'il aurait dû de toute manière justifier son
absence.
Vu ce qui précède, la caisse a considéré à juste
titre que la faute consistant à ne pas informer son employeur de sa mise en
détention doit être qualifiée de grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
si l'on est en présence d'un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO. De
même, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'on peut reprocher au recourant de
n'avoir pas contesté son licenciement, cet élément n'étant pas pertinent
s'agissant de qualifier la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, on
ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que la suspension de
40.
jours serait disproportionnée. On relève à cet égard que la sanction
prononcée est plus proche du minimum de 31 jours prévu en cas de faute grave
que du maximum de 60 jours. Tout bien considéré, le tribunal estime que cette
sanction est adéquate compte tenu des faits reprochés au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 12 mai
2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.