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Décision

PS.2005.0156

TA - PS.2005.0156 - 2006-06-26 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de la population (SPOP)

26 juin 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'origine française, Mme X.________, née le 26 décembre

1951, a travaillé comme artiste de cabaret au bénéfice d'autorisations successives

de séjour de courte durée jusqu'au 30 novembre 1994. Elle a ensuite continué à

travailler en Suisse, clandestinement, habitant dans un studio à 1********. En

parallèle, elle touchait le RMI en France où elle avait gardé une adresse (2********).

En mai 2002, elle a été engagée comme barmaid dans le bar A.________, à 3********,

son employeur lui ayant alors laissé entendre qu'il entreprendrait les

démarches nécessaires pour un titre de séjour. En raison de relations

professionnelles conflictuelles, Mme X.________ a été hospitalisée pendant

trois semaines à 4********. Son employeur l'a ensuite licenciée au 28 mai

2004. Une action auprès du tribunal de prud'hommes est actuellement pendante.

B.

Sans ressources, Mme X.________ a sollicité l'octroi de

l'aide sociale, le 26 avril 2005.

Le 13 mai 2005, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : le CSR) a octroyé l'aide sociale à l'intéressée à partir

du 1er avril 2005, à raison de 1'910 francs. Il a alors demandé au

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) l'autorisation de

poursuivre le versement de l'aide sociale à l'intéressée jusqu'à ce qu'elle

obtienne un permis valable.

Le 27 mai 2005, le SPAS ayant rejeté la requête du

CSR, ce dernier a refusé l'aide sociale à Mme X.________ au motif qu'elle ne

bénéficiait d'aucun permis valable pour séjourner sur le territoire suisse.

C.

Le 7 juin 2005, Mme X.________ a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à l'octroi de l'aide sociale. Après avoir

raconté ses déboires avec son dernier employeur, elle fait valoir en substance

qu'elle n'a pas de moyens financiers pour vivre.

Par décision du 10 juin 2005, le Juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours, enjoignant le

CSR à verser les prestations de l'aide sociale à Mme X.________ à compter du 1er

mai 2005.

D.

Le 17 juin 2005, le Service de la population (ci-après :

le SPOP) a refusé d'accorder à Mme X.________ une autorisation de séjour

CE/AELE et une autorisation de courte durée CE/AELE pour recherches d'emploi.

Cette décision était motivée comme suit:

" A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous

constatons qu'elle ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'Accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP).

L'article 24 de l'Annexe I de l'ALCP stipule qu'une

personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit un titre de séjour pour

elle-même et les membres de sa famille pour autant qu'elle prouve qu'elle peut

disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale.

Dans le cas d'espèce, Madame X.________ ne dispose pas

de revenus financiers propres pour assurer son entretien. Par ailleurs, elle ne

fait pas état d'une offre d'engagement de la part d'un employeur.

Nous relevons également qu'elle a exercé une activité

lucrative sur le canton de Genève sans solliciter les autorisations nécessaires

et a commis de ce fait des infractions aux prescriptions en matière de police

des étrangers.

Enfin, la situation de l'intéressée n'est pas

constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 de l'Ordonnace

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

(OLCP).

Notre Service n'est pas disposé à délivrer en faveur

de Madame X.________ une autorisation de séjour à quel titre que ce soit.

[...]

Un délai d'un mois, dès notification de la

présente, lui est imparti pour quitter notre pays."

L'intéressée a retiré le recours qu'elle avait

déposé contre cette décision, qui est dès lors entrée en force.

E.

Par lettre du 6 juillet 2005, le SPAS, s'appuyant sur

l'accord entre la Communauté Européenne et la Confédération suisse sur la libre

circulation des personnes, a exposé que l'aide sociale ne pouvait être octroyée

que si le bénéficiaire était lié par une relation de travail, en complément de

son salaire, à défaut de quoi, seule une aide pour financer le voyage de retour

dans le pays d'origine pouvait être accordée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse", l'art. 12 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) prévoit que

"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La constitution ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions

minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur d'adopter des règles

en matière de sécurité sociale qui respectent le seuil minimum découlant de

l'art. 12 Cst; mais ces règles peuvent toutefois aller au-delà de ce seuil. Les

lois cantonales régissant l’aide sociale prévoient des prestations destinées

non seulement à assurer un minimum d’existence mais aussi à permettre une

intégration du bénéficiaire dans la société. L’aide d’urgence de l’art. 12 Cst

n’est conçue en revanche que comme un appui provisoire minimum (ATF 130 I 71,

spécialement 76).

Le droit au minimum d’existence appartient à toute

personne en séjour dans le canton (voir d’ailleurs la formulation de l’art. 16

al. 1 LPAS), quand bien même elle s’y trouverait sans titre de séjour,

c’est-à-dire illégalement (ATF 121 I 367, spéc. 374 ; voir dans le même

sens Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière

de police des étrangers, RDAF 1997 I 1ss p. 267 ss, spéc. p. 343 s. ; Amstutz,

Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, page 22; dans le même sens, TA VD,

arrêt PS 2004/0025 du 1er juin 2004; TA Berne, arrêt du

15.

novembre 2004 : selon cet arrêt, les personnes relevant de l’art. 44a

LAsi ont droit à une aide d’urgence, même si elles ne collaborent pas aux

mesures préparatoires permettant leur renvoi ; contra TA Soleure,

arrêt du 17 décembre 2004, annulé toutefois par le Tribunal fédéral par arrêt

du 18 mars 2005 dans la cause 2 P. 318/2004).

Sur le plan cantonal, l’art. 33 al. 1 de la

Constitution vaudoise (Cst VD), entrée en vigueur le 14 avril 2003, prévoit que

toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L’art. 34 al. 1 Cst VD précise encore que toute personne a droit aux soins

médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La

portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de celle conférée par le

droit constitutionnel fédéral (dans ce sens, voir Ch. Luisier Brodard, Les

droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne

2004, pp. 110-112 et les références citées).

3.

a) Selon l'art. 17 LPAS, l'aide

sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Elle

s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois, la législation

fédérale et les conventions internationales étant réservées (16 al. 1 LPAS). La

loi ne pose donc pas d'autres conditions territoriales à l'octroi des

prestations d'assistance qu'un séjour dans le canton de Vaud. Elle ne les

soumet ainsi pas à la titularité d'un titre de séjour particulier comme, par

exemple, une autorisation de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement.

Dans l'ATF 121 I 367 précité, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement

exposé que les étrangers pouvaient invoquer le droit à des conditions minimales

d'existence indépendamment de leur statut du point de vue de la police des

étrangers.

4.

b) Le cas des ressortissants de la

Communauté européenne (CE) et de l'Association européenne de libre-échange

(AELE) est réglé par l’annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après :

ALCP). Selon son art. 2 ch. 1 al. 2, les ressortissants des

parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres

d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs

d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide

sociale pendant la durée de ce séjour (cf. directives OLCP, ch.

6.2.5

).

c) Réunies sous le titre "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : Recueil), les

normes établies par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) définissent

aussi bien la nature et l'importance des prestations, que les conditions et les

modalités de leur octroi (v. art. 21 LPAS et 10 ss du règlement du

18.

novembre 1977 d'application de la LPAS).

Sous le titre "Etrangers", le chiffre

II-9.0 du Recueil dispose ce qui suit :

"L'ASV peut être accordée aux étrangers suivants pour

autant qu'ils se trouvent dépourvus des moyens nécessaires à satisfaire leurs

besoins vitaux et personnels indispensables ou dans l'attente de l'obtention ou

du renouvellement de leur permis :

- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour (livret CEE/AELE B),

- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour de courte durée (livret CEE/AELE L),

- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (livret CEE/AELE C),

- ressortissants d'états tiers au bénéfice d'une

autorisation de séjour à l'année (livret B), ou d'un permis B humanitaire/par

mariage,

- ressortissants d'états tiers au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (livret C).

Pour les personnes en attente d'un permis, (renouvellement ou

nouvelle demande), on intervient par l'ASV pour autant que les démarches soient

réellement effectuées et jusqu'à décision de l'autorité compétente.

Séjours en vue de rechercher un emploi (art. 2, annexe

I de l'accord entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes - ALCP).

Selon l'ALCP, tous les ressortissants CE/AELE ont un droit à

chercher un emploi dans un autre Etat contractant pendant un délai raisonnable.

Un délai est jugé raisonnable s'il ne dépasse pas six mois (art. 2 al. 1,

annexe I, ALCP).

Les ressortissants CE/AELE peuvent par conséquent entrer en

Suisse en vue de la recherche d'un emploi. Si le séjour ne dépasse pas trois

mois, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Il s'agit d'un séjour non soumis à

autorisation. En revanche, si la recherche d'un emploi dure plus longtemps, une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de trois mois par

année civile est délivrée au ressortissant CE/AELE (durée totale du séjour = 6

mois). Si ce dernier n'a toujours pas trouvé d'emploi à l'échéance de

l'autorisation, l'autorité compétente peut, à sa demande, prolonger

l'autorisation de courte durée CE/AELE jusqu'à une année, dans la mesure où il

est en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et s'il existe une

réelle perspective d'engagement dans ce laps de temps.

En vertu de l'article 2 alinéa 1 et article 24 alinéa 3

annexe I, ALCP, les ressortissants CE/AELE à la recherche d'un emploi n'ont pas

droit aux prestations d'aide sociale. L'Aide sociale vaudoise ne peut donc être

accordée que si le bénéficiaire est lié par une relation de travail, en

complément de son salaire. Une aide peut néanmoins leur être accordée, cas

échéant, pour leur permettre de financer le voyage de retour dans le pays

d'origine. Les ressortissants européens ayant obtenu un livret B pour exercer

une activité indépendante n'ont pas droit à l'ASV".

Il serait toutefois contraire à la

Constitution et à la jurisprudence précitée de déduire de ces directives que

les étrangers qui n'entrent pas dans les catégories qu'elles prévoient sont

exclus de toute forme d'aide sociale. Tout au plus pourrait-on soutenir qu'ils

n'auraient pas droit à l'aide sociale "ordinaire", selon les

modalités fixées par le Recueil, laquelle ne concernerait que les Suisses, les

étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour (avec certaines restrictions

quant au type d'autorisation) et les personnes en attente d'une telle

autorisation "pour autant que les démarches soient réellement

effectuées et jusqu'à décision de l'autorité compétente". Cela dit, si

la LPAS ne fait pas mention du sort des étrangers en situation irrégulière, ses

dispositions d'application précisent que ceux qui ne veulent pas s'annoncer au

SPOP ou qui refusent de quitter le canton doivent être adressées au SPAS, mais que

seule une aide en nature peut, cas échéant, leur être octroyée (Recueil,

chiffre I-3.1).

5.

En l’espèce, la recourante sollicite

l'aide sociale, ce qui implique qu'elle n'a pas de moyen d'existence propre,

elle est en Suisse depuis au moins trois ans et n'est pas à même d'obtenir un

contrat de travail dans un délai raisonnable. En d'autres termes, elle n'est

titulaire d’aucune autorisation de séjour et est même tenue de quitter sans délai le territoire

suisse, selon la décision du SPOP du 17 juin 2005. Les

dispositions d'application de la LPAS concernant les ressortissants CE/AELE ne

lui sont dès lors plus applicables et il y a lieu de la considérer comme une

personne étrangère en situation irrégulière. Or, le bénéfice de l’aide

constitutionnelle n’est pas réservé à une certaine catégorie de citoyens, ainsi

ceux qui seraient autorisés à séjourner en Suisse, mais profite à tout être

humain se trouvant dans ce pays (ATF 121 I 367, spéc. 374). Le tribunal de

céans a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que cette jurisprudence

s'appliquait également aux ressortissants CE/AELE, en vertu du principe de

l'égalité de traitement (arrêt PS.2005.0194 du 18 novembre 2005). Ce n’est donc

pas parce que le statut de la recourante en Suisse est irrégulier que les

moyens d’existence ne doivent pas lui être procurés, si, comme elle le prétend,

elle s'en trouve dépourvue - ce que l'autorité intimée ne conteste apparemment

pas. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional de Lausanne du 27

mai 2005 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sg/Lausanne, le 26 juin 2006

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.