Lexipedia

Décision

PS.2005.0158

TA - PS.2005.0158 - 2005-09-23 - X. c/Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)

23 septembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 28 mars 1942, s'est inscrite pour la

première fois en 1994 comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office du Travail

de Martigny (canton du Valais), commune dans laquelle elle est domiciliée, et a

bénéficié de plusieurs délais-cadre d'indemnisation consécutifs depuis cette

date. Comme elle séjourne plusieurs jours par semaine auprès de sa fille à 1********

(canton de Vaud), elle est suivie depuis plusieurs années par l'ORP Oron et

Forel (Lavaux). Il résulte du dossier de l'ORP qu'elle s'est réinscrite comme

demandeuse d'emploi en 1998 auprès de l'office communal de 2******** (canton de

Vaud) et en 2001 auprès de l'office communal de 1********.

B. A.________ a obtenu le versement

d'indemnités chômages dès le 5 août 2002, un nouveau délai-cadre

d'indemnisation lui ayant été ouvert depuis cette date jusqu'au 4 août 2004. Son

gain assuré a été fixé à 3'104 fr. pour une disponibilité à 100 %.

A l'expiration du délai-cadre d'indemnisation le 4

août 2004, celui-ci a été prolongé automatiquement par la Caisse publique

cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) jusqu'au 31 mars 2006 (date

à laquelle A.________ aura droit à une rente de vieillesse de l'AVS), ceci en

application des art. 27 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et

41b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI).

C. Par décision du 4 octobre 2004, la caisse

a constaté qu'elle avait prolongé à tort le délai-cadre d'indemnisation dès

lors que A.________ avait obtenu régulièrement des gains intermédiaires dès le

5 août 2002 et avait ainsi une période de cotisation suffisante pour bénéficier

d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 5 août 2004. Tenant compte de

ces éléments, la caisse a ouvert un nouveau délai-cadre d'indemnisation pour la

période du 5 août 2004 au 31 mars 2006 en fixant le gain assuré à 1'542 fr.

Dans sa décision du 4 octobre 2004, la caisse exigeait également la restitution

d'un montant de 1'427 fr.45 correspondant aux indemnités versées en trop du 5

au 31 août 2004.

D. En date du 18 octobre 2004, A.________ a

formulé une opposition dans laquelle elle contestait le nouveau calcul du gain

assuré et demandait à être indemnisée jusqu'au 31 mars 2006 aux mêmes

conditions que précédemment. Elle demandait en outre la remise de l'obligation

de restituer le montant de 1'427 fr.45 en invoquant sa bonne foi et l'état

critique de sa situation financière. Dans une décision du 14 décembre

2004, la caisse a partiellement admis son opposition en fixant le gain assuré à

1'675 fr. et le montant à restituer à 1'345 fr.75. A.________ s'est pourvue

contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière

de chômage du canton du Valais le 24 janvier 2005 en concluant implicitement à

ce qu'elle puisse bénéficier d'indemnités de chômage jusqu'à sa retraite calculées

sur la base du gain assuré pris en compte dans le précédent délai-cadre

d'indemnisation, soit 3'104 fr. A.________ réitérait au surplus sa demande de

remise s'agissant de la restitution du montant de 1'345 fr.75.

E. Par décision du 6 avril 2005, la

Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a

constaté qu'elle n'était pas compétente pour traiter du recours formé par A.________

le 24 janvier 2005 et l'a transmis au Tribunal administratif du canton de Vaud,

comme objet de sa compétence.

F. Dans une décision du 11 février 2005, le

Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a accepté

la demande de remise formulée par A.________ et constaté que celle-ci n'était

pas tenue de restituer à la caisse de chômage le montant de 1'345 fr. 75.

Interpellée par le Tribunal administratif au sujet du maintien de son recours, A.________

a indiqué, en date du 21 juin 2005, qu'elle maintenait celui-ci en tant qu'il

concerne le calcul du gain assuré. La caisse a déposé des observations le 6

juin 2005. A cette occasion, elle a contesté la compétence du Tribunal

administratif du canton de Vaud au motif notamment que A.________ s'était

inscrite au mois d'août 1994 comme demandeuse d'emploi auprès de la commune de

Martigny et que les délais-cadre d'indemnisation s'étaient enchaînés sans interruption

depuis lors. Interpellé à ce sujet, l'Office du travail de la Commune de

Martigny a indiqué, par courrier du 19 juillet 2005, qu'il n'avait pas

enregistré A.________ lorsque cette dernière s'est réinscrite au chômage en

2001, celle-ci ayant dû selon lui s'inscrire auprès de l'Administration

communale de 1********.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la compétence du

Tribunal administratif du canton de Vaud.

Selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le

Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré

ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Selon l'art. 100 al. 3

LACI, le Conseil fédéral peut cependant régler la compétence à raison du lieu

du Tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA.

Pour ce qui est des décisions des caisses de chômage, le Conseil fédéral a fait

usage de cette compétence en édictant l'art. 128 al. 1 OACI qui, s'agissant de

la compétence pour connaître des recours contre les décisions des caisses,

renvoie à l'art. 119 OACI. Selon l'art. 119 al. 1 let. a OACI, la compétence de

l'autorité cantonale à raison du lieu pour ce qui est de l'indemnité de chômage

se détermine d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire. En

l'espèce, il résulte du dossier que la recourante s'est inscrite comme demandeuse

d'emploi en 1998 et en 2001 auprès d'offices communaux du travail situés dans

le canton de Vaud et que son chômage est controlé par l'ORP d'Oron et Forel

(Lavaux) depuis plusieurs années, notamment durant la période déterminante. Partant,

c'est à juste titre que la Commission cantonale de recours en matière de

chômage du canton du Valais a décliné sa compétence et transmis la cause au

Tribunal administratif du canton de Vaud.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60

al. 1 LPGA, compte tenu de la suspension du délai entre le 18 décembre et le 1er

janvier (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est au surplus recevable à la

forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le fond, on constate que le recours n'a plus d'objet

en tant qu'il concerne la restitution de la somme de 1'345 fr.75, dès lors que

la demande de remise formulée par la recourante a été acceptée. Restent par

conséquent litigieux le refus de prolonger jusqu'au 31 mars 2006 le délai-cadre

d'indemnisation qui avait couru du 5 août 2002 au 4 août 2004 et la fixation

d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à partir du 5 août 2004 avec

un gain assuré passant de 3'104 fr. à 1'675 fr. selon la décision attaquée du

14.

décembre 2004.

a) Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans

s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition

contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de

l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont

dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à

la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque

le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que

l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délai-cadres de

deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf

disposition contraire de la loi (al. 4). Selon l'art. 27 al. 1 LACI, dans les

limites du délai-cadre d'indemnisation, le nombre maximum d'indemnités

journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation. Aux

termes de l'art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au

cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont

le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des

motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le

nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le

délai-cadre de deux ans au maximum. Le Conseil fédéral a utilisé cette compétence

en édictant l'art. 41b OACI, dont la teneur est la suivante :

"L'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation

fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge

donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières

supplémentaires.

Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du

mois précédent celui du versement de la rente AVS. Le délai-cadre

d'indemnisation n'est pas prolongé lorsque, pendant ce délai-cadre, l'assuré a

acquis une période de cotisation suffisante pour qu'un nouveau délai-cadre soit

ouvert.

Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau

délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à

l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre".

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, pendant

le délai-cadre d'indemnisation qui a couru du 5 août 2002 au 4 août 2004,

l'assurée a exercé une activité soumise à cotisation suffisante pour qu'un

nouveau délai-cadre d'indemnisation soit ouvert. On se trouve par conséquent

dans l'hypothèse visée par l'art. 41b al. 2 OACI dans laquelle le délai-cadre

d'indemnisation n'a pas à être prolongé, ceci quand bien même il a été ouvert

dans les quatre ans précédent l'âge donnant droit à une rente ordinaire AVS. C'est

ainsi à juste titre qu'un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert à

partir du 5 août 2004, ce qui impliquait qu'un nouveau gain assuré soit pris en

considération. Dès lors que la recourante avait perçu des gains intermédiaires

durant le délai cadre écoulé, la caisse a à juste titre calculé le gain assuré

sur la base des méthodes prescrites dans cette hypothèse à l'art. 37 al. 3 ter

OACI. La recourante ne conteste pas la manière dont ce calcul a été effectué et

le résultat auquel il a abouti. Elle relève simplement que le fait d'avoir réalisé

des gains intermédiaires permettant l'ouverture d'un nouveau délai- cadre d'indemnisation

avec un nouveau gain assuré la pénalise, ce qu'elle trouve injuste. La

recourante invoque au surplus, de manière générale, la précarité de sa

situation dès le moment où ses indemnités de chômage sont calculées sur la base

d'un gain assuré de 1'675 fr. et non plus de 3'104 francs.

c) aa) Force est de constater que, dans le cas

d'espèce, l'autorité intimée n'a fait qu'appliquer à la recourante le texte

clair de l'art. 41b al. 2 OACI en refusant de prolonger le délai-cadre

d'indemnisation arrivé à échéance le 4 août 2004 et en ouvrant un nouveau

délai-cadre. On ne se trouve dès lors manifestement pas en présence d'une

mauvaise application de la loi ou de l'ordonnance. La recourante ne le prétend

d'ailleurs pas. En réalité, c'est l'art. 41b al. 2 OACI lui-même que la

recourante met implicitement en cause en mettant en évidence que, dans certains

cas, ce dernier est susceptible de pénaliser les assurés qui font l'effort de

travailler et d'obtenir des gains intermédiaires durant une période

d'indemnisation et de créer une inégalité avec les assurés qui se contentent de

percevoir leurs indemnités.

bb) A cet égard, on relèvera en premier lieu que

l'inégalité invoquée par la recourante doit être relativisée. En application de

l'art. 24 LACI, les assurés qui obtiennent des gains intermédiaires durant une

période de contrôle ont en effet droit, pendant un certain temps, à la

compensation de la perte de gain, ce qui leur permet d'obtenir une indemnité

plus élevée. En l'occurrence, les gains intermédiaires perçus par la recourante

durant la précédente période d'indemnisation lui ont ainsi permis d'obtenir

globalement une amélioration de son revenu durant cette période.

cc) Le grief soulevé par la recourante implique

encore d'examiner si le Conseil fédéral n'a pas violé l'art. 27 al. 3 LACI en

excluant du droit à la prolongation du délai cadre d'indemnisation les assurés

ayant acquis une période de cotisation suffisante pour qu'un nouveau délai

cadre soit ouvert. A cet égard, on constate que l'augmentation des indemnités

journalières et la prolongation du délai-cadre d'indemnisation prévues par les

art. 27 al. 3 LACI et 41 b OACI constituent des mesures exceptionnelles qui

dérogent au régime ordinaire afin de tenir compte de la situation particulière

de personnes qui, peu avant leur retraite, seraient susceptibles de se

retrouver sans emploi et sans droit aux indemnités chômage. Il apparaît ainsi

normal de ne pas appliquer ce régime exceptionnel aux personnes qui, comme la

recourante, remplissent les exigences pour percevoir des indemnités dans le

cadre du régime ordinaire. Partant, le tribunal de céans n'a pas de raison de

mettre en cause la conformité de l'art. 41 b OACI à l'art. 27 al. 3 LACI

dd) L'inégalité de traitement mise en avant par la

recourante implique enfin d'examiner si, en édictant l'art. 41 b al. 2 OACI, le

Conseil fédéral n'a pas violé le principe d'égalité dans la loi garanti par

l'art. 8 Cst. Selon la jurisprudence, un acte normatif viole l'art. 8 Cst.

lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des

distinctions qui ne trouvent pas de justifications dans les faits à réglementer

ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (cf. Andreas Auer,

Giorgio Malinverni, Michel hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p.

483, no. 988 et jurisprudences citées).

En l'occurrence, on a vu que l'art. 41 al. 2 OACI

distingue les assurés qui peuvent bénéficier de l'ouverture d'un nouveau délai

cadre d'indemnisation sur la base des règles ordinaires de ceux qui ne peuvent

continuer à percevoir des indemnités chômage que sur la base d'un régime

extraordinaire permettant d'augmenter exceptionnellement le nombre d'indemnités

et la durée du délai cadre d'indemnisation. Le législateur a dès lors opéré une

distinction qui se fonde sur une différence de fait entre les assurés et repose

par conséquent sur des motifs objectifs qui apparaissent pertinents. On ne

saurait ainsi considérer que l'art. 41 al. 2 OACI ne serait pas conforme à l'art.

8.

Cst., ceci quand bien même il peut impliquer, dans certains cas, une

inégalité en défaveur des personnes qui, comme la recourante, remplissent les

conditions pour bénéficier d'un nouveau délai cadre d'indemnisation.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En

application de l'art. 61 let. a LPGA, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse publique cantonale valaisanne de

chômage du 14 décembre 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 23 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.