PS.2005.0159
TA - PS.2005.0159 - 2006-10-02 - X./Centre social intercommunal de Vevey, Office régional de placement de la Riviera
2 octobre 2006Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social intercommunal de Vevey, Office régional de placement de la Riviera
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
MALADIE
LPAS-17
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Les manquements (collaboration insuffisante, recherches insuffisantes d'un travail rémunéré) constatés lorsque le requérant bénéficiait du RMR ne permettent pas de mettre en doute son droit à l'aide sociale. Le CSI a renoncé à sanctionner l'intéressé dans le cadre du RMR; il ne pouvait sans autre se "rattraper" en lui refusant l'aide sociale, alors qu'il n'avait jamais contesté son indigence, connaissait bien sa situation personnelle et n'invoquait aucun manquement à compter du début du droit à l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; MM. Marc-Henri
Stoeckli et Guy Dutoit, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal
Lanz Pleines.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Centre social intercommunal de
Vevey, 1800 Vevey 2
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, 1800
Vevey
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre social
intercommunal de Vevey du 11 mai 2005 (refus d'accorder l'aide sociale
vaudoise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2 juillet 1976, est titulaire d’un CFC
d’employé de commerce, d’une maturité commerciale et d’une maturité technico
agricole. Il ne dispose cependant que d’une faible expérience professionnelle.
Après une période de service civil, il a bénéficié
de l’aide sociale vaudoise (ASV) de novembre 2002 à février 2003. Du 1er
mars 2003 au 14 février 2004, il a perçu les prestations du revenu minimum de
réinsertion (RMR); du 15 février 2004 à fin juin 2004, il a effectué son
service civil et, à compter du 1er juillet 2004, il a de nouveau bénéficié
du RMR.
B.
Le 1er novembre 2004, le Centre social
intercommunal de Vevey (CSI) a adressé un avertissement à X.________ pour avoir
omis sans excuse valable, et ce n’était pas la première fois, de se rendre à un
entretien avec son assistant social.
Le 6 décembre 2004, X.________ a eu une entrevue
avec son assistant social et sa conseillère en placement, à l’occasion de
laquelle il a annoncé qu’il rendrait visite à sa grand-mère en Grande-Bretagne
durant les fêtes de fin d’année. Le 6 décembre 2004 également, le CSI lui a
adressé un nouvel avertissement en exigeant qu’il produise auprès de l’Office
régional de placement de la Riviera (ORP) dix recherches d’emploi avant le 22
décembre 2004 et auprès du CSI un document du Service civil indiquant le nombre
de jours qu’il lui restait à accomplir, qu’il débute, à la date indiquée par sa
conseillère en placement, l’emploi temporaire subventionné (ETS) auprès de
« Puissance L »; la date de son prochain entretien au CSI était fixée
au 20 décembre 2004.
X.________ ne s’est pas présenté à l’entrevue du 20
décembre 2004, ni à celle qui lui avait été fixée par téléphone pour le
lendemain.
Par lettre du 22 décembre 2004, il a prié le CSI de
l’excuser pour ses rendez-vous manqués en mentionnant qu’il s’attendait à être
sanctionné. Il a également rendu compte de ses démarches (attestation requise
auprès du Service civil concernant 185 jours restant à effectuer, dix recherches
d’emploi remises à l’ORP), produit diverses pièces et manifesté sa volonté de
commencer l’ETS début janvier 2005.
Le 23 décembre 2004, le CSI a versé 700 francs à
l’intéressé, soit la moitié des prestations RMR auxquelles il avait droit pour
décembre 2004. Passé le 23 décembre 2004, le CSI n’a plus versé aucune
prestation à X.________ au titre du RMR. Le CSI n’a toutefois pas rendu de
décision statuant sur la fin de ses droits au RMR.
Le 23 décembre 2004, « Puissance L » a
convoqué X.________ pour le 3 janvier 2005, date à laquelle X.________ ne
s’est pas présenté pour débuter son ETS. Par communication du 6 janvier 2005,
« Puissance L » a renvoyé au 10 janvier 2005 la prise de l’ETS.
L’intéressé ne s’étant pas présenté ni excusé, la mesure a été annulée, ce dont
il a été informé par « Puissance L » le 10 janvier 2005.
C.
Depuis fin 2004, X.________ suit de son propre chef une
formation d’herboriste dispensée les fins de semaine sur une durée de trois ans
et dont l’écolage s’élève à 400 francs par an.
D.
Entre juin 2003 et décembre 2004, X.________ ne s’est pas
présenté à l’entretien de conseil à l’ORP du 10 juin 2003 et est arrivé avec 20
minutes de retard à celui du 13 août 2004. Durant la même période, il a manqué
huit entretiens au CSI, à savoir les 6 juin 2003, 13 août 2003, 3 février 2004,
2 août 2004, 26 octobre 2004, 29 octobre 2004, 20 décembre 2004, 21
décembre 2004, et s’est présenté avec une heure de retard le 2 septembre 2003
et 20 minutes de retard le 5 juillet 2004. Par ailleurs, il n’a effectué aucune
recherche d’emploi pour les mois de février, mars, avril et mai 2003, ainsi que
juin, juillet, août, octobre et novembre 2004. De plus, l’intéressé a
régulièrement produit des documents requis par l’ORP et le CSI avec retard.
D’autre part, il ressort des procès-verbaux
d’entretiens de l’ORP que sa conseillère en placement le perçoit comme
quelqu’un de démuni. Selon les procès-verbaux d’entretiens du CSI, l’intéressé
se dépeint comme dépressif et souffrant de problèmes psychiques; le CSI lui a
proposé, le 17 septembre 2004, de suivre une thérapie afin de "…
stopper [son] comportement « suicidaire socialement » …" et,
le 6 décembre 2004, de voir un médecin pour ses problèmes psychiques ou de
saisir l’occasion d’en voir un dans le cadre de l’ETS à « Puissance
L ». Pour son assistant social, X.________ semble dépressif, léthargique.
E.
Par appel téléphonique du 25 février 2005, X.________ a
demandé au CSI si son prochain entretien avait bien été fixé au 28 février 2005,
ce qui n’était pas le cas, aucun entretien n’étant fixé; aussi, rendez-vous lui
a-t-il été donné pour le 10 mars 2005. L’intéressé ne s’est pas présenté à
cette entrevue.
Le 8 mars 2005, l’ORP a désinscrit l’intéressé comme
demandeur d’emploi.
Le 24 mars 2005, X.________ a téléphoné à la réception
du CSI pour obtenir un rendez-vous. Son assistant social étant occupé, il a été
prié de rappeler la réception ou de venir chercher une convocation écrite pour
le 11 avril 2005. Il ne s’est d’aucune manière enquis de la date fixée pour
l’entretien et ne s’est pas présenté à l’entrevue du 11 avril 2005.
Par appel téléphonique du 26 avril 2005, l’intéressé
a obtenu un rendez-vous urgent pour le 28 avril 2005, auquel il s’est présenté
sans apporter les documents nécessaires à la mise à jour annuelle de son
dossier RMR.
X.________ a déposé, le 3 mai 2005, une demande
d’aide sociale datée du 2 mai 2005, à l’appui de laquelle manquaient un certain
nombre de documents.
Le 3 mai 2005, l’intéressé s’est inscrit comme
demandeur d’emploi à l’ORP.
Le 11 mai 2005, le CSI a refusé d’allouer l’aide
sociale vaudoise à X.________, au motif que, bien qu’ayant accepté un ETS à
« Puissance L », il ne s’était pas présenté pour prendre cet emploi,
ce qui devait être assimilé au refus d’une proposition convenable de travail.
F.
Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté
le 11 juin 2005. Il conclut implicitement à ce que l’aide sociale lui soit
accordée.
Dans sa réponse du 29 juin 2005, le CSI ne se
prononce pas sur le fond du recours. Il expose néanmoins qu’il ne s’oppose pas
au prononcé de mesures provisionnelles pour autant que le recourant produise
les documents nécessaires à la mise à jour annuelle de son dossier RMR à fin
2004 et ceux nécessaires à l’ouverture d’un dossier d’aide sociale.
L’ORP a produit son dossier, dont, à l’exception des
procès-verbaux, il manque toutes les pièces antérieures au 8 mars 2005, sans
que l'ORP se l’explique. L’ORP a renoncé à formuler des observations.
Sur invitation du juge instructeur, le recourant a
partiellement produit les pièces requises par le CSI, dont copie a été
communiquée aux parties.
Par décision de mesures provisionnelles du 27
juillet 2005, le juge instructeur a invité le CSI à verser provisoirement les
prestations de l’aide sociale au recourant, jusqu’à droit connu sur le sort du
recours, le forfait 2 étant supprimé et le forfait 1 réduit de 15 %.
Les parties ont renoncé à produire des observations
complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Le 3 avril 2006, le juge instructeur a signalé aux
parties qu'à première vue le recourant, lorsqu'il avait déposé une demande
d'aide sociale le 3 mai 2005, était toujours au bénéfice du droit au RMR,
nonobstant le fait que le versement des prestations avait été interrompu; il a
invité le CSI à se déterminer sur ce point.
Le CSI s'est déterminé le 2 mai 2006 comme suit :
" ...
La fin de droit RMR, après 2 ans
d'intervention, de M. X.________ se serait éteint au 30 juin 2005, à la fin de
son emploi temporaire subventionné. Il n'y a pas eu de décision formelle
d'interruption du droit RMR.
Nous avons informé M. X.________,
verbalement de notre décision de la suppression de son droit RMR et de la
possibilité de déposer une demande d'aide sociale. M. X.________ ne s'est pas
présenté à deux rendez-vous fixés les 28 février et 11 avril 2005. Nous avons
pu rencontrer M. X.________ le 28 avril 2005 où il a pu déposer une demande
ASV.
M. X.________ ne nous a pas
demandé de décision formelle de suppression du droit RMR, et nous ne lui avons
pas notifié directement puisqu'un, puis deux, rendez-vous étaient fixés avec
lui pour faire le point sur son dossier.
Pour votre information, M. X.________
est actuellement au bénéfice du revenu d'insertion qui lui est versé par le
service social de la ville de Lausanne.
... "
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Au préalable, il convient de relever que, jusqu'au 30 juin
2005, le recourant bénéficiait du droit au RMR, qui a pris fin à cette date de
par la loi (art. 48 al. 2 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide
aux chômeurs [LEAC]), nonobstant le fait que le CSI n'a versé que la moitié des
prestations RMR en décembre 2004 et n'a plus versé aucune prestation à compter
de janvier 2005. Si le CSI entendait sanctionner le recourant d'une manière ou
d'une autre dans le cadre de son droit au RMR, il se devait de prononcer la
sanction dans une décision écrite, motivée, indiquant les voies de droit et
dûment notifiée au recourant. Le CSI a renoncé, pour des raisons connues de lui
seul et qui ne ressortent pas de son dossier, à sanctionner le recourant dans
le cadre de son droit au RMR ou à statuer sur la fin de son droit au RMR, de
sorte que le recourant est resté pleinement au bénéfice de ce droit jusqu'au 30
juin 2005. Il s'ensuit que le recourant ne pouvait prétendre à l'aide sociale
du 3 mai 2005 au 30 juin 2005.
Reste à examiner si le recourant pouvait prétendre à
l'aide sociale à compter du 1er juillet 2005.
3.
L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note
marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et
n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition,
le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient
le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel
non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se
trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998
I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le
préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales
d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses
besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de
l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La
Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des
conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il
soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité
sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la
Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
4.
Jusqu'au 31 décembre 2005, la
matière était réglée, dans le canton de Vaud, par la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS). En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide
sociale avait pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci étaient
subsidiaires à l'aide que la famille devait apporter à ses membres (art. 1er
LPAS), ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances sociales, mais pouvaient être, le cas échéant, versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide était accordée à toute personne qui se
trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle devait permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle devait
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d'autre part elle devait dans certains cas tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et devaient être justifiés (v. l'exposé
des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale étaient déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
prévoyance sociale et des assurances (le DPSA ou le Département), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
5.
a) L'art. 23 al. 1 LPAS disposait que la personne aidée
était tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui
appliquaient l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout
changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait, et
d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail. L'obligation
de collaborer portait en particulier sur les revenus, la fortune, la situation
familiale et l'état de santé de l'intéressé. Elle s'étendait donc aussi bien
aux revenus réalisés (TA, arrêts PS.2002.0131 du 30 juin 2004 qui concerne des
gains de loterie; PS.2002.0171 du 27 mai 2003 qui concerne des indemnités
journalières de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS.2002.0164 du
1er mai 2003 qui concerne une baisse de loyer). Le devoir
d'information portait sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants,
de sorte que l'autorité était en droit de recueillir des renseignements auprès
de tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, op. cit.,
pp. 105-106). Au préalable, il appartenait à l'autorité de faire en sorte que
les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le
requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106). En ce qui
concernait l'obligation d'accepter un travail convenable, la jurisprudence
admettait que l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui
était nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en
effectuant les recherches d'emploi que l'on était en droit d'attendre de lui,
respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se
consacrer à un emploi salarié (TA, arrêts PS.1996.0188 du 19 décembre 1996,
PS.1998.0059 du 8 avril 1998 et PS.2000.0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les
références citées). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations de
l’aide sociale ne le dispensait ainsi nullement d’une obligation de
collaboration à l’égard de l’autorité, ni d'une obligation de trouver un
travail.
b) En l’espèce, l’autorité intimée reproche au
recourant de collaborer avec retard à l’établissement de sa situation
financière, de négliger par périodes ses recherches d’un emploi, de ne pas se
rendre aux entretiens qu’elle lui a fixés ou que l’ORP lui a fixés ou encore de
s’y présenter en retard sur l’horaire fixé et d’avoir refusé un ETS à
« Puissance L », tout en admettant que le recourant présente les
signes d'une dépression plus ou moins chronique.
Il ressort des dossiers du CSI et de l’ORP que ces
reproches sont fondés, mais qu’ils concernent une période (février 2003 à
décembre 2004) où le recourant soit bénéficiait du RMR, soit effectuait son
service civil. Il n’a d’ailleurs jamais été sanctionné expressément par le CSI
ni par l’ORP (pour autant que le tribunal puisse en juger en se fondant sur le
dossier incomplet produit par ce dernier). Le recourant a certes reçu deux
avertissements, les 1er novembre et 6 décembre 2004, et exposé, le
22.
décembre 2004, qu’il s’attendait à être sanctionné. Ni le CSI ni l’ORP n’ont
cependant rendu de décision formelle le sanctionnant ou prononçant l’arrêt du
versement des prestations RMR. Dans les faits, le CSI a simplement cessé tout
versement du RMR passé le 23 décembre 2004, date à laquelle il n’a versé que la
moitié des prestations auxquelles le recourant avait droit pour décembre 2004.
Le 3 mai 2005, le recourant a déposé une demande
d’aide sociale sur incitation du CSI et alors qu'il avait encore pleinement
droit au RMR, ceci après avoir vécu sans revenu aucun durant quatre mois et
demi. Cette aide lui a été refusée le 11 mai 2005. Contrairement à ce que
soutient l’autorité intimée, les manquements constatés dans le cadre du RMR ne
suffisent pas à faire naître des doutes quant à l’indigence réelle du recourant.
Sa situation n’a guère évolué sur le plan financier depuis novembre 2002, si
bien qu’il ne se justifiait pas de lui refuser l’aide sociale à compter du 1er
juillet 2005.
6.
Un tel refus ne peut pas non plus résulter du manque de
collaboration ni du comportement du recourant, comme on va le voir.
a) C'est à la lumière du droit fondamental au
maintien du minimum vital qu'il y avait lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS.
Ainsi, le refus de l'aide sociale, même s'il était prévu expressément par cette
disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de
violation de l'obligation de renseigner, se trouvait soumis aux strictes
conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental.
Dans un arrêt du 27 mai 2003 (PS.2002.0171), le Tribunal administratif a
jugé insuffisante la réglementation cantonale qui prévoyait de sanctionner un
manquement par la suppression de l'aide, celle-ci étant garantie par l'art. 12
Cst., qui consacre un droit fondamental. Outre qu'elle doit se fonder sur une
base légale, une restriction à un droit fondamental doit en effet répondre à un
intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas toucher
au noyau essentiel de ce droit (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in Droit
constitutionnel suisse, 2001, p. 637 n. 40 ss; Aubert/Mahon, op. cit., ad art.
36, pp. 319-331; F. Wolffers, op. cit., 1993, p. 88). Dès lors, la restriction
ne saurait en aucun cas anéantir l'essence même du droit fondamental, qui
constitue son "noyau dur", intangible, principe maintenant concrétisé
par l'art. 36 al. 4 Cst. (Aubert/Mahon, op. cit., § 17 ss ad
art. 36, pp. 330-331). Quand bien même le système institué par l'art. 36
Cst. ne serait pas directement applicable dans le domaine des droits sociaux,
le domaine protégé par le droit se confondrait avec le noyau intangible, de
sorte que le droit tout entier serait irréductible et incompressible
(Aubert/Mahon, op. cit., § 5 ad art. 12, p. 121). Se fondant sur ce
raisonnement, d'aucuns admettent que l'aide en cas de détresse de l'art. 12
Cst. ne peut être réduite ou refusée même lorsque la personne porte une part de
responsabilité dans sa situation de détresse (Aubert/Mahon, op. cit., ibid.;
J.-P. Müller, op. cit., p. 169), les raisons qui ont conduit à une telle situation
n'étant pas déterminantes (ATF 121 I 367 cons. 3b). Ainsi, des manquements de
la part du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient le priver de ce qui est
nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement
médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, op. cit., p. 169,
ainsi que "Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie", Berne
1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable (fragwürdig) une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit.,
p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc
porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit.,
p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès
aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des
besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il pour
prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de
l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne
respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité;
elle doit s'assurer que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer
par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt PS.1998.0027 du 16 décembre
1998.
et les références citées). Enfin, dans la ligne de ce que suggère Wolffers
(op. cit., p. 167, déjà cité), le Tribunal administratif a retenu que la
sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de
l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment
à l'endroit de mineurs (arrêts PS.2002.0171 du 27 mai 2003 et PS.1998.0194 du 4
novembre 1999).
b) Dans ses directives d'application de la LPAS
intitulées "Recueil d'application de l'ASV", le Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) avait fait siens les principes
développés ci-dessus quant à la portée qu'une sanction pouvait avoir sur le
droit fondamental au maintien du minimum vital (v. chiffre II-14.0
"sanctions, suppressions, diminutions").
Pour être complet, il convient de rappeler que les normes
de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) tentent de
préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en
cette matière (sous let. A.8.3). Elles indiquent que les réductions suivantes
sont possibles de façon graduée et en les combinant :
- refus d'accorder, réduction ou
annulation de prestations circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou
annulation du forfait II pour l'entretien, la première
fois pour une durée allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi,
pour
une nouvelle période maximale de douze mois;
- réduction enfin du forfait I d'un
maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six
mois au maximum, cela si des motifs particuliers de réduction sont
constatés
(manquement grave aux devoirs, obtention illégale de prestations dans des
cas
particulièrement graves, récidive).
Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions
plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du
minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in
der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate
le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers
(op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être
refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé
est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller,
op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à
cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser
que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci.
Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au
contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).
c) En résumé, le refus de collaboration du requérant
à l'aide sociale pouvait avoir des conséquences de natures diverses. En premier
lieu, une telle attitude était susceptible de placer l'autorité compétente
devant l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle (principalement
sous l'angle financier) de l'intéressé. Elle était alors contrainte d'apprécier
les preuves en sa possession, celles-ci pouvant l'amener à retenir, sous la
forme d'une présomption, que le requérant en réalité n'était pas indigent
(arrêts PS.1996.0411 du 15 janvier 1998 et PS.2003.0033 du 15 mai 2003). Dans
d'autres configurations, le refus de collaboration de l'intéressé ne pouvait
pas, même sous l'angle d'une présomption, conduire à une telle conclusion; on
devait alors procéder, à l'instar du droit fiscal, par le biais d'une
estimation d'office de la situation financière de l'intéressé. Enfin, la
jurisprudence avait également admis que l'art. 23 LPAS comportait la base
légale suffisante au prononcé de sanctions à l'encontre de requérants ne
satisfaisant pas à leurs obligations de collaboration.
d) En l’espèce, le CSI a renoncé à sanctionner formellement
le recourant dans le cadre de son droit au RMR pour les manquements à ses
obligations de bénéficiaire du RMR. Ce faisant, il ne pouvait sans autre se
"rattraper" en lui refusant purement et simplement l'aide sociale. Le
CSI n'a en effet jamais contesté l'indigence du recourant dont il connaissait
bien la situation personnelle, ainsi que la situation financière qui en
découlait. En outre, il ne fait pas de doute que le recourant était dans un
état dépressif, voire même qu'il était malade (dépression, maladie psychique ou
autres). Son comportement erratique entre décembre 2004 et mai 2005 permet du
moins de le pressentir. Or, si le CSI a certes enjoint le recourant à prendre
soin de sa santé et à s'adresser à un thérapeute, il ne l'a jamais mis en
demeure de se soigner, au besoin sous la menace de sanctions, de manière à
pouvoir évaluer en toute connaissance de cause l'étendue de son état de santé
et savoir si son "... comportement «suicidaire socialement»..."
(v. procès-verbal d'entretien du 17 septembre 2004) était lié à une maladie, et
si oui, dans quelle mesure la maladie affectait son comportement social et sa
capacité à remplir ses obligations à l'égard des autorités. Au surplus, le CSI
ne fait état d'aucun manquement à compter du 1er juillet 2005 (début
du droit à l'aide sociale) qui permettait de sanctionner le recourant dans le
cadre de son droit à l'aide sociale.
Partant, le recours doit être admis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 11
mai 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint