Lexipedia

Décision

PS.2005.0163

TA - PS.2005.0163 - 2006-02-24 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

24 février 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a travaillé du 30 mai 1994 au 31 décembre 2003

en qualité de « global supply chain customer service manager »

au sein de la société A.________SA à Genève. Si son activité a effectivement

pris fin au 31 juillet 2003, son salaire lui a été versé après déduction des

cotisations sociales jusqu’au 31 décembre 2003. Le motif du licenciement de

l’assuré reposait sur la décision de A.________SA de transférer son département

du service clientèle dans le canton de Lucerne et en Allemagne.

B.

Le 24 avril 2004, X.________ s’est rendu aux Etats-Unis

pour y suivre une école de golf et devenir golfeur professionnel. Le 3 décembre

2004, il est revenu en Suisse et, après avoir pris des renseignements, s’est

rendu compte que les cours suivis aux Etats-Unis ne correspondaient pas aux

standards suisses.

Dans la perspective d’exercer son droit à des

indemnités au sens des articles 8ss Loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), X.________ s’est présenté à l’Office du travail et au

Contrôle des habitants de la commune de Le Vaud.

Il a rempli le formulaire intitulé

« Préparation pour l’inscription à l’Office régional de placement ».

Ce document, visé par B.________, secrétaire communale, porte deux dates, soit

celles des 9 décembre 2004 et 24 janvier 2005, cette dernière ayant été biffée

après coup.

Le 13 décembre 2004, X.________ a pris un contact

téléphonique avec l’Office régional de placement des districts de Nyon-Rolle

(ci-après : ORP). Un rendez-vous a été fixé au 15 décembre 2004 puis

reporté au 3 février 2005.

C.

Par décision du 15 février 2005, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande

d’indemnisation de l’assuré au motif que, durant le délai-cadre de deux ans de

cotisation calculé depuis le 24 janvier 2005, X.________ ne pouvait justifier

que de onze mois et huit jours d’activité salariée soumise à cotisation.

Par courrier du 5 mars 2005, l’assuré s’est opposé à

cette décision et a conclu implicitement à son annulation. A l’appui de son

opposition, il a invoqué pour date de passage à l’Office communal du travail le

9 décembre 2004 en lieu et place du 24 janvier 2005. Il en a déduit que la

condition légale de cotisation durant douze mois était remplie et qu’il avait

dès lors droit aux indemnités de chômage.

Par décision sur opposition du 18 mai 2005, la

caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée.

D.

Le 17 juin 2005, X.________ a recouru au Tribunal

administratif, retenant pour l’essentiel l’argumentation déjà développée devant

la caisse et concluant implicitement à l’annulation de la décision sur

opposition.

Le 5 septembre 2005, la cause a été reprise par un

nouveau juge instructeur.

Invité par avis du 23 septembre 2005 à fournir

toutes explications utiles quant à la modification manuscrite de date apportée

sur le formulaire « Préparation pour l’inscription à l’Office régional de

placement », B.________ a indiqué ce qui suit :

« (…)

En date du 9 décembre 2004, Monsieur X.________ est

effectivement passé personnellement pour venir s’inscrire en tant qu’habitant

de notre commune où il possède un bâtiment et également en vue de son

enregistrement au chômage. Toutefois, au cours de la discussion, il s’est avéré

qu’il devait se rendre une nouvelle fois aux USA (pour une courte période de

quelques jours) dans le but de régler des formalités diverses en vue de son

retour dans notre pays. A cet instant nous avons pensé plus logique de procéder

à son inscription effective au 1er janvier 2005.

Ensuite, notre administration était fermée pour les fêtes de

fin d’année jusqu’au 9 janvier 2005 inclus et Monsieur X.________ est venu

se présenter le 24 janvier 2005.

S’agissant d’une mauvais interprétation de ma part au sujet

de son retour effectif en Suisse, j’ai pris alors la décision de procéder à son

inscription au Contrôle des habitants de notre commune en date du 9 décembre

2004, date de sa visite initiale (…) ».

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours et contenant un

exposé succinct des faits, des motifs invoqués ainsi que les conclusions, le

recours est recevable en la forme, conformément aux dispositions des articles

60.

alinéa 1 et 61 lettre b Loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA).

2.

L'article 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui

s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le

délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence

à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui

qui, dans les limites du délai-cadre fixé à l'article 9 alinéa 3 LACI, a exercé

durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les

conditions relatives à la période de cotisation et a droit à l'indemnité de

chômage si les autres conditions fixées à l'article 8 LACI (définissant le

droit à l'indemnité) sont réunies. Selon l’article 11 alinéa 1 de l’Ordonnance

du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après : OACI), chaque mois civil entier durant lequel

l'assuré est tenu de cotiser compte comme mois de cotisation. Les périodes de

cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30

jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).

Le début du délai-cadre n'est pas déterminé par la

date de réception des formules remplies par l'assuré, mais - si les autres

conditions posées par l'article 8 alinéa 1 lettres a à d et f LACI sont

réalisées - correspond au jour où l'assuré s'annonce pour la première fois à

l'office du travail afin de remplir son obligation de contrôle et se soumet au

timbrage. Si le début du chômage tombe sur un jour férié donnant droit à l'indemnité

et que l'assuré s'annonce au bureau de placement le jour ouvrable suivant, le

début du délai-cadre sera fixé d'après ce jour férié (DTA 1990, p. 78).

3.

Selon l’article 61 lettre c LPGA, le tribunal établit avec

la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige.

Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. De manière

générale, lorsque l'instruction de la cause ne permet pas d'apporter la preuve

des allégations d’une partie qui entendait tirer un droit d’un fait finalement

non prouvé, celle-ci en supporte les conséquences (ATF 107 V p163 consid. 3a et

les références citées). Cette règle ne trouve toutefois place que s'il s'avère

impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation

des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance de correspondre

à la réalité (ATF 115 V p.133 consid. 8a p.142; ATF 105 V p.213 consid. 2c

p.216). En droit des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi

n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de

la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité d'un état de fait donné

ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve. Le juge doit plutôt s'en

tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable

parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 119 V consid. 3c p.9

et les arrêts cités ; arrêt PS.1994.0075 du 1er novembre 1995).

4.

Dans le cas présent, la date exacte du jour où le

recourant s'est annoncé pour la première fois à l’Office du travail de la

commune de Le Vaud est déterminante au regard de l’article 13 alinéa 1 LACI. En

effet, soit l’instruction démontre qu’il s’agit du 24 janvier 2005 et X.________

ne satisfait dès lors pas à l’obligation de cotisation durant douze mois dans

la mesure où il ne peut se prévaloir que de onze mois et huit jours d’activité

salariée soumise à cotisation. Il n’aura ainsi aucun droit à des indemnités de

chômage. Soit l’instruction établit qu’il s’agit du 9 décembre 2004 et X.________

satisfait dès lors à son obligation de cotisation durant douze mois dans la

mesure où il peut se prévaloir d’une activité salariée soumise à cotisation

d’une durée supérieure à douze mois. Partant, il aura droit à des indemnités de

chômage, ce qui est du reste admis par la caisse elle-même dans une telle

hypothèse.

a) Le formulaire « Préparation pour

l’inscription à l’Office régional de placement » a été transmis à l’ORP

avec pour seule date dans la rubrique « Date du passage à l’Office communal

du travail » le 24 janvier 2005. Par courrier du 3 février 2005, l’ORP a

écrit au recourant pour lui confirmer son inscription PLASTA de demandeur

d’emploi au 24 janvier 2005. La formule « Demande d’indemnité de

chômage » remplie, datée et signée par X.________ comprend sous chiffre 2

« A partir de quelle date demandez-vous l’indemnité

journalière ? » la date du 24 janvier 2005.

b) L’Office du travail de la commune de Le Vaud a

corrigé manuellement sur le formulaire « Préparation pour l’inscription à

l’Office régional de placement » la date du 24 janvier 2005 pour porter

celle-ci au 9 décembre 2004.

Par courrier du 4 mars 2005, le Contrôle des

habitants de la commune de Le Vaud a écrit sous la plume de B.________ ce qui

suit :

« (…)

Suite à notre entretien du 28 février dernier, je vous prie,

par la présente, de bien vouloir m’excuser pour la mauvaise compréhension de ma

part, au sujet de la date d’arrivée dans notre commune.

En effet, j’ai pris bonne note et corrigé, au sein de notre

fichier informatique, la date de votre arrivée, à savoir :

Ø

arrivée le 09 décembre 2004 à Le Vaud, chemin de

la Côte.

Au vu de ce qui précède, je reste à votre entière disposition

pour tous renseignements ou documents complémentaires dont vous pourriez avoir

besoin (…) ».

Ces déclarations ont été confirmées par lettre du

Contrôle des habitants de la commune de Le Vaud adressée le 23 septembre 2005

au Tribunal de céans. En outre, les notes manuscrites prises par l’une des

collaboratrices de l’ORP font état d’un téléphone du 13 décembre 2004 avec le

recourant, d’une date d’engagement au même jour et de deux rendez-vous fixés

les 15 et 16 décembre 2004 puis annulés ultérieurement. Un courriel d’C.________à

D.________, toutes deux employées au sein de l’ORP, mentionne sous la rubrique

« Texte » : « I**13/12 X.________, inscr. 13/12, 1.********».

Un document intitulé « Séance d’information centralisée » daté du

20.

janvier 2005 fixe une séance obligatoire pour le recourant au 2 février

2005.

Enfin, selon trois formules « Preuves de recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi » toutes reçues le 3 février

2005.

par l’ORP, X.________ a déjà entrepris des recherches d’emploi au mois

d’avril 2004, décembre 2004 et janvier 2005.

c) Sur le vu de ces faits, il n’existe aucun élément

permettant d’infirmer les déclarations du recourant quant à sa date exacte de

passage à l’Office communal du travail. Certes, la maladresse du Contrôle des

habitants de la commune de Le Vaud était dans un premier temps de nature à

susciter de légitimes interrogations quant à une éventuelle correction de

convenance. Toutefois, les déclarations ultérieures de B.________ et, surtout,

les propres documents de l’ORP faisant état d’une prise de contact le 13

décembre 1994, soit dans le délai de sept jours dès le passage du recourant à

l’Office communal du travail, suffisent au Tribunal de céans pour considérer

que la présentation des faits est non seulement la plus vraisemblable mais

également et surtout certaine. Partant, à l’instar du recourant, il y a lieu de

retenir pour date de passage à l’Office communal du travail la date du 9

décembre 2004.

5.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle

décision. Elle statuera sur le droit du recourant aux indemnités de chômage en

retenant l’ouverture de ce droit au 5 décembre 2004 et vérifiera si les

autres conditions légales sont remplies. Il est statué sans frais. Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 mai 2005 par la Caisse cantonale

de chômage, Division technique et juridique (AVS 2.********) est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage

pour nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.