PS.2005.0164
TA - PS.2005.0164 - 2005-10-19 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
19 octobre 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
PROPORTIONNALITÉ
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Assuré qui s'est présenté le lendemain à son rendez-vous auprès de l'Office régional et qui invoque une confusion avec une convocation auprès de l'Office des poursuites pour le même jour. Faute de peu de gravité maintenue compte tenu des antécédents de l'assuré, mais réduction de la suspension pour tenir compte du principe de proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
UNIA Caisse de chômage, Office
de paiement, à Vevey
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 23 mai 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, né le 1er mai 1970, marié et
père de deux enfants, a travaillé du 16 décembre 2001 au 31 décembre 2004
auprès de la société X.________ SA à 2******** en qualité de chauffeur-auxiliaire.
Le contrat de travail a été résilié à la suite d'un congé maladie au terme
duquel l'assuré ne pouvait plus reprendre un travail de nuit (voir lettre de
licenciement de Y. ________ SA du 26 octobre 2004).
b) A.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage
auprès de la Caisse de chômage UNIA. Il a revendiqué le paiement de l'indemnité
depuis le 1er janvier 2005. A.________ s'est inscrit auprès de
l'Office régional de placement de la Riviera au mois de novembre 2004 et il a
été convoqué à un entretien de conseil pour le 5 janvier 2005 à 9h30.
L'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et, à la demande de l'office
régional, il a donné le 14 janvier 2005 les explications suivantes :
"(…)
Suite à vos courriers mentionnés en marge, je tiens à vous
présenter par écrit mes excuses pour le rendez-vous manqué du 5 ct.
En effet, j’avais un rendez-vous à l’office des poursuites en
date du 6 janvier et c’est cette date que j’avais en tête, la confondant avec
notre rendez-vous. Je me suis donc présenté à vos guichets le 6 janvier et
votre assistant M. B. ________ a inscrit ma visite dans le fichier.
Dès lors, j’étais dans l’attente d’une nouvelle date de
rendez-vous dans la bonne foi que je devais vous remettre les résultats de mes
recherches d’emploi à ce moment là. Les démarches à suivre m’ont certes été
expliquées, mais au vu de leur complexité, j’ai eu de la peine à retenir les
impératifs à respecter.
Je vous prie de bien vouloir excuser mes erreurs sans
prononcer une sanction et vous garantis de tout faire pour que cela ne se
reproduise plus.
(…) »
c) Par décision du 25 janvier 2005, l'Office
régional a prononcé une suspension de l'exercice du droit à l'indemnité de
l'assuré pendant 5 jours. Il a estimé en substance que les motifs invoqués par
l'assuré n'étaient pas susceptibles d'être pris en considération.
B.
a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Service de l'emploi le 3 février 2005. Dans le cadre de l'instruction du
recours, l'Office régional a relevé que lors d'un précédent délai-cadre
d'indemnisation, il avait dû rendre une décision d'inaptitude au placement à
l'encontre de l'assuré à la suite de nombreux manquements dont un rendez-vous
manqué lors d'un entretien de conseil. Par décision du 23 mai 2005, le Service
de l'emploi a rejeté le recours en confirmant la décision de l'Office régional
du 25 janvier 2005.
b) A.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 22 juin 2005. A l'appui de son recours, il relève
qu'il s'est présenté de bonne foi le lendemain de l'entretien de conseil en
invoquant la confusion qu'il avait faite avec une convocation auprès de
l'Office des poursuites. Il soutient aussi qu'il ne comprenait pas toujours ce
qui lui était dit lors des entretiens de conseil et qu'il avait dû se faire
expliquer ses droits et devoirs dans le détail par une tierce personne afin de
ne plus commettre d'erreur.
c) L'Office régional de placement s'est déterminé
sur le recours le 7 juillet 2005 en relevant que pendant le délai-cadre
d'indemnisation précédent allant du 26 octobre 2000 au 25 octobre 2002, il
avait subi 134,5 jours de suspension et qu'il avait également suivi la séance
d'information centralisée avec la remise d'un document écrit rappelant ses
droits et ses obligations envers l'assurance-chômage.
Le Service de l'emploi s'est également déterminé sur
le recours le 22 juillet 2005 en concluant à son rejet et au maintien
de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe
pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en
ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qui lui a été enjoint de
suivre. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine
au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but
de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage
(ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline Chopard, die Einstellung in der
Anspruchsberichtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des
assurances sociales appelé à se prononcer sur une sanction doit observer le
principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir
aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et
les arrêts cités; Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol.
I, Berne 1979, p. 170).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,
C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se
justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué
pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux
entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30
août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas
lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date
et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin
1998, C30/98) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée
endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait
fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,
C268/98).
c) En l’espèce, il est constant que le recourant ne
s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 5 janvier 2005. Toutefois, il
s’est présenté le lendemain même et a invoqué une confusion avec une
convocation auprès de l’Office des poursuites dont il a adressé également une
copie. Le recourant apporte donc un élément objectif démontrant la possibilité
effective d’une confusion avec la date de la convocation auprès de l’Office des
poursuites. L’Office régional invoque encore toutefois le fait que lors du
précédent délai-cadre d’indemnisation, l’assuré avait subi de nombreuses
suspensions notamment pour recherches d’emploi insuffisantes, pour refus du
travail convenable, qui avaient conduit à rendre une décision d’inaptitude au
placement depuis le 19 février 2002. Aussi, le recourant a tardé à produire ses
preuves de recherche d’emploi du mois de décembre 2004 et du mois de janvier
2005.
Par ailleurs, il apparaît clairement que le recourant a fait l’objet de
nombreuses suspensions lors du précédent délai-cadre d’indemnisation dont il a
bénéficié du 26 octobre 2000 au 25 octobre 2002. Il a notamment fait l’objet de
4.
suspensions pour recherches d’emploi insuffisantes, de 3 suspensions pour
refus d’un travail convenable et d’une suspension de trois jours pour un
rendez-vous manqué à un entretien de conseil. Cette situation particulière ne
permet pas de renoncer au prononcé d’une suspension, mais pour tenir compte de
la confusion possible avec la convocation de l’Office des poursuites, en
application du principe de proportionnalité, il y a lieu de réduire la
suspension de 5 à 3 jours.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est partiellement admis. La décision du Service de l’emploi du 23 mai 2005 est
réformée en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de
l’assuré est réduite de 5 jours à 3 jours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 23 mai 2005 est
réformée en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de
l’assuré est réduite de cinq jours à trois jours.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
jc/san/Lausanne, le 19 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.