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Décision

PS.2005.0164

TA - PS.2005.0164 - 2005-10-19 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

19 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, né le 1er mai 1970, marié et

père de deux enfants, a travaillé du 16 décembre 2001 au 31 décembre 2004

auprès de la société X.________ SA à 2******** en qualité de chauffeur-auxiliaire.

Le contrat de travail a été résilié à la suite d'un congé maladie au terme

duquel l'assuré ne pouvait plus reprendre un travail de nuit (voir lettre de

licenciement de Y. ________ SA du 26 octobre 2004).

b) A.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage

auprès de la Caisse de chômage UNIA. Il a revendiqué le paiement de l'indemnité

depuis le 1er janvier 2005. A.________ s'est inscrit auprès de

l'Office régional de placement de la Riviera au mois de novembre 2004 et il a

été convoqué à un entretien de conseil pour le 5 janvier 2005 à 9h30.

L'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et, à la demande de l'office

régional, il a donné le 14 janvier 2005 les explications suivantes :

"(…)

Suite à vos courriers mentionnés en marge, je tiens à vous

présenter par écrit mes excuses pour le rendez-vous manqué du 5 ct.

En effet, j’avais un rendez-vous à l’office des poursuites en

date du 6 janvier et c’est cette date que j’avais en tête, la confondant avec

notre rendez-vous. Je me suis donc présenté à vos guichets le 6 janvier et

votre assistant M. B. ________ a inscrit ma visite dans le fichier.

Dès lors, j’étais dans l’attente d’une nouvelle date de

rendez-vous dans la bonne foi que je devais vous remettre les résultats de mes

recherches d’emploi à ce moment là. Les démarches à suivre m’ont certes été

expliquées, mais au vu de leur complexité, j’ai eu de la peine à retenir les

impératifs à respecter.

Je vous prie de bien vouloir excuser mes erreurs sans

prononcer une sanction et vous garantis de tout faire pour que cela ne se

reproduise plus.

(…) »

c) Par décision du 25 janvier 2005, l'Office

régional a prononcé une suspension de l'exercice du droit à l'indemnité de

l'assuré pendant 5 jours. Il a estimé en substance que les motifs invoqués par

l'assuré n'étaient pas susceptibles d'être pris en considération.

B.

a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Service de l'emploi le 3 février 2005. Dans le cadre de l'instruction du

recours, l'Office régional a relevé que lors d'un précédent délai-cadre

d'indemnisation, il avait dû rendre une décision d'inaptitude au placement à

l'encontre de l'assuré à la suite de nombreux manquements dont un rendez-vous

manqué lors d'un entretien de conseil. Par décision du 23 mai 2005, le Service

de l'emploi a rejeté le recours en confirmant la décision de l'Office régional

du 25 janvier 2005.

b) A.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 22 juin 2005. A l'appui de son recours, il relève

qu'il s'est présenté de bonne foi le lendemain de l'entretien de conseil en

invoquant la confusion qu'il avait faite avec une convocation auprès de

l'Office des poursuites. Il soutient aussi qu'il ne comprenait pas toujours ce

qui lui était dit lors des entretiens de conseil et qu'il avait dû se faire

expliquer ses droits et devoirs dans le détail par une tierce personne afin de

ne plus commettre d'erreur.

c) L'Office régional de placement s'est déterminé

sur le recours le 7 juillet 2005 en relevant que pendant le délai-cadre

d'indemnisation précédent allant du 26 octobre 2000 au 25 octobre 2002, il

avait subi 134,5 jours de suspension et qu'il avait également suivi la séance

d'information centralisée avec la remise d'un document écrit rappelant ses

droits et ses obligations envers l'assurance-chômage.

Le Service de l'emploi s'est également déterminé sur

le recours le 22 juillet 2005 en concluant à son rejet et au maintien

de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe

pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du

travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en

ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qui lui a été enjoint de

suivre. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine

au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but

de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage

(ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline Chopard, die Einstellung in der

Anspruchsberichtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des

assurances sociales appelé à se prononcer sur une sanction doit observer le

principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir

aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et

les arrêts cités; Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol.

I, Berne 1979, p. 170).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de

contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut

déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.

En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou

d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il

prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une

sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,

C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se

justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué

pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux

entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30

août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas

lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date

et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin

1998, C30/98) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée

endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait

fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,

C268/98).

c) En l’espèce, il est constant que le recourant ne

s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 5 janvier 2005. Toutefois, il

s’est présenté le lendemain même et a invoqué une confusion avec une

convocation auprès de l’Office des poursuites dont il a adressé également une

copie. Le recourant apporte donc un élément objectif démontrant la possibilité

effective d’une confusion avec la date de la convocation auprès de l’Office des

poursuites. L’Office régional invoque encore toutefois le fait que lors du

précédent délai-cadre d’indemnisation, l’assuré avait subi de nombreuses

suspensions notamment pour recherches d’emploi insuffisantes, pour refus du

travail convenable, qui avaient conduit à rendre une décision d’inaptitude au

placement depuis le 19 février 2002. Aussi, le recourant a tardé à produire ses

preuves de recherche d’emploi du mois de décembre 2004 et du mois de janvier

2005.

Par ailleurs, il apparaît clairement que le recourant a fait l’objet de

nombreuses suspensions lors du précédent délai-cadre d’indemnisation dont il a

bénéficié du 26 octobre 2000 au 25 octobre 2002. Il a notamment fait l’objet de

4.

suspensions pour recherches d’emploi insuffisantes, de 3 suspensions pour

refus d’un travail convenable et d’une suspension de trois jours pour un

rendez-vous manqué à un entretien de conseil. Cette situation particulière ne

permet pas de renoncer au prononcé d’une suspension, mais pour tenir compte de

la confusion possible avec la convocation de l’Office des poursuites, en

application du principe de proportionnalité, il y a lieu de réduire la

suspension de 5 à 3 jours.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est partiellement admis. La décision du Service de l’emploi du 23 mai 2005 est

réformée en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de

l’assuré est réduite de 5 jours à 3 jours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du 23 mai 2005 est

réformée en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de

l’assuré est réduite de cinq jours à trois jours.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

jc/san/Lausanne, le 19 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.