PS.2005.0165
TA - PS.2005.0165 - 2005-11-07 - X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
7 novembre 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les membres des conseils d'administration disposent ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let c LACI et ne peuvent par conséquent pas prétendre à l'indemnité chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la CVCI du 8 juin 2005 (remboursement de prestations versées du
16 avril 2004 au 31 janvier 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a obtenu une licence HEC à l'Université de
Lausanne en 1999. En 1996, il a fondé la société X.________ SA. Constituée
initialement sous la forme d'une société à responsabilités limitée, cette
entreprise a été transformée ultérieurement en société anonyme. A.________ en a
été le président du Conseil d'administration avec signature collective à trois
jusqu'au 1er mars 2005, date à laquelle il a démissionné avec effet
immédiat.
B.
Le 1er juin 1997, X.________ SA a engagé A.________
en qualité de directeur avec un taux d'activité de 100 %. En raison de
difficultés économiques, son taux d'activité a été diminué à 60 % à partir du 1er
mai 2004 et à 30 % à partir du 1er octobre 2004. En date du 28
juillet 2004, son contrat de travail a été résilié pour le 30 septembre 2004.
C.
A.________ a perçu des indemnités de chômage du 16 août
2004 au 31 janvier 2005 versées par la Caisse de chômage CVCI (ci-après :
la caisse). Entre le 16 août et le 30 septembre 2004, A.________ a perçu un
salaire de X.________ SA pour une activité à 60 %, qui a été considéré comme
gain intermédiaire.
D.
Dans le courant du mois de mars 2005, la caisse a fait
l'objet d'un contrôle de la part du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après :
Seco), qui a mis en évidence le fait que A.________ aurait perçu à tort des
indemnités de chômage. Par décision du 18 avril 2005, la caisse a ordonné le
remboursement d'un montant de 25'035 fr.75, correspondant aux indemnités de
chômage versées du 16 août 2004 au 31 janvier 2005. A.________ s'est opposé à
cette décision en date du 26 novembre 2004. Celle-ci a été confirmée dans
une décision sur opposition de la caisse du 8 juin 2005.
E.
A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 21 juin 2005. A l'appui de son recours, il fait
valoir que la société X.________ SA a été rachetée durant l'été 2004 par deux
personnes qui en ont pris le contrôle par le biais d'une augmentation de
capital, ne lui laissant que 6 % du capital. Il explique également qu'il
n'y a pas eu de réunion du conseil d'administration entre le mois d'août 2004
et sa démission le 1er mars 2005 et qu'il n'a eu ainsi aucune
influence sur la société durant cette période. Il indique également ne disposer
que d'une signature collective à trois avec les autres membres du conseil
d'administration, dont l'un détient plus de 25 % des actions et est un ami
très proche de l'actionnaire principal, ce qui n'est pas son cas. Il relève en
outre qu'il s'est fait licencier par le nouvel actionnaire principal, qui a
pris sa place à la direction de l'entreprise, ce qui prouve selon lui qu'il
n'avait plus aucun pouvoir de décision durant la période litigieuse. A.________
relève enfin qu'il est de bonne foi et qu'il n'a jamais caché, ni à l'ORP ni à
la caisse, sa qualité de membre du conseil d'administration de X.________ SA,
en insistant sur le fait qu'il a démissionné aussitôt qu'il a appris que ceci
était susceptible de poser un problème en relation avec les indemnités de
chômage qui lui avaient été versées.
F.
La caisse a transmis son dossier au Tribunal administratif
le 8 juillet 2005 en s'en remettant à justice. L'ORP des districts d'Orbe,
Cossonay, La Vallée, a déposé son dossier le 12 août 2005 sans se déterminer et
sans prendre de conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient d'examiner en premier lieu si le droit du
recourant à une indemnité de chômage doit être exclu en application de l'art.
31.
al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et de la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances (cf. ATF 123 V 234) au motif qu'il occupait
une position dirigeante dans la société.
a) aa) Selon cette jurisprudence, un travailleur qui
jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas
droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition
légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions
que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant dans l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (Cf.arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04 et
référence citée).
Selon le Tribunal fédéral des assurances, il n'est
pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux
employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature
et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder
de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut
bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui
est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let.
c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier,
lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de
prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La
seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege
(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.
c LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 27 janvier 2005 précité et
références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux
prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 27 janvier 2005 précité; ATF 122 V 273
consid. 3; DTA 2004 No 21 p. 198, consid. 3.2).
bb) Dans un arrêt rendu le 14 avril 2003 (dans la
cause C 92/02), le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le fait de
subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un
employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien
avec la société qui l'employait pouvait paraître rigoureux selon les
circonstances du cas d'espèce. Il a relevé cependant qu'il ne fallait pas
perdre de vue les motifs qui avaient présidé à cette exigence. Il s'était agi
avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur
d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage
(cf. art. 8 al. 1 lettre b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement
exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que
partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction
dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour
le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position
particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte
de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement
contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a
posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté
relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assuré
dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur (arrêt
du Tribunal fédéral du 14 avril 2003 précité). Il n'y a pas de place, dans ce
contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part
d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit
à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des
conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne, occupant
une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de
travail qu'elle subit est incontrôlable. Dans un tel cas de figure, il est donc
impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder
à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui
est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est
statué sur les droits de l'assuré. Selon le Tribunal fédéral des assurances, ce
n'est d'ailleurs pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence
entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un
employeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2003 précité).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant était encore président du conseil d'administration de X.________ SA
durant la période litigieuse, soit du 16 août 2004 au 31 janvier 2005. Partant,
en application de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la caisse aurait dû
refuser de lui verser des indemnités de chômage. Il n'y a pas lieu au surplus
d'examiner les éléments que le recourant met en avant pour démontrer que, dans
les faits, il n'aurait plus eu aucune influence sur la société durant la
période litigieuse. En effet, il résulte de la jurisprudence mentionnée
ci-dessus que le seul fait qu'il était encore président du conseil
d'administration s'avère déterminant, sans qu'il y ait de place pour l'examen a
posteriori de l'existence concrète d'un éventuel abus de droit.
3.
Reste à examiner si les conditions permettant d'exiger la
restitution des indemnités de chômage indûment perçues sont remplies.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA (1ère phrase)
prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cette
disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à
l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
16.
août 2005 dans la cause C 11/05; ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les
références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1
LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans
l'assurance-chômage (cf. arrêt du 16 août 2005 précité, ATF 122 V 368 consid.
3; ATF 110 V 179 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (arrêt du 16 août 2005 précité; ATF 129 V 110 consid. 1.1; 126 V
23.
consid. 4b; 122 V 21 consid. 3a). La reconsidération et la révision sont
désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. Selon l'art. 53
al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées
en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'alinéa 2, l'assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
b) En l'occurrence, le fait que le recourant était
président du conseil d'administration de X.________ SA était connu de la caisse
lorsque celle-ci lui a octroyé des indemnités de chômage. Partant, en octroyant
des indemnités de chômage au recourant, la caisse a ignoré la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances mentionnées ci-dessus relative à l'art. 31 al.
3.
let. c LACI, soit une jurisprudence qui arrête une interprétation claire des
dispositions légales pertinentes, ce qui implique que sa décision était
manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (v. à cet égard arrêt TA
PS.2004.0200 du 28 janvier 2005). On relèvera au demeurant que, dans
l'hypothèse où la caisse n'aurait appris qu'ultérieurement que le recourant
était président du conseil d'administration de la société qui l'a licencié,
ceci constituerait un fait nouveau important justifiant la révision de la
décision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA.
Vu ce qui précède, les conditions d'une
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence, voire
d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA sont réunies.
4.
Dans son
pourvoi, le recourant invoque sa bonne foi en relevant notamment qu'il a
informé son conseiller ORP dès son premier rendez-vous du fait qu'il était
président du conseil d'administration de X.________ SA.
La question de la bonne foi n'est pas pertinente
s'agissant de l'obligation de restituer des prestations indûment versées et
doit être examinée dans le cadre d'une éventuelle demande de remise. Or, la
remise de l'obligation de restituer ne peut être examinée qu'après l'entrée en
force de la décision ordonnant la restitution (cf. arrêt PS.2004.0200 précité).
Il s'ensuit que l'examen de cette question est prématuré et qu'il appartiendra
au recourant de saisir l'autorité compétente d'une demande de remise lorsque la
présente cause aura fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire (cf.
art. 4 al. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales - OPGA).
5.
Il découle des considérations qui
précèdent que le recours doit être rejeté; le présent arrêt sera néanmoins
rendu sans frais, en application de l'art. 61 lit. a LPGA:
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du
8 juin 2005 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 7 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.