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Décision

PS.2005.0170

TA - PS.2005.0170 - 2005-10-20 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

20 octobre 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a bénéficié d'un premier délai-cadre

d'indemnisation du 1er août 2000 au 31 juillet 2002. A l'issue de ce

premier délai-cadre, elle a demandé l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation

à partir du 1er août 2002, demande qui a été rejetée par la Caisse

cantonale de chômage (ci-après la caisse) par décision du 12 août 2002 au motif

qu'elle justifiait d'une période de cotisation inférieure à 12 mois (11 mois et

5,6 jours) durant les deux ans précédant sa demande.

B.

A.________ ayant effectué un remplacement durant tout le

mois d'août 2002, elle a finalement pu obtenir l'ouverture d'un nouveau

délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2002 au 31 août 2004,

l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après l'ORP) ayant

procédé à sa réinscription lors d'un entretien de contrôle du 18 septembre

2002, avec effet rétroactif au 1er septembre 2002.

C.

A.________ a travaillé du 3 novembre 2002 au 31 juillet

2003, à l'EMS X.________, à Lausanne. Après une nouvelle période de chômage, elle

a été engagée le 3 août 2004 par la Fondation Y.________ en qualité

d'auxiliaire de santé, avec un contrat de durée déterminée jusqu'au 31

décembre 2004. Le 18 août 2004, elle a reçu une lettre de l'ORP l'informant

qu'il avait procédé à sa désinscription en qualité de demandeuse d'emploi, et

que les données la concernant n'étaient plus accessibles aux conseillers ORP en

quête de candidats.

D.

En date du 25 octobre 2004, la Fondation Y.________ a

licencié A.________ avec effet au 2 novembre 2004. Cette dernière a aussitôt

informé l'ORP de ce licenciement et celui-ci, dans un courrier daté du 27

octobre 2004, lui a fixé un rendez-vous au 18 novembre 2004 pour un "entretien

de conseil et d'inscription", en précisant que pour cet entretien,

elle devait se munir d'un certain nombre de documents, et notamment de l'"Attestation

de passage à l'office du travail de votre commune (check list)".

E.

A.________ s'est présentée à l'office du travail de sa

commune le 16 novembre 2004, et s'est ensuite rendue à l'entretien fixé par

l'ORP le 18 novembre 2004 pour procéder à sa réinscription en tant que

demandeuse d'emploi. Le 29 novembre 2004, elle s'est présentée à la caisse pour

faire valoir son droit à l'indemnité chômage dès le 3 novembre 2004.

F.

Par décision du 7 décembre 2004, la caisse a informé A.________

qu'elle ne pouvait donner suite à la demande d'indemnisation présentée le 16

novembre 2004 au motif que durant le délai-cadre de cotisation de deux ans

précédant sa demande, soit du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004, elle ne

pouvait justifier que d'une période de cotisation de 10 mois et 16 jours.

G.

A.________, par la plume de l'avocat Guillaume Perrot,

s'est opposée à cette décision par acte du 24 janvier 2005. Elle contestait

d'une part le calcul de la période de cotisation, faisant valoir que le mois de

juillet 2003 devait être compté comme un mois de cotisation. D'autre part, elle

faisait valoir qu'elle avait pris contact avec l'ORP sitôt qu'elle avait eu

connaissance de son licenciement, le 25 octobre 2004, mais qu'elle n'avait

appris que lors de son rendez-vous avec la conseillère ORP, le 18 novembre

2004, que la date de son passage à l'office communal du travail était

déterminante pour le calcul de son droit aux indemnités de chômage.

H.

Par décision sur opposition du 1er juin 2005,

la caisse a exclu de prendre en considération une inscription avec effet

rétroactif au 3 novembre 2004 et a confirmé que le délai-cadre de cotisation

courait du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004. A l'intérieur de ce délai-cadre

de cotisation, elle a accepté de tenir compte du mois de juillet 2003, en

constatant que malgré cela, la recourante ne pouvait justifier que d'une

période de cotisation de 11 mois et 16 jours. En conséquence elle a rejeté

l'opposition et confirmé son refus de verser des indemnités de chômage.

I.

A.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 1er

juillet 2005. Elle soutient, en substance, qu'elle remplit toutes les

conditions pour avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage, que la

période du 3 novembre 2002 au 2 novembre 2004 doit être prise en compte comme délai-cadre

de cotisation, que durant cette période elle peut justifier d'une période de

cotisation de douze mois, qu'elle n'est pas restée inactive après l'annonce de

son licenciement mais qu'elle s'est aussitôt mise en rapport avec l'ORP, que ce

dernier lui aurait simplement indiqué qu'elle devait s'inscrire préalablement à

l'office communal du travail sans lui préciser l'importance de la date de cette

inscription pour l'ouverture de son droit aux indemnités, et qu'enfin, elle a

été en incapacité de travail du 22 octobre au 8 novembre 2004.

J.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 18 juillet 2005.

Elle relève que la recourante a reçu des informations correctes de la part de

l'ORP, à savoir qu'elle devait s'inscrire à l'office communal du travail avant

son rendez-vous à l'ORP, et qu'elle aurait fait preuve de négligence en

n'effectuant pas cette démarche aussitôt. Au demeurant, elle constate que le

fait d'être en arrêt maladie ne constituait pas un motif suffisant pour

justifier le délai mis à effectuer cette démarche, puisqu'elle aurait aussi

bien pu en charger son mari dès la date de son licenciement. Enfin, elle

relevait que la situation était différente de celle qui avait prévalu lors de

sa réinscription en septembre 2002, en précisant notamment ce qui suit:

"Un premier délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du

1er août 2000 au 31 juillet 2002, puis un second du 1er

septembre 2002 au 31 août 2004. Sur le formulaire "Indications de la

personne assurée" du mois d'août 2004, la recourante a informé la Caisse

cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après la caisse) ne plus être au

chômage à partir du 3 août 2004, car elle avait trouvé un emploi auprès de la

Fondation Y.________, à Lausanne. En conséquence, le 18 août 2004, la

recourante a reçu une lettre de confirmation de désinscription PLASTA de

l'Office régional de placement de Renens (ci-après l'ORP). A ce stade, il est

donc clairement établi que la recourante était pleinement consciente du fait

d'être hors circuit tant du point de vue de l'ORP que de la caisse. Une

troisième demande d'indemnité de chômage faite après le 31 août 2004 impliquait

donc effectuer à nouveau toutes les démarches nécessaires."

K.

L'ORP a transis son dossier le 7 juillet 2004 en se

déterminant comme suit:

"(…)

Toutes les personnes qui prennent contact avec l'ORPOL

reçoivent les mêmes instructions, à savoir passage à l'OT de la commune du

demandeur d'emploi pour annoncer son chômage, ceci le 1er jour de

chômage au plus tard. Ensuite la fiche remise par l'Office du travail (nommé

ci-après OT) est valable 7 jours pour que le demandeur d'emploi s'annonce à

l'ORPOL afin d'obtenir un rendez-vous d'inscription et un rendez-vous pour une

séance d'information. La séance d'information n'est pas obligatoire pour les

personnes qui ne parlent pas le français, si une séance a déjà été suivie il y

a peu de temps etc.

Dans le cas de l'assurée mentionnée ci-dessus le principe a

été le même.

En ce qui concerne le renouvellement de son délai-cadre en

2002, il n'était pas nécessaire de repasser par l'OT. En effet son délai-cadre

était valable du 01.08.00 au 31.07.02, la caisse de chômage a produit son

décompte des jours de travail compris dans la période mentionnée ci-dessus.

Le quota n'ayant pas été atteint, la caisse a répondu le

12.08.02 par une décision négative.

Ensuite, l'assurée a complété son manque de jours de

cotisation, un droit a été ouvert dès le 01.09.02 (voir PV annexé du

18.09.2002) et copie de la fiche Plasta du 19.09.02 avec la date d'engagement

au 01.09.02."

L.

Le conseil de la recourante a déposé des déterminations

finales en date du 8 août 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 al.

1.

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste en premier lieu la façon dont ont

été établis les délais-cadres applicables aux périodes d'indemnisation et de

cotisation, en faisant valoir qu'elle remplit toutes les conditions donnant

droit à l'indemnité de chômage à partir du 3 novembre 2004.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité

de chômage notamment s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces

exigences figurent notamment à l'art. 17 al. 2 LACI, lequel prévoit qu'en vue

de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou

à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier

jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. Aux termes de l'art. 19

de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré doit se présenter

à la commune de son domicile (art. 18 OACI) ou à l'office compétent selon le

droit cantonal (al. 1). La commune ou l'office compétent donne confirmation à

l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de la caisse qu'il a

choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces

données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à

laquelle l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent (al. 3). Au

plan cantonal, la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs

(LEAC) charge l'ORP d'exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le

Conseil fédéral, ceci sous réserve de l'art. 12 de la loi. Selon cette dernière

disposition, l'office communal du travail est compétent pour "inscrire les

demandeurs d'emploi conformément aux prescriptions fédérales et

cantonales". Pour sa part, l'ORP est compétent pour effectuer les

inscriptions des demandeurs d’emploi dans le système électronique d'information

de la Confédération PLASTA (art. 10 al. 2 let. i LEAC) ; l'ORP transmet

ensuite à l'assuré une copie de l'inscription, mentionnant la date de l’annonce

à l’office du travail, afin qu’il la présente à la caisse de chômage (art. 20

al. 3 OACI). Celle-ci allouera l’indemnité à compter de ladite date.

b) Outre les exigences du contrôle, le droit à

l'indemnité suppose que l'assuré remplisse les conditions relatives à la

période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). A teneur de l'art. 13 al. 1er

LACI, remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre

applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant

douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le délai-cadre

applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui où

l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office de travail pour remplir son

obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par l'art.

8.

al. 1er let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p.

81).

c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci après:

Seco), autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance chômage, a

édicté des directives en matière d'indemnité de chômage figurant dans un

document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" (ci

après: Circulaire IC). S'agissant de l'obligation de présentation à la commune

(art. 19 OACI), la circulaire IC B244 prévoit ceci "l'assuré doit se

présenter à sa commune de domicile le premier jour pour lequel il demande

l'indemnité de chômage. Il y reçoit une liste des caisses de chômage exerçant

leur activité sur le territoire du canton et est rendu attentif au libre choix

de la caisse. La commune confirme la date à laquelle il s'est annoncé et son

choix de la caisse de chômage au moyen du formulaire "inscription auprès

de la commune". Retenir une date d'inscription antérieure à la date

effective de l'inscription à la commune n'est pas possible. Elle veille en

outre à ce que les données de contrôle de l'assuré soient saisies par

l'autorité compétente dans les 7 jours qui suivent"

En l'occurrence, on constate sur la base de la

formule "Préparation pour l'inscription à l'ORP" remplie par l'office

communal du travail que la recourante s'est présentée à l'office communal le 16

novembre 2004, et qu'elle a ensuite validé son inscription en se rendant à

l'entretien fixé par l'ORP le 18 novembre 2004. La caisse a donc retenu le 16

novembre 2004 pour fixer les délais-cadres de l'art. 9 LACI et considéré par

conséquent que le délai-cadre de cotisation s'étendait du 16 novembre 2002 au

15.

novembre 2004. Or, durant cette période, la recourante justifie d'une

période de cotisation inférieure aux douze mois requis pour pouvoir prétendre

au versement des indemnités de chômage au sens de l'art. 8 al. 1 let. e LACI.

La caisse a donc considéré à juste titre qu'elle ne remplissait pas les

conditions pour revendiquer le versement de l'indemnité de chômage à partir du

16.

novembre 2004.

3.

En réalité, la recourante ne conteste pas la date de son

passage à la commune, ni le fait qu'elle ne remplit pas les conditions

relatives à la période de cotisation dans le délai-cadre fixé par la caisse. Elle

estime cependant avoir fait preuve de la diligence requise en se mettant

immédiatement en rapport avec l'ORP à l'annonce de son licenciement le 25

octobre 2004 pour s'enquérir des démarches à effectuer, et s'être de bonne foi

conformée aux instructions reçues à cette occasion en se présentant à sa

commune avant le premier entretien de contrôle du 18 novembre 2004. La

recourante soutient ainsi, en tous les cas implicitement, que l'ORP a failli à

son devoir d'information en omettant d'attirer son attention sur le fait que la

date du passage à la commune était déterminante pour le calcul du délai cadre

de cotisation et le moment à partir duquel son droit à l'indemnité serait

ouvert.

a) En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs

et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de

renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les

limites de leur domaine de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit

que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses

droits et obligations. Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes

sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er

janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés

sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et

leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Selon la jurisprudence du

tribunal de céans, ce devoir d'information peut être compris comme une

obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation

d'une demande par les personnes intéressées (arrêts PS.2005.0003 du 21 avril

2005.

et PS.2004.0130 du 20 décembre 2004). Il sera notamment satisfait par le

biais de brochures, fiches ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Les principes

qui sont à l'origine de ces dispositions sur le devoir d'information ont tout

d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de préserver

l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque assuré. On

peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de l'exclusion dont

les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré de ses droits et

à la complexité croissante des formalités administratives (v. U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003,, § 7 ad art. 27, p. 317; T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 430). Ainsi, le devoir

d'informer l'assuré lorsque celui-ci est manifestement incapable de comprendre

seul la loi, voire en ignore l'existence, ressortirait du principe de la

confiance (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991,

§ 524). Pour R. Spira, l'adaptation de la pratique ancienne à l'entrée en

vigueur de l'art. 27 LPGA aura pour effet de renverser la présomption selon

laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (R. Spira, Du droit d'être

renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales, in SZS 2001, pp. 530-531 et, s'agissant de l'art. 8 LAVI,

la référence à l'ATF 123 II 244 cons. 3e).

Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al. 2 LPGA,

ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en droit

d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (U. Kieser, op. cit., § 19 ad

art. 27, p. 321). Constituant le pendant de l'obligation générale de renseigner

instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, le droit individuel à être conseillé sur

ses droits et devoirs instauré par l'art. 27 al. 2 LPGA doit permettre à

l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions concernant sa situation

particulière. Sur la base de cette disposition, le tribunal a ainsi estimé que

devait être protégé dans sa bonne foi l'assuré qui avait annoncé à l'ORP qu'il

allait effectuer un stage et n'avait pas été utilement conseillé sur son droit

à l'indemnité de chômage compensatoire durant ce stage (PS.2005.0003 du 21

avril 2005). Il a également admis la restitution du délai de trois mois de

l'art. 20 al. 3 LACI (délai pour exercer son droit à l'indemnité à la fin de la

période auquel il se rapporte) à un assuré qui n'avait pas été informé par sa

caisse du risque de péremption de son droit s'il ne produisait pas tous les

documents en temps utile (PS.2005.0142 du 25 juillet 2005). Il a également

considéré qu'on ne pouvait reprocher à une assurée de ne pas avoir pris des

mesures pour assurer la garde de son enfant à l'issue du délai de protection

suivant l'accouchement, son conseiller ORP ne lui ayant donné aucune

information précise à ce sujet et cette obligation ne pouvant se déduire

systématiquement des informations à caractère général diffusées à tous les

demandeurs d'emploi (PS.2004.0130 du 20 décembre 2004).

b) aa) Dans le cas d'espèce, le tribunal tient pour

établi que la recourante a contacté l'ORP aussitôt qu'elle a eu connaissance de

son licenciement pour s'informer des démarches à effectuer en vue de son

inscription au chômage, et que ce dernier lui a immédiatement fixé un entretien

d'inscription et de contrôle au 18 novembre 2004, en lui précisant au téléphone

qu'elle devait au préalable s'inscrire à l'office du travail de sa commune. Cela

ressort notamment de la lettre-type de confirmation du rendez-vous du 18

novembre 2004 envoyée par l'ORP le 27 octobre 2004, laquelle indique par

ailleurs une liste de documents à apporter lors de cet entretien sur laquelle

figure, parmi d'autres documents, l'attestation de passage à l'office du

travail de la commune. L'autorité intimée fait valoir qu'en précisant à la

recourante qu'elle devait préalablement s'inscrire à l'office du travail, l'ORP

a fourni un renseignement essentiel et correct dont la recourante ne pouvait

sans autre supposer qu'il s'agissait d'une formalité sans véritable portée.

Elle soutient qu'en n'effectuant pas de suite la démarche requise, la

recourante a fait preuve de négligence coupable, et qu'il lui appartient d'en

supporter les conséquences.

bb) En réalité, la question fondamentale, en regard

des art. 27 al. 2 LPGA et 19a OACI, est de savoir si le renseignement donné par

l'ORP était non seulement essentiel et correct, comme le relève l'autorité

intimée, mais encore s'il était suffisant compte tenu de la situation

particulière de la recourante pour qu'elle puisse en déduire qu'elle devait

s'inscrire à l'office communal du travail non seulement avant l'entretien de

contrôle du 18 novembre 2004, mais surtout le 1er jour au plus tard à

partir duquel elle revendiquait le versement de l'indemnité de chômage (art. 17

al. 2 LACI).

En l'occurrence, on relève que, après son premier

délai cadre d'indemnisation qui avait couru du 1er août 2000 au 31

juillet 2002, la recourante avait bénéficié du renouvellement de ce délai-cadre

en septembre 2002 sans devoir s'annoncer à l'office du travail de sa commune.

Qui plus est, il ressort des procès-verbaux tenus par l'ORP que, après une

décision initiale de refus communiquée le 12 août 2002, elle avait eu confirmation

lors d'un entretien de contrôle le 18 septembre 2002 que le renouvellement du

délai cadre d'indemnisation était finalement accepté et l'inscription avait

alors été effectuée avec effet rétroactif au 1er septembre 2002 par

l'ORP. La recourante pouvait dès lors légitimement considérer que la démarche

formellement déterminante, notamment pour le point de départ des délais-cadres de

cotisation et d'indemnisation, était celle faite auprès de l'ORP, ceci quand

bien même il lui avait été demandé de passer à l'office communal du travail. En

outre, Il n'est nullement établi, et l'ORP ne le prétend d'ailleurs pas, que

son attention aurait été attirée à un moment quelconque sur le fait que le moment

déterminant est celui de l'inscription à la commune lorsque la personne assurée

demande une nouvelle indemnité de chômage après avoir interrompu sa période de

chômage parce qu'elle avait retrouvé un emploi durant quelques mois. La caisse

fait cependant valoir que la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était

"hors circuit" tant du point de vue de l'ORP que de la caisse à

partir du 18 août 2004, date à laquelle l'ORP lui a écrit pour lui signifier

qu'elle l'avait désinscrite du registre des demandeurs d'emploi, et qu'elle

devait dès lors savoir qu'une troisième demande d'indemnité chômage faite après

le 31 août 2004 impliquait d'effectuer à nouveau toutes les démarches

nécessaires (cf. déterminations de la caisse du 18 juillet 2004). Toutefois, à

moins d'être rompu aux règles de l'assurance-chômage, on ne peut attendre d'un

assuré qu'il distingue en détails l'importance de ces démarches, ni qu'il

puisse savoir à partir de quel moment son inscription sera prise en

considération, ou à quel office il doit s'annoncer pour que sa demande soit formellement

enregistrée. L'erreur de la recourante est d'autant plus excusable qu'elle

avait déjà obtenu le renouvellement de son premier délai-cadre sans s'inscrire

à sa commune de domicile, et qu'elle n'a eu aucun contact avec cet office

durant toute sa période de chômage de juillet 2000 à août 2004, alors qu'elle

était régulièrement suivie et assistée par l'ORP dans le cadre de ses

obligations de contrôle. A cet égard, on admet aisément qu'elle ait identifié

l'ORP comme son interlocuteur privilégié en matière d'assurance-chômage,

escomptant que les renseignements donnés devaient être exacts et complets

compte tenu de sa situation. On peut en outre difficilement considérer qu'elle

a fait preuve, par son attitude, d'une négligence coupable. Elle s'est en effet

immédiatement mise en rapport avec l'ORP dès qu'elle a appris son licenciement

au mois d'octobre 2004, et s'est ensuite conformée aux instructions reçues à

cette occasion en s'inscrivant à sa commune avant son premier entretien de

contrôle. Elle ne pouvait supposer, sur la base des informations qui lui

avaient été données, qu'elle risquait de perdre son droit aux indemnités en

n'effectuant pas cette démarche de suite. On peut ainsi partir de l'idée que la

recourante aurait fait en sorte de sauvegarder ses droits en s'annonçant

immédiatement à l'office du travail de sa commune si on l'avait clairement

informée des conséquences des différentes démarches à effectuer. Partant, en

omettant d'attirer l'attention de la recourante sur la nécessité de se

présenter à sa commune de domicile dès son 1er jour de chômage au

plus tard, et en lui indiquant seulement qu'elle devait s'annoncer avant la

date de son premier entretien de contrôle, l'ORP a failli à son obligation

d'informer selon l'art. 27 LPGA sur un point essentiel. La recourante doit donc

être placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été

correctement renseignée, ce qui l'aurait amenée à se présenter à l'office de

travail de sa commune avant son premier jour de chômage, le 3 novembre 2004.

d) Il résulte de ce qui précède que la date à

prendre considération pour le calcul des délais-cadres de cotisation et

d'indemnisation est le 3 novembre 2004, le délai-cadre de cotisation ayant couru

par conséquent du 3 novembre 2002 au 2 novembre 2004. A l'intérieur de ce

délai-cadre, la recourante a travaillé du 3 novembre 2002 au 31 juillet 2003,

soit 8 mois et 28 jours à l'EMS X.________, à Lausanne, puis du 3 août 2004 au

2.

novembre 2004, soit 3 mois et 2,2 jours, à la Fondation Y.________, à

Lausanne, calculés conformément aux art. 11 LACI et 11 al. 1 et 2 OACI. La

recourante totalise donc une période de cotisation de 11 mois et 30,2 jours,

soit une période suffisante en regard des douze mois de cotisation minimum

exigés par l'art. 13 al. 1 LACI.

Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner s'il y

a lieu de tenir compte de l'incapacité de travail de la recourante pour établir

la date déterminante à partir de laquelle elle a pu revendiquer l'indemnité de

chômage.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle examine si les autres conditions de l'art. 8

al. 1 LACI sont réunies avant, cas échéant, d'ouvrir un nouveau délai-cadre

d'indemnisation en faveur de la recourante. La recourante qui obtient gain de

cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55

LJPA). Au surplus, l'arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 61 lit.

a LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 1er juin 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

La Caisse cantonale de chômage versera la somme de 800 (huit

cents) francs à A.________ à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 20 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.