PS.2005.0170
TA - PS.2005.0170 - 2005-10-20 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
20 octobre 2005Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
OBLIGATION DE RENSEIGNER
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
INSCRIPTION
LACI-13-1
LACI-17-2
LACI-9-3
LPGA-27-1
LPGA-27-2
OACI-19
OACI-19a
Résumé contenant:
La recourante qui s'est conformée aux instructions correctes mais insuffisantes de l'ORP en s'inscrivant à l'office du travail avant le RV fixé par l'ORP mais dix jours après la perte de son emploi doit être protégée dans sa bonne foi, d'autant qu'elle était suivie depuis plusieurs années par le même ORP et qu'elle avait déjà bénéficié de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation sans devoir s'inscrire à l'OT lors d'une précédente période de chômage. Calcul de la période de cotisation comme si elle s'était inscrite dès le premier jour du chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marc-Henri Stoeckli. Greffière: Sophie Yenni Guignard.
recourante
A.________, à 1********, représentée par Guillaume PERROT, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 1er juin 2005 (refus de verser des indemnités
chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a bénéficié d'un premier délai-cadre
d'indemnisation du 1er août 2000 au 31 juillet 2002. A l'issue de ce
premier délai-cadre, elle a demandé l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation
à partir du 1er août 2002, demande qui a été rejetée par la Caisse
cantonale de chômage (ci-après la caisse) par décision du 12 août 2002 au motif
qu'elle justifiait d'une période de cotisation inférieure à 12 mois (11 mois et
5,6 jours) durant les deux ans précédant sa demande.
B.
A.________ ayant effectué un remplacement durant tout le
mois d'août 2002, elle a finalement pu obtenir l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2002 au 31 août 2004,
l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après l'ORP) ayant
procédé à sa réinscription lors d'un entretien de contrôle du 18 septembre
2002, avec effet rétroactif au 1er septembre 2002.
C.
A.________ a travaillé du 3 novembre 2002 au 31 juillet
2003, à l'EMS X.________, à Lausanne. Après une nouvelle période de chômage, elle
a été engagée le 3 août 2004 par la Fondation Y.________ en qualité
d'auxiliaire de santé, avec un contrat de durée déterminée jusqu'au 31
décembre 2004. Le 18 août 2004, elle a reçu une lettre de l'ORP l'informant
qu'il avait procédé à sa désinscription en qualité de demandeuse d'emploi, et
que les données la concernant n'étaient plus accessibles aux conseillers ORP en
quête de candidats.
D.
En date du 25 octobre 2004, la Fondation Y.________ a
licencié A.________ avec effet au 2 novembre 2004. Cette dernière a aussitôt
informé l'ORP de ce licenciement et celui-ci, dans un courrier daté du 27
octobre 2004, lui a fixé un rendez-vous au 18 novembre 2004 pour un "entretien
de conseil et d'inscription", en précisant que pour cet entretien,
elle devait se munir d'un certain nombre de documents, et notamment de l'"Attestation
de passage à l'office du travail de votre commune (check list)".
E.
A.________ s'est présentée à l'office du travail de sa
commune le 16 novembre 2004, et s'est ensuite rendue à l'entretien fixé par
l'ORP le 18 novembre 2004 pour procéder à sa réinscription en tant que
demandeuse d'emploi. Le 29 novembre 2004, elle s'est présentée à la caisse pour
faire valoir son droit à l'indemnité chômage dès le 3 novembre 2004.
F.
Par décision du 7 décembre 2004, la caisse a informé A.________
qu'elle ne pouvait donner suite à la demande d'indemnisation présentée le 16
novembre 2004 au motif que durant le délai-cadre de cotisation de deux ans
précédant sa demande, soit du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004, elle ne
pouvait justifier que d'une période de cotisation de 10 mois et 16 jours.
G.
A.________, par la plume de l'avocat Guillaume Perrot,
s'est opposée à cette décision par acte du 24 janvier 2005. Elle contestait
d'une part le calcul de la période de cotisation, faisant valoir que le mois de
juillet 2003 devait être compté comme un mois de cotisation. D'autre part, elle
faisait valoir qu'elle avait pris contact avec l'ORP sitôt qu'elle avait eu
connaissance de son licenciement, le 25 octobre 2004, mais qu'elle n'avait
appris que lors de son rendez-vous avec la conseillère ORP, le 18 novembre
2004, que la date de son passage à l'office communal du travail était
déterminante pour le calcul de son droit aux indemnités de chômage.
H.
Par décision sur opposition du 1er juin 2005,
la caisse a exclu de prendre en considération une inscription avec effet
rétroactif au 3 novembre 2004 et a confirmé que le délai-cadre de cotisation
courait du 16 novembre 2002 au 15 novembre 2004. A l'intérieur de ce délai-cadre
de cotisation, elle a accepté de tenir compte du mois de juillet 2003, en
constatant que malgré cela, la recourante ne pouvait justifier que d'une
période de cotisation de 11 mois et 16 jours. En conséquence elle a rejeté
l'opposition et confirmé son refus de verser des indemnités de chômage.
I.
A.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 1er
juillet 2005. Elle soutient, en substance, qu'elle remplit toutes les
conditions pour avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage, que la
période du 3 novembre 2002 au 2 novembre 2004 doit être prise en compte comme délai-cadre
de cotisation, que durant cette période elle peut justifier d'une période de
cotisation de douze mois, qu'elle n'est pas restée inactive après l'annonce de
son licenciement mais qu'elle s'est aussitôt mise en rapport avec l'ORP, que ce
dernier lui aurait simplement indiqué qu'elle devait s'inscrire préalablement à
l'office communal du travail sans lui préciser l'importance de la date de cette
inscription pour l'ouverture de son droit aux indemnités, et qu'enfin, elle a
été en incapacité de travail du 22 octobre au 8 novembre 2004.
J.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 18 juillet 2005.
Elle relève que la recourante a reçu des informations correctes de la part de
l'ORP, à savoir qu'elle devait s'inscrire à l'office communal du travail avant
son rendez-vous à l'ORP, et qu'elle aurait fait preuve de négligence en
n'effectuant pas cette démarche aussitôt. Au demeurant, elle constate que le
fait d'être en arrêt maladie ne constituait pas un motif suffisant pour
justifier le délai mis à effectuer cette démarche, puisqu'elle aurait aussi
bien pu en charger son mari dès la date de son licenciement. Enfin, elle
relevait que la situation était différente de celle qui avait prévalu lors de
sa réinscription en septembre 2002, en précisant notamment ce qui suit:
"Un premier délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du
1er août 2000 au 31 juillet 2002, puis un second du 1er
septembre 2002 au 31 août 2004. Sur le formulaire "Indications de la
personne assurée" du mois d'août 2004, la recourante a informé la Caisse
cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après la caisse) ne plus être au
chômage à partir du 3 août 2004, car elle avait trouvé un emploi auprès de la
Fondation Y.________, à Lausanne. En conséquence, le 18 août 2004, la
recourante a reçu une lettre de confirmation de désinscription PLASTA de
l'Office régional de placement de Renens (ci-après l'ORP). A ce stade, il est
donc clairement établi que la recourante était pleinement consciente du fait
d'être hors circuit tant du point de vue de l'ORP que de la caisse. Une
troisième demande d'indemnité de chômage faite après le 31 août 2004 impliquait
donc effectuer à nouveau toutes les démarches nécessaires."
K.
L'ORP a transis son dossier le 7 juillet 2004 en se
déterminant comme suit:
"(…)
Toutes les personnes qui prennent contact avec l'ORPOL
reçoivent les mêmes instructions, à savoir passage à l'OT de la commune du
demandeur d'emploi pour annoncer son chômage, ceci le 1er jour de
chômage au plus tard. Ensuite la fiche remise par l'Office du travail (nommé
ci-après OT) est valable 7 jours pour que le demandeur d'emploi s'annonce à
l'ORPOL afin d'obtenir un rendez-vous d'inscription et un rendez-vous pour une
séance d'information. La séance d'information n'est pas obligatoire pour les
personnes qui ne parlent pas le français, si une séance a déjà été suivie il y
a peu de temps etc.
Dans le cas de l'assurée mentionnée ci-dessus le principe a
été le même.
En ce qui concerne le renouvellement de son délai-cadre en
2002, il n'était pas nécessaire de repasser par l'OT. En effet son délai-cadre
était valable du 01.08.00 au 31.07.02, la caisse de chômage a produit son
décompte des jours de travail compris dans la période mentionnée ci-dessus.
Le quota n'ayant pas été atteint, la caisse a répondu le
12.08.02 par une décision négative.
Ensuite, l'assurée a complété son manque de jours de
cotisation, un droit a été ouvert dès le 01.09.02 (voir PV annexé du
18.09.2002) et copie de la fiche Plasta du 19.09.02 avec la date d'engagement
au 01.09.02."
L.
Le conseil de la recourante a déposé des déterminations
finales en date du 8 août 2005.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 al.
1.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste en premier lieu la façon dont ont
été établis les délais-cadres applicables aux périodes d'indemnisation et de
cotisation, en faisant valoir qu'elle remplit toutes les conditions donnant
droit à l'indemnité de chômage à partir du 3 novembre 2004.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage notamment s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces
exigences figurent notamment à l'art. 17 al. 2 LACI, lequel prévoit qu'en vue
de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou
à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier
jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. Aux termes de l'art. 19
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré doit se présenter
à la commune de son domicile (art. 18 OACI) ou à l'office compétent selon le
droit cantonal (al. 1). La commune ou l'office compétent donne confirmation à
l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de la caisse qu'il a
choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces
données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à
laquelle l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent (al. 3). Au
plan cantonal, la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs
(LEAC) charge l'ORP d'exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le
Conseil fédéral, ceci sous réserve de l'art. 12 de la loi. Selon cette dernière
disposition, l'office communal du travail est compétent pour "inscrire les
demandeurs d'emploi conformément aux prescriptions fédérales et
cantonales". Pour sa part, l'ORP est compétent pour effectuer les
inscriptions des demandeurs d’emploi dans le système électronique d'information
de la Confédération PLASTA (art. 10 al. 2 let. i LEAC) ; l'ORP transmet
ensuite à l'assuré une copie de l'inscription, mentionnant la date de l’annonce
à l’office du travail, afin qu’il la présente à la caisse de chômage (art. 20
al. 3 OACI). Celle-ci allouera l’indemnité à compter de ladite date.
b) Outre les exigences du contrôle, le droit à
l'indemnité suppose que l'assuré remplisse les conditions relatives à la
période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). A teneur de l'art. 13 al. 1er
LACI, remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre
applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont
réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui où
l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office de travail pour remplir son
obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par l'art.
8.
al. 1er let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p.
81).
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci après:
Seco), autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance chômage, a
édicté des directives en matière d'indemnité de chômage figurant dans un
document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" (ci
après: Circulaire IC). S'agissant de l'obligation de présentation à la commune
(art. 19 OACI), la circulaire IC B244 prévoit ceci "l'assuré doit se
présenter à sa commune de domicile le premier jour pour lequel il demande
l'indemnité de chômage. Il y reçoit une liste des caisses de chômage exerçant
leur activité sur le territoire du canton et est rendu attentif au libre choix
de la caisse. La commune confirme la date à laquelle il s'est annoncé et son
choix de la caisse de chômage au moyen du formulaire "inscription auprès
de la commune". Retenir une date d'inscription antérieure à la date
effective de l'inscription à la commune n'est pas possible. Elle veille en
outre à ce que les données de contrôle de l'assuré soient saisies par
l'autorité compétente dans les 7 jours qui suivent"
En l'occurrence, on constate sur la base de la
formule "Préparation pour l'inscription à l'ORP" remplie par l'office
communal du travail que la recourante s'est présentée à l'office communal le 16
novembre 2004, et qu'elle a ensuite validé son inscription en se rendant à
l'entretien fixé par l'ORP le 18 novembre 2004. La caisse a donc retenu le 16
novembre 2004 pour fixer les délais-cadres de l'art. 9 LACI et considéré par
conséquent que le délai-cadre de cotisation s'étendait du 16 novembre 2002 au
15.
novembre 2004. Or, durant cette période, la recourante justifie d'une
période de cotisation inférieure aux douze mois requis pour pouvoir prétendre
au versement des indemnités de chômage au sens de l'art. 8 al. 1 let. e LACI.
La caisse a donc considéré à juste titre qu'elle ne remplissait pas les
conditions pour revendiquer le versement de l'indemnité de chômage à partir du
16.
novembre 2004.
3.
En réalité, la recourante ne conteste pas la date de son
passage à la commune, ni le fait qu'elle ne remplit pas les conditions
relatives à la période de cotisation dans le délai-cadre fixé par la caisse. Elle
estime cependant avoir fait preuve de la diligence requise en se mettant
immédiatement en rapport avec l'ORP à l'annonce de son licenciement le 25
octobre 2004 pour s'enquérir des démarches à effectuer, et s'être de bonne foi
conformée aux instructions reçues à cette occasion en se présentant à sa
commune avant le premier entretien de contrôle du 18 novembre 2004. La
recourante soutient ainsi, en tous les cas implicitement, que l'ORP a failli à
son devoir d'information en omettant d'attirer son attention sur le fait que la
date du passage à la commune était déterminante pour le calcul du délai cadre
de cotisation et le moment à partir duquel son droit à l'indemnité serait
ouvert.
a) En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs
et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les
limites de leur domaine de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit
que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses
droits et obligations. Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes
sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er
janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés
sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et
leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Selon la jurisprudence du
tribunal de céans, ce devoir d'information peut être compris comme une
obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation
d'une demande par les personnes intéressées (arrêts PS.2005.0003 du 21 avril
2005.
et PS.2004.0130 du 20 décembre 2004). Il sera notamment satisfait par le
biais de brochures, fiches ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Les principes
qui sont à l'origine de ces dispositions sur le devoir d'information ont tout
d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de préserver
l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque assuré. On
peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de l'exclusion dont
les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré de ses droits et
à la complexité croissante des formalités administratives (v. U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003,, § 7 ad art. 27, p. 317; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 430). Ainsi, le devoir
d'informer l'assuré lorsque celui-ci est manifestement incapable de comprendre
seul la loi, voire en ignore l'existence, ressortirait du principe de la
confiance (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991,
§ 524). Pour R. Spira, l'adaptation de la pratique ancienne à l'entrée en
vigueur de l'art. 27 LPGA aura pour effet de renverser la présomption selon
laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (R. Spira, Du droit d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des
assurances sociales, in SZS 2001, pp. 530-531 et, s'agissant de l'art. 8 LAVI,
la référence à l'ATF 123 II 244 cons. 3e).
Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al. 2 LPGA,
ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en droit
d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (U. Kieser, op. cit., § 19 ad
art. 27, p. 321). Constituant le pendant de l'obligation générale de renseigner
instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, le droit individuel à être conseillé sur
ses droits et devoirs instauré par l'art. 27 al. 2 LPGA doit permettre à
l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions concernant sa situation
particulière. Sur la base de cette disposition, le tribunal a ainsi estimé que
devait être protégé dans sa bonne foi l'assuré qui avait annoncé à l'ORP qu'il
allait effectuer un stage et n'avait pas été utilement conseillé sur son droit
à l'indemnité de chômage compensatoire durant ce stage (PS.2005.0003 du 21
avril 2005). Il a également admis la restitution du délai de trois mois de
l'art. 20 al. 3 LACI (délai pour exercer son droit à l'indemnité à la fin de la
période auquel il se rapporte) à un assuré qui n'avait pas été informé par sa
caisse du risque de péremption de son droit s'il ne produisait pas tous les
documents en temps utile (PS.2005.0142 du 25 juillet 2005). Il a également
considéré qu'on ne pouvait reprocher à une assurée de ne pas avoir pris des
mesures pour assurer la garde de son enfant à l'issue du délai de protection
suivant l'accouchement, son conseiller ORP ne lui ayant donné aucune
information précise à ce sujet et cette obligation ne pouvant se déduire
systématiquement des informations à caractère général diffusées à tous les
demandeurs d'emploi (PS.2004.0130 du 20 décembre 2004).
b) aa) Dans le cas d'espèce, le tribunal tient pour
établi que la recourante a contacté l'ORP aussitôt qu'elle a eu connaissance de
son licenciement pour s'informer des démarches à effectuer en vue de son
inscription au chômage, et que ce dernier lui a immédiatement fixé un entretien
d'inscription et de contrôle au 18 novembre 2004, en lui précisant au téléphone
qu'elle devait au préalable s'inscrire à l'office du travail de sa commune. Cela
ressort notamment de la lettre-type de confirmation du rendez-vous du 18
novembre 2004 envoyée par l'ORP le 27 octobre 2004, laquelle indique par
ailleurs une liste de documents à apporter lors de cet entretien sur laquelle
figure, parmi d'autres documents, l'attestation de passage à l'office du
travail de la commune. L'autorité intimée fait valoir qu'en précisant à la
recourante qu'elle devait préalablement s'inscrire à l'office du travail, l'ORP
a fourni un renseignement essentiel et correct dont la recourante ne pouvait
sans autre supposer qu'il s'agissait d'une formalité sans véritable portée.
Elle soutient qu'en n'effectuant pas de suite la démarche requise, la
recourante a fait preuve de négligence coupable, et qu'il lui appartient d'en
supporter les conséquences.
bb) En réalité, la question fondamentale, en regard
des art. 27 al. 2 LPGA et 19a OACI, est de savoir si le renseignement donné par
l'ORP était non seulement essentiel et correct, comme le relève l'autorité
intimée, mais encore s'il était suffisant compte tenu de la situation
particulière de la recourante pour qu'elle puisse en déduire qu'elle devait
s'inscrire à l'office communal du travail non seulement avant l'entretien de
contrôle du 18 novembre 2004, mais surtout le 1er jour au plus tard à
partir duquel elle revendiquait le versement de l'indemnité de chômage (art. 17
al. 2 LACI).
En l'occurrence, on relève que, après son premier
délai cadre d'indemnisation qui avait couru du 1er août 2000 au 31
juillet 2002, la recourante avait bénéficié du renouvellement de ce délai-cadre
en septembre 2002 sans devoir s'annoncer à l'office du travail de sa commune.
Qui plus est, il ressort des procès-verbaux tenus par l'ORP que, après une
décision initiale de refus communiquée le 12 août 2002, elle avait eu confirmation
lors d'un entretien de contrôle le 18 septembre 2002 que le renouvellement du
délai cadre d'indemnisation était finalement accepté et l'inscription avait
alors été effectuée avec effet rétroactif au 1er septembre 2002 par
l'ORP. La recourante pouvait dès lors légitimement considérer que la démarche
formellement déterminante, notamment pour le point de départ des délais-cadres de
cotisation et d'indemnisation, était celle faite auprès de l'ORP, ceci quand
bien même il lui avait été demandé de passer à l'office communal du travail. En
outre, Il n'est nullement établi, et l'ORP ne le prétend d'ailleurs pas, que
son attention aurait été attirée à un moment quelconque sur le fait que le moment
déterminant est celui de l'inscription à la commune lorsque la personne assurée
demande une nouvelle indemnité de chômage après avoir interrompu sa période de
chômage parce qu'elle avait retrouvé un emploi durant quelques mois. La caisse
fait cependant valoir que la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était
"hors circuit" tant du point de vue de l'ORP que de la caisse à
partir du 18 août 2004, date à laquelle l'ORP lui a écrit pour lui signifier
qu'elle l'avait désinscrite du registre des demandeurs d'emploi, et qu'elle
devait dès lors savoir qu'une troisième demande d'indemnité chômage faite après
le 31 août 2004 impliquait d'effectuer à nouveau toutes les démarches
nécessaires (cf. déterminations de la caisse du 18 juillet 2004). Toutefois, à
moins d'être rompu aux règles de l'assurance-chômage, on ne peut attendre d'un
assuré qu'il distingue en détails l'importance de ces démarches, ni qu'il
puisse savoir à partir de quel moment son inscription sera prise en
considération, ou à quel office il doit s'annoncer pour que sa demande soit formellement
enregistrée. L'erreur de la recourante est d'autant plus excusable qu'elle
avait déjà obtenu le renouvellement de son premier délai-cadre sans s'inscrire
à sa commune de domicile, et qu'elle n'a eu aucun contact avec cet office
durant toute sa période de chômage de juillet 2000 à août 2004, alors qu'elle
était régulièrement suivie et assistée par l'ORP dans le cadre de ses
obligations de contrôle. A cet égard, on admet aisément qu'elle ait identifié
l'ORP comme son interlocuteur privilégié en matière d'assurance-chômage,
escomptant que les renseignements donnés devaient être exacts et complets
compte tenu de sa situation. On peut en outre difficilement considérer qu'elle
a fait preuve, par son attitude, d'une négligence coupable. Elle s'est en effet
immédiatement mise en rapport avec l'ORP dès qu'elle a appris son licenciement
au mois d'octobre 2004, et s'est ensuite conformée aux instructions reçues à
cette occasion en s'inscrivant à sa commune avant son premier entretien de
contrôle. Elle ne pouvait supposer, sur la base des informations qui lui
avaient été données, qu'elle risquait de perdre son droit aux indemnités en
n'effectuant pas cette démarche de suite. On peut ainsi partir de l'idée que la
recourante aurait fait en sorte de sauvegarder ses droits en s'annonçant
immédiatement à l'office du travail de sa commune si on l'avait clairement
informée des conséquences des différentes démarches à effectuer. Partant, en
omettant d'attirer l'attention de la recourante sur la nécessité de se
présenter à sa commune de domicile dès son 1er jour de chômage au
plus tard, et en lui indiquant seulement qu'elle devait s'annoncer avant la
date de son premier entretien de contrôle, l'ORP a failli à son obligation
d'informer selon l'art. 27 LPGA sur un point essentiel. La recourante doit donc
être placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été
correctement renseignée, ce qui l'aurait amenée à se présenter à l'office de
travail de sa commune avant son premier jour de chômage, le 3 novembre 2004.
d) Il résulte de ce qui précède que la date à
prendre considération pour le calcul des délais-cadres de cotisation et
d'indemnisation est le 3 novembre 2004, le délai-cadre de cotisation ayant couru
par conséquent du 3 novembre 2002 au 2 novembre 2004. A l'intérieur de ce
délai-cadre, la recourante a travaillé du 3 novembre 2002 au 31 juillet 2003,
soit 8 mois et 28 jours à l'EMS X.________, à Lausanne, puis du 3 août 2004 au
2.
novembre 2004, soit 3 mois et 2,2 jours, à la Fondation Y.________, à
Lausanne, calculés conformément aux art. 11 LACI et 11 al. 1 et 2 OACI. La
recourante totalise donc une période de cotisation de 11 mois et 30,2 jours,
soit une période suffisante en regard des douze mois de cotisation minimum
exigés par l'art. 13 al. 1 LACI.
Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner s'il y
a lieu de tenir compte de l'incapacité de travail de la recourante pour établir
la date déterminante à partir de laquelle elle a pu revendiquer l'indemnité de
chômage.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour qu'elle examine si les autres conditions de l'art. 8
al. 1 LACI sont réunies avant, cas échéant, d'ouvrir un nouveau délai-cadre
d'indemnisation en faveur de la recourante. La recourante qui obtient gain de
cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55
LJPA). Au surplus, l'arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 61 lit.
a LPGA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 1er juin 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La Caisse cantonale de chômage versera la somme de 800 (huit
cents) francs à A.________ à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 20 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.