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Décision

PS.2005.0171

TA - PS.2005.0171 - 2005-10-07 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

7 octobre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Contrainte de déposer son bilan, l'entreprise Y.________

SA a mis fin au contrat de travail qui la liait à X.________ avec effet au 30

septembre 2002. Prononcée le 31 octobre 2002, la faillite de cette société a

été publiée dans la Feuille des avis officiels du 8 novembre 2002. Le 13

novembre 2002, X.________ a produit, dans cette faillite, une créance de

salaire au montant de fr. 20'217.70, colloquée en première classe selon l'avis

que l'Office des faillites de Lausanne (ci-après: l'office) lui a communiqué le

10 juin 2003. Par circulaire adressée aux créanciers le 26 août 2003, l'office a

avisé X.________ de ce que "les créanciers en première classe seront

certainement réglés intégralement", fixant au 19 septembre suivant le

délai pour demander la cession des droits de la masse. L'office lui ayant

adressé, par courrier du 7 janvier 2004, un acte de défaut de biens après

faillite au montant de fr. 5'513.58, il a obtenu, par décision rendue le 1er

avril 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la

restitution du délai pour demander la cession des droits de la masse pour avoir

été dissuadé d'agir en temps utile par l'assurance de la couverture de sa

créance telle que donnée par l'office.

B.

Par demande adressée le 21 octobre 2004 à la Caisse

cantonale de chômage (ci-après: la caisse), X.________ a revendiqué l'indemnité

en cas d'insolvabilité en invoquant la faillite de la société Y.________ SA.

Par décision du 20 décembre 2004, confirmée le 31 mai 2005 sur

opposition de l'assuré, la caisse a rejeté cette demande, tenue pour avoir été

déposée tardivement. L'intéressé s'est pourvu contre ce dernier prononcé devant

le Tribunal administratif par acte de son conseil du 4 juillet 2005.

Par réponse du 26 juillet 2005, la caisse a conclu au rejet du pourvoi. Le

recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier de son mandataire

du 11 août 2005.

C.

Les arguments invoqués par chacune des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le respect du délai et des autres conditions

fixés aux articles 60 et 61 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été

déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à

la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou

des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication

de la faillite dans la FOSC.

Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le

droit à l'indemnité s'éteint à l'expiration de ce délai, dont le caractère

péremptoire implique qu'il ne peut être ni suspendu, ni prolongé. Tout au plus

peut-on en envisager la restitution, pour autant que l'assuré établisse avoir

été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile et qu'il

intervienne dès la fin de l'empêchement. Déduite par le tribunal fédéral des

assurances de l'application par analogie de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale

sur la procédure administrative (LPA; ATF 108 V 109, 123 V 106, C202/94 du 6

mars 1995), cette règle est désormais fixée à l'art. 41 al. 1 LPGA, entré en

vigueur le 1er janvier 2003, qui dispose que "si le requérant

ou son mandataire est empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif

dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé"

(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2c ad art. 41).

Restrictive, la jurisprudence retient un empêchement

non fautif, propre à justifier la restitution d'un délai de péremption, outre en

cas d'impossibilité objective - telle la force majeure -, en cas

d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable. Ainsi, une maladie ou un accident peuvent constituer une cause de

restitution (ATF 112 V 155), mais en aucun cas un surcroît de travail (ATF 110

V 343) ou une simple méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b).

3.

Dans le cas d'espèce, le recourant ne soutient pas avoir

ignoré qu'il pouvait revendiquer l'indemnité en cas d'insolvabilité, ni avoir

méconnu l'existence et la portée du délai de péremption pour en déposer la

demande, en l'occurrence échu le 10 janvier 2003. Admettant ne pas

avoir agi en temps utile en ne revendiquant l'indemnité que le 21 octobre 2004,

il se borne à demander la restitution du délai, justifiée selon lui par le fait

d'avoir été dissuadé d'agir par l'Office des faillites, comme retenu par

décision le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er

avril 2004.

Cette argumentation ne saurait être reçue. Constant

dans ses déclarations, le recourant allègue que l'assurance dont il se prévaut

lui a été donnée par la circulaire aux créanciers que l'office lui a adressée

le 26 août 2003, soit plus de huit mois après l'échéance du délai de

péremption. Cette assurance ne peut donc pas l'avoir dissuadé d'agir dans un

délai dont il n'ignorait ni l'existence, ni la portée. Ayant produit dans la

faillite le 13 novembre 2002 et n'ayant reçu aucun avis de collocation de sa

créance avant l'échéance du délai de péremption dont il est question, la

prudence lui commandait au contraire de sauvegarder son droit à l'indemnité.

De toute manière, même s'il se justifiait de lui

restituer le délai, il faudrait constater que, pour avoir formellement

revendiqué l'indemnité le 21 octobre 2004, soit quatorze mois après avoir eu

connaissance du motif d'empêchement invoqué, le recourant n'a pas agi dans le

délai de dix jours de l'art. 41 LPGA. A cet égard, contrairement à ce qu'il

soutient dans son écriture complémentaire du 11 août 2005, l'intéressé n'avait

pas à connaître le montant exact du dommage, respectivement l'issue d'une

éventuelle action en responsabilité contre les administrateurs de la société

faillie, pour déposer une demande de restitution de délai, pour laquelle la lettre

de la loi n'exige que l'indication du motif de l'empêchement.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans que son

auteur puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 31 mai 2005 par la

Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2005.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.