PS.2005.0171
TA - PS.2005.0171 - 2005-10-07 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
7 octobre 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
INDEMNITÉ EN CAS D'INSOLVABILITÉ
DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
PÉREMPTION
DÉLAI DE PÉREMPTION
RESTITUTION DU DÉLAI
LACI-53-1
LACI-53-3
LPGA-41-1
Résumé contenant:
Le dépôt d'une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité ne peut pas être retardé jusqu'à l'issue d'autres démarches engagées à l'encontre de l'employeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 octobre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à 1040 Echallens, représenté par Me Michel MORDASINI, avocat à 1400 Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de et à
1040 Echallens,
Objet
Indemnité en cas d'insolvabilité
Recours interjeté par X.________ contre la décision sur
opposition rendue le 31 mai 2005 par la Caisse cantonale de chômage
(péremption du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité; restitution du
délai).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Contrainte de déposer son bilan, l'entreprise Y.________
SA a mis fin au contrat de travail qui la liait à X.________ avec effet au 30
septembre 2002. Prononcée le 31 octobre 2002, la faillite de cette société a
été publiée dans la Feuille des avis officiels du 8 novembre 2002. Le 13
novembre 2002, X.________ a produit, dans cette faillite, une créance de
salaire au montant de fr. 20'217.70, colloquée en première classe selon l'avis
que l'Office des faillites de Lausanne (ci-après: l'office) lui a communiqué le
10 juin 2003. Par circulaire adressée aux créanciers le 26 août 2003, l'office a
avisé X.________ de ce que "les créanciers en première classe seront
certainement réglés intégralement", fixant au 19 septembre suivant le
délai pour demander la cession des droits de la masse. L'office lui ayant
adressé, par courrier du 7 janvier 2004, un acte de défaut de biens après
faillite au montant de fr. 5'513.58, il a obtenu, par décision rendue le 1er
avril 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la
restitution du délai pour demander la cession des droits de la masse pour avoir
été dissuadé d'agir en temps utile par l'assurance de la couverture de sa
créance telle que donnée par l'office.
B.
Par demande adressée le 21 octobre 2004 à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la caisse), X.________ a revendiqué l'indemnité
en cas d'insolvabilité en invoquant la faillite de la société Y.________ SA.
Par décision du 20 décembre 2004, confirmée le 31 mai 2005 sur
opposition de l'assuré, la caisse a rejeté cette demande, tenue pour avoir été
déposée tardivement. L'intéressé s'est pourvu contre ce dernier prononcé devant
le Tribunal administratif par acte de son conseil du 4 juillet 2005.
Par réponse du 26 juillet 2005, la caisse a conclu au rejet du pourvoi. Le
recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier de son mandataire
du 11 août 2005.
C.
Les arguments invoqués par chacune des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le respect du délai et des autres conditions
fixés aux articles 60 et 61 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été
déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à
la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou
des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication
de la faillite dans la FOSC.
Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le
droit à l'indemnité s'éteint à l'expiration de ce délai, dont le caractère
péremptoire implique qu'il ne peut être ni suspendu, ni prolongé. Tout au plus
peut-on en envisager la restitution, pour autant que l'assuré établisse avoir
été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile et qu'il
intervienne dès la fin de l'empêchement. Déduite par le tribunal fédéral des
assurances de l'application par analogie de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative (LPA; ATF 108 V 109, 123 V 106, C202/94 du 6
mars 1995), cette règle est désormais fixée à l'art. 41 al. 1 LPGA, entré en
vigueur le 1er janvier 2003, qui dispose que "si le requérant
ou son mandataire est empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif
dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé"
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2c ad art. 41).
Restrictive, la jurisprudence retient un empêchement
non fautif, propre à justifier la restitution d'un délai de péremption, outre en
cas d'impossibilité objective - telle la force majeure -, en cas
d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. Ainsi, une maladie ou un accident peuvent constituer une cause de
restitution (ATF 112 V 155), mais en aucun cas un surcroît de travail (ATF 110
V 343) ou une simple méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b).
3.
Dans le cas d'espèce, le recourant ne soutient pas avoir
ignoré qu'il pouvait revendiquer l'indemnité en cas d'insolvabilité, ni avoir
méconnu l'existence et la portée du délai de péremption pour en déposer la
demande, en l'occurrence échu le 10 janvier 2003. Admettant ne pas
avoir agi en temps utile en ne revendiquant l'indemnité que le 21 octobre 2004,
il se borne à demander la restitution du délai, justifiée selon lui par le fait
d'avoir été dissuadé d'agir par l'Office des faillites, comme retenu par
décision le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er
avril 2004.
Cette argumentation ne saurait être reçue. Constant
dans ses déclarations, le recourant allègue que l'assurance dont il se prévaut
lui a été donnée par la circulaire aux créanciers que l'office lui a adressée
le 26 août 2003, soit plus de huit mois après l'échéance du délai de
péremption. Cette assurance ne peut donc pas l'avoir dissuadé d'agir dans un
délai dont il n'ignorait ni l'existence, ni la portée. Ayant produit dans la
faillite le 13 novembre 2002 et n'ayant reçu aucun avis de collocation de sa
créance avant l'échéance du délai de péremption dont il est question, la
prudence lui commandait au contraire de sauvegarder son droit à l'indemnité.
De toute manière, même s'il se justifiait de lui
restituer le délai, il faudrait constater que, pour avoir formellement
revendiqué l'indemnité le 21 octobre 2004, soit quatorze mois après avoir eu
connaissance du motif d'empêchement invoqué, le recourant n'a pas agi dans le
délai de dix jours de l'art. 41 LPGA. A cet égard, contrairement à ce qu'il
soutient dans son écriture complémentaire du 11 août 2005, l'intéressé n'avait
pas à connaître le montant exact du dommage, respectivement l'issue d'une
éventuelle action en responsabilité contre les administrateurs de la société
faillie, pour déposer une demande de restitution de délai, pour laquelle la lettre
de la loi n'exige que l'indication du motif de l'empêchement.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans que son
auteur puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 31 mai 2005 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.