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Décision

PS.2005.0174

TA - PS.2005.0174 - 2006-04-27 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

27 avril 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien, né le 9 août 1962, est

titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Le 30 juin 1993, il a obtenu

un certificat de capacité (CFC) de vendeur. Il a bénéficié de quatre

délais-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage depuis 1992 et épuisé son

droit aux indemnités le 17 octobre 2001. D’octobre 2001 à septembre 2003, il a

perçu des prestations au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR).

En septembre 2003, A.________ a demandé l’aide

sociale, qui lui a été accordée. Le 1er septembre 2004, la Caisse de

chômage UNIA (la caisse) lui a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation au

sens de l’art. 59d LACI (prestations destinées aux personnes qui ne remplissent

pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont libérées).

B.

De 1992 à octobre 2001, soit durant les quatre

délais-cadre d’indemnisation, A.________ s’est vu assigner des cours de

technique de recherche d’emploi et d’informatique, ainsi qu’un emploi

temporaire subventionné (ETS). Durant la période où il a perçu des prestations

RMR (octobre 2001 à septembre 2003), il a exercé un ETS de vendeur en

confection du 1er février 2003 au 31 juillet 2003.

C.

Durant son quatrième délai-cadre d’indemnisation (18

octobre 1999 au

17 octobre 2001), A.________ a été sanctionné par l’Office régional de

placement de la Riviera (ORP) à cinq reprises :

- le 5

janvier 2000, suspension du droit à l’indemnité durant 3 jours pour avoir

omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien

de conseil;

- le 5

janvier 2000, suspension du droit à l’indemnité durant 5 jours pour

absence de recherches d’emploi;

- le

13 mars 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 6 jours pour avoir

omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien

de conseil;

- le

19 juin 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 10 jours pour

recherches d’emploi insuffisantes;

- le

20 juin 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 16 jours pour avoir

omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien

de conseil.

Le 22 juin 2001, suite à un entretien avec A.________,

le chef de l’ORP lui a adressé ces lignes :

"Entretien non planifié du

jour

Monsieur,

Nous revenons rapidement sur la

discussion tenue à notre office avec Monsieur B.________(votre conseiller) et

le soussigné pour en préciser les constatations et autres éléments importants.

Constatations :

1. Vous

avez à plusieurs reprises menacé Monsieur B.________.

2. Vous

avez prétendu que l’ORP ne vous a jamais proposé d’emploi

alors que 33 postes différents ont été mis à votre disposition à ce jour par

nos services.

3. Vous

avez prétendu ensuite n’avoir reçu aucune proposition de

l’ORP dans votre métier (CFC de vendeur) alors que

13 postes

dans ce domaine spécifique vous ont été offerts.

4. Vous

avez affirmé n’avoir jamais été sanctionné avant M. B.________

alors que M. C.________avait dû prendre deux sanctions à votre égard.

Par ailleurs, nous vous prions de

noter les éléments suivants exprimés au cours de cet entretien :

1. Vous devez

fournir, chaque mois, les preuves de recherches d’emploi à votre

conseiller, portées sur les feuilles grises, mentionnant précisément et

complètement à quelle entreprise vous avez proposé vos services, quand, le

nom

de la personne que vous avez contactée (par téléphone, par écrit ou par

visite

directe) et le résultat de la démarche. Vous joindrez les annonces que

vous aurez

trouvées dans les journaux ou à notre borne électronique SSI, copies de

toutes

vos lettres de candidature et toutes les éventuelles réponses écrites

d’employeurs.

2. Nous vous

rappelons que, si votre situation financière l’exige, vous pouvez

contacter le Centre Social Intercommunal de Vevey (rue du Simplon 16, tél.

021/925.53.33) qui peut être en mesure de vous aider rapidement.

3. Nous

vous informons que la SUVA, agence de Lausanne, cherche à vous atteindre

au sujet de votre accident du 9.1.2001 et vous prions de les appeler au plus

vite.

4. Nous vous confirmons votre prochain

entretien à l’ORP de la Riviera prévu pour le

11 juillet 2001 à 11h30 avec Monsieur B.________. Merci de vous annoncer à

la

réception.

Bien entendu, je suis à votre

disposition pour tous renseignements et commentaires.

… ".

D.

Durant la période où A.________ a perçu les prestations

RMR (octobre 2001 à septembre 2003), puis lorsqu’il a bénéficié de l’aide

sociale, l’ORP s’est efforcé de l’assister, avec l’aide du Centre social

intercommunal de Vevey (CSI), en vue de sa réinsertion professionnelle. Depuis

2003, l’ORP a rencontré les difficultés suivantes avec A.________ :

- aucune

recherche d’emploi pour le mois de février 2003;

- le

23 juillet 2003, l’intéressé a reçu deux assignations à se présenter pour

des emplois; il n’a cependant effectué ses offres que les

28 et 29 août 2003,

soit plus d’un mois plus tard;

- A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil

du

19 septembre 2003;

- le

11 novembre 2003, l’entreprise « D.________», à ********, a informé

l’ORP que l’intéressé avait rendez-vous chez un client

pour un poste

d’auxiliaire de santé qui pouvait déboucher sur un emploi

de durée

indéterminée; sans excuse valable, il ne s’est pas

présenté à ce poste;

- le 2

décembre 2003, lors d’un entretien entre A.________, son

assistante sociale du CSI et son conseiller de l’ORP, un

stage « Stop & Go »

auprès de « E.________», ********, a été

proposé à l’intéressé; afin de mettre en œuvre cette

mesure du marché du

travail (MMT), son assistante sociale et son conseiller

en placement ont

requis de l’intéressé qu’il dépose une nouvelle demande

d’indemnités de

chômage auprès de sa caisse afin de bénéficier de l’application

de l’art. 59d

al. 2 LACI;

- sans

excuse valable, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien

de conseil du 9 décembre 2003;

- en

février 2004, l’intéressé a eu un entretien à « E.________»,

mais il a renoncé à la mesure, ne la jugeant pas

pertinente;

- lors

de l’entretien du 29 avril 2004, son conseiller en placement a réitéré sa

requête de déposer une demande d’indemnités de chômage, A.________

n’ayant toujours pas effectué cette démarche;

- lors

de l’entretien de conseil du 17 juin 2004, son conseiller en placement a

constaté qu’aucun délai-cadre n’avait été ouvert, bien

que l’intéressé l’ait

assuré qu’il avait entrepris la démarche requise;

renseignements pris auprès

de la caisse, il s’est avéré que l’intéressé n’avait pas

fourni tous les

documents requis; par ailleurs, l’intéressé a annoncé qu’il

allait se rendre en

vacances en Algérie le 1er août 2004 pour deux

à quatre semaines;

- par

lettre du 8 juillet 2004, la « E.________» a convoqué A.________

pour un stage à plein temps débutant le 1er

septembre 2004;

- lors

de l’entretien de conseil du 15 juillet 2004, A.________ a exposé

qu’il avait oublié de donner suite à une assignation pour

un poste de

vendeur; de plus, il s’est avéré que ses recherches

d’emploi pour les mois

de juin et juillet 2004 n’étaient ni attestées (visites

personnelles), ni

vérifiables (effectuées par téléphone);

- le

25 août 2004, la caisse de chômage a informé l’ORP qu’elle avait ouvert à

l’intéressé un délai-cadre en application de l’art. 59d

LACI, bien qu’il n’ait

pas fourni tous les documents requis, ceci afin de lui permettre

de débuter

son stage à « E.________»;

- sans

excuse valable, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien

de conseil du 30 août 2004;

- le 1er

septembre 2004, il ne s’est pas présenté à « E.________ » pour débuter

son stage, sans excuse valable;

- le 2

septembre 2004, A.________ a téléphoné à son conseiller en

placement depuis l’Algérie pour l’informer qu’il ne

savait pas quand il

rentrerait en Suisse, mais probablement entre le 10 et le

15 septembre

2004;

- le 8

septembre 2004, l’ORP a annulé le stage à « E.________»;

- lors

de l’entretien de conseil du 7 octobre 2004, son conseiller a constaté

que A.________ n’avait effectué ses recherches d’emploi

pour

septembre 2004 qu’à compter du 17 septembre 2004,

qu’elles avaient toutes

été faites sous forme d’offres spontanées et qu’aucun

justificatif n’avait été

produit.

E.

En juin 2004, le CSI a appris incidemment que A.________

s’était marié civilement en Algérie le 22 mars 2004, pays dans lequel résidait

encore son épouse. Début décembre 2004, le CSI a également incidemment appris

que son épouse avait obtenu une autorisation d’entrée en Suisse (regroupement

familial), A.________ ayant signé, le 6 mai 2004, une "attestation

de prise en charge financière" de son épouse jusqu’à

concurrence de 2'100 francs par mois, attestation qui avait été visée par la

Commune de ******** sur présentation de trois attestations de salaire. Il s’est

avéré que A.________ avait travaillé de décembre 2003 à juillet 2004 pour un

salaire net total de 25'871 francs, tout en percevant l’aide sociale. Selon ses

dires, il a consacré les montants d’aide sociale indûment perçus à la dot qu’il

avait dû verser selon les coutumes de son pays, aux frais consécutifs au

mariage proprement dit, ainsi qu’aux frais occasionnés par le regroupement

familial.

L’épouse de A.________, F.________, est entrée en

Suisse le 11 décembre 2004.

Le 6 janvier 2005, A.________ a, sous sa signature,

certifié qu’il n’exerçait aucune activité rémunérée et qu’il communiquerait

immédiatement au CSI tout gain survenant au cours du mois pour lequel il

percevait l’aide sociale.

Du 15 au 21 janvier 2005, A.________ a exercé un

emploi pour un salaire net de 1'955 francs 50 centimes, ce dont il n’a pas

informé le CSI.

F.

Les recherches d’emploi effectuées par l’intéressé en

décembre 2004 se sont avérées invérifiables. Il n’a remis ni à l’ORP ni au CSI

de preuves de recherches d’emploi pour les mois de janvier et février 2005.

G.

Par décision du 20 décembre 2004, l’ORP a déclaré A.________

inapte au placement à compter du 1er septembre 2004.

L’opposition formée par ce dernier contre cette

décision a été rejetée par le Service de l’emploi le 30 juin 2005.

H.

Contre cette décision, A.________ a interjeté recours le 5

juillet 2005. Il conclut implicitement à ce qu’il soit déclaré apte au

placement à compter du 1er septembre 2004.

Dans sa réponse du 10 août 2005, le Service de

l’emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’ORP et la caisse n’ont pas formulé d’observations.

Le recourant n’a pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l’art. 59d de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0), les personnes qui ne remplissent pas les conditions

relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées ou qui n’ont pas

épuisé leurs droits aux prestations ont droit, durant 260 jours au plus pendant

un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 62 al. 2, lorsqu’elles

suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de

l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité

salariée (al. 1). Les coûts des mesures de formation et d’emploi visées à l’al.

1.

sont répartis entre l’assurance et les cantons à raison de respectivement 80%

et 20% (al. 2). Selon l’art. 62 al. 2 LACI, l’assurance rembourse aux

participants les frais attestés indispensables qu’occasionne la participation à

la mesure de formation.

Il découle de la systématique de la loi sur

l’assurance-chômage que les conditions de l’art. 59 LACI (principes régissant

les mesures relatives au marché du travail) doivent être remplies pour

l’ensemble des mesures, soit également pour celles visées à l’art. 59d LACI en

faveur de personnes n’ayant pas droit aux prestations du fait qu’elles ne

remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont

libérées (Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT) de janvier

2006, A26). Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail les

assurés qui remplissent un certain nombre de conditions cumulatives, dont en

particulier celle d’être aptes au placement (v. art. 59 al. 3 let. a LACI qui

renvoie à l’art. 8 LACI).

b) Selon l’art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être

placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à

participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le

faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité

de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus

précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d’autre part, la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut

consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 125 V 58

consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence citée). L’aptitude au placement

peut être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement

insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou

encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans

lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi

(DTA 1989 consid. 2a, p. 115).

3.

En l’espèce, le recourant, chômeur de longue durée, puis

bénéficiaire du RMR et de l’aide sociale avec l’appui de l’ORP, s’est vu ouvrir

un cinquième délai cadre d’indemnisation en vertu de l’art. 59d LACI le 1er

septembre 2004. Il dispose ainsi d’une connaissance approfondie de ses

obligations à l’égard de l’ORP et de la caisse. Or, durant son quatrième

délai-cadre d’indemnisation (18 octobre 1999 au 17 octobre 2001), il a été

sanctionné cinq fois par des suspensions du droit à l’indemnité allant de trois

à seize jours pour avoir soit omis de se rendre à des entretiens de contrôle

sans excuse valable, soit pour recherches d’emploi insuffisantes. En juin 2001,

le recourant a été expressément averti par écrit des conditions que devaient

remplir ses recherches d’emploi pour être qualifiées de suffisantes (v. lettre

de l’ORP du 22 juin 2001). A compter de l’année 2003, les manquements à ses

plus élémentaires obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris une

tournure régulière et systématique, le recourant accumulant les absences aux

entretiens de contrôle sans excuse valable, les absences de recherches

d’emploi, les omissions de se présenter à un entretien d’embauche, à un poste à

l’essai ou à une mesure du marché du travail, l’omission ou le renvoi de

plusieurs mois de démarches auprès de la caisse, l’omission de produire les

documents requis, les séjours à l’étranger sans autorisation préalable.

L’attitude du recourant frisait la désinvolture. Ce qui ne l’a toutefois pas

empêché de trouver un travail par ses propres moyens et sans en aviser l’ORP,

le CSI ou la caisse chaque fois qu’il a eu besoin de liquidités (dot de son

épouse, frais de mariage, frais de regroupement familial, arrivée de son épouse

en Suisse) dépassant ce qu’il percevait à titre d’aide sociale pour ses besoins

personnels. Le recourant a ainsi démontré qu’il n’était disposé à prendre un

emploi ou à suivre une mesure du marché du travail qu’à sa pure convenance

personnelle et non en vue de réduire le dommage. Depuis 2003 pour le moins, il

n’a fait preuve d’aucune réelle volonté de réinsertion professionnelle. Dans

ces circonstances, son aptitude au placement doit être niée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 30 juin 2005 est

maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.