PS.2005.0174
TA - PS.2005.0174 - 2006-04-27 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
27 avril 2006Français15 min
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N° affaire:
PS.2005.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
APTITUDE AU PLACEMENT
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
COLLABORATION{EN GÉNÉRAL}
LACI-15-1
LACI-59d
Résumé contenant:
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation, ni n'en sont libérées, et qui bénéficient néanmoins de mesures relatives au marché du travail en application de l'art. 59d LACI, doivent être aptes au placement. Le chômeur qui accumule les absences aux entretiens de contrôle sans excuse valable, les recherches d'emploi insuffisantes, les omissions de se présenter à un entretien d'embauche, à un poste à l'essai ou à une mesure du marché du travail, etc., n'est pas apte au placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Edmond de Braun et
Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
A.________, ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
UNIA Caisse de chômage, 1800
Vevey
2.
Office régional de placement de la
Riviera, 1800
Vevey
Objet
Mesures relatives au marché du travail
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 30 juin 2005 (inaptitude au placement à compter du 1er septembre 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant algérien, né le 9 août 1962, est
titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Le 30 juin 1993, il a obtenu
un certificat de capacité (CFC) de vendeur. Il a bénéficié de quatre
délais-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage depuis 1992 et épuisé son
droit aux indemnités le 17 octobre 2001. D’octobre 2001 à septembre 2003, il a
perçu des prestations au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR).
En septembre 2003, A.________ a demandé l’aide
sociale, qui lui a été accordée. Le 1er septembre 2004, la Caisse de
chômage UNIA (la caisse) lui a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation au
sens de l’art. 59d LACI (prestations destinées aux personnes qui ne remplissent
pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont libérées).
B.
De 1992 à octobre 2001, soit durant les quatre
délais-cadre d’indemnisation, A.________ s’est vu assigner des cours de
technique de recherche d’emploi et d’informatique, ainsi qu’un emploi
temporaire subventionné (ETS). Durant la période où il a perçu des prestations
RMR (octobre 2001 à septembre 2003), il a exercé un ETS de vendeur en
confection du 1er février 2003 au 31 juillet 2003.
C.
Durant son quatrième délai-cadre d’indemnisation (18
octobre 1999 au
17 octobre 2001), A.________ a été sanctionné par l’Office régional de
placement de la Riviera (ORP) à cinq reprises :
- le 5
janvier 2000, suspension du droit à l’indemnité durant 3 jours pour avoir
omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien
de conseil;
- le 5
janvier 2000, suspension du droit à l’indemnité durant 5 jours pour
absence de recherches d’emploi;
- le
13 mars 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 6 jours pour avoir
omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien
de conseil;
- le
19 juin 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 10 jours pour
recherches d’emploi insuffisantes;
- le
20 juin 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 16 jours pour avoir
omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien
de conseil.
Le 22 juin 2001, suite à un entretien avec A.________,
le chef de l’ORP lui a adressé ces lignes :
"Entretien non planifié du
jour
Monsieur,
Nous revenons rapidement sur la
discussion tenue à notre office avec Monsieur B.________(votre conseiller) et
le soussigné pour en préciser les constatations et autres éléments importants.
Constatations :
1. Vous
avez à plusieurs reprises menacé Monsieur B.________.
2. Vous
avez prétendu que l’ORP ne vous a jamais proposé d’emploi
alors que 33 postes différents ont été mis à votre disposition à ce jour par
nos services.
3. Vous
avez prétendu ensuite n’avoir reçu aucune proposition de
l’ORP dans votre métier (CFC de vendeur) alors que
13 postes
dans ce domaine spécifique vous ont été offerts.
4. Vous
avez affirmé n’avoir jamais été sanctionné avant M. B.________
alors que M. C.________avait dû prendre deux sanctions à votre égard.
Par ailleurs, nous vous prions de
noter les éléments suivants exprimés au cours de cet entretien :
1. Vous devez
fournir, chaque mois, les preuves de recherches d’emploi à votre
conseiller, portées sur les feuilles grises, mentionnant précisément et
complètement à quelle entreprise vous avez proposé vos services, quand, le
nom
de la personne que vous avez contactée (par téléphone, par écrit ou par
visite
directe) et le résultat de la démarche. Vous joindrez les annonces que
vous aurez
trouvées dans les journaux ou à notre borne électronique SSI, copies de
toutes
vos lettres de candidature et toutes les éventuelles réponses écrites
d’employeurs.
2. Nous vous
rappelons que, si votre situation financière l’exige, vous pouvez
contacter le Centre Social Intercommunal de Vevey (rue du Simplon 16, tél.
021/925.53.33) qui peut être en mesure de vous aider rapidement.
3. Nous
vous informons que la SUVA, agence de Lausanne, cherche à vous atteindre
au sujet de votre accident du 9.1.2001 et vous prions de les appeler au plus
vite.
4. Nous vous confirmons votre prochain
entretien à l’ORP de la Riviera prévu pour le
11 juillet 2001 à 11h30 avec Monsieur B.________. Merci de vous annoncer à
la
réception.
Bien entendu, je suis à votre
disposition pour tous renseignements et commentaires.
… ".
D.
Durant la période où A.________ a perçu les prestations
RMR (octobre 2001 à septembre 2003), puis lorsqu’il a bénéficié de l’aide
sociale, l’ORP s’est efforcé de l’assister, avec l’aide du Centre social
intercommunal de Vevey (CSI), en vue de sa réinsertion professionnelle. Depuis
2003, l’ORP a rencontré les difficultés suivantes avec A.________ :
- aucune
recherche d’emploi pour le mois de février 2003;
- le
23 juillet 2003, l’intéressé a reçu deux assignations à se présenter pour
des emplois; il n’a cependant effectué ses offres que les
28 et 29 août 2003,
soit plus d’un mois plus tard;
- A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil
du
19 septembre 2003;
- le
11 novembre 2003, l’entreprise « D.________», à ********, a informé
l’ORP que l’intéressé avait rendez-vous chez un client
pour un poste
d’auxiliaire de santé qui pouvait déboucher sur un emploi
de durée
indéterminée; sans excuse valable, il ne s’est pas
présenté à ce poste;
- le 2
décembre 2003, lors d’un entretien entre A.________, son
assistante sociale du CSI et son conseiller de l’ORP, un
stage « Stop & Go »
auprès de « E.________», ********, a été
proposé à l’intéressé; afin de mettre en œuvre cette
mesure du marché du
travail (MMT), son assistante sociale et son conseiller
en placement ont
requis de l’intéressé qu’il dépose une nouvelle demande
d’indemnités de
chômage auprès de sa caisse afin de bénéficier de l’application
de l’art. 59d
al. 2 LACI;
- sans
excuse valable, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien
de conseil du 9 décembre 2003;
- en
février 2004, l’intéressé a eu un entretien à « E.________»,
mais il a renoncé à la mesure, ne la jugeant pas
pertinente;
- lors
de l’entretien du 29 avril 2004, son conseiller en placement a réitéré sa
requête de déposer une demande d’indemnités de chômage, A.________
n’ayant toujours pas effectué cette démarche;
- lors
de l’entretien de conseil du 17 juin 2004, son conseiller en placement a
constaté qu’aucun délai-cadre n’avait été ouvert, bien
que l’intéressé l’ait
assuré qu’il avait entrepris la démarche requise;
renseignements pris auprès
de la caisse, il s’est avéré que l’intéressé n’avait pas
fourni tous les
documents requis; par ailleurs, l’intéressé a annoncé qu’il
allait se rendre en
vacances en Algérie le 1er août 2004 pour deux
à quatre semaines;
- par
lettre du 8 juillet 2004, la « E.________» a convoqué A.________
pour un stage à plein temps débutant le 1er
septembre 2004;
- lors
de l’entretien de conseil du 15 juillet 2004, A.________ a exposé
qu’il avait oublié de donner suite à une assignation pour
un poste de
vendeur; de plus, il s’est avéré que ses recherches
d’emploi pour les mois
de juin et juillet 2004 n’étaient ni attestées (visites
personnelles), ni
vérifiables (effectuées par téléphone);
- le
25 août 2004, la caisse de chômage a informé l’ORP qu’elle avait ouvert à
l’intéressé un délai-cadre en application de l’art. 59d
LACI, bien qu’il n’ait
pas fourni tous les documents requis, ceci afin de lui permettre
de débuter
son stage à « E.________»;
- sans
excuse valable, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien
de conseil du 30 août 2004;
- le 1er
septembre 2004, il ne s’est pas présenté à « E.________ » pour débuter
son stage, sans excuse valable;
- le 2
septembre 2004, A.________ a téléphoné à son conseiller en
placement depuis l’Algérie pour l’informer qu’il ne
savait pas quand il
rentrerait en Suisse, mais probablement entre le 10 et le
15 septembre
2004;
- le 8
septembre 2004, l’ORP a annulé le stage à « E.________»;
- lors
de l’entretien de conseil du 7 octobre 2004, son conseiller a constaté
que A.________ n’avait effectué ses recherches d’emploi
pour
septembre 2004 qu’à compter du 17 septembre 2004,
qu’elles avaient toutes
été faites sous forme d’offres spontanées et qu’aucun
justificatif n’avait été
produit.
E.
En juin 2004, le CSI a appris incidemment que A.________
s’était marié civilement en Algérie le 22 mars 2004, pays dans lequel résidait
encore son épouse. Début décembre 2004, le CSI a également incidemment appris
que son épouse avait obtenu une autorisation d’entrée en Suisse (regroupement
familial), A.________ ayant signé, le 6 mai 2004, une "attestation
de prise en charge financière" de son épouse jusqu’à
concurrence de 2'100 francs par mois, attestation qui avait été visée par la
Commune de ******** sur présentation de trois attestations de salaire. Il s’est
avéré que A.________ avait travaillé de décembre 2003 à juillet 2004 pour un
salaire net total de 25'871 francs, tout en percevant l’aide sociale. Selon ses
dires, il a consacré les montants d’aide sociale indûment perçus à la dot qu’il
avait dû verser selon les coutumes de son pays, aux frais consécutifs au
mariage proprement dit, ainsi qu’aux frais occasionnés par le regroupement
familial.
L’épouse de A.________, F.________, est entrée en
Suisse le 11 décembre 2004.
Le 6 janvier 2005, A.________ a, sous sa signature,
certifié qu’il n’exerçait aucune activité rémunérée et qu’il communiquerait
immédiatement au CSI tout gain survenant au cours du mois pour lequel il
percevait l’aide sociale.
Du 15 au 21 janvier 2005, A.________ a exercé un
emploi pour un salaire net de 1'955 francs 50 centimes, ce dont il n’a pas
informé le CSI.
F.
Les recherches d’emploi effectuées par l’intéressé en
décembre 2004 se sont avérées invérifiables. Il n’a remis ni à l’ORP ni au CSI
de preuves de recherches d’emploi pour les mois de janvier et février 2005.
G.
Par décision du 20 décembre 2004, l’ORP a déclaré A.________
inapte au placement à compter du 1er septembre 2004.
L’opposition formée par ce dernier contre cette
décision a été rejetée par le Service de l’emploi le 30 juin 2005.
H.
Contre cette décision, A.________ a interjeté recours le 5
juillet 2005. Il conclut implicitement à ce qu’il soit déclaré apte au
placement à compter du 1er septembre 2004.
Dans sa réponse du 10 août 2005, le Service de
l’emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L’ORP et la caisse n’ont pas formulé d’observations.
Le recourant n’a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l’art. 59d de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0), les personnes qui ne remplissent pas les conditions
relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées ou qui n’ont pas
épuisé leurs droits aux prestations ont droit, durant 260 jours au plus pendant
un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 62 al. 2, lorsqu’elles
suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de
l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité
salariée (al. 1). Les coûts des mesures de formation et d’emploi visées à l’al.
1.
sont répartis entre l’assurance et les cantons à raison de respectivement 80%
et 20% (al. 2). Selon l’art. 62 al. 2 LACI, l’assurance rembourse aux
participants les frais attestés indispensables qu’occasionne la participation à
la mesure de formation.
Il découle de la systématique de la loi sur
l’assurance-chômage que les conditions de l’art. 59 LACI (principes régissant
les mesures relatives au marché du travail) doivent être remplies pour
l’ensemble des mesures, soit également pour celles visées à l’art. 59d LACI en
faveur de personnes n’ayant pas droit aux prestations du fait qu’elles ne
remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont
libérées (Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT) de janvier
2006, A26). Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail les
assurés qui remplissent un certain nombre de conditions cumulatives, dont en
particulier celle d’être aptes au placement (v. art. 59 al. 3 let. a LACI qui
renvoie à l’art. 8 LACI).
b) Selon l’art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité
de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 125 V 58
consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence citée). L’aptitude au placement
peut être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans
lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi
(DTA 1989 consid. 2a, p. 115).
3.
En l’espèce, le recourant, chômeur de longue durée, puis
bénéficiaire du RMR et de l’aide sociale avec l’appui de l’ORP, s’est vu ouvrir
un cinquième délai cadre d’indemnisation en vertu de l’art. 59d LACI le 1er
septembre 2004. Il dispose ainsi d’une connaissance approfondie de ses
obligations à l’égard de l’ORP et de la caisse. Or, durant son quatrième
délai-cadre d’indemnisation (18 octobre 1999 au 17 octobre 2001), il a été
sanctionné cinq fois par des suspensions du droit à l’indemnité allant de trois
à seize jours pour avoir soit omis de se rendre à des entretiens de contrôle
sans excuse valable, soit pour recherches d’emploi insuffisantes. En juin 2001,
le recourant a été expressément averti par écrit des conditions que devaient
remplir ses recherches d’emploi pour être qualifiées de suffisantes (v. lettre
de l’ORP du 22 juin 2001). A compter de l’année 2003, les manquements à ses
plus élémentaires obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris une
tournure régulière et systématique, le recourant accumulant les absences aux
entretiens de contrôle sans excuse valable, les absences de recherches
d’emploi, les omissions de se présenter à un entretien d’embauche, à un poste à
l’essai ou à une mesure du marché du travail, l’omission ou le renvoi de
plusieurs mois de démarches auprès de la caisse, l’omission de produire les
documents requis, les séjours à l’étranger sans autorisation préalable.
L’attitude du recourant frisait la désinvolture. Ce qui ne l’a toutefois pas
empêché de trouver un travail par ses propres moyens et sans en aviser l’ORP,
le CSI ou la caisse chaque fois qu’il a eu besoin de liquidités (dot de son
épouse, frais de mariage, frais de regroupement familial, arrivée de son épouse
en Suisse) dépassant ce qu’il percevait à titre d’aide sociale pour ses besoins
personnels. Le recourant a ainsi démontré qu’il n’était disposé à prendre un
emploi ou à suivre une mesure du marché du travail qu’à sa pure convenance
personnelle et non en vue de réduire le dommage. Depuis 2003 pour le moins, il
n’a fait preuve d’aucune réelle volonté de réinsertion professionnelle. Dans
ces circonstances, son aptitude au placement doit être niée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 30 juin 2005 est
maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.