PS.2005.0175
TA - PS.2005.0175 - 2005-10-14 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Lausanne
14 octobre 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Lausanne
LPAS-20b-1
Résumé contenant:
Dès le moment où un jugement de divorce entre en force, la pension prévue par ce jugement se substitue à celle prévue sur mesures provisionnelles. Cas échéant, ceci implique une diminution de l'avance sur pension alimentaire. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 octobre 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 16 juin 2005 (avances
versées dès le 1er avril 2005).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux B. Y.________et A. X.________-Y.________ se sont
mariés au Portugal en 1997. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________
né le 19 juin 1997 et D.________ née le 22 juin 2000.
Dans un prononcé sur mesures protectrices de l'union
conjugale du 8 décembre 2003, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne a notamment astreint B. Y.________à contribuer à
l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'390
francs, allocations familiales comprises.
Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des conjoints précités dans un jugement du 17 février 2005,
devenu définitif et exécutoire le 15 avril 2005; ce jugement prévoit notamment
que B. Y.________contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement,
pour chacun d'eux, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en
sus :
- fr. 480.-- jusqu'à l'âge de dix ans révolus;
- fr. 600.-- dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans
révolus;
- fr. 700.-- dès lors et jusqu'à la majorité des
enfants ou leur indépendance financière, l'article 277 al. 2 CC étant réservé.
B.
A partir du mois de mai 2004, A. X.________ a perçu des
avances sur pensions alimentaires à hauteur de 1'090 francs (correspondant à la
pension de 1'390 francs fixée dans le prononcé sur mesures protectrices de
l'union conjugale du 8 décembre 2003 sous déduction des allocations
familiales mensuelles de 300 francs).
C.
Par décision du 16 juin 2005, le Service de prévoyance et
d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA) a fixé les avances mensuelles à 1'020,60 francs pour le mois d'avril
2005 et 960 francs dès le mois de mai 2005.
A. X.________ s'est pourvue contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 11 juillet 2005 en concluant à ce que les
avances sur pensions alimentaires versées par le BRAPA soient maintenues à
1'090 francs. A l'appui de son recours, elle fait valoir notamment que ses revenus
actuels sont inférieurs à ceux qui existaient lors de la décision initiale du
BRAPA fixant l'avance à 1'090 francs. Le BRAPA a déposé sa réponse et son
dossier le 9 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 20 b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance à l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au créancier
d'aliments - enfant ou adulte – qui se trouve dans une situation économique
difficile, des avances totales ou partielles, sur les pensions futures. Cette
disposition renvoie pour le surplus à un règlement du Conseil d'Etat, qui doit
fixer les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont
octroyées. Les limites précitées ont été arrêtées aux art. 20 ss du règlement
du 25 mai 1977 d'application de la LPAS (RLPAS). Ce texte fixe des limites
de fortune et de revenu en fonction de la taille de l'unité économique à
prendre en considération.
b) Les avances sur pensions alimentaires octroyées
par le BRAPA correspondent au maximum au montant des pensions dues au créancier
d'aliments. En l'occurrence, on constate que, dès le 1er mai 2004,
la recourante a obtenu des avances correspondant à la totalité de la pension
mise à la charge de son mari par le Prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 8 décembre 2003 (soit 1'090 francs). Dès l'entrée en force du
jugement de divorce du 17 février 2005, le montant des pensions a diminué
puisque le jugement de divorce prévoit le versement d'une pension par enfant de
fr. 480.-- jusqu'à l'âge de dix ans révolus, soit un total mensuel de fr.
960.
--. Vu cette modification résultant du jugement de divorce, le BRAPA
n'avait d'autre solution que de réduire l'avance sur pensions alimentaires à
fr. 960.-- à partir du mois de mai 2005. Pour ce qui est du mois d'avril 2005,
dès lors que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire dès le
15.
avril 2005, le BRAPA a pris en considération la pension de fr. 1'090.-- pour
les quatorze premiers jours du mois et la pension de fr. 960.—pour les seize
derniers jours du mois. L'autorité intimée a par conséquent fait le calcul
suivant :
- fr. 1090.00 divisé par 30 x 14 fr. 508.60
- fr. 960.00 divisé par 30 x 16 fr. 512.00
fr. 1020.60
Le calcul du BRAPA, qui se fonde sur la diminution
de la pension résultant du jugement de divorce du 17 février 2005, devenu
définitif et exécutoire le 15 avril 2005, ne prête pas flanc à la
critique. Partant, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la
décision attaquée.
Les frais de la présente décision sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RLPAS)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 16 juin 2005
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.