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Décision

PS.2005.0175

TA - PS.2005.0175 - 2005-10-14 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Lausanne

14 octobre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux B. Y.________et A. X.________-Y.________ se sont

mariés au Portugal en 1997. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________

né le 19 juin 1997 et D.________ née le 22 juin 2000.

Dans un prononcé sur mesures protectrices de l'union

conjugale du 8 décembre 2003, le Président du Tribunal civil

d'arrondissement de Lausanne a notamment astreint B. Y.________à contribuer à

l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'390

francs, allocations familiales comprises.

Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a

prononcé le divorce des conjoints précités dans un jugement du 17 février 2005,

devenu définitif et exécutoire le 15 avril 2005; ce jugement prévoit notamment

que B. Y.________contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement,

pour chacun d'eux, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en

sus :

- fr. 480.-- jusqu'à l'âge de dix ans révolus;

- fr. 600.-- dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans

révolus;

- fr. 700.-- dès lors et jusqu'à la majorité des

enfants ou leur indépendance financière, l'article 277 al. 2 CC étant réservé.

B.

A partir du mois de mai 2004, A. X.________ a perçu des

avances sur pensions alimentaires à hauteur de 1'090 francs (correspondant à la

pension de 1'390 francs fixée dans le prononcé sur mesures protectrices de

l'union conjugale du 8 décembre 2003 sous déduction des allocations

familiales mensuelles de 300 francs).

C.

Par décision du 16 juin 2005, le Service de prévoyance et

d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA) a fixé les avances mensuelles à 1'020,60 francs pour le mois d'avril

2005 et 960 francs dès le mois de mai 2005.

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 11 juillet 2005 en concluant à ce que les

avances sur pensions alimentaires versées par le BRAPA soient maintenues à

1'090 francs. A l'appui de son recours, elle fait valoir notamment que ses revenus

actuels sont inférieurs à ceux qui existaient lors de la décision initiale du

BRAPA fixant l'avance à 1'090 francs. Le BRAPA a déposé sa réponse et son

dossier le 9 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 20 b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance à l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au créancier

d'aliments - enfant ou adulte – qui se trouve dans une situation économique

difficile, des avances totales ou partielles, sur les pensions futures. Cette

disposition renvoie pour le surplus à un règlement du Conseil d'Etat, qui doit

fixer les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont

octroyées. Les limites précitées ont été arrêtées aux art. 20 ss du règlement

du 25 mai 1977 d'application de la LPAS (RLPAS). Ce texte fixe des limites

de fortune et de revenu en fonction de la taille de l'unité économique à

prendre en considération.

b) Les avances sur pensions alimentaires octroyées

par le BRAPA correspondent au maximum au montant des pensions dues au créancier

d'aliments. En l'occurrence, on constate que, dès le 1er mai 2004,

la recourante a obtenu des avances correspondant à la totalité de la pension

mise à la charge de son mari par le Prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 8 décembre 2003 (soit 1'090 francs). Dès l'entrée en force du

jugement de divorce du 17 février 2005, le montant des pensions a diminué

puisque le jugement de divorce prévoit le versement d'une pension par enfant de

fr. 480.-- jusqu'à l'âge de dix ans révolus, soit un total mensuel de fr.

960.

--. Vu cette modification résultant du jugement de divorce, le BRAPA

n'avait d'autre solution que de réduire l'avance sur pensions alimentaires à

fr. 960.-- à partir du mois de mai 2005. Pour ce qui est du mois d'avril 2005,

dès lors que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire dès le

15.

avril 2005, le BRAPA a pris en considération la pension de fr. 1'090.-- pour

les quatorze premiers jours du mois et la pension de fr. 960.—pour les seize

derniers jours du mois. L'autorité intimée a par conséquent fait le calcul

suivant :

- fr. 1090.00 divisé par 30 x 14 fr. 508.60

- fr. 960.00 divisé par 30 x 16 fr. 512.00

fr. 1020.60

Le calcul du BRAPA, qui se fonde sur la diminution

de la pension résultant du jugement de divorce du 17 février 2005, devenu

définitif et exécutoire le 15 avril 2005, ne prête pas flanc à la

critique. Partant, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la

décision attaquée.

Les frais de la présente décision sont laissés à la

charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RLPAS)

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 16 juin 2005

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.