PS.2005.0176
TA - PS.2005.0176 - 2005-12-22 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
22 décembre 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-23
Résumé contenant:
Refus de l'aide sociale : le requérant ne fournit pas les renseignements établissant son besoin d'aide.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
de Lausanne du 29 juin 2005 (refus ASV)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, a requis d'être mis au bénéfice de prestations
de l'aide sociale vaudoise le 6 juin 2005, en complément des indemnités de
chômage qu'il perçoit.
Le CSR de Lausanne lui a demandé de produire
notamment des extraits de ses comptes bancaires. Il ressort de ceux-ci que le
11 mai 2005, A.________ a prélevé un montant de 13'000 fr. de son compte. L'Office
fédéral des réfugiés lui a versé à la fin de l'année 2004 le montant de 14'973
fr.55 correspondant au décompte final de son compte sûretés. L'intéressé n'a
pas dépensé ce montant jusqu'en mai 2005. Interrogé par le CSR sur
l'affectation de cette somme de 13'000 fr. et il a répondu qu'il l’avait
dépensée pour organiser une fête de fiançailles et faire des prêts à des amis.
Par décision du 29 juin 2005, le CSR de Lausanne a
refusé de le mettre au bénéfice de prestations de l'aide sociale, au motif
qu'il avait prélevé la somme de 13'000 fr. de son compte et n'avait pas pu
fournir de justificatifs relatifs à l'utilisation de ce montant.
Par acte du 10 juillet 2005, A.________ a recouru
contre cette décision, concluant à l'allocation de prestations de l'aide
sociale. Il affirme avoir prélevé le montant litigieux pour des dépenses
personnelles et n'avoir pas gardé de justificatifs.
Dans sa réponse du 2 août 2005, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas donné suite à l'avis du juge
instructeur du 16 août 2005, lui impartissant un délai au 5 septembre 2005 pour
fournir des explications au tribunal concernant l'usage de la somme litigieuse
et fournir diverses pièces. Il a été informé le 10 octobre 2005 qu'il sera
statué en l'état du dossier.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue,
sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui
appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle
et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de
nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir.
Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application
de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande
à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou
d'y renoncer – respectivement, le cas échéant, de la confirmer –, doit la
motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,
Droit administratif, vol. II ch. 2.2.6.3, p. 260 et les références ; arrêt
du Tribunal administratif PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par le
Tribunal fédéral des assurances le 19 février 2002, cause C 219/01; arrêt
PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2004.0133 du 4 novembre 2004).
2.
En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune explication ni
aucun justificatif sur l'affectation du montant de 13'000 fr. qu'il a prélevé
de son compte bancaire quelques semaines avant de déposer une demande de
prestations d'aide sociale. Il a été requis de produire des documents par
l'autorité intimée et par le tribunal de céans. Dans ces circonstances et au
regard du montant important dont il disposait, force est de considérer que le
recourant n'a pas établi qu'il éprouvait un besoin de l'aide sociale. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé celle-ci en complément
des indemnités d'assurance chômage qu'il percevait. Un tel constat n'exclut
cependant pas que, sollicitant à nouveau l'octroi de l'aide précitée et produisant
toute explication et tout document à l'appui de ses dires, le recourant puisse
ultérieurement bénéficier de prestations du CSR.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 juin 2005 par le Centre social
régional de Lausanne est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Fg/Lausanne, le 22 décembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.