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Décision

PS.2005.0176

TA - PS.2005.0176 - 2005-12-22 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

22 décembre 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, a requis d'être mis au bénéfice de prestations

de l'aide sociale vaudoise le 6 juin 2005, en complément des indemnités de

chômage qu'il perçoit.

Le CSR de Lausanne lui a demandé de produire

notamment des extraits de ses comptes bancaires. Il ressort de ceux-ci que le

11 mai 2005, A.________ a prélevé un montant de 13'000 fr. de son compte. L'Office

fédéral des réfugiés lui a versé à la fin de l'année 2004 le montant de 14'973

fr.55 correspondant au décompte final de son compte sûretés. L'intéressé n'a

pas dépensé ce montant jusqu'en mai 2005. Interrogé par le CSR sur

l'affectation de cette somme de 13'000 fr. et il a répondu qu'il l’avait

dépensée pour organiser une fête de fiançailles et faire des prêts à des amis.

Par décision du 29 juin 2005, le CSR de Lausanne a

refusé de le mettre au bénéfice de prestations de l'aide sociale, au motif

qu'il avait prélevé la somme de 13'000 fr. de son compte et n'avait pas pu

fournir de justificatifs relatifs à l'utilisation de ce montant.

Par acte du 10 juillet 2005, A.________ a recouru

contre cette décision, concluant à l'allocation de prestations de l'aide

sociale. Il affirme avoir prélevé le montant litigieux pour des dépenses

personnelles et n'avoir pas gardé de justificatifs.

Dans sa réponse du 2 août 2005, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas donné suite à l'avis du juge

instructeur du 16 août 2005, lui impartissant un délai au 5 septembre 2005 pour

fournir des explications au tribunal concernant l'usage de la somme litigieuse

et fournir diverses pièces. Il a été informé le 10 octobre 2005 qu'il sera

statué en l'état du dossier.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue,

sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir.

Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application

de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que

l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande

à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou

d'y renoncer – respectivement, le cas échéant, de la confirmer –, doit la

motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,

Droit administratif, vol. II ch. 2.2.6.3, p. 260 et les références ; arrêt

du Tribunal administratif PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par le

Tribunal fédéral des assurances le 19 février 2002, cause C 219/01; arrêt

PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2004.0133 du 4 novembre 2004).

2.

En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune explication ni

aucun justificatif sur l'affectation du montant de 13'000 fr. qu'il a prélevé

de son compte bancaire quelques semaines avant de déposer une demande de

prestations d'aide sociale. Il a été requis de produire des documents par

l'autorité intimée et par le tribunal de céans. Dans ces circonstances et au

regard du montant important dont il disposait, force est de considérer que le

recourant n'a pas établi qu'il éprouvait un besoin de l'aide sociale. C'est

ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé celle-ci en complément

des indemnités d'assurance chômage qu'il percevait. Un tel constat n'exclut

cependant pas que, sollicitant à nouveau l'octroi de l'aide précitée et produisant

toute explication et tout document à l'appui de ses dires, le recourant puisse

ultérieurement bénéficier de prestations du CSR.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 juin 2005 par le Centre social

régional de Lausanne est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Fg/Lausanne, le 22 décembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.