Lexipedia

Décision

PS.2005.0178

TA - PS.2005.0178 - 2005-10-31 - X. c/Caisse de chômage UNIA Administration centrale

31 octobre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 8

juillet 2002 ; un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa

faveur du 9 septembre 2002 au 8 septembre 2004, avant qu’il ne soit mis au

bénéfice d’un second délai-cadre, lequel s’étend du 9 septembre 2004 au 8

septembre 2006. Du 19 février au 31 décembre 2003, il a perçu des indemnités

journalières de l’assurance-invalidité ; il a été déclaré apte au

placement depuis le 23 février 2004. A teneur de son dossier, il s’est trouvé

en incapacité totale de travail du 11 au 14 juin 2004, puis du 25 juin au 31

juillet 2004.

B.

A l’attention de la Caisse de chômage de la FTMH, A.________

a rempli le formulaire IPA (Indications de la personne assurée) relatifs aux

mois d’août et septembre 2004 ; il a, notamment, répondu par la négative à

la question de savoir s’il avait été en incapacité de travail durant les mois

en question. Il a donné la même réponse sur les formulaires d’octobre et

novembre 2004. Les 31 août et 14 septembre 2004, il a perçu des indemnités de

4'454 fr.55, respectivement 1'214 fr.90, soit au total 5'669 fr.45.

Or, en date du 23 novembre 2004, le Dr B.________, à

1********, a délivré à A.________ un certificat médical attestant de

l’incapacité totale de ce dernier de travailler durant une période s’étendant

du 1er août au 31 décembre 2004 ; ce certificat est parvenu à

la caisse de chômage le 2 décembre 2004. Constatant que cette incapacité ne lui

avait pas été annoncée et que des indemnités avaient été perçues à tort, dite

caisse a interpellé l’assuré, par courrier du même jour, en l’informant de ce

qu’il était passible de sanctions administratives. A.________ a répondu le 5

décembre 2004, en confirmant qu’il était en arrêt maladie ; on retire de

sa correspondance que, le délai-cadre d’indemnisation ayant été prolongé, il a

pensé qu’il devait poursuivre ses recherches d’emploi et a complété les

formulaires IPA « comme d’habitude ». Il s’est déclaré prêt à

rembourser à la caisse de chômage les indemnités perçues à tort pour une partie

du mois de septembre, ainsi que durant les mois d’octobre et de novembre.

C.

Par décision du 8 décembre 2004, la caisse de chômage a

suspendu A.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant quarante

jours à compter du 26 novembre 2004 ; cette décision été attaquée. On cite

ici un extrait de l’opposition, datée du 22 décembre 2004, d’A.________ :

« (…)

En date du 2 décembre 2004, j’ai remis à la caisse de chômage un

certificat médical mentionnant un arrêt de travail à 100% qui s’étend du 1er

août 2004 au 31 décembre 2004. Certes, je n’ai pas annoncé à temps mon

incapacité de travail mais, à ma décharge, j’ai obtenu ce certificat médical en

date du 23 novembre 2004.

Pour moi, la décision prononcée par la caisse

FTMH a été prononcée sans tenir compte de tous les paramètres de ma situation.

En effet, il me semble que :

- durant le premier délai-cadre mentionné ci-dessus il me restait

encore des jours maladie à percevoir

- en étant en arrêt-maladie à 100% je n’aurai pas eu le droit

d’ouvrir un nouveau délai-cadre LACI.

Partant de ces faits, il me semble plus adéquat

que je vous rembourse la somme attribuée à tort et que le deuxième délai-cadre

soit annulé dans sa totalité.

(…) »

En date du 11 mai 2005, la Caisse de chômage Unia,

Administration centrale, a en outre exigé de A.________ la restitution des

indemnités perçues en trop durant les mois d’août et septembre 2004 à hauteur

de 5'669 fr.45. Sur opposition de l’assuré, cette décision a été confirmée par

le service juridique de la Caisse de chômage Unia le 4 juillet 2005.

D.

A.________ s’est pourvu en temps utile auprès du Tribunal

administratif à l’encontre de dite décision sur opposition, en concluant à son

annulation. Il fait valoir en substance, d’une part, qu’il n’a obtenu le

certificat médical attestant de son incapacité de travail que le 23 novembre

2004, d’autre part, que cette incapacité n’aurait débuté que le 1er

septembre 2004 ; il en veut pour démonstration que des vacances ont bien été

annoncées du 1er au 20 août 2004 sur le formulaire IPA d’août 2004.

Il a produit à cet effet une attestation du Dr B.________,

datée du 13 juillet 2005, dont il ressort que le certificat du 23 novembre 2004

serait entaché d’erreur et que l’incapacité de A.________ aurait débuté le 1er

septembre 2004 et non le 1er août 2004. Il ressort en outre du

dossier de la caisse de chômage que trois autres certificats d’incapacité

totale de travail ont précédemment été délivrés à A.________ par ce praticien

pour les périodes du 11 au 14 juin 2004, 25 juin au 15 juillet 2004, 15 au 30

juillet 2004. En outre, A.________ a touché des indemnités journalières de

l’assurance-invalidité du 19 février au 31 décembre 2003.

La caisse de chômage intimée conclut, pour sa part,

au rejet du recours.

E.

Constatant que le recourant avait, initialement, lui-même

proposé à la caisse de chômage de rembourser les indemnités perçues à tort,

avant de s’en prendre à la décision lui enjoignant précisément de rembourser

lesdites indemnités, le magistrat instructeur l’a interpellé ; le

recourant n’a toutefois pas répondu à cette invitation.

En outre, le juge instructeur a prié la caisse de

chômage à se déterminer sur l’attestation rectificative du Dr B.________ du 13

juin 2005. Dite caisse a renoncé à se déterminer, tout en précisant qu’elle

n’avait pas eu connaissance de ce document. Elle a ajouté que la décision

suspendant A.________ de son droit à l’indemnité n’était pas devenue

exécutoire, du fait que ce dernier n’avait pas droit à l’indemnité de chômage

depuis le 9 septembre 2004.

Considérants

1.

Le litige a trait dans le cas d’espèce à la restitution

des indemnités perçues par le recourant durant les mois d’août à septembre

2004.

; on rappelle qu’à teneur de l’art. 25 LPGA (applicable par renvoi de

l’art. 95 al. 1 LACI) :

« 1. Les prestations indûment touchées doivent être

restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de

bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2.

Le droit de demander la restitution s’éteint un an après

le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte

punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus

long, celui-ci est déterminant.

(…) »

On notera que les conditions auxquelles la remise

est subordonnée selon l’art. 25 al. 1 LPGA correspondent à celles de l’ancien

art. 95 al. 2 LACI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, qui stipulait que

l’on devait renoncer, en tout ou en partie, à l’obligation de restitution

lorsque le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et

si la restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Compte tenu de

la continuité entre le régime antérieur et celui découlant désormais de la

LPGA, on doit admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

rendue en cette matière conserve dans une large mesure sa validité (v. arrêt PS

2002.0001

du 11 août 2005). Il n’y a cependant pas lieu d’aller plus avant dans

cette problématique, le recourant, qui conteste l’obligation de restitution,

n’a, à ce stade, pas demandé la remise de cette obligation.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il

est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est réputé apte à être placé

le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en

mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon l'art. 28 al. 1

LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés

ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de

maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de

contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les

autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au

plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle

de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Pour faire valoir le droit que leur confère cette

disposition, les chômeurs sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à

l'office compétent (dans le canton de Vaud, l'Office régional de placement

[art. 10 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs])

dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (art. 42 al. 1

OACI); ils peuvent faire cette annonce oralement ou par écrit (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 363,

p. 138). S'ils annoncent leur incapacité de travail tardivement et sans excuse

valable, ils perdent leur droit à l'indemnité journalière pour les jours

précédant leur communication (art. 42 al. 2 OACI). Ce délai est un délai de

déchéance (v. ATF 117 V 244). En outre, le chômeur doit apporter la preuve de

son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical

(cf. art. 28 al. 5 LACI).

Dans une directive de septembre 1999 (Bulletin AC

99/3, fiche 6), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : seco)

ajoute : « Si l'assuré annonce son incapacité de travail d’une

manière digne de foi à la caisse de chômage lorsqu’il demande l’indemnité de

chômage (extrait des "données de contrôle" ou formule

"Indications de la personne assurée"), on considère qu’il a avisé la

caisse à temps. Il n’en va pas de même si l’assuré ne répond pas conformément à

la vérité aux questions concernant l’inaptitude au placement. Dans ce cas, il

faut considérer qu’il n’a pas communiqué son incapacité de travail dans les

délais, ce qui entraînera une perte de son droit à l’indemnité de chômage pour

les jours précédant sa communication ». Cette directive a été

confirmée ultérieurement (v. seco, Circulaire relative à l’indemnité de

chômage, décembre 2003, C127).

3.

a) Dans le cas d’espèce, quand bien même la problématique

à résoudre n’est pas celle de la suspension, force est bien de constater que le

recourant a fourni des indications inexactes dans les formulaires IPA qu’il a

remis à la caisse de chômage, à tout le moins pour le mois de septembre 2004.

Il a en effet indiqué qu’il était en pleine capacité de travail alors qu’à

teneur du certificat qui lui a été délivré le 23 novembre 2004 par le Dr. B.________,

tel n’était pas le cas, ce qu’il ne pouvait naturellement ignorer. Quant à août

2004, le praticien susnommé a d’abord attesté de l’incapacité totale du

recourant durant ce mois également, avant de corriger sur ce point son

certificat dans l’attestation rectificative du 13 juin 2005. On peut sans doute

s’interroger sur la force probante de cette dernière attestation, intervenue

dix mois après la période à laquelle elle se rapporte. Certes, le recourant a

été dans l’incapacité de travailler du 15 juin au 31 juillet 2004 ; aucun

élément du dossier ne permet toutefois de mettre en doute la capacité totale de

travail du recourant durant le mois d’août 2004, sauf à retenir que cette

attestation aurait été établie a posteriori pour justifier les vacances que le

recourant a prises durant les trois premières semaines d’août 2004. Or, la

caisse de chômage elle-même, qui a renoncé à se déterminer sur ce point, ne

remet pas en cause la véracité de cette attestation.

b) Il appert ainsi que le recourant devait annoncer

son incapacité dans le délai d’une semaine à compter du début de celle-ci ;

or, il l’a annoncée in casu le 2 décembre 2004 seulement. Il ne saurait se

prévaloir utilement de ce que le certificat de son médecin, daté du 23 novembre

2004, lui a été délivré tardivement. Cela ne l’empêchait nullement de faire

part de son incapacité de travail en temps utile à la caisse de chômage et de

produire ultérieurement le certificat en attestant. Le recourant, qui n’allègue

pas avoir été mal informé sur ce point, a donc perdu son droit à l’indemnité

journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication, soit les

mois de septembre à novembre 2004.

c) Le recourant a donc perçu de façon indue

l’indemnité de chômage durant le mois de septembre 2004 et c’est à bon droit

que la restitution lui est réclamée. Du reste, le recourant en était conscient

puisqu’il a initialement proposé de rembourser à la caisse ces indemnités,

avant de changer au demeurant d’avis. En revanche, la perception par le

recourant de l’indemnité durant le mois d’août 2004 ne prête plus à discussion,

puisque celui-ci n’a pas perdu son droit.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera

réformée en ce sens que le recourant n’est pas tenu de restituer l’indemnité

perçue durant le mois d’août 2004, soit 4'454 fr.55 ; elle sera confirmée

pour le surplus. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du

4 juillet 2005 est réformée en ce sens que A.________ n’est pas tenu de

restituer l’indemnité perçue durant le mois d’août 2004, soit 4'454

fr.55 ; dite décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 31 octobre 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.