PS.2005.0179
TA - PS.2005.0179 - 2006-05-24 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
24 mai 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
QUALITÉ
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉPRIMANDE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-26-3
Résumé contenant:
Assuré qui, depuis presque 10 ans, recourt à l'assurance-chômage à chaque fermeture annuelle de l'hôtel qui l'emploie et présente des recherches d'emploi presque toujours spontanées, limitées au même domaine d'activité et faites par téléphone. L'ORP n'ayant pas informé de manière complète l'assuré sur la façon de mener ses recherches d'emploi avant de le sanctionner, la suspension de son droit à l'indemnité de trois jours est annulée. Toutefois, un avertissement est adressé à l'assuré, ce qui permettra à l'ORP de remettre en cause son aptitude au placement s'il ne recherche pas de manière sérieuse et constante un emploi qui lui assure du travail tout au long de l'année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Céline Mocellin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décisions du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 6 juillet 2005 (suspensions du droit à
l'indemnité de trois jours chacune)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 4 avril 1959, d'origine portugaise, est
arrivé en Suisse le 15 décembre 1985. Marié et père d'un enfant, il est au
bénéfice d'un permis C.
Depuis 1997, après plusieurs périodes de chômage,
X.________ a conclu avec l'Hôtel Y.________ à 1******** des contrats de durée
déterminée, pour la période de février à décembre généralement, soit du début
de la saison jusqu'à la fermeture annuelle de l'établissement. Au terme de ces
contrats, il a chaque fois revendiqué les prestations de l'assurance-chômage.
Dans ce cadre, son aptitude au placement a été examinée, puis reconnue dans des
décisions datées du 20 mars 2001, 24 avril 2001, 27 mars 2002 (et mars 2003
selon l'ORP), lesquelles précisaient ce qui suit:
" A l'évidence, cette situation risque de se
reproduire à l'avenir. En conséquence, et compte tenu du fait qu'il n'ignore
pas que la fin des rapports de travail saisonnier intervient régulièrement
durant le mois de décembre, X.________ est invité à entreprendre des recherches
d'emploi durant toute la période pendant laquelle il œuvre pour le compte de
l'hôtel « Y.________ » à 1********, afin d'être pourvu d'un emploi à l'année
(de durée indéterminée) ou dans le laps de temps durant lequel il ne travaille
pas pour cet établissement.
Dans ce but, l'assuré est également invité, sans
délai, à intensifier et à diversifier ses postulations. Il doit offrir ses
services, par écrit, à des employeurs susceptibles de l'engager et tenir
à notre disposition les preuves des démarches entreprises.
A défaut, son aptitude au placement sera niée."
B.
Au chômage depuis le 17 décembre 2004, X.________ a
sollicité une nouvelle fois l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage,
faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de
placement de la Riviera (ci-après: l'ORP). Il a alors produit les preuves de
ses recherches d'emploi d'octobre et novembre 2004, effectuées toujours dans
l'hôtellerie, de manière spontanée et majoritairement par téléphone. Selon le
procès-verbal d'entretien du 15 décembre 2004, la conseillère de l'intéressé
l'a prié, au cas où il reprendrait le même travail, de faire des recherches
toute l'année et de présenter des tampons de visite ou des lettres accompagnées
de leurs réponses.
Pour décembre 2004, janvier et février 2005,
X.________ a présenté trente recherches spontanées d'emploi comme serveur ou
sommelier; vingt-cinq ont été effectuées par téléphone, quatre par écrit sans
copie de lettres et une sans aucune indication.
C.
Par lettre du 9 mars 2005, l'ORP a invité X.________ à
donner les raisons pour lesquelles il n'avait entrepris des recherches de
travail qu'à partir d'octobre 2004, alors qu'il avait été informé à plusieurs
reprises de son obligation de faire ces démarches tout au long de l'année.
Dans ses explications du même jour, X.________ a
précisé qu'il avait cherché un autre emploi durant toute l'année, mais n'en
avait pas gardé les preuves, car sa conseillère de l'ORP, Mme Z.________, lui
avait dit depuis deux ans que seules des recherches d'octobre à février étaient
nécessaires.
Par décision du 21 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit
de X.________ à l'indemnité de chômage pendant trois jours, au motif qu'il
n'avait pas cherché d'emploi durant toute la durée de son contrat à l'Hôtel
Y.________, contrairement à ce qu'il lui avait été indiqué dans les décisions
d'aptitude au placement de mars 2001 et 2003. Il a également considéré que les
24 recherches d'emploi effectuées entre le 3 octobre et le 16 décembre 2004
étaient de mauvaise qualité.
D.
Par lettre du 18 mars 2005, l'ORP a invité X.________ à
expliquer pourquoi il avait remis ses preuves de recherches d'emploi pour
janvier 2005 le 11 mars 2005 seulement et pour quels motifs celles-ci avaient
été faites uniquement par téléphone, sous forme d'offres spontanées.
Le même jour, l'intéressé a indiqué en substance
qu'il n'était pas au fait de la manière de procéder pour ses recherches.
Par décision du 23 mars 2005, l'ORP a suspendu le
droit de X.________ à l'indemnité de chômage pendant trois jours, au motif que
ses recherches d'emploi pour janvier 2005 lui étaient parvenues tardivement et qu'elles
étaient de mauvaise qualité.
E.
Le 29 mars 2005, X.________ a fait opposition aux deux
décisions de l'ORP, concluant implicitement à leur annulation. Concernant la
première décision, il a réitéré ses explications du 9 mars 2005 et a précisé
que ses recherches par téléphone n'avaient jamais fait l'objet de reproches.
Concernant la seconde, il a exposé que sa conseillère à l'ORP ne lui avait pas
fait de commentaires ni donné d'instructions pour ses recherches lors de leur
entretien de décembre 2004.
Par deux décisions du 6 juillet 2005, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté les oppositions de X.________.
Il a confirmé que les recherches d'octobre 2004 à janvier 2005 étaient
qualitativement insuffisantes, l'intéressé s'étant contenté d'offres spontanées
dans un périmètre géographique et un secteur d'activités restreints. Il a
toutefois laissé ouverte la question de savoir si l'ORP était fondé à exiger
des recherches d'emploi durant toute la durée du contrat de travail
F.
X.________ a recouru contre ces décisions le 13 juillet
2005, concluant implicitement à leur annulation. Il reprend les arguments
développés devant le Service de l'emploi, précisant qu'il avait effectué des
recherches d'emploi de la même façon depuis 1997, sans reproche.
Le Service de l'emploi a conclu au rejet des
recours.
L'ORP et la caisse cantonale de chômage ont produit
leur dossier, sans formuler d'observations.
Les causes ont été jointes pour la phase de
jugement.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
3.
L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g LACI). En vertu de l'art. 17 al.
1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient
couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988,
no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge
d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes
qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend
notamment de la situation du marché du travail et des circonstances
personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les
problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne
prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient
tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est
donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on
peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1
lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,
proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
Selon une jurisprudence constante du Tribunal
administratif, l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou
trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de
prendre des sanctions contre lui, voire de remettre en cause son aptitude au
placement (v. Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0151 du 10 août 1995 et PS
1997/028 du 23 juin 1997), à moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu
égard à la connaissance qu'a l'intéressé de ses obligations (PS 1997/050 du 16
mai 1997: chômeur de longue durée; PS 1997/152 du 20 juin 1997: assuré ayant
déjà été au chômage). Il lui incombe notamment de donner préalablement à
l'intéressé des directives précises sur la manière de conduire ses recherches
de travail, puis, si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de
suspension de courte durée en le menaçant de sanctions plus sévères.
4.
a) En l'espèce, le Service de l'emploi ne s'est pas
prononcé sur l'absence de recherches d'emploi pendant toute la durée du contrat
de travail du recourant, estimant que la mauvaise qualité des recherches pour
la période d'octobre à décembre 2004 suffisait à justifier la suspension de
trois jours. A priori les exigences de l'ORP étaient justifiées, dès lors que
le recourant sollicite systématiquement l'intervention de l'assurance-chômage
au terme de son contrat de durée déterminé, renouvelé année après année, et
qu'on peut attendre de lui qu'il ne s'accommode pas de cette situation. Cela
dit, il ne paraît pas exclu que la conseillère de l'ORP ait donné au recourant
de nouvelles indications à ce sujet. Il ressort en effet du dossier que les
recherches d'emploi pour 2003 n'ont débuté qu'en octobre et que le recourant
n'a alors pas été sanctionné. Le procès-verbal d'entretien du 16 décembre 2003
n'indique rien à ce sujet. De plus, dans ses déterminations du 21 avril 2005
auprès du Service de l'emploi, l'ORP a reconnu, entre les lignes, que le
recourant avait reçu des informations contradictoires et avait été confronté à
des pratiques différentes lors de ses inscriptions successives. Dans ces
circonstances, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas entrepris des
recherches d'emploi toute l'année. Reste à examiner la qualité de ses
recherches d'emploi pour la période en cause.
b) Il n'est pas contesté que les recherches d'emploi
du recourant sont le plus souvent spontanées et toujours limitées au même
domaine d'activités (restauration et hôtellerie) et à la même région (Riviera).
Le recourant soutient toutefois qu'il a toujours pratiqué de la sorte, sans
qu'il ne lui en ait jamais été tenu rigueur. A la lecture des preuves de
recherches d'emploi de mars 1998 à novembre 2003, il apparaît effectivement que
le recourant a toujours procédé de la même façon, si ce n'est un secteur
géographique plus large. Or, jusqu'à l'entretien du 15 décembre 2004, il n'a
pas été rendu expressément attentif à ces points. Il n'avait en particulier
jamais fait l'objet d'une sanction, ni même un avertissement, et ce malgré les
décisions d'aptitude au placement qui lui rappelaient ces exigences. A tout le
moins aucune pièce au dossier, y compris les procès-verbaux d'entretien, ne
permet-elle de penser le contraire. D'ailleurs, le procès-verbal de l'entretien
du 15 décembre 2004 indique même "LES RECH PENDANT LA PERIODE PREC.
CHOMAGE OK". Aussi, la suspension de trois jours infligée par la
décision du 21 mars 2005 n'est-elle pas justifiée. Il incombait en effet à
l'ORP d'informer de manière complète le recourant sur la façon de mener ses
recherches d'emploi avant de le sanctionner. Cela ne veut encore pas dire que la
décision en question doive être purement et simplement annulée.
c) Il apparaît en effet que le recourant, qui
travaille depuis presque dix ans pour le même hôtel, semble s'accommoder
parfaitement de la fermeture annuelle de l'établissement et ne paraît pas
chercher sérieusement un autre emploi qui l'occuperait toute l'année. On ne
peut raisonnablement pas croire qu'il n'ait pas eu l'opportunité, sur un laps
de temps aussi long, de trouver une autre place, surtout si l'on tient compte
de son expérience et de ses qualifications. Le recourant donne ainsi à penser
qu'il n'a pas la volonté de changer sa situation professionnelle, qui l'oblige
à recourir annuellement à l'assurance-chômage. Or, l'aptitude au placement
comprend notamment la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique en tout cas la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente. Elle peut ainsi être niée notamment en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable (DTA 1989, consid. 2a p. 115).
Il convient en conséquence d'avertir le recourant
que, s'il ne recherche pas désormais de manière sérieuse et constante un emploi
qui lui assure du travail tout au long de l'année, l'ORP pourra le déclarer
inapte au placement s'il se trouve de nouveau sans emploi durant la période de
fermeture annuelle de l'Hôtel Y.________.
5.
En ce qui concerne la seconde décision
litigieuse, qui confirme la mauvaise qualité des recherches d'emploi de janvier
2005, le recours apparaît mal fondé. Alors qu'il venait d'être demandé au
recourant de fournir des preuves écrites de recherches d'emploi, celui-ci a, au
contraire, persisté à faire des recherches par téléphone. Bien qu'il n'ait pas
fait l'objet d'un avertissement préalable, le recourant avait été suffisamment
rendu attentif aux exigences précitées pour être sanctionné d'une courte
suspension.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours contre la décision du Service de l'emploi du 6
juillet 2005 rejetant l'opposition de X.________ à la décision de l'ORP de la
Riviera du 21 mars 2005 suspendant son droit à l'indemnité de chômage durant
trois jours, est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi est réformée comme suit
:
1.
L'opposition est partiellement admise.
2. La décision
de l'ORP de la Riviera du 21 mars 2005 suspendant le droit de X.________ à
l'indemnité de chômage durant trois jours est annulée.
3.
X.________ est averti que, s'il ne recherche pas désormais de manière sérieuse
et constante un emploi qui lui assure du travail tout au long de l'année, l'ORP
pourra le déclarer inapte au placement s'il se trouve de nouveau sans emploi
durant la période de fermeture annuelle de l'Hôtel Y.________.
III.
Le recours contre la décision du Service de l'emploi du 6
juillet 2005 rejetant l'opposition de X.________ à la décision de l'ORP de la
Riviera du 23 mars 2005 suspendant son droit à l'indemnité de chômage durant
trois jours, est rejeté.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 24 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.