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Décision

PS.2005.0179

TA - PS.2005.0179 - 2006-05-24 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

24 mai 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 4 avril 1959, d'origine portugaise, est

arrivé en Suisse le 15 décembre 1985. Marié et père d'un enfant, il est au

bénéfice d'un permis C.

Depuis 1997, après plusieurs périodes de chômage,

X.________ a conclu avec l'Hôtel Y.________ à 1******** des contrats de durée

déterminée, pour la période de février à décembre généralement, soit du début

de la saison jusqu'à la fermeture annuelle de l'établissement. Au terme de ces

contrats, il a chaque fois revendiqué les prestations de l'assurance-chômage.

Dans ce cadre, son aptitude au placement a été examinée, puis reconnue dans des

décisions datées du 20 mars 2001, 24 avril 2001, 27 mars 2002 (et mars 2003

selon l'ORP), lesquelles précisaient ce qui suit:

" A l'évidence, cette situation risque de se

reproduire à l'avenir. En conséquence, et compte tenu du fait qu'il n'ignore

pas que la fin des rapports de travail saisonnier intervient régulièrement

durant le mois de décembre, X.________ est invité à entreprendre des recherches

d'emploi durant toute la période pendant laquelle il œuvre pour le compte de

l'hôtel « Y.________ » à 1********, afin d'être pourvu d'un emploi à l'année

(de durée indéterminée) ou dans le laps de temps durant lequel il ne travaille

pas pour cet établissement.

Dans ce but, l'assuré est également invité, sans

délai, à intensifier et à diversifier ses postulations. Il doit offrir ses

services, par écrit, à des employeurs susceptibles de l'engager et tenir

à notre disposition les preuves des démarches entreprises.

A défaut, son aptitude au placement sera niée."

B.

Au chômage depuis le 17 décembre 2004, X.________ a

sollicité une nouvelle fois l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage,

faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de

placement de la Riviera (ci-après: l'ORP). Il a alors produit les preuves de

ses recherches d'emploi d'octobre et novembre 2004, effectuées toujours dans

l'hôtellerie, de manière spontanée et majoritairement par téléphone. Selon le

procès-verbal d'entretien du 15 décembre 2004, la conseillère de l'intéressé

l'a prié, au cas où il reprendrait le même travail, de faire des recherches

toute l'année et de présenter des tampons de visite ou des lettres accompagnées

de leurs réponses.

Pour décembre 2004, janvier et février 2005,

X.________ a présenté trente recherches spontanées d'emploi comme serveur ou

sommelier; vingt-cinq ont été effectuées par téléphone, quatre par écrit sans

copie de lettres et une sans aucune indication.

C.

Par lettre du 9 mars 2005, l'ORP a invité X.________ à

donner les raisons pour lesquelles il n'avait entrepris des recherches de

travail qu'à partir d'octobre 2004, alors qu'il avait été informé à plusieurs

reprises de son obligation de faire ces démarches tout au long de l'année.

Dans ses explications du même jour, X.________ a

précisé qu'il avait cherché un autre emploi durant toute l'année, mais n'en

avait pas gardé les preuves, car sa conseillère de l'ORP, Mme Z.________, lui

avait dit depuis deux ans que seules des recherches d'octobre à février étaient

nécessaires.

Par décision du 21 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit

de X.________ à l'indemnité de chômage pendant trois jours, au motif qu'il

n'avait pas cherché d'emploi durant toute la durée de son contrat à l'Hôtel

Y.________, contrairement à ce qu'il lui avait été indiqué dans les décisions

d'aptitude au placement de mars 2001 et 2003. Il a également considéré que les

24 recherches d'emploi effectuées entre le 3 octobre et le 16 décembre 2004

étaient de mauvaise qualité.

D.

Par lettre du 18 mars 2005, l'ORP a invité X.________ à

expliquer pourquoi il avait remis ses preuves de recherches d'emploi pour

janvier 2005 le 11 mars 2005 seulement et pour quels motifs celles-ci avaient

été faites uniquement par téléphone, sous forme d'offres spontanées.

Le même jour, l'intéressé a indiqué en substance

qu'il n'était pas au fait de la manière de procéder pour ses recherches.

Par décision du 23 mars 2005, l'ORP a suspendu le

droit de X.________ à l'indemnité de chômage pendant trois jours, au motif que

ses recherches d'emploi pour janvier 2005 lui étaient parvenues tardivement et qu'elles

étaient de mauvaise qualité.

E.

Le 29 mars 2005, X.________ a fait opposition aux deux

décisions de l'ORP, concluant implicitement à leur annulation. Concernant la

première décision, il a réitéré ses explications du 9 mars 2005 et a précisé

que ses recherches par téléphone n'avaient jamais fait l'objet de reproches.

Concernant la seconde, il a exposé que sa conseillère à l'ORP ne lui avait pas

fait de commentaires ni donné d'instructions pour ses recherches lors de leur

entretien de décembre 2004.

Par deux décisions du 6 juillet 2005, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté les oppositions de X.________.

Il a confirmé que les recherches d'octobre 2004 à janvier 2005 étaient

qualitativement insuffisantes, l'intéressé s'étant contenté d'offres spontanées

dans un périmètre géographique et un secteur d'activités restreints. Il a

toutefois laissé ouverte la question de savoir si l'ORP était fondé à exiger

des recherches d'emploi durant toute la durée du contrat de travail

F.

X.________ a recouru contre ces décisions le 13 juillet

2005, concluant implicitement à leur annulation. Il reprend les arguments

développés devant le Service de l'emploi, précisant qu'il avait effectué des

recherches d'emploi de la même façon depuis 1997, sans reproche.

Le Service de l'emploi a conclu au rejet des

recours.

L'ORP et la caisse cantonale de chômage ont produit

leur dossier, sans formuler d'observations.

Les causes ont été jointes pour la phase de

jugement.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa

décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

3.

L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g LACI). En vertu de l'art. 17 al.

1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il

lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches

d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient

couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire

relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988,

no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge

d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes

qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les

circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend

notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les

problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne

prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient

tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est

donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on

peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1

lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).

Selon une jurisprudence constante du Tribunal

administratif, l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou

trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de

prendre des sanctions contre lui, voire de remettre en cause son aptitude au

placement (v. Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0151 du 10 août 1995 et PS

1997/028 du 23 juin 1997), à moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu

égard à la connaissance qu'a l'intéressé de ses obligations (PS 1997/050 du 16

mai 1997: chômeur de longue durée; PS 1997/152 du 20 juin 1997: assuré ayant

déjà été au chômage). Il lui incombe notamment de donner préalablement à

l'intéressé des directives précises sur la manière de conduire ses recherches

de travail, puis, si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de

suspension de courte durée en le menaçant de sanctions plus sévères.

4.

a) En l'espèce, le Service de l'emploi ne s'est pas

prononcé sur l'absence de recherches d'emploi pendant toute la durée du contrat

de travail du recourant, estimant que la mauvaise qualité des recherches pour

la période d'octobre à décembre 2004 suffisait à justifier la suspension de

trois jours. A priori les exigences de l'ORP étaient justifiées, dès lors que

le recourant sollicite systématiquement l'intervention de l'assurance-chômage

au terme de son contrat de durée déterminé, renouvelé année après année, et

qu'on peut attendre de lui qu'il ne s'accommode pas de cette situation. Cela

dit, il ne paraît pas exclu que la conseillère de l'ORP ait donné au recourant

de nouvelles indications à ce sujet. Il ressort en effet du dossier que les

recherches d'emploi pour 2003 n'ont débuté qu'en octobre et que le recourant

n'a alors pas été sanctionné. Le procès-verbal d'entretien du 16 décembre 2003

n'indique rien à ce sujet. De plus, dans ses déterminations du 21 avril 2005

auprès du Service de l'emploi, l'ORP a reconnu, entre les lignes, que le

recourant avait reçu des informations contradictoires et avait été confronté à

des pratiques différentes lors de ses inscriptions successives. Dans ces

circonstances, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas entrepris des

recherches d'emploi toute l'année. Reste à examiner la qualité de ses

recherches d'emploi pour la période en cause.

b) Il n'est pas contesté que les recherches d'emploi

du recourant sont le plus souvent spontanées et toujours limitées au même

domaine d'activités (restauration et hôtellerie) et à la même région (Riviera).

Le recourant soutient toutefois qu'il a toujours pratiqué de la sorte, sans

qu'il ne lui en ait jamais été tenu rigueur. A la lecture des preuves de

recherches d'emploi de mars 1998 à novembre 2003, il apparaît effectivement que

le recourant a toujours procédé de la même façon, si ce n'est un secteur

géographique plus large. Or, jusqu'à l'entretien du 15 décembre 2004, il n'a

pas été rendu expressément attentif à ces points. Il n'avait en particulier

jamais fait l'objet d'une sanction, ni même un avertissement, et ce malgré les

décisions d'aptitude au placement qui lui rappelaient ces exigences. A tout le

moins aucune pièce au dossier, y compris les procès-verbaux d'entretien, ne

permet-elle de penser le contraire. D'ailleurs, le procès-verbal de l'entretien

du 15 décembre 2004 indique même "LES RECH PENDANT LA PERIODE PREC.

CHOMAGE OK". Aussi, la suspension de trois jours infligée par la

décision du 21 mars 2005 n'est-elle pas justifiée. Il incombait en effet à

l'ORP d'informer de manière complète le recourant sur la façon de mener ses

recherches d'emploi avant de le sanctionner. Cela ne veut encore pas dire que la

décision en question doive être purement et simplement annulée.

c) Il apparaît en effet que le recourant, qui

travaille depuis presque dix ans pour le même hôtel, semble s'accommoder

parfaitement de la fermeture annuelle de l'établissement et ne paraît pas

chercher sérieusement un autre emploi qui l'occuperait toute l'année. On ne

peut raisonnablement pas croire qu'il n'ait pas eu l'opportunité, sur un laps

de temps aussi long, de trouver une autre place, surtout si l'on tient compte

de son expérience et de ses qualifications. Le recourant donne ainsi à penser

qu'il n'a pas la volonté de changer sa situation professionnelle, qui l'oblige

à recourir annuellement à l'assurance-chômage. Or, l'aptitude au placement

comprend notamment la disposition à accepter un travail convenable au sens de

l'article 16 LACI, ce qui implique en tout cas la volonté de prendre un tel

travail s'il se présente. Elle peut ainsi être niée notamment en cas de refus

réitéré d'accepter un travail convenable (DTA 1989, consid. 2a p. 115).

Il convient en conséquence d'avertir le recourant

que, s'il ne recherche pas désormais de manière sérieuse et constante un emploi

qui lui assure du travail tout au long de l'année, l'ORP pourra le déclarer

inapte au placement s'il se trouve de nouveau sans emploi durant la période de

fermeture annuelle de l'Hôtel Y.________.

5.

En ce qui concerne la seconde décision

litigieuse, qui confirme la mauvaise qualité des recherches d'emploi de janvier

2005, le recours apparaît mal fondé. Alors qu'il venait d'être demandé au

recourant de fournir des preuves écrites de recherches d'emploi, celui-ci a, au

contraire, persisté à faire des recherches par téléphone. Bien qu'il n'ait pas

fait l'objet d'un avertissement préalable, le recourant avait été suffisamment

rendu attentif aux exigences précitées pour être sanctionné d'une courte

suspension.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours contre la décision du Service de l'emploi du 6

juillet 2005 rejetant l'opposition de X.________ à la décision de l'ORP de la

Riviera du 21 mars 2005 suspendant son droit à l'indemnité de chômage durant

trois jours, est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi est réformée comme suit

:

1.

L'opposition est partiellement admise.

2. La décision

de l'ORP de la Riviera du 21 mars 2005 suspendant le droit de X.________ à

l'indemnité de chômage durant trois jours est annulée.

3.

X.________ est averti que, s'il ne recherche pas désormais de manière sérieuse

et constante un emploi qui lui assure du travail tout au long de l'année, l'ORP

pourra le déclarer inapte au placement s'il se trouve de nouveau sans emploi

durant la période de fermeture annuelle de l'Hôtel Y.________.

III.

Le recours contre la décision du Service de l'emploi du 6

juillet 2005 rejetant l'opposition de X.________ à la décision de l'ORP de la

Riviera du 23 mars 2005 suspendant son droit à l'indemnité de chômage durant

trois jours, est rejeté.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 24 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.