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Décision

PS.2005.0183

TA - PS.2005.0183 - 2005-11-17 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

17 novembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 17 novembre 1963, manœuvre de formation,

travaillait au sein de X.________ SA au 1******** depuis le 2 mai 2000. Par

courrier du 18 mars 2003, l’employeur a résilié son contrat de travail avec

effet au 31 mai 2003, exposant ultérieurement à l’assurance-chômage que le

poste de l’assuré devait être repourvu en raison de l’absence de ce dernier

depuis le 3 décembre 2002.

B.

Durant la période du 3 décembre 2002 au 26 avril 2004,

agissant sur demande de la Mobilière Assurances, le Dr B.________ a vu A.________

à vingt reprises, concluant chaque fois à une incapacité de travail à 100%.

Dans son rapport du 28 janvier 2003 au Dr

B.________, la Dresse C.________ a constaté un trouble somatoforme douloureux,

des altérations dégénératives des MCP chez un travailleur de force et un état

dépressif sur la personne de A.________. Elle en a déduit une incapacité de

travail à 100% depuis le 3 décembre 2000.

Du 1er septembre au 10 novembre 2003, la

Mobilière Assurances a versé à A.________ des indemnités journalières de perte

de gain.

Dans son rapport du 5 février 2004 à l’Office de

l’assurance invalidité pour le canton de Vaud, la Dresse C.________ a relevé

une stagnation de l’état général de santé tant physique que psychique de

A.________, état qui ne permettait pas à ce dernier la reprise d’une activité

professionnelle. Elle a confirmé l’existence d’une incapacité de travail à 100%

sur le long terme.

Par lettre du 24 février 2004 à Protekta Protection

juridique, la Mobilière Assurances a observé qu’aux dires de médecins, aucune

affection organique pouvant expliquer la fatigue et les douleurs diffuses décrites

par A.________ n’avait pu être mise en évidence. Se fondant en outre sur une

expertise psychiatrique du 10 novembre 2003 établie par le Dr D.________,

l’assurance a retenu qu’au 10 novembre 2003, A.________ possédait une capacité

de travail à 100%. Partant, elle a décidé de ne plus verser d’indemnités

journalières au-delà de cette date. Elle a pour le surplus recommandé « à

Monsieur A.________ de s’inscrire auprès de l’Assurance Chômage, si pas déjà

effectué ».

Dans son rapport du 30 mars 2004 au médecin conseil

de la Winterthur Assurances, le Dr E.________ a posé quant à A.________ le

diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère /

symptômes psychotiques et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il en

a déduit un taux d’incapacité de 100% avec évolution future indéterminée.

Dans un certificat médical du 13 avril 2004, le Dr

F.________ a constaté qu’en raison de son état de santé (symptomatologie

douloureuse généralisée et trouble dépressif majeur), A.________ présentait une

incapacité de travail à 100% depuis décembre 2002.

C.

Le 7 mai 2004, A.________ a déposé une demande d’indemnité

de chômage avec effet au 30 avril 2004.

Dans un certificat médical du 19 mai 2004 adressé à

la Caisse cantonale de chômage, le Dr B.________a constaté que A.________ était

inapte au travail à 100% depuis le 3 décembre 2002 tout en précisant qu’une

demande AI était en cours.

Par décision du 11 juin 2004, l’Office régional de

placement d’Echallens (ci-après : ORP ou office) a déclaré A.________ inapte

au placement à compter du 30 avril 2004. Se fondant essentiellement sur l’avis

du Dr B.________, l’office a considéré que l’assuré n’était pas en mesure de

travailler dans un marché de l’emploi équilibré en raison de son état de santé.

D.

Le 12 juillet 2004, agissant par l’intermédiaire du

syndicat FTMH / Unia, A.________ a frappé d’opposition la décision de l’ORP en

invoquant sa volonté « d’accepter un travail dans la mesure où son état

de santé le lui permet » et demandant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise

médicale portant sur sa « capacité de travail résiduelle »

compte tenu « de la position de Mobilière Assurances et de

l’incohérence entre les différents avis médicaux ».

Dans ses déterminations du 20 août 2004 au Service

de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d’assurance-chômage, l’ORP a maintenu sa position en invoquant la concordance

des rapports médicaux quant à l’incapacité de travail à long terme de l’assuré,

la teneur de la rubrique « remarque » du formulaire « Demande

d’indemnité de chômage » remplie comme suit : « l’assuré

est toujours en incapacité de travail à 100%, vient pour une décision négative »

et l’absence de preuve de recherches de travail.

Dans un certificat médical du 24 août 2004, le Dr

B.________a constaté que l’incapacité de travail de A.________ depuis le 3

décembre 2002 perdurait pour les mois de septembre, octobre et novembre 2004.

Par lettre du 3 septembre 2004 à A.________, l’ORP a

constaté que ce dernier n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour les

mois de mai à août 2004 et que cette omission pouvait entraîner une suspension

du droit aux indemnités de chômage. L’office a dès lors invité A.________ à se

déterminer sur ces faits en précisant que, sans réponse de sa part, il se

prononcerait « sur la seule base des pièces en possession avec les

conséquences juridiques qui en découlent en vertu de la LACI ».

Par lettre du 9 septembre 2004 à l’ORP, le syndicat

FTMH / Unia a souligné l’aspect « irréaliste » de la situation

de A.________ qui, d’une part, est considéré comme apte à travailler par son

assurance perte de gain et se voit conseiller de s’inscrire à

l’assurance-chômage alors que, d’autre part, l’ORP le considère comme inapte au

placement, lui refuse tout droit aux indemnités de chômage mais lui impose des

recherches d’emploi. Il estime ainsi qu’une éventuelle suspension du droit aux

indemnités de chômage du requérant ne serait pas justifiée.

Pour le surplus, le syndicat FTMH / Unia a précisé que

A.________ se référait à l’avis de son médecin traitant et qu’il attendait une

position définitive sur sa capacité de travail résiduelle pour entreprendre des

recherches d’emploi.

Par lettre du 13 septembre 2004 à l’assuré, l’ORP a

informé celui-ci qu’en vertu de son inaptitude au placement, il renonçait à lui

infliger une suspension de son droit aux indemnités de chômage.

Dans un certificat médical du 31 janvier 2005, le Dr

B.________a constaté que l’incapacité de travail de A.________ depuis le 3

décembre 2002 perdurait pour les mois de novembre, décembre 2004 et janvier

2005 tout en précisant que le travail pouvait toutefois être repris à 50% dès

le 1er février 2005. Dans un certificat daté du même jour, ce

médecin a toutefois attesté que l’incapacité de travail de l’assuré depuis le 1er

novembre 2003 perdurait à 100% pour les mois de février, mars et avril 2005.

Dans un certificat médical du 22 février 2005, le Dr

B.________a constaté que l’incapacité de travail de A.________ depuis le 3

décembre 2002 perdurait pour les mois de mars et avril 2005 tout en précisant

que le travail pouvait toutefois être repris à 50% dès le 1er

février 2005. Dans un certificat daté du même jour, ce médecin a toutefois

attesté que l’incapacité de travail de l’assuré depuis le 1er

novembre 2003 perdurait à 100% pour les mois de mars et éventuellement avril

2005. A cet égard, par lettre du syndicat FTMH / Unia du 10 mai 2005,

A.________ a expliqué que son incapacité de travail était partielle pour son

activité auprès de Y.________ SA à 2******** et totale pour d’autres activités.

Ainsi, selon une attestation de gain intermédiaire du 7 mars 2005, l’assuré a

accompli durant le mois de février 2005 une heure journalière de travail auprès

de l’entreprise précitée et réalisé de ce fait un salaire brut de 1'000 francs.

Selon deux attestations du 7 mars 2005 et 15 avril

2005, l’assuré a accompli durant le mois de mars 2005 une heure journalière de

travail auprès de Y.________ SA à 2******** et une heure journalière

trente-quatre de travail auprès de Z.________ à 1********. Il a de ce fait

réalisé deux salaires bruts de respectivement 1'000 francs et 1'113 francs 80.

Selon deux attestations du 20 avril 2005 et du 13

juin 2005, l’assuré a accompli durant le mois d’avril 2005 dix à quinze heures

hebdomadaires de travail auprès de Y.________ SA à 2******** et deux heures

journalières (jours ouvrables) de travail auprès de Z.________ à 1********. Il

a réalisé de ce fait deux salaires bruts de respectivement 2000 francs et

1'072 francs 50.

Dans un certificat médical du 27 avril 2005, le Dr B.________a

constaté que l’incapacité de travail de A.________ depuis le 3 décembre 2002

perdurait pour les mois d’avril à juin 2005 tout en précisant que le travail

pouvait toutefois être repris à 50% dès le 4 avril 2005.

Selon trois attestations des 7, 13 et 28 juin 2005,

l’assuré a accompli durant le mois de mai 2005 quarante-huit heures de travail

auprès de G.________ SA à 1********, deux heures journalières (jours ouvrables)

de travail auprès de Z.________ à 1********et dix à quinze heures hebdomadaires

de travail auprès de Y.________ SA à 2********. Il a réalisé de ce fait trois

salaires bruts de respectivement 731 francs vingt-cinq, 1'072 francs 50 et

2'000 francs.

Par décision sur opposition du 10 juin 2005, le

Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : IJC), a rejeté

l’opposition de A.________ et confirmé la décision rendue le 11 juin 2004 par

l’ORP en se fondant, d’une part, sur l’incapacité durable de travail de

l’assuré attestée selon cette autorité par différents avis médicaux, d’autre

part, sur l’absence de recherches de travail par A.________ et, enfin, sur

l’activité à temps partiel exercée par l’assuré auprès de Y.________.

Dans un certificat médical du 28 juin 2005, le Dr

B.________a constaté que l’incapacité de travail de A.________ depuis le 3

décembre 2002 perdurait à hauteur de 50% pour les mois de juillet et août 2005.

Selon attestation du 28 juin 2005, l’assuré a

accompli durant le mois de juin 2005 dix à quinze heures hebdomadaires de

travail auprès de Y.________ SA à 2******** et réalisé de ce fait un salaire

brut de 2'000 francs.

E. Par acte du 13 juillet 2004 [recte :

2005] adressé au Tribunal de céans, A.________ a recouru contre la décision sur

opposition rendue le 10 juin 2005 par l’IJC. A l’appui de son recours, il

invoque la reprise progressive d’un travail depuis le mois de février 2005 dont

il déduit la preuve de la recherche d’emplois et, partant, l’aptitude au

placement. Le recourant requiert en outre la mise en œuvre d’une expertise

médicale aux fins d’établir la « quotité de la capacité de travail ».

Par lettre du 2 septembre 2005 adressée au Tribunal

de céans, le syndicat FTMH / Unia a déclaré vouloir « appuyer la

démarche » du recourant en mentionnant les dispositions de l’article

70 LPGA et en contestant l’applicabilité de la jurisprudence citée par l’IJC à

l’appui de sa décision du 10 juin 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par

l'article 60 alinéa 1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).

2.

Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f Loi

fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de

chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur

qui est disposé à accepter un travail convenable et qui aussi bien est en

mesure qu’en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail, c'est-à-dire

la faculté de fournir un travail ou plus précisément d'exercer une activité

lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes

à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable

au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de

prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité

suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au

nombre d'employeurs potentiels.

Selon l'article 15 alinéa 2 LACI, l’handicapé

physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son

infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de

l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Un

handicapé est ainsi présumée apte au placement jusqu'à preuve du contraire,

preuve qu'il appartient à l'autorité de rapporter (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

n. 87 ad art. 15 LACI). Il n'en demeure pas moins que les critères posés à

l'article 15 alinéa 1er LACI, à savoir la capacité de travail et la disposition

à accepter un travail convenable, demeurent applicables pour apprécier

l'aptitude au placement de l'assuré handicapé (Gerhards, op. cit., n. 89 ad.

art. 15 LACI). L'exigence d'une pleine capacité de travail, exprimée par la

formule "être en mesure (d'accepter un travail convenable)", est

toutefois atténuée : tout en tenant compte de son handicap, on apprécie en

effet l'aptitude au placement d'un assuré handicapé en fonction d'un marché du

travail équilibré, c'est-à-dire dans lequel toute personne capable de fournir

des prestations utiles à un employeur peut trouver un emploi à la mesure de ses

possibilités (Gerhards, ibidem).

3.

En l'espèce, s’agissant de la capacité de

travail du recourant, l'ORP et l’IJC ont considéré que celui-ci était inapte au

placement en raison de ses problèmes de santé. Ils ont tous deux fondé leur décision

sur les différents et nombreux avis médicaux, notamment ceux des Dr B.________,

C.________ et E.________.

a) A titre liminaire, il

convient de déterminer si le recourant est frappé d’un handicap au sens

de l’article 15 alinéa 2 LACI ou d’une incapacité passagère de travail à forme

de l’article 28 LACI. Un assuré est réputé handicapé

lorsque sa capacité de travail et de gain est durablement et considérablement

entravée (DTA 1995 n.30 ; Secrétariat d’Etat à l’économie, Circulaire

relative à l’indemnité de chômage (IC SECO) de janvier 2003 B172).

Dans le cas présent, les

nombreux examens médicaux attestent de l’incapacité totale du recourant à

travailler depuis le 3 décembre 2000 en raison de problèmes somatiques

(symptôme douloureux somatoforme, altérations dégénératives des MCP chez un

travailleur de force) et psychiques (trouble dépressif récurrent avec épisode

actuel sévère, symptômes psychotiques). Les avis des Dr B.________, C.________,

E.________ et F.________ concordent clairement sur ces points de sorte que l’on

ne voit pas aucune raison valable de les remettre en question. Certes, les

conclusions de l’expertise psychiatrique établie le 10 novembre 2003 par le Dr

D.________ vont dans le sens contraire. Toutefois, ce psychiatre – de par sa

spécialisation - n’examine A.________ que sous

l’angle psychique alors que l’assuré présente des problèmes d’ordre

psychosomatique.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer

que la capacité de travail et de gain de A.________ est durablement (plus de 4

ans) et considérablement (100%) entravée. Partant, il y a lieu de considérer

que le recourant est handicapé au sens de la LACI. Cela étant, son aptitude au

placement doit encore être appréciée au regard de l’article 15 alinéa 2 LACI,

c’est-à-dire en fonction d’une situation équilibrée sur le marché, dans la

mesure où la seule diminution de la capacité de travail pour des raisons de

santé ne suffit pas à nier l’aptitude au placement de l’assuré (PS 93/044 du 26

avril 1993).

b) La notion de « situation équilibrée sur le

marché de l’emploi » implique que les chances de l’assuré d’être placé ne

doivent pas dépendre uniquement d’une haute conjoncture et d’une pénurie de

main d’œuvre (IC SECO, janvier 2003, B174). L’autorité compétente doit être

convaincue qu’un employeur pourrait engager l’assuré (arrêt PS 96/078 du 23

août 1996 ; arrêt PS 91/101 du 29 juillet 1992). Ainsi, pour déterminer

l’aptitude au placement de l’assuré, il y a lieu d’examiner les perspectives

concrètes d’un engagement sur le marché du travail entrant en considération

pour l’intéressé, en tenant compte également de la conjoncture et de l’ensemble

des circonstances du cas. En règle générale, les chômeurs qui accomplissent un

travail de remplacement ou réalisent un gain intermédiaire doivent être

considérés comme aptes au placement (arrêt PS 93/044 du 26 avril 1993).

L’aptitude au placement doit au moins être reconnue à l’assuré qui est en

mesure d’accepter un emploi à mi-temps (art. 28 al.4 LACI ; arrêt PS

93/044 du 26 avril 1993).

En l’espèce, durant la

période de février à juin 2005, le recourant a accompli un certain

nombre d’heures de travail et réalisé de ce fait un gain intermédiaire auprès

de Y.________ SA, de Z.________ et G.________ SA, à savoir :

- 31 heures en février 2005

pour un salaire brut total de 1'000 francs,

- 72,54 heures en mars 2005

pour un salaire brut total de 2'113 francs 80,

- entre 80 et 100 heures en avril 2005

pour un salaire brut total de 3'072 francs 50,

- entre 128 et 148 heures en mai 2005

pour un salaire brut total de 3'803 francs 75,

- entre 40 et 60 heures en juin 2005

pour un salaire brut total de 2'000 francs.

Dans ces conditions, il

apparaît que non seulement l’autorité intimée n’est pas parvenue à renverser la

présomption d’aptitude au placement du recourant handicapé au sens de la LACI

mais encore que ce dernier a pu démontrer de facto qu’il était apte au

placement sous l’angle de la capacité de travail et de la notion de

situation équilibrée sur le marché de l’emploi.

Le fait que le recourant ait procédé auprès de

l’assurance-invalidité à une demande de versement de rentes n’y change rien. En

effet, l’assuré qui, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée du marché du

travail, n’est pas manifestement inapte à être placé et qui a demandé une rente

à une autre assurance sociale (dont l’assurance-invalidité) est réputé apte à

être placé jusqu’à ce que cette assurance ait rendue sa décision (IC SECO, janvier 2003, B174). A cet égard, la

jurisprudence invoquée (DTA 96/97 n°34 p.191) dans la décision dont est recours

va (a contrario) dans le sens du recourant puisqu’elle proscrit tout droit à

des indemnités de chômage à un assuré qui soutient ne pas être en mesure de

travailler dans l’attente que l’assurance-invalidité ait statué sur sa demande,

cela tant et aussi longtemps qu’il ne recherche pas un emploi ni n’accepte un

travail convenable. Or, comme exposé ci-dessus, tel n’est précisément pas le

cas de A.________ puisque celui-ci a recherché et accepté des emplois à

temps partiel.

4.

Par ailleurs, l’IJC a considéré que le

recourant n’était pas apte au placement dans la mesure où il n’a effectué

aucune recherche de travail depuis son inscription au chômage.

a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait

aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1er lit. g LACI). En vertu de l'art. 17

al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI).

Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant

à cet égard (IC SECO de janvier 2003 B 226; G.

Gerhards, op. cit., no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi

d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont

suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de

toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi

dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les

problèmes de langue, etc. (IC SECO de janvier 2003 B

229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de

travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre

des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes,

au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver

un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par

une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (PS 2000/0159 du

19.

mars 2001).

b) Pour la période de février à juin 2005, il est

aisé de déduire des attestations de gain intermédiaire remplies entre le 7 mars

et le 28 juin 2005 par le recourant que celui-ci a non seulement recherché mais

également trouvé et exercé trois emplois. En revanche, pour la période

antérieure (c’est-à-dire de mai 2004 à janvier 2005), la décision litigieuse

retient à juste titre que les recherches d’emploi - ou plus précisément la

preuve des recherches d'emploi - du recourant sont insuffisantes. En effet, au

vu des pièces du dossier, le recourant n’a nullement démontré avoir procédé à

une quelconque recherche d’emploi durant cette période. Ceci écrit, il n'est

pourtant pas justifié de nier sans mesure préliminaire l'aptitude au placement

du recourant pour ce motif .

c) Selon une jurisprudence constante du Tribunal

administratif l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou trop

peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de

prendre des sanctions contre lui ou même de remettre en cause son aptitude au

placement (PS 1993/0151 du 10 août 1995; PS 1997/028 du 23 juin 1997), à moins

qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'a

l'intéressé de ses obligations (PS 1997/050 du 16 mai 1997; PS 1997/152 du 20

juin 1997). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé des

directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail, puis,

si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de courte

durée en le menaçant de sanctions plus sévères.

Ce n'est que si l'intéressé persiste dans son

comportement qu'il y a lieu d'augmenter la durée de la suspension et, le cas

échéant, de constater l'inaptitude au placement (PS 93/0151 du 10 août

1995.

; PS 95/0141 du 23 février 1996; IC SECO de

janvier 2003 B 236). Il doit en principe y avoir gradation des sanctions

avant que l'inaptitude au placement soit prononcée (IC

SECO de janvier 2003 B 235).

d) En l’espèce, agissant en conformité de la

jurisprudence précitée, l’ORP a par courrier du 3 septembre 2004 dûment mis en

garde A.________ des conséquences possibles de l’omission de procéder à des

recherches d’emploi (suspension du droit aux indemnités de chômage). Suite à la

réponse formée le 9 septembre 2004 par le syndicat FTMH / Unia, l’ORP a dès

lors décidé de renoncer à infliger une suspension du droit aux indemnités de

chômage du recourant estimant que celui-ci était inapte au placement.

Compte tenu du comportement contradictoire de

l’autorité, il serait arbitraire d’infliger une quelconque sanction au

recourant et, a fortiori, de lui dénier toute aptitude au placement. En effet,

comme le souligne à juste titre le syndicat FTMH / UNIA, la situation du

recourant était des plus paradoxales : considéré, d’une part, comme inapte

au placement par l’ORP, A.________ se voyait, d’autre part, reprocher de ne pas

procéder à des recherches d’emploi et menacer d’une éventuelle suspension d’un

droit qui lui était pourtant dénié.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent

le Tribunal à admettre le recours et à réformer la décision attaquée en ce sens

que A.________ est déclaré apte au placement à compter du 30 avril 2004. Au

surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit.a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est admis.

II. La décision

rendue le 10 juin 2005 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

est réformée en ce sens que A.________ est déclaré apte au placement à compter

du 30 avril 2004.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 novembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.