PS.2005.0184
TA - PS.2005.0184 - 2006-01-27 - X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
27 janvier 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
QUALITÉ POUR AGIR
INTÉRÊT ACTUEL
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LJPA-37
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Il n'est pas exclu que le recourant, réfugié statutaire parti sans laisser d'adresse durant l'instruction du recours, réapparaisse prochainement et demande à nouveau l'ASV, ainsi qu'il l'a déjà fait par le passé. Comme la décison de sanction n'a pas été rapportée, il existe a priori encore un intérêt concret et actuel à statuer sur le fond. Qualité pour agir finalement laissée ouverte, le recours étant rejeté au fond.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme
Céline Mocellin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs Greffière: Sophie
Yenni Guignard
recourant
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR)
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du 5 juillet 2005 (réduction trimestrielle
de l'aide sociale à titre de sanction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant irakien né le 8 mars 1969,
son épouse B. Y.________ née le 14 mai 1970, leur fille commune C. X.________
ainsi que les deux enfants de l'épouse, D.________ et E.________, nés
respectivement en 1996, 1985 et 1986, ont obtenu l'asile en Suisse en juillet
1998. Un second fils, F. X.________, est né en Suisse en 2002.
B.
A. X.________ et sa famille ont été suivi dès 2001 par
l'Association Vaudoise pour l'Intégration des Réfugiés et Exilés - AVIRE
(actuellement le Centre Social d'Intégration des Réfugiés - CSIR), et ont
régulièrement perçu les prestations de l'aide sociale vaudoise jusqu'en mars
2002, moment où l'AVIRE a suspendu le versement de ses prestations suite au
départ de la famille pour une destination inconnue.
C.
A. X.________ s'est annoncé auprès de l'AVIRE en octobre
2002, en déclarant qu'il se trouvait à nouveau dans le canton de Vaud avec sa
famille
D.
Le CSIR a repris le suivi du dossier de la famille en
janvier 2003 et lui a octroyé les prestations de l'aide sociale vaudoise dès ce
moment. Au cours de l'année 2003, A. X.________ a fait l'objet de plusieurs
avertissements notamment pour refus de collaborer et de renseigner. A la suite
d'injures et menaces proférées à l'égard des employés du CSIR, ce dernier a déposé
une plainte pénale. A. X.________ a en outre été sanctionné par une décision du
29 janvier 2003 limitant le montant de l'aide sociale au noyau intangible pour
une durée de 6 mois à partir du 1er janvier 2003.
E.
Le 7 juin 2004, A. X.________ a reçu un nouvel
avertissement l'informant qu'il était tenu d'assister aux cours de français
auxquels il était inscrit depuis le 1er juin 2004, et qu'à défaut,
des sanctions seraient prises à son encontre.
F.
A. X.________ ne s'étant pas présenté aux cours et ayant
au surplus déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'y rendre et préférait
être sanctionné, le CSIR a rendu une nouvelle décision le 10 juin 2004 dans
laquelle il réduisait à nouveau les prestations de l'aide sociale vaudoise au
noyau intangible pour une durée de 6 mois à partir du 1er juin 2004.
G.
Le 17 novembre 2004, A. X.________ a reçu un nouvel
avertissement pour avoir proféré des menaces à l'égard de son assistante
sociale et omis d'informer le CSIR du changement de domicile de sa fille. Le
recourant était sommé de modifier durablement son comportement, faute de quoi
l'autorité intimée l'avertissait qu'elle se verrait contrainte de prendre de
nouvelles sanctions à son égard en réduisant sa part d'ASV au noyau intangible.
H.
Le 8 avril 2005, constatant que A. X.________ ne s'était
pas présenté à deux reprises au cours de français auquel il avait été assigné
par l'ORP, le CSIR lui a adressé un dernier avertissement lui enjoignant de se
conformer aux instructions de sa conseillère ORP, en l'avertissant que s'il n'obtempérait
pas, de nouvelles sanctions financières seraient prises immédiatement à son
encontre sans autre avertissement. D'autre part, le CSIR se référait également
à son précédent avertissement du 17 novembre 2004, en précisant qu'il demeurait
d'actualité.
I.
Dans une nouvelle décision du 5 juillet 2005, le CSIR
prononçait à nouveau une sanction à l'encontre de A. X.________ en lui
infligeant une retenue financière de 183 francs par mois pour une durée de
trois mois à partir du 1er juillet 2007. Le montant de l'aide
sociale était calculé comme suit:
17. Prestations
financières
Décision valable dès le : 1.7.2005
Forfait sans loyer : 2860.00
Loyer pris en compte : 1840.00
Forfait avec loyer : 4700.00
Montant mensuel alloué : 4700.00
Retenues pour sanction : -183.00"
La décision comportait en outre sous chiffre 13
l'indication suivante:
"Application d'une sanction pendant 3 mois, uniquement
sur la part de M. A. X.________, pour entrave à son intégration en n'effectuant
que partiellement ou aucune des démarches auxquelles M. X.________ est
assigné."
J.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif par acte du 14 juillet 2005. En substance, il relevait
que le CSIR l'avait sanctionné parce qu'il ne s'était pas présenté aux
rendez-vous qui lui avaient été fixés les 16 juin et 1er juillet
2005. Il faisait valoir toutefois qu'étant en consultation médicale, il n'avait
pu se rendre aux rendez-vous fixés ces jours-là et concluait implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et à la levée des sanctions prononcées à
son encontre. A l'appui de son recours, il produisait un certificat médical
attestant qu'il était en traitement de physiothérapie le 16 juin dès 11 heures
et le 1er juillet dès 8h30.
K.
Le 12 septembre 2005, le CSIR a indiqué au tribunal que
selon ses informations, A. X.________ et sa famille, à l'exception de son
beau-fils E.________, auraient quitté leur domicile lausannois sans laisser
d'adresse le 26 août 2005, et qu'ils étaient selon toute vraisemblance
retournés en Irak.
L.
Le CSIR a déposé sa réponse au recours le 14 octobre 2005.
Après avoir exposé l'évolution du dossier de la famille X.________ depuis 2001,
il faisait valoir que A. X.________ avait persévéré dans son comportement
fautif malgré les avertissements et sanctions dont il avait fait l'objet en
précisant que celui-ci avait déjà été sanctionné en raison de son refus de
collaborer dans le cadre des mesures d'intégration proposées. Le CSIR relevait
qu'il avait une nouvelle fois failli à ses obligations en omettant d'informer
en temps utile qu'il ne pouvait pas se présenter aux rendez-vous prévus pour
raisons médicales et qu'il n'avait ainsi pas tenu compte des derniers
avertissements reçus. Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
M.
Le CSIR a précisé dans un mémoire complémentaire daté du
27 octobre 2005 que les rendez-vous manqués des 16 juin et 1er
juillet 2005 n'étaient pas les seuls reproches adressés au recourants, que le
but des rendez-vous manqués était de fixer un nouveau cours de français à A.
X.________ puisqu'il avait systématiquement abandonné les précédents cours qui
lui avaient été assignés dès les premiers jours de cours, que le comportement
du recourant avait déjà fait l'objet de sanctions pour non collaboration en vue
de son intégration et que l'aide sociale avait été réduite pour ce motif du
1.1.2003.au 31 .1.2003, du 1.4. 2003 au 31.8.2003, du 1.6.2004. au 31.11.2004
et du 1.7.2005 au 30.9.2005, que finalement il constatait que malgré ces
différentes sanctions, A. X.________ refusait toujours de participer à son
intégration.
N.
Les correspondances adressées par le tribunal au recourant
en date des 17 et 31 octobre 2005 sont revenues sans avoir été ouvertes avec la
mention"a déménagé".
O.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par
l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(ci-après : LPAS) et il remplit au surplus les conditions de forme requises à
l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
A teneur de l'art. 37 LJPA, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Si un simple intérêt de
fait suffit (ATF 115 Ib 47, consid. 1b p. 49; Archives de droit fiscal suisse
60, p. 263, consid. 1 p. 265), celui-ci doit exister en principe au moment du
recours et du jugement, c'est-à-dire qu'il doit être actuel (Tribunal
administratif, arrêt FI 00/045 du 27 décembre 2000, et les références,
notamment ATF du 9 mai 2001, in RDAF 2001 II p. 262 consid. 1b). La mission du
juge n'est en effet pas de faire de la doctrine, mais de résoudre des litiges
concrets, ce qui ne saurait être le cas que lorsque le recourant subit une
atteinte du fait de la décision attaquée, plus précisément lorsqu'il est touché
dans sa situation par le dispositif de cette décision, qui seul se trouve doté
de l'autorité de chose décidée (TA, arrêt FI 2001.0092 du 19 septembre 2002 et
références citées). En l'occurrence, en date du 12 septembre 2005, le CSIR a
indiqué que le recourant avait quitté la Suisse et que la décision attaquée
n'était "plus applicable" puisqu'aucune prestation d'aide sociale ne
lui était versée depuis son départ. La question se pose par conséquent de
savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à contester la décision
attaquée. A cet égard, on note tout d'abord que le départ de Suisse du
recourant n'est pas clairement établi. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu
que, comme il l'a fait par le passé, le recourant revienne en Suisse
prochainement après avoir séjourné à l'étranger et que le CSIR applique la
sanction à ce moment-là. On note à ce propos que l'autorité intimée n'a pas
formellement annulé cette sanction.
On déduit de ce qui précède qu'il existe a priori
encore un intérêt concret et actuel à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de
la décision attaquée. Dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté
sur le fond, la question de la qualité pour agir peut cependant rester
indécise.
2.
a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide
dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que
"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000
(voir également art. 33 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de
Vaud ; ci-après : Cst VD). Auparavant, la jurisprudence et la
doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un
droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à
assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les
renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions
minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de
la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne
garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales
d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal
ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne
descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais
qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
b) Le recourant séjourne en Suisse sur la base de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) en qualité de réfugié
statutaire. En application de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en
Suisse sur la base de cette loi et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien
par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers
ne soit tenu de le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.
Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de prestations d'assistance est régi par
le droit cantonal.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que
l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est
toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents
fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er),
les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le
département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à
l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de
refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,
le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS)
du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé aussi "Recueil des
normes d'application ASV" (ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On
y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le
modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et normes de calcul,
Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des
communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, établies
par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) : un forfait 1
comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour
mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010
fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant
"destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par
mois pour une personne seule); des "frais circonstanciels" visent
notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de
logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du
marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du
bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le
refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une
suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin
(par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".
On souligne ici que ce dernier passage du
« Recueil des normes d’application ASV » fait suite à une
jurisprudence retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être supprimée
totalement – comme le laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS - mais
qu’elle pouvait seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie
constitutionnelle du minimum d’existence (cf. TA , arrêt du 9 février 2005, PS
2004.0165
)
Le recueil précité énumère comme suit les situations
pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides
(portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins
vitaux) :
« - dissimulation des ressources
- faire peu d’effort pour retrouver du travail
- limiter ses offres d’emploi sans motif valable
- refuser un emploi convenable au sens de la LACI
- ne pas fournir les informations utiles qu’on peut exiger
sur sa situation financière et personnelle
- détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que celles
qui ont été prévues
- refuser d’entreprendre des démarches administratives,
juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses droits à des
prestations. »
Le recueil (toujours sous chiffre II-14.0) précise
en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se voir notifier dans un
premier temps un avertissement ; en outre le Service social doit formuler
à son égard des exigences précises (sous la forme de règles de comportement,
avec des délais à respecter). Enfin, la sanction doit être prononcée pour un
temps limité.
Le Tribunal administratif a encore retenu que la
sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de
l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment
à l'endroit de mineurs (cf. arrêts TA PS.1998.0194 du
4.
novembre 1999, PS.2002.0171 du 27 mai 2003).
c) Pour ce qui est des personnes séjournant en
Suisse sur la base de la loi sur l'asile, l'art. 83 al. 1 LAsi prévoit que tout
ou partie des prestations d'assistances peuvent être réduites ou supprimées
dans un certain nombre de cas, entre autres si le bénéficiaire ne fait
manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation en refusant notamment
le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués (let.d) ou
s'il ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci
l'ait menacé de supprimer les prestations (let. g)
3.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a
reçu de nombreux avertissements et a été sanctionné à plusieurs reprises en
raison de son refus de se soumettre à des mesures visant à son intégration et
de son refus général de collaborer. Ce manque de collaboration s'est notamment
concrétisé par des absences à des rendez-vous et par un refus de suivre les
cours de français qui lui avaient été assignés. Le CSIR lui a ainsi fixé à
plusieurs reprises des règles claires et des exigences précises, notamment
celle d'honorer ses rendez-vous avec l'ORP et avec son assistante sociale et de
suivre des cours de français pour favoriser son intégration. En date du 8 avril
2005, le CSIR a averti une nouvelle fois le recourant après avoir appris que ce
dernier ne s'était pas présenté à un cours de français auquel il avait été
assigné par sa conseillère ORP. A cette occasion, le recourant a été informé
que s'il n'obtempérait pas aux instructions de sa conseillère ORP, des
sanctions financières seraient prises immédiatement, sans autre avertissement.
Nonobstant cet avertissement, le recourant ne s'est pas présenté à deux
rendez-vous des 17 juin et 1er juillet 2005 destinés à fixer un
nouveau cours de français. Certes, il invoque à l'appui de son recours, pièces
à l'appui, des traitements médicaux qui avaient lieu aux mêmes dates. Ceci ne
saurait toutefois justifier son comportement dès lors que les traitements de
physiothérapie dont il fait état pour justifier son absence auraient aussi bien
pu être organisés en dehors des dates et heures de ses rendez-vous fixés avec
le CSIR. A tout le moins, le recourant aurait pu informer les personnes
concernées de son empêchement afin de fixer cas échéant un nouveau rendez-vous.
Au demeurant, on note, toujours en relation avec l'organisation des cours de
français, que le recourant avait déjà été averti au mois de juin 2004 qu'il
devait prendre ses rendez-vous médicaux en dehors des périodes de cours.
Il résulte de ce qui précède qu'on se trouve dans
l'une ou l'autre des hypothèses visées par l'art. 83 LASI permettant d'ordonner
une réduction des prestations d'assistance. Partant, sur le principe, la
décision attaquée peut être confirmée. Il reste à examiner la quotité de la
sanction qui peut être infligée au recourant, le principe de la
proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à
la faute commise, d'une part, aux circonstances de l'espèce, d'autre part. En
l'occurence, la faute reprochée au recourant, soit le fait de ne pas s'être
présenté à deux rendez-vous, apparaît relativement bénigne. Cette faute
s'inscrit toutefois dans un contexte particulier puisque le recourant avait
fait l'objet de deux avertissements formels aux mois de novembre 2004 et avril
2005.
l'enjoignant de modifier son comportement et de respecter les injonctions
qui lui étaient données, ces avertissements faisant suite à de nombreux
avertissements et sanctions en relation avec son refus de collaborer dans le
cadre des démarches mises en œuvre pour son intégration professionnelle, ceci
s'ajoutant à un comportement souvent menaçant vis-à-vis des collaborateurs de
l'AVIRE puis du CSIR.
Vu ce qui précède le tribunal constate que la
sanction querellée, compte tenu de son montant et de sa limitation dans le
temps, n'est pas excessive et demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation
de l'autorité intimée.
4.
Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En application de l’art. 15 al. 2 du règlement
d'application de la LPAS (RPAS), le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du
5 juillet 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.