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Décision

PS.2005.0184

TA - PS.2005.0184 - 2006-01-27 - X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

27 janvier 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant irakien né le 8 mars 1969,

son épouse B. Y.________ née le 14 mai 1970, leur fille commune C. X.________

ainsi que les deux enfants de l'épouse, D.________ et E.________, nés

respectivement en 1996, 1985 et 1986, ont obtenu l'asile en Suisse en juillet

1998. Un second fils, F. X.________, est né en Suisse en 2002.

B.

A. X.________ et sa famille ont été suivi dès 2001 par

l'Association Vaudoise pour l'Intégration des Réfugiés et Exilés - AVIRE

(actuellement le Centre Social d'Intégration des Réfugiés - CSIR), et ont

régulièrement perçu les prestations de l'aide sociale vaudoise jusqu'en mars

2002, moment où l'AVIRE a suspendu le versement de ses prestations suite au

départ de la famille pour une destination inconnue.

C.

A. X.________ s'est annoncé auprès de l'AVIRE en octobre

2002, en déclarant qu'il se trouvait à nouveau dans le canton de Vaud avec sa

famille

D.

Le CSIR a repris le suivi du dossier de la famille en

janvier 2003 et lui a octroyé les prestations de l'aide sociale vaudoise dès ce

moment. Au cours de l'année 2003, A. X.________ a fait l'objet de plusieurs

avertissements notamment pour refus de collaborer et de renseigner. A la suite

d'injures et menaces proférées à l'égard des employés du CSIR, ce dernier a déposé

une plainte pénale. A. X.________ a en outre été sanctionné par une décision du

29 janvier 2003 limitant le montant de l'aide sociale au noyau intangible pour

une durée de 6 mois à partir du 1er janvier 2003.

E.

Le 7 juin 2004, A. X.________ a reçu un nouvel

avertissement l'informant qu'il était tenu d'assister aux cours de français

auxquels il était inscrit depuis le 1er juin 2004, et qu'à défaut,

des sanctions seraient prises à son encontre.

F.

A. X.________ ne s'étant pas présenté aux cours et ayant

au surplus déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'y rendre et préférait

être sanctionné, le CSIR a rendu une nouvelle décision le 10 juin 2004 dans

laquelle il réduisait à nouveau les prestations de l'aide sociale vaudoise au

noyau intangible pour une durée de 6 mois à partir du 1er juin 2004.

G.

Le 17 novembre 2004, A. X.________ a reçu un nouvel

avertissement pour avoir proféré des menaces à l'égard de son assistante

sociale et omis d'informer le CSIR du changement de domicile de sa fille. Le

recourant était sommé de modifier durablement son comportement, faute de quoi

l'autorité intimée l'avertissait qu'elle se verrait contrainte de prendre de

nouvelles sanctions à son égard en réduisant sa part d'ASV au noyau intangible.

H.

Le 8 avril 2005, constatant que A. X.________ ne s'était

pas présenté à deux reprises au cours de français auquel il avait été assigné

par l'ORP, le CSIR lui a adressé un dernier avertissement lui enjoignant de se

conformer aux instructions de sa conseillère ORP, en l'avertissant que s'il n'obtempérait

pas, de nouvelles sanctions financières seraient prises immédiatement à son

encontre sans autre avertissement. D'autre part, le CSIR se référait également

à son précédent avertissement du 17 novembre 2004, en précisant qu'il demeurait

d'actualité.

I.

Dans une nouvelle décision du 5 juillet 2005, le CSIR

prononçait à nouveau une sanction à l'encontre de A. X.________ en lui

infligeant une retenue financière de 183 francs par mois pour une durée de

trois mois à partir du 1er juillet 2007. Le montant de l'aide

sociale était calculé comme suit:

17. Prestations

financières

Décision valable dès le : 1.7.2005

Forfait sans loyer : 2860.00

Loyer pris en compte : 1840.00

Forfait avec loyer : 4700.00

Montant mensuel alloué : 4700.00

Retenues pour sanction : -183.00"

La décision comportait en outre sous chiffre 13

l'indication suivante:

"Application d'une sanction pendant 3 mois, uniquement

sur la part de M. A. X.________, pour entrave à son intégration en n'effectuant

que partiellement ou aucune des démarches auxquelles M. X.________ est

assigné."

J.

A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif par acte du 14 juillet 2005. En substance, il relevait

que le CSIR l'avait sanctionné parce qu'il ne s'était pas présenté aux

rendez-vous qui lui avaient été fixés les 16 juin et 1er juillet

2005. Il faisait valoir toutefois qu'étant en consultation médicale, il n'avait

pu se rendre aux rendez-vous fixés ces jours-là et concluait implicitement à

l'annulation de la décision attaquée et à la levée des sanctions prononcées à

son encontre. A l'appui de son recours, il produisait un certificat médical

attestant qu'il était en traitement de physiothérapie le 16 juin dès 11 heures

et le 1er juillet dès 8h30.

K.

Le 12 septembre 2005, le CSIR a indiqué au tribunal que

selon ses informations, A. X.________ et sa famille, à l'exception de son

beau-fils E.________, auraient quitté leur domicile lausannois sans laisser

d'adresse le 26 août 2005, et qu'ils étaient selon toute vraisemblance

retournés en Irak.

L.

Le CSIR a déposé sa réponse au recours le 14 octobre 2005.

Après avoir exposé l'évolution du dossier de la famille X.________ depuis 2001,

il faisait valoir que A. X.________ avait persévéré dans son comportement

fautif malgré les avertissements et sanctions dont il avait fait l'objet en

précisant que celui-ci avait déjà été sanctionné en raison de son refus de

collaborer dans le cadre des mesures d'intégration proposées. Le CSIR relevait

qu'il avait une nouvelle fois failli à ses obligations en omettant d'informer

en temps utile qu'il ne pouvait pas se présenter aux rendez-vous prévus pour

raisons médicales et qu'il n'avait ainsi pas tenu compte des derniers

avertissements reçus. Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

M.

Le CSIR a précisé dans un mémoire complémentaire daté du

27 octobre 2005 que les rendez-vous manqués des 16 juin et 1er

juillet 2005 n'étaient pas les seuls reproches adressés au recourants, que le

but des rendez-vous manqués était de fixer un nouveau cours de français à A.

X.________ puisqu'il avait systématiquement abandonné les précédents cours qui

lui avaient été assignés dès les premiers jours de cours, que le comportement

du recourant avait déjà fait l'objet de sanctions pour non collaboration en vue

de son intégration et que l'aide sociale avait été réduite pour ce motif du

1.1.2003.au 31 .1.2003, du 1.4. 2003 au 31.8.2003, du 1.6.2004. au 31.11.2004

et du 1.7.2005 au 30.9.2005, que finalement il constatait que malgré ces

différentes sanctions, A. X.________ refusait toujours de participer à son

intégration.

N.

Les correspondances adressées par le tribunal au recourant

en date des 17 et 31 octobre 2005 sont revenues sans avoir été ouvertes avec la

mention"a déménagé".

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales

(ci-après : LPAS) et il remplit au surplus les conditions de forme requises à

l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA).

A teneur de l'art. 37 LJPA, a qualité pour recourir

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Si un simple intérêt de

fait suffit (ATF 115 Ib 47, consid. 1b p. 49; Archives de droit fiscal suisse

60, p. 263, consid. 1 p. 265), celui-ci doit exister en principe au moment du

recours et du jugement, c'est-à-dire qu'il doit être actuel (Tribunal

administratif, arrêt FI 00/045 du 27 décembre 2000, et les références,

notamment ATF du 9 mai 2001, in RDAF 2001 II p. 262 consid. 1b). La mission du

juge n'est en effet pas de faire de la doctrine, mais de résoudre des litiges

concrets, ce qui ne saurait être le cas que lorsque le recourant subit une

atteinte du fait de la décision attaquée, plus précisément lorsqu'il est touché

dans sa situation par le dispositif de cette décision, qui seul se trouve doté

de l'autorité de chose décidée (TA, arrêt FI 2001.0092 du 19 septembre 2002 et

références citées). En l'occurrence, en date du 12 septembre 2005, le CSIR a

indiqué que le recourant avait quitté la Suisse et que la décision attaquée

n'était "plus applicable" puisqu'aucune prestation d'aide sociale ne

lui était versée depuis son départ. La question se pose par conséquent de

savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à contester la décision

attaquée. A cet égard, on note tout d'abord que le départ de Suisse du

recourant n'est pas clairement établi. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu

que, comme il l'a fait par le passé, le recourant revienne en Suisse

prochainement après avoir séjourné à l'étranger et que le CSIR applique la

sanction à ce moment-là. On note à ce propos que l'autorité intimée n'a pas

formellement annulé cette sanction.

On déduit de ce qui précède qu'il existe a priori

encore un intérêt concret et actuel à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de

la décision attaquée. Dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté

sur le fond, la question de la qualité pour agir peut cependant rester

indécise.

2.

a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que

"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000

(voir également art. 33 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de

Vaud ; ci-après : Cst VD). Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les

renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de

la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne

garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal

ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne

descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais

qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

b) Le recourant séjourne en Suisse sur la base de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) en qualité de réfugié

statutaire. En application de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en

Suisse sur la base de cette loi et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien

par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers

ne soit tenu de le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.

Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de prestations d'assistance est régi par

le droit cantonal.

Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que

l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est

toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents

fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et

la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er),

les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le

département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à

l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de

refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,

le cas échéant, des propositions convenables de travail.

Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS)

du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé aussi "Recueil des

normes d'application ASV" (ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On

y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le

modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et normes de calcul,

Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des

communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, établies

par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) : un forfait 1

comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour

mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010

fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant

"destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par

mois pour une personne seule); des "frais circonstanciels" visent

notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de

logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du

marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du

bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le

refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une

suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin

(par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".

On souligne ici que ce dernier passage du

« Recueil des normes d’application ASV » fait suite à une

jurisprudence retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être supprimée

totalement – comme le laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS - mais

qu’elle pouvait seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie

constitutionnelle du minimum d’existence (cf. TA , arrêt du 9 février 2005, PS

2004.0165

)

Le recueil précité énumère comme suit les situations

pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides

(portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins

vitaux) :

« - dissimulation des ressources

- faire peu d’effort pour retrouver du travail

- limiter ses offres d’emploi sans motif valable

- refuser un emploi convenable au sens de la LACI

- ne pas fournir les informations utiles qu’on peut exiger

sur sa situation financière et personnelle

- détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que celles

qui ont été prévues

- refuser d’entreprendre des démarches administratives,

juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses droits à des

prestations. »

Le recueil (toujours sous chiffre II-14.0) précise

en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se voir notifier dans un

premier temps un avertissement ; en outre le Service social doit formuler

à son égard des exigences précises (sous la forme de règles de comportement,

avec des délais à respecter). Enfin, la sanction doit être prononcée pour un

temps limité.

Le Tribunal administratif a encore retenu que la

sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de

l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment

à l'endroit de mineurs (cf. arrêts TA PS.1998.0194 du

4.

novembre 1999, PS.2002.0171 du 27 mai 2003).

c) Pour ce qui est des personnes séjournant en

Suisse sur la base de la loi sur l'asile, l'art. 83 al. 1 LAsi prévoit que tout

ou partie des prestations d'assistances peuvent être réduites ou supprimées

dans un certain nombre de cas, entre autres si le bénéficiaire ne fait

manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation en refusant notamment

le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués (let.d) ou

s'il ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci

l'ait menacé de supprimer les prestations (let. g)

3.

En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a

reçu de nombreux avertissements et a été sanctionné à plusieurs reprises en

raison de son refus de se soumettre à des mesures visant à son intégration et

de son refus général de collaborer. Ce manque de collaboration s'est notamment

concrétisé par des absences à des rendez-vous et par un refus de suivre les

cours de français qui lui avaient été assignés. Le CSIR lui a ainsi fixé à

plusieurs reprises des règles claires et des exigences précises, notamment

celle d'honorer ses rendez-vous avec l'ORP et avec son assistante sociale et de

suivre des cours de français pour favoriser son intégration. En date du 8 avril

2005, le CSIR a averti une nouvelle fois le recourant après avoir appris que ce

dernier ne s'était pas présenté à un cours de français auquel il avait été

assigné par sa conseillère ORP. A cette occasion, le recourant a été informé

que s'il n'obtempérait pas aux instructions de sa conseillère ORP, des

sanctions financières seraient prises immédiatement, sans autre avertissement.

Nonobstant cet avertissement, le recourant ne s'est pas présenté à deux

rendez-vous des 17 juin et 1er juillet 2005 destinés à fixer un

nouveau cours de français. Certes, il invoque à l'appui de son recours, pièces

à l'appui, des traitements médicaux qui avaient lieu aux mêmes dates. Ceci ne

saurait toutefois justifier son comportement dès lors que les traitements de

physiothérapie dont il fait état pour justifier son absence auraient aussi bien

pu être organisés en dehors des dates et heures de ses rendez-vous fixés avec

le CSIR. A tout le moins, le recourant aurait pu informer les personnes

concernées de son empêchement afin de fixer cas échéant un nouveau rendez-vous.

Au demeurant, on note, toujours en relation avec l'organisation des cours de

français, que le recourant avait déjà été averti au mois de juin 2004 qu'il

devait prendre ses rendez-vous médicaux en dehors des périodes de cours.

Il résulte de ce qui précède qu'on se trouve dans

l'une ou l'autre des hypothèses visées par l'art. 83 LASI permettant d'ordonner

une réduction des prestations d'assistance. Partant, sur le principe, la

décision attaquée peut être confirmée. Il reste à examiner la quotité de la

sanction qui peut être infligée au recourant, le principe de la

proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à

la faute commise, d'une part, aux circonstances de l'espèce, d'autre part. En

l'occurence, la faute reprochée au recourant, soit le fait de ne pas s'être

présenté à deux rendez-vous, apparaît relativement bénigne. Cette faute

s'inscrit toutefois dans un contexte particulier puisque le recourant avait

fait l'objet de deux avertissements formels aux mois de novembre 2004 et avril

2005.

l'enjoignant de modifier son comportement et de respecter les injonctions

qui lui étaient données, ces avertissements faisant suite à de nombreux

avertissements et sanctions en relation avec son refus de collaborer dans le

cadre des démarches mises en œuvre pour son intégration professionnelle, ceci

s'ajoutant à un comportement souvent menaçant vis-à-vis des collaborateurs de

l'AVIRE puis du CSIR.

Vu ce qui précède le tribunal constate que la

sanction querellée, compte tenu de son montant et de sa limitation dans le

temps, n'est pas excessive et demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation

de l'autorité intimée.

4.

Les considérations qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

En application de l’art. 15 al. 2 du règlement

d'application de la LPAS (RPAS), le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du

5 juillet 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.