Lexipedia

Décision

PS.2005.0186

TA - PS.2005.0186 - 2005-11-04 - X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne

4 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a travaillé du 1er mai 1984 au 31

mars 2003 pour le compte de la société X.________ AG à un taux d'occupation de

60 %. Elle est également employée depuis 1991 par la Ville de Lausanne en

qualité de concierge auxiliaire, à raison de 2 heures par semaine pour ouvrir

et fermer l'église de Y.________ du lundi au vendredi.

B.

X.________ AG ayant résilié son contrat de travail pour le

31 mars 2003, A.________ a sollicité le versement de l'indemnité de chômage à

partir du 1er avril 2003, pour un taux d'activité de 60 %. Un

délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2003 au 31

mars 2005, durant lequel elle a régulièrement touché les prestations de

l'assurance-chômage.

C.

Durant ce délai-cadre d'indemnisation, A.________ a

poursuivi son activité de concierge auxiliaire à raison de 2 heures par semaine

pour le compte de la Ville de Lausanne. Le revenu tiré de cette activité a été

qualifié de gain accessoire et n'a pas été considéré comme un gain

intermédiaire par la caisse de chômage Jeuncomm (ci-dessous la caisse).

D.

A.________ a travaillé comme remplaçante à la ludothèque 2********

du 1er avril au 30 juin 2003, puis du 6 décembre 2004 au 17 mars

2005. L'activité lucrative déployée à cette occasion a été considérée comme un

gain intermédiaire par la caisse et portée en déduction de son indemnité de

chômage pour les mois correspondant.

E.

A l'échéance de son premier délai-cadre d'indemnisation,

le 31 mars 2005, A.________ a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès

le 1er avril 2005. Par décision du 13 mai 2005, la caisse a refusé

de lui ouvrir un nouveau délai-cadre au motif qu'elle n'avait pas exercé

d'activité lucrative durant 12 mois au moins au cours des deux ans précédant sa

demande.

F.

A.________ ayant fait opposition à cette décision le 2

juin 2005, la caisse a confirmé son refus dans une décision rendue le 23 juin

2005. En substance, elle retenait à l'appui de sa décision que l'assurée avait

travaillé pour le compte de la ludothèque 2******** durant 6 mois et 16 jours

durant son précédent délai-cadre d'indemnisation, soit une durée inférieure aux

douze mois minimum requis pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Elle

indiquait en outre que l'activité auxiliaire déployée par A.________ pour le

compte de la Ville de Lausanne avait été considérée comme une activité

accessoire dès l'ouverture du premier délai-cadre d'indemnisation en avril

2003, et qu'en conséquence, elle conservait ce statut dans les délais-cadres

suivants et ne pouvait pas compter comme période de cotisation.

G.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

tribunal administratif le 15 juillet 2005, faisant valoir que l'activité

déployée pour le compte de la Ville de Lausanne est une activité soumise à

cotisation au sens de la loi sur l'AVS, et qu'il ne s'agit pas d'une activité

accessoire mais d'une activité complémentaire à l'activité à temps partiel

qu'elle avait exercée à 60 % pour le compte de X.________ AG. Elle soutient en

outre que durant le premier délai-cadre, la caisse aurait dû en tenir compte et

imputer le revenu de cette activité en déduction de son indemnité de chômage, à

titre de gain intermédiaire.

H.

La caisse a répondu le 22 août 2005 en précisant que A.________

a été inscrite comme demandeuse d'emploi à 60 % dès le 1er avril

2003, et qu'elle a perçu des indemnités de chômage calculées en fonction de cette

disponibilité. Elle relève en outre que l'activité consistant à ouvrir et à

fermer une église nécessite une disponibilité en début et en fin de journée,

pour un court moment, et qu'elle est parfaitement compatible avec l'exercice en

parallèle d'une autre activité, à plein temps ou à temps partiel, raison pour

laquelle il se justifie, selon elle, de la considérer comme une activité

accessoire

L'office régional de placement (ORP) de Lausanne a

transmis son dossier au tribunal sans déposer d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme et

il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le tribunal ne peut être saisi que d'un recours contre une

décision administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de

la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (arrêt du

Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v.

dans le même sens l'ATF 1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC

00/7049, PPE X. c/ Montreux). En l'occurrence, la décision attaquée refuse

l'ouverture d'un nouveau délai cadre d'indemnisation à la recourante au motif

qu'elle n'aurait pas exercé d'activité lucrative durant 12 mois au moins au

cours des deux ans précédant sa demande. Vu l'objet de cette décision, il n' y

a pas lieu d'examiner les griefs que la recourante semble formuler en ce qui

concerne le calcul du gain assuré durant son premier délai-cadre d'indemnisation.

3.

En l'occurrence la question litigieuse est celle du droit de

la recourante à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre à partir du 1er

avril 2005. A cet égard, est décisive la question de savoir si la recourante a

exercé durant 12 mois une activité soumise à cotisation durant le délai cadre

applicable à la période de cotisation et plus particulièrement si l'activité

déployée deux heures par semaine comme concierge auxiliaire pour la Ville de Lausanne

peut être prise en considération. La caisse soutient qu'il n' y a pas lieu d'en

tenir compte au motif qu'il s'agirait d'un gain accessoire qui, selon les

directives du Seco, ne compte pas comme période de cotisation. La recourante

soutient pour sa part qu'il ne s'agit pas d'un gain accessoire mais d'une

activité qui s'ajoute à l'activité à 60% qu'elle exerçait pour X.________ AG.

Comme on le verra ci-dessous, la question de savoir si l'activité de concierge

auxiliaire de la recourante constitue une activité accessoire ou une activité à

temps partiel peut demeurer indécise. En effet, même dans l'hypothèse la plus

favorable à la recourante, à savoir si l'on considère que cette activité est susceptible

de compter comme période de cotisation, ceci ne lui permet pas d'obtenir l'ouverture

d'un nouveau délai-cadre.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une

perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il remplit les

conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. c).

b) aa) Est réputé sans emploi celui qui n'est pas

partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein

temps (art. 10 al. 1 LACI), est réputé partiellement sans emploi celui qui

n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité

à temps partiel (art, 10 al. 2 let. a LACI ) ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer

par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps

partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). La notion d'occupation à temps partiel

vaut pour toute activité, régulière ou non, au service d'un employeur, qui est

exercée à l'heure, à la demi-journée, à la journée partielle ou encore par

périodes alternées (v. ATF 121 V 165, cons. 2c; 121 V 336

cons. 1; G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne

1988, n° 25 ad art. 10, p. 127).

bb) En l'occurrence, si l'on suit la thèse de la recourante

selon laquelle son travail pour la ville de Lausanne ne constitue pas un simple

gain accessoire mais un emploi à temps partiel dont il convient de tenir compte

dans le cadre de l'assurance chômage, on constate que celle-ci doit être

considérée comme partiellement sans emploi puisque, selon ses dires, elle

cherche soit un emploi à plein temps soit une autre activité à temps partiel

pour compléter son travail de concierge auxiliaire.

c) aa) Remplit les conditions relatives à la période

de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a

exercé durant douze mois au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13

al. 1 LACI). Lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation est

écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux

délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de

cotisation (art. 9 al. 4 LACI).

bb) Aux fins d'examiner si un assuré partiellement

sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 lit. b LACI satisfait aux conditions de

l'art. 13 LACI, la jurisprudence a précisé qu'il fallait distinguer clairement

les deux temps partiels, à savoir le temps partiel pour lequel l'assuré exerce

déjà une activité, et le temps partiel chômé pour lequel il recherche une

nouvelle activité. Pour la partie chômée, l'activité lucrative que l'intéressé

a conservée (soit en l'occurrence l'activité de concierge auxiliaire) n'est pas

prise en considération, de sorte qu'il convient de traiter l'assuré au même

titre qu'un chômeur complet: il doit remplir les conditions relatives à la

période de cotisation de l'art 13 LACI, à moins d'en être libéré en application

de l'art. 14 LACI (v. ATF 112 V 237 ss; TA arrêts PS 94/0370 du 13 mars 1995;

95/0060 du 23 février 1996). Soutenir la thèse inverse aboutirait en effet à

reconnaître à l'assuré partiellement sans emploi et exerçant parallèlement une

activité lucrative complémentaire, un droit quasi perpétuel à l'indemnité de

chômage, puisqu'il pourrait toujours justifier d'une activité soumise à

cotisation (arrêt PS 95/0060 précité).

cc) En l'espèce, le délai cadre relatif à la période

de cotisation se situe entre le 1er avril 2003 le 31 mars 2005. Par

rapport au temps partiel chômé, la recourante ne peut justifier dans ce délai que

d'une période de cotisation de 6 mois et 16 jours, correspondant aux

remplacements effectués à la ludothèque 2********, soit une durée inférieure

aux 12 mois requis. La recourante ne se prévaut en outre pas d'un motif de

libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de

l'art. 14 LACI. Partant, elle ne peut pas obtenir l'ouverture d'un second

délai-cadre d'indemnisation et le recours doit par conséquent être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la caisse de chômage de la Société des

jeunes commerçants Jeuncomm du 23 juin 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.