PS.2005.0186
TA - PS.2005.0186 - 2005-11-04 - X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
4 novembre 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-10-2-b
LACI-13-1
Résumé contenant:
Lorsqu'un assuré se retrouve partiellement au chômage tout en continuant d'exercer en parallèle une activité lucrative complémentaire, les deux temps partiels doivent être clairement distingués. Pour la partie chômée, l'activité lucrative que l'assuré a conservée n'est pas prise en considération, de sorte qu'il convient de traiter l'assuré comme un chômeur complet et qu'il doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (confirmation de jp).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière:
Sophie Yenni Guignard
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse de chômage Jeuncomm, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage
Jeuncomm du 23 juin 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a travaillé du 1er mai 1984 au 31
mars 2003 pour le compte de la société X.________ AG à un taux d'occupation de
60 %. Elle est également employée depuis 1991 par la Ville de Lausanne en
qualité de concierge auxiliaire, à raison de 2 heures par semaine pour ouvrir
et fermer l'église de Y.________ du lundi au vendredi.
B.
X.________ AG ayant résilié son contrat de travail pour le
31 mars 2003, A.________ a sollicité le versement de l'indemnité de chômage à
partir du 1er avril 2003, pour un taux d'activité de 60 %. Un
délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2003 au 31
mars 2005, durant lequel elle a régulièrement touché les prestations de
l'assurance-chômage.
C.
Durant ce délai-cadre d'indemnisation, A.________ a
poursuivi son activité de concierge auxiliaire à raison de 2 heures par semaine
pour le compte de la Ville de Lausanne. Le revenu tiré de cette activité a été
qualifié de gain accessoire et n'a pas été considéré comme un gain
intermédiaire par la caisse de chômage Jeuncomm (ci-dessous la caisse).
D.
A.________ a travaillé comme remplaçante à la ludothèque 2********
du 1er avril au 30 juin 2003, puis du 6 décembre 2004 au 17 mars
2005. L'activité lucrative déployée à cette occasion a été considérée comme un
gain intermédiaire par la caisse et portée en déduction de son indemnité de
chômage pour les mois correspondant.
E.
A l'échéance de son premier délai-cadre d'indemnisation,
le 31 mars 2005, A.________ a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès
le 1er avril 2005. Par décision du 13 mai 2005, la caisse a refusé
de lui ouvrir un nouveau délai-cadre au motif qu'elle n'avait pas exercé
d'activité lucrative durant 12 mois au moins au cours des deux ans précédant sa
demande.
F.
A.________ ayant fait opposition à cette décision le 2
juin 2005, la caisse a confirmé son refus dans une décision rendue le 23 juin
2005. En substance, elle retenait à l'appui de sa décision que l'assurée avait
travaillé pour le compte de la ludothèque 2******** durant 6 mois et 16 jours
durant son précédent délai-cadre d'indemnisation, soit une durée inférieure aux
douze mois minimum requis pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Elle
indiquait en outre que l'activité auxiliaire déployée par A.________ pour le
compte de la Ville de Lausanne avait été considérée comme une activité
accessoire dès l'ouverture du premier délai-cadre d'indemnisation en avril
2003, et qu'en conséquence, elle conservait ce statut dans les délais-cadres
suivants et ne pouvait pas compter comme période de cotisation.
G.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
tribunal administratif le 15 juillet 2005, faisant valoir que l'activité
déployée pour le compte de la Ville de Lausanne est une activité soumise à
cotisation au sens de la loi sur l'AVS, et qu'il ne s'agit pas d'une activité
accessoire mais d'une activité complémentaire à l'activité à temps partiel
qu'elle avait exercée à 60 % pour le compte de X.________ AG. Elle soutient en
outre que durant le premier délai-cadre, la caisse aurait dû en tenir compte et
imputer le revenu de cette activité en déduction de son indemnité de chômage, à
titre de gain intermédiaire.
H.
La caisse a répondu le 22 août 2005 en précisant que A.________
a été inscrite comme demandeuse d'emploi à 60 % dès le 1er avril
2003, et qu'elle a perçu des indemnités de chômage calculées en fonction de cette
disponibilité. Elle relève en outre que l'activité consistant à ouvrir et à
fermer une église nécessite une disponibilité en début et en fin de journée,
pour un court moment, et qu'elle est parfaitement compatible avec l'exercice en
parallèle d'une autre activité, à plein temps ou à temps partiel, raison pour
laquelle il se justifie, selon elle, de la considérer comme une activité
accessoire
L'office régional de placement (ORP) de Lausanne a
transmis son dossier au tribunal sans déposer d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme et
il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le tribunal ne peut être saisi que d'un recours contre une
décision administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de
la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v.
dans le même sens l'ATF 1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC
00/7049, PPE X. c/ Montreux). En l'occurrence, la décision attaquée refuse
l'ouverture d'un nouveau délai cadre d'indemnisation à la recourante au motif
qu'elle n'aurait pas exercé d'activité lucrative durant 12 mois au moins au
cours des deux ans précédant sa demande. Vu l'objet de cette décision, il n' y
a pas lieu d'examiner les griefs que la recourante semble formuler en ce qui
concerne le calcul du gain assuré durant son premier délai-cadre d'indemnisation.
3.
En l'occurrence la question litigieuse est celle du droit de
la recourante à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre à partir du 1er
avril 2005. A cet égard, est décisive la question de savoir si la recourante a
exercé durant 12 mois une activité soumise à cotisation durant le délai cadre
applicable à la période de cotisation et plus particulièrement si l'activité
déployée deux heures par semaine comme concierge auxiliaire pour la Ville de Lausanne
peut être prise en considération. La caisse soutient qu'il n' y a pas lieu d'en
tenir compte au motif qu'il s'agirait d'un gain accessoire qui, selon les
directives du Seco, ne compte pas comme période de cotisation. La recourante
soutient pour sa part qu'il ne s'agit pas d'un gain accessoire mais d'une
activité qui s'ajoute à l'activité à 60% qu'elle exerçait pour X.________ AG.
Comme on le verra ci-dessous, la question de savoir si l'activité de concierge
auxiliaire de la recourante constitue une activité accessoire ou une activité à
temps partiel peut demeurer indécise. En effet, même dans l'hypothèse la plus
favorable à la recourante, à savoir si l'on considère que cette activité est susceptible
de compter comme période de cotisation, ceci ne lui permet pas d'obtenir l'ouverture
d'un nouveau délai-cadre.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une
perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. c).
b) aa) Est réputé sans emploi celui qui n'est pas
partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein
temps (art. 10 al. 1 LACI), est réputé partiellement sans emploi celui qui
n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité
à temps partiel (art, 10 al. 2 let. a LACI ) ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer
par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps
partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). La notion d'occupation à temps partiel
vaut pour toute activité, régulière ou non, au service d'un employeur, qui est
exercée à l'heure, à la demi-journée, à la journée partielle ou encore par
périodes alternées (v. ATF 121 V 165, cons. 2c; 121 V 336
cons. 1; G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne
1988, n° 25 ad art. 10, p. 127).
bb) En l'occurrence, si l'on suit la thèse de la recourante
selon laquelle son travail pour la ville de Lausanne ne constitue pas un simple
gain accessoire mais un emploi à temps partiel dont il convient de tenir compte
dans le cadre de l'assurance chômage, on constate que celle-ci doit être
considérée comme partiellement sans emploi puisque, selon ses dires, elle
cherche soit un emploi à plein temps soit une autre activité à temps partiel
pour compléter son travail de concierge auxiliaire.
c) aa) Remplit les conditions relatives à la période
de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a
exercé durant douze mois au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13
al. 1 LACI). Lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation est
écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux
délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de
cotisation (art. 9 al. 4 LACI).
bb) Aux fins d'examiner si un assuré partiellement
sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 lit. b LACI satisfait aux conditions de
l'art. 13 LACI, la jurisprudence a précisé qu'il fallait distinguer clairement
les deux temps partiels, à savoir le temps partiel pour lequel l'assuré exerce
déjà une activité, et le temps partiel chômé pour lequel il recherche une
nouvelle activité. Pour la partie chômée, l'activité lucrative que l'intéressé
a conservée (soit en l'occurrence l'activité de concierge auxiliaire) n'est pas
prise en considération, de sorte qu'il convient de traiter l'assuré au même
titre qu'un chômeur complet: il doit remplir les conditions relatives à la
période de cotisation de l'art 13 LACI, à moins d'en être libéré en application
de l'art. 14 LACI (v. ATF 112 V 237 ss; TA arrêts PS 94/0370 du 13 mars 1995;
95/0060 du 23 février 1996). Soutenir la thèse inverse aboutirait en effet à
reconnaître à l'assuré partiellement sans emploi et exerçant parallèlement une
activité lucrative complémentaire, un droit quasi perpétuel à l'indemnité de
chômage, puisqu'il pourrait toujours justifier d'une activité soumise à
cotisation (arrêt PS 95/0060 précité).
cc) En l'espèce, le délai cadre relatif à la période
de cotisation se situe entre le 1er avril 2003 le 31 mars 2005. Par
rapport au temps partiel chômé, la recourante ne peut justifier dans ce délai que
d'une période de cotisation de 6 mois et 16 jours, correspondant aux
remplacements effectués à la ludothèque 2********, soit une durée inférieure
aux 12 mois requis. La recourante ne se prévaut en outre pas d'un motif de
libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de
l'art. 14 LACI. Partant, elle ne peut pas obtenir l'ouverture d'un second
délai-cadre d'indemnisation et le recours doit par conséquent être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la caisse de chômage de la Société des
jeunes commerçants Jeuncomm du 23 juin 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.