PS.2005.0187
TA - PS.2005.0187 - 2005-09-09 - Caisse de chômage OCS/X, Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle
9 septembre 2005Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Caisse de chômage OCS/X, Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle
QUALITÉ POUR RECOURIR
LACI-102-2
Résumé contenant:
Une caisse de chômage n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 septembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;Mme Isabelle Perrin et M.
Patrice Girardet , assesseurs.
recourante
Caisse de chômage OCS, à Sion
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Aigle, à Aigle
tiers intéressé
X.________, à Aigle
Objet
Indemnité de chômage
Recours Caisse de chômage OCS c/ décision sur opposition
du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 16 juin 2005 dans la
cause X.________ (remise)
Faits
Vu les faits suivants
Par décision du 16 juin 2005, le Service de l'emploi
a rejeté l'opposition formée par la Caisse de chômage OCS du Valais contre sa
décision du 6 janvier 2005 accueillant une demande de remise formée par X.________.
La Caisse de chômage OCS du Valais a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 15 juillet 2005 en concluant à
l'annulation du prononcé du Service de l'emploi. Interpellée au sujet de sa
qualité pour recourir par lettre du juge instructeur du
18 juillet 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi par lettre du
29 juillet suivant.
L'autorité intimée n'a été invitée qu'à produire son
dossier. Elle a néanmoins conclu au rejet du recours par lettre du 17 août
2005.
Considérants
Selon l'art. 102 al. 2 LACI, les caisses de chômage
ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les
décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Comme l'a exposé le Tribunal
fédéral des assurances, cette habilitation à recourir au plan fédéral a été
octroyée par le législateur en parfaite connaissance du fait que les caisses de
chômage, dépourvues de la personnalité juridique et sans intérêt pécuniaire
propre, n'ont pas d'intérêt digne de protection à recourir au plan cantonal;
que cette différence de régime soit curieuse n'ôte rien au fait qu'elle a été
voulue par le législateur et n'a donc pas à être corrigée par le juge, de sorte
qu'une caisse de chômage ne peut pas recourir devant les tribunaux cantonaux
contre les décisions des autorités cantonales (ATF 122 V 372; cf. également Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesätz, note 34 ad art. 102, note 6 ad
art. 102 LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2005, ch. 11.5.8.4, p. 530).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de la Caisse de chômage OCS du Valais est
déclaré irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 9 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.