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Décision

PS.2005.0187

TA - PS.2005.0187 - 2005-09-09 - Caisse de chômage OCS/X, Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle

9 septembre 2005Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Par décision du 16 juin 2005, le Service de l'emploi

a rejeté l'opposition formée par la Caisse de chômage OCS du Valais contre sa

décision du 6 janvier 2005 accueillant une demande de remise formée par X.________.

La Caisse de chômage OCS du Valais a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 15 juillet 2005 en concluant à

l'annulation du prononcé du Service de l'emploi. Interpellée au sujet de sa

qualité pour recourir par lettre du juge instructeur du

18 juillet 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi par lettre du

29 juillet suivant.

L'autorité intimée n'a été invitée qu'à produire son

dossier. Elle a néanmoins conclu au rejet du recours par lettre du 17 août

2005.

Considérants

Selon l'art. 102 al. 2 LACI, les caisses de chômage

ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les

décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Comme l'a exposé le Tribunal

fédéral des assurances, cette habilitation à recourir au plan fédéral a été

octroyée par le législateur en parfaite connaissance du fait que les caisses de

chômage, dépourvues de la personnalité juridique et sans intérêt pécuniaire

propre, n'ont pas d'intérêt digne de protection à recourir au plan cantonal;

que cette différence de régime soit curieuse n'ôte rien au fait qu'elle a été

voulue par le législateur et n'a donc pas à être corrigée par le juge, de sorte

qu'une caisse de chômage ne peut pas recourir devant les tribunaux cantonaux

contre les décisions des autorités cantonales (ATF 122 V 372; cf. également Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesätz, note 34 ad art. 102, note 6 ad

art. 102 LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2005, ch. 11.5.8.4, p. 530).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de la Caisse de chômage OCS du Valais est

déclaré irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 9 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.