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Décision

PS.2005.0188

TA - PS.2005.0188 - 2005-10-19 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

19 octobre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________revendique l’indemnité de chômage depuis le 22

novembre 2004 ; un délai-cadre en sa faveur a été ouvert par la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : CCH) dès cette date et jusqu’au 21

novembre 2006. Dans sa demande, A.________a fait état des deux emplois de

vendeuse-caissière auxiliaire qu’elle a occupés durant le délai-cadre de

cotisation (lequel court du 22 novembre 2002 au 21 novembre 2004), à savoir

chez B.________ SA, à Y.________, du 9 juin au 9 novembre 2003 et chez C.________

S.àr.l, à Z.________, du 1er avril au 31 juillet 2004.

Dans sa demande, A.________a répondu par

l’affirmative à la question de savoir si elle n’avait pas été partie à un

rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison d’une

formation. Jusqu’en septembre 2003, elle était étudiante à la D.________. En

outre, elle a entrepris une formation de secrétaire médicale par

correspondance, du 29 septembre 2003 au 12 mars 2005, auprès de E.________

S.àr.l., centre privé d’enseignement à distance, à Y.________. Elle a produit

une notice de ce centre à teneur duquel la durée des études est en principe de

quinze mois, soit en moyenne deux heures par jour, selon la formation de base

de l’élève. Selon l’attestation de la responsable pédagogique de ce centre, F.________,

datée du 17 juin 2005, le temps approximatif d’étude serait d’environ vingt

heures par semaine. Par ailleurs, A.________avait quitté son emploi chez B.________

SA en expliquant, dans sa correspondance du 23 novembre 2003, qu’elle suivait

des cours de formation « à plein temps » et qu’elle ne

parvenait plus à concilier ses études durant la semaine et son emploi à la

station-service les fins de semaine.

B.

Par décision du 10 février 2005, la CCH, constatant que A.________,

d’une part, n’avait justifié durant le délai-cadre d’indemnisation que de 8

mois et 29,4 jours d’activité, d’autre part, ne remplissait pas les conditions

justifiant la libération des conditions relatives à la période de cotisation,

lui a refusé le droit à l’indemnité. Sur opposition de A.________, cette

décision a été confirmée le 23 juin 2005.

C.

A.________s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal

administratif à l’encontre de cette décision sur opposition dont elle demande

l’annulation. En substance, elle fait valoir que la formation de secrétaire médicale,

qu’elle a suivi de façon accélérée, l’aurait bien occupée à plein temps, de

sorte qu’elle aurait dû être libérée des conditions relatives à la période de

cotisation.

La CCH conclut, pour sa part, au rejet du recours à

la confirmation de la décision attaquée, cependant que l’ORP s’en remet à

justice.

Constatant que la décision attaquée avait été prise

sans que l’attestation du 17 juin 2005 n’ait préalablement été communiquée à A.________,

le magistrat instructeur a communiqué cette pièce à cette dernière. Chaque

partie a toutefois persisté dans ses conclusions. Pour la CCH, il serait

hautement improbable que la recourante ait pu étudier à plein temps pendant la

durée de sa formation. La recourante explique, quant à elle, qu’elle

s’organisait chaque jour de la semaine et du week-end pour suivre ses cours,

travailler à C.________ et faire ses offres de service.

Considérants

1.

Le litige a trait dans le cas d’espèce à la réalisation des

conditions relatives au délai-cadre de cotisation ; il n’est en effet ni

contestable, ni contesté, que la recourante ne justifie pas de douze mois

d’activité durant cette période.

On rappelle que la règle en la matière figure à

l’article 13 al. 1 LACI : « Celui qui, dans les limites du

délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au

moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la

période de cotisation ». L’art. 14 al. 1 LACI prévoit cependant :

« Sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les

limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total,

n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les

conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement

professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant

dix ans au moins;

(…) »

a) Selon le Secrétariat d’état à l’économie

(ci-après : seco), pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14

al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de

période de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant

plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période

inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le

délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (v.

Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, B128 ; cf. en

outre ATF 119 V 51, spéc. 55, c. 3b; Gerhard Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, n. 10 ss. ad art. 14

LACI). Pour l'ancien Office fédéral du développement économique et de

l'emploi, devenu Secrétariat à l'économie, lorsqu'il est possible et convenable

pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa

formation, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de

cotisation car il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et le

fait que la période de cotisation n'est pas suffisante (Bulletin AC 98/1 -

fiche 5/1). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la

période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se

trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps

partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour

contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de

cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la

caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de

travailler et dans quelle mesure (seco, Circulaire IC 2003, B129). En outre,

sont pris en considération, au titre de la formation, la scolarité obligatoire,

les formations systématiques et reconnues, de fait ou de droit, qui se

terminent par un certificat que l’assuré peut faire valoir sur le marché de

l’emploi (seco, Circulaire IC 2003, B133). Seul l'assuré qui suit une formation

à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives

à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une

attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la

formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire

hebdomadaire).

Le motif invoqué pour la libération des conditions

relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA

1990.

n° 2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment

déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une

participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels

pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt

PS 1995.0410 du 17 décembre 1996 et les références citées). En outre, qu'un

horaire de cours permette, en théorie, d'exercer parallèlement une activité

lucrative à temps partiel, ne dispense pas d'apprécier le temps réellement

consacré par l'assuré à sa formation, ni son aptitude au placement concrète

durant cette période (arrêt PS 2000.0137 du 19 janvier 2001).

b) Le Tribunal administratif a ainsi nié que des

cours du soir, suivis par un célibataire pour préparer un MBA (arrêt PS

1999.0128

du 30 janvier 2000) ou par une mère de famille afin d'obtenir la

maturité fédérale (arrêt PS 1995.0061 du 12 février 1996), permettent une

libération des conditions relatives à la période de cotisation. Dans un arrêt

PS 1997.0339 du 20 août 1998, le Tribunal de céans a par contre considéré

qu'une formation à l'Ecole de jazz et de musique actuelle de Lausanne

constituait une formation au sens de l'art. 14 al. 1er lit. a LACI, dès lors

que, nécessitant quelque 28 heures de travail par semaine, elle ne laissait pas

à celui qui la suivait la faculté de travailler à 50%, un tel taux d'occupation

requérant une disponibilité minimale de 21 heures par semaine.

2.

L'autorité intimée ne conteste pas que la formation suivie

par la recourante auprès du centre E.________ S.àr.l. ait duré au total plus de

douze mois ; elle se borne à considérer que celle-ci ne justifie pas une

libération des conditions relatives à la période de cotisation, au seul motif

que l'horaire des cours ne lui imposait pas d’étudier à plein temps. En

d’autres termes, l’autorité intimée doute en l’occurrence du lien de causalité

entre la formation suivie par la recourante et le fait que sa période de

cotisation ne soit pas suffisante.

a) La recourante a suivi une formation par correspondance

durant dix-sept mois et demi, dont quatorze durant le délai-cadre de cotisation.

La recourante a varié dans ses explications. Dans son opposition à la décision

de refus du droit à l’indemnité, elle a indiqué qu’elle travaillait ou

recherchait un emploi durant les journées de la semaine et se consacrait à ses

études le soir et le week-end. On retire de ses dernières écritures qu’elle

aurait consacré un plein temps à ses études, tout en travaillant de façon

parallèle comme vendeuse-caissière, jusqu’au 9 novembre 2003 chez B.________ SA

et du 1er avril au 31 juillet 2004 chez C.________ S.àr.l. Il

ressort de son dossier que, ne parvenant plus à concilier ses études la semaine

et son travail le week-end, elle a résilié son contrat de travail chez B.________

SA, expliquant que ses études étaient « en baisse ». De même,

elle a au demeurant résilié son contrat chez C.________ afin de préparer ses

examens de fin d’année.

b) D’autres éléments recueillis permettent cependant

de douter sérieusement que la recourante ait dû consacrer un plein temps à sa

formation. Tout d’abord, à teneur de la plaquette des cours en question, il

ressort que, pour mener à bien ces études de secrétaire médicale, six à sept

heures par semaine suffisent à l’étudiant (p. 5). En outre, ces cours ont été

conçus pour être adaptés à la situation actuelle des personnes suivantes :

« employée à temps partiel ou à plein temps, mère de famille,

célibataire, à la recherche d’un emploi » (plaquette, p. 3). Enfin,

selon la responsable pédagogique du centre d’enseignement elle-même, le temps

approximatif d’étude est d’environ vingt heures par semaine, ce qui correspond

à un mi-temps. On peut en retirer que ce cours permettait à la recourante

d’exercer à tout le moins en parallèle une activité à mi-temps.

c) Le problème a trait ici à ce que le motif invoqué

pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est

pas suffisamment contrôlable, puisque le programme d’enseignement n’exige pas

de la recourante de participer à des cours. Comme le précise du reste ce

programme, chaque étudiant peut, à son rythme, étudier le cours dispensé dans

un tome et faire le devoir qui s’y rapporte (plaquette, p. 5). Dès lors, c’est

à juste titre que l’autorité intimée a estimé non remplies les conditions

permettant à la recourante d’être libérée de l’exigence d’avoir exercé durant

douze mois au moins une activité durant la période de cotisation.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 23 juin 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 19 octobre 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.