PS.2005.0189
TA - PS.2005.0189 - 2006-03-30 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
30 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
DÉCISION ÉTRANGÈRE
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT DES ALIMENTS À L'ÉTRANGER
LPAS-20
LPAS-20b-1
RPAS-18
RPAS-21
Résumé contenant:
Recours admis contre le refus de verser des avances sur pensions alimentaires en l'absence d'une décision d'exequatur du jugement chilien d'allocation des pensions; toutefois, une attestation du caractère définitif et exécutoire figure sur le jugement et l'autorité intimée ne précise pas pour quel motif cette attestation ne serait pas suffisante. En outre, si le jugement étranger a été modifié, il n'incombe pas à la recourante d'apporter la preuve de ce fait négatif, car elle a respecté son devoir de collaboration (art. 21 RPAS). Enfin, une exécution du jugement étranger en Suisse n'est pas nécessaire, car la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à laquelle la Suisse et le Chili ont adhéré, prévoit une procédure facilitée de recouvrement des aliments lorsque le créancier et le débiteur d'aliments se trouvent dans des pays différents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Jacques MEUWLY, avocat, à Fribourg,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Avances sur pensions alimentaires
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 juin 2005 (refus
d'allouer des avances sur pensions alimentaires non versées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante chilienne, née B.________ le
27 juin 1966, a épousé le 23 août 1984 C.________ au Chili. Deux enfants sont
issus de cette union, D.________, née le 4 juin 1987, et E.________, né le 6
juin 1991. Par jugement prononcé le 10 juillet 1997, le Tribunal de Vina del Mar,
au Chili, a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le
versement d’une pension mensuelle de 116 fr. par enfant. Le 8 mai 1999, A.
X.________ a épousé F. X.________à 2********. L’intéressée a déposé le 26
octobre 2000 une demande d’ouverture de dossier et d’avances sur les pensions
alimentaires en faveur de ses enfants auprès du Bureau fribourgeois des
pensions alimentaires. Par décision du 25 juin 2001, ce bureau a alloué à A.
X. ________ une avance sur pensions alimentaires mensuelles de 232 fr. (soit 2
x 116 fr.) à partir du mois d’octobre 2000, en cas de non-paiement de la
pension alimentaire due par C.________. Au vu des difficultés qui sont apparues
entre les époux X.________, l’intéressée a quitté le domicile conjugal et elle est
allée s’installer dans le canton de Vaud au printemps 2003. Elle déposa alors
une demande auprès du Bureau vaudois de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (ci-après : le BRAPA). Le 15 décembre 2004, le BRAPA a
demandé à A. X.________ de lui fournir une traduction du jugement rendu par le
Tribunal de Vina del Mar, dûment légalisée par un notaire ou un Juge de Paix, ainsi
qu’une décision d’exequatur. Le 19 mai 2005, l’intéressée a transmis au BRAPA
l’ensemble des documents originaux qui avaient fondé l’octroi d’avances sur
pensions alimentaires par le Bureau fribourgeois, notamment la traduction certifiée
conforme des passages topiques du jugement chilien ainsi que ce dernier attesté
définitif et exécutoire le 30 septembre 1998.
B.
Par décision du 15 juin 2005, le BRAPA a refusé d’allouer
des avances sur pensions alimentaires, au motif qu’il n’était pas en possession
d’une décision d’exequatur du jugement chilien relatif aux pensions
alimentaires dues par C.________.
C.
a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 18
juillet 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et
à l’allocation d’une avance mensuelle avec effet dès le dépôt de sa demande de
prise en charge par le BRAPA. Une demande d’assistance judiciaire a en outre
été déposée. L’intéressée se prévaut de la Convention de New York sur le
recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956 à laquelle la Suisse et
le Chili avaient adhéré. Cette convention permettait au BRAPA de recouvrer les
pensions alimentaires dues lorsque le débiteur se trouvait à l’étranger. Les
documents exigés par cette convention avaient en outre été transmis au BRAPA,
de sorte que la délivrance d’une mention d’exequatur ne serait pas nécessaire.
La décision de refuser d’ouvrir un dossier sur la seule base du défaut
d’exequatur serait contraire aux principes de la proportionnalité et de
l’interdiction du formalisme excessif.
b) Le BRAPA s’est déterminé sur le
recours le 18 août 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa
décision ; il serait essentiel de pouvoir s’assurer de l’existence de la
dette alimentaire. L’exigence posée ne serait ainsi ni disproportionnée ni
inopportune.
c) Par décision du 25 août 2005, le juge instructeur
a accordé l’assistance judiciaire à A. X.________, qui consistera en une
indemnisation par l’Etat de Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, conformément
aux normes de l’assistance judiciaire en matière civile.
d) Le 5 septembre 2005, le juge instructeur a
constaté que C.________ ne possédait pas de biens saisissables en Suisse et
qu’il était domicilié au Chili, faits non contestés par le BRAPA. Ce dernier a
été invité à exposer les motifs pour lesquels il requérait l’exequatur du
jugement chilien allouant des pensions alimentaires aux enfants de A. X.________.
Le BRAPA a indiqué le 23 septembre 2005 qu’il lui serait nécessaire d’être en
possession d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Outre sa mission
de verser des avances sur pensions alimentaires, le BRAPA était chargé du recouvrement
des pensions par l’introduction de procédures judiciaires contre le débiteur.
Au vu des conséquences de ces procédures pour le débiteur, il fallait disposer d’une
décision judiciaire non contestable.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 20 al. 1 de la loi sur la prévoyance et
l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur au moment des faits (ci-après :
LPAS), est réputé créancier d’aliments, celui qui a droit à une prestation
régulière d’entretien en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention
fondée sur le droit de famille, à l’exclusion des prétentions résultant de la
dette alimentaire (art. 328 CC). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le
créancier d’aliments qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement sa pension
peut obtenir de l’Etat une aide appropriée. L’aide comprend toutes les
démarches permettant d’aboutir à l’encaissement de la pension. En vertu de
l’art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou
adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances
totales ou partielles sur les pensions futures. L’art. 18 du règlement
d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS en vigueur au moment des faits (ci-après :
RPAS) prévoit que les personnes qui n’ont pas pu obtenir le paiement intégral
des pensions auxquelles elles ont droit, en vertu de décisions judiciaires ou
de conventions fondées sur le droit de famille et ratifiées par une autorité
judiciaire, peuvent s’adresser au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après :
le SPAS). Ainsi, les paiements d'avances sont subordonnés à l'existence d'une
décision judiciaire ou d'une convention fondée sur le droit de la famille et
ratifiée par une autorité judiciaire par laquelle le débiteur de la pension et
ses obligations sont clairement définis. L’art. 21 RPAS prévoit que le SPAS est
en droit d’exiger toutes informations sur la situation financière du requérant.
Celui-ci doit fournir toutes pièces utiles, notamment une copie de sa
déclaration fiscale et de son bordereau d’impôt (al. 1) ; le requérant est
également tenu de donner au SPAS toutes informations de nature à faciliter l’intervention
auprès du débiteur (al. 2) ; les avances peuvent être refusées ou
supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le
bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles (al. 3).
b) En l’espèce, la recourante a transmis à
l’autorité intimée le jugement rendu par le Tribunal de Vina del Mar, au Chili,
par lequel le père de ses enfants a été astreint à contribuer à leur entretien.
L’autorité intimée soutient toutefois qu’une décision d’exequatur serait nécessaire.
La décision d’exequatur a pour but d’établir qu’un jugement étranger – les
conditions de sa reconnaissance étant remplies – peut être reconnu en Suisse, déployer
les mêmes effets qu’un jugement suisse, et faire l’objet d’une exécution forcée
en Suisse, s’il le faut. Pour obtenir une décision d’exequatur, la recourante doit
déposer une requête en reconnaissance et exécution du jugement chilien auprès
du président du tribunal de district du lieu où doit se dérouler l’exécution
(cf. art. 29 al. 1 LDIP ; art. 507 al. 1 CPC). Toutefois, il ressort du
dossier que l’autorité intimée demande en fait à la recourante d’établir que le
jugement chilien est devenu définitif et exécutoire. Mais une attestation du
caractère définitif et exécutoire figure sur le jugement produit et l’autorité
intimée ne précise pas pour quel motif cette attestation ne serait pas suffisante.
L’autorité intimée relève encore que le jugement aurait pu être modifié.
Toutefois, une procédure d’exequatur est une exigence disproportionnée à cet
égard. Ce n’est pas à la recourante qu’incombe le devoir d’apporter la preuve
de ce fait négatif ; elle a en effet respecté son devoir de collaboration tel
qu’il ressort de l’art. 21 RPAS. La décision de ne pas verser les avances sur
pensions alimentaires pour le motif invoqué semble disproportionnée et peut
constituer un formalisme excessif.
Enfin, il faut relever qu’une exécution du jugement étranger
en Suisse n’est pas nécessaire, car la Convention de New York du 20 juin 1956
sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la Suisse et le Chili
ont adhéré, prévoit une procédure facilitée de recouvrement des aliments
lorsque le créancier d’aliments et le débiteur d’aliments se trouvent dans des
pays différents. Cette convention permet d’éliminer dans une large mesure les
complications engendrées par une procédure introduite à l’étranger. Au vu de
cette solution d’entraide judiciaire internationale, une exécution du jugement
étranger en Suisse se révèle peu utile. En effet, selon l’art. 6 ch. 1 de cette
convention, l’Institution intermédiaire (qui se trouve sur le territoire de
l’Etat du débiteur) prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à
assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela
est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait
exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. La décision
attaquée ne peut donc être maintenue.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à
l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau. Le
présent arrêt sera rendu sans frais. Lorsque le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire obtient gain de cause, l’avocat désigné d’office peut percevoir de
la partie condamnée aux dépens la somme allouée par le jugement à ce titre
(art. 20 al. 1 LAJ). L’autorité intimée est ainsi débitrice du conseil de la recourante
d’un montant de 800 fr. valant indemnité de l’avocat d’office.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires du 15 juin 2005 est annulée et le dossier retourné à
cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
est débiteur de Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, d’un montant de 800 (huit
cents) francs valant indemnité de l’avocat d’office.
Lausanne, le 30 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.