PS.2005.0190
TA - PS.2005.0190 - 2005-12-02 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, DE MEO
2 décembre 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, DE MEO
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
PÉRIODE D'ESSAI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RESTITUTION DE LA PRESTATION
DÉLAI DE RÉSILIATION
LACI-65
LACI-66
OACI-90-4
Résumé contenant:
En application du principe de la bonne foi, l'ORP ne peut pas révoquer sa décision d'octroi des AIT en opposant à l'employeur les dispositions impératives limitant le temps d'essai à un mois, alors qu'il a accepté (au moins tacitement) la prolongation contractuelle du temps d'essai de deux semaines (vacances). En l'espèce, la résiliation est valablement intervenue le dernier jour du temps d'essai prolongé contractuellement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni
Guignard
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon
Objet
Mesures spécifiques
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 24 juin 2005 concernant B.________(révocation
d'une décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation
ouvert du 1er avril 2004 au 31 mars 2006, a déposé le 8 septembre 2004
une demande d'allocations d'initiation au travail auprès de l'Office régional
de placement (ORP) de Nyon pour être initiée au travail de dessinatrice par A.________
au sein de son entreprise "X.________". Un contrat de travail a été
conclu ce même jour entre B.________ et A.________ sous forme de "lettre
d'engagement", rédigée notamment en ces termes:
"Mme A.________ déclare engager auprès de sa société Mme
B.________, domiciliée à la 2********,à 3********.
Début de rapport d'engagement: le 1er septembre
2004.
La période d'essai court jusqu'au 15 octobre 2004 (vacances
du 8 au 17 septembre 2004).
(…)".
Toujours le 8 septembre 2004, B.________ transmettait
à A.________ une copie de la demande d'allocations d'initiation au travail
remise à l'ORP, ainsi que la lettre d'engagement signée, le plan de formation
et le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail". Dans son courrier d'accompagnement, adressé en copie à M. C.________,
de l'ORP de Nyon, elle mentionnait ce qui suit:
"Faisant suite à votre téléphone de ce jour et à mon
entretien avec M. C.________ qui en a découlé, je vous prie de bien vouloir
trouver ci-joint les documents modifiés.
Après analyse du problème du temps d'essai, la meilleure
solution s'est trouvée être de le ralonger. En rajoutant la période de vacances
(du 8 au 17 septembre 2004) - que vous m'avez accordée lors de notre entretien
d'embauche, à condition de ne plus en prendre jusqu'à la fin de l'année - au
temps d'essai, celui-ci se trouve prolongé au 15 octobre 2004.
…"
B.
Le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail" (ci après: la confirmation de l'employeur), qui
mentionne un début de l'initiation au travail le 1er septembre 2004,
a été signé par A.________ le 8 septembre 2004. Ce document contient un certain
nombre d'engagements de la part de l'employeur, dont notamment celui libellé
comme suit: "limiter le temps
d'essai à un mois; après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné
avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'article
337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le contrat peut être
résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO".
Le formulaire prévoit expressément que les dispositions qu'il contient priment
sur tout accord contenant des clauses contraires.
C.
En date du 17 septembre 2004, A.________ a adressé
différents documents à l'ORP comprenant notamment la lettre d'engagement de B.________,
le plan de formation et la confirmation de l'employeur.
D.
Par décision du 29 septembre 2004, l'ORP a accepté la
demande et octroyé des allocations d'initiation au travail à B.________ pour la
période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005. La décision de l'ORP
précisait que les allocations étaient octroyées sous réserve du respect du contrat
de travail du 8 septembre 2004, de la confirmation de l'employeur et du plan de
formation signés le même jour, et qu'à défaut, leur restitution pourrait être
exigée.
E.
B.________ a commencé à travailler le 1er
septembre 2004. Par courrier électronique adressé le 13 octobre 2004 à sa
conseillère ORP, elle exposait que ses conditions de travail étaient difficiles,
qu'elle ressentait dans sa santé l'ambiance de stress et la fumée permanente
des locaux, qu'elle devait avoir une discussion avec Mme A.________ le
lendemain à ce propos, et qu'en tout état de cause, elle ne pensait pas que
l'expérience se prolongerait.
F.
Par courrier du 15 octobre 2004 confirmant leur entretien
du 14 octobre 2004, A.________ signifiait à B.________ la résiliation des
rapports de travail pour le 30 novembre 2004.
G.
Le 8 décembre 2004, l'ORP révoquait sa décision d'octroi
du 29 septembre 2004 et refusait la demande d'allocations d'initiation au
travail. A l'appui de sa décision, il invoquait le fait que le plan de formation
relatif à la période de mise au courant signé en son temps par l'employeur
n'avait pas été respecté, en violation de l'obligation d'initier l'assurée.
H.
A.________ a fait opposition à cette décision auprès du
Service de l'Emploi le 14 janvier 2005, en faisant notamment valoir que le
contrat avait été résilié le 15 octobre 2004, soit le dernier jour du temps
d'essai. Pour le reste, elle affirmait avoir respecté ses engagements et le
plan de formation approuvé par l'ORP.
I.
Le service de l'Emploi a rejeté son opposition le 24 juin
2005, en retenant que le temps d'essai était limité à un mois par la
confirmation de l'employeur, que les clauses contenues dans ce document
primaient sur toute disposition contraire prise d'entente entre les parties,
que le temps d'essai était par conséquent arrivé à son terme le 30 septembre
2004 et que la résiliation du contrat sans justes motifs durant la période
d'initiation au travail constituait une violation des obligations de
l'employeur justifiant la révocation de la décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail.
J.
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre
cette décision le 22 septembre 2005, en faisant valoir que les conditions
d'engagement et notamment la prolongation du temps d'essai avaient été discutées
avec l'ORP avant la signature du contrat, que le temps d'essai avait été
prolongé en accord avec l'ORP pour tenir compte des vacances prises par B.________
du 8 au 18 septembre 2004, qu'au demeurant elle avait respecté ses engagements
et le plan de formation jusqu'à la résiliation effective du contrat le 30
novembre 2004 et que la résiliation signifiée le 15 octobre 2004 était valablement
intervenue le dernier jour du temps d'essai prolongé. Elle concluait
implicitement à pouvoir bénéficier des allocations d'initiation au travail pour
la période du 1er septembre au 30 novembre 2004.
K.
Le Service de l'Emploi a répondu le 18 août 2005 en
concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
L.
Interpellé par le juge instructeur, l'ORP s'est déterminé le
6 septembre 2005 de la façon suivante:
"…
Dans son acte de recours, l'entreprise se base sur la fin de
la période d'essai portée au 15 octobre 2005. Cette date, mentionnée dans la
lettre d'accompagnement, a été fixée en raison de vacances demandées par l'assurée
et accordées par l'entreprise dès le début de la mesure. Toutefois, cette
disposition est en contradiction avec la condition contenue dans la confirmation
de la mesure signée par l'employeur et stipulant "▲ CES
DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES".
Cette clause est impérative et le temps d'essai mentionné dans la lettre
d'engagement n'a pas fait l'objet d'un accord particulier de la part de l'ORP;
par conséquence, le terme à prendre en considération devrait être le 30
septembre 2005."
M.
A.________ a déposé des déterminations complémentaires le
22 septembre 2005 en reprenant et en développant les arguments déjà invoqués à
l'appui de son mémoire de recours.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), quiconque
est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a la qualité pour
recourir.
En tant qu'employeur, la recourante est directement
touchée par la décision entreprise, puisqu'elle a versé la totalité des
salaires de l'assurée pour les mois de septembre à novembre 2004. Le refus des
allocations d'initiation au travail la prive du remboursement d'une partie des
salaires versés. Elle a dès lors un intérêt digne de protection à recourir
contre la décision entreprise (ATF 124 V 246 cons. 1). Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours est au surplus recevable à
la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En vertu de l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le
salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni
(let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation
au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire
normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte
tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al.
1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus.
Par ailleurs, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations
d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce
dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4
OACI).
b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la
pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché
du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La restitution est admissible en
regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes
au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également
d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des
employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références
citées; arrêt TA PS 2004.0258 du 10 juin 2005). La restitution ne peut
toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le
temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V
42.
cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b; arrêt TA PS 2004.0258 précité). Tout au plus
faut-il réserver le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière
abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de
mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65 LACI).
3.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée a
confirmé la décision par laquelle l'ORP avait révoqué sa décision initiale d'octroi
des allocations d'initiation au travail en retenant pour seul motif le fait que
la résiliation du contrat de travail serait intervenue après la fin du temps
d'essai. Le service de l'emploi relève à cet égard que, en signant la
confirmation de l'employeur, la recourante s'était engagée à limiter le temps
d'essai à un mois, soit jusqu'au 30 septembre 2004. La recourante soutient pour
sa part que la résiliation du contrat de travail, datée du 15 octobre 2004,
serait intervenue le dernier jour du temps d'essai. Elle se réfère à cet égard à
l'accord conclu avec B.________ par lequel le temps d'essai avait été prolongé
jusqu'à cette date. Implicitement, la recourante soutient ainsi que la période
d'essai a bien été d'un mois, auquel il faut ajouter les vacances prises par B.________
du 8 au 18 septembre 2004. La résiliation étant intervenue selon elle le
dernier jour du temps d'essai, elle affirme avoir respecté ses obligations et
soutient par conséquent que l'ORP ne pouvait pas révoquer sa décision d'octroi
des allocations d'initiation au travail. L'ORP insiste pour sa part sur le fait
que la confirmation de l'employeur prévoit expressément que les dispositions
qu'elles contiennent priment sur tout accord contenant des clauses contraires.
b) Si l'on se fonde sur la confirmation de
l'employeur, il apparaît logique de considérer que le temps d'essai s'est
terminé le 30 septembre 2004 puisque le contrat de travail a débuté le 1er
septembre et que le temps d'essai était impérativement limité à un mois et ne
pouvait être prolongé par les parties. Cela étant, l'interprétation soutenue
par la recourante selon laquelle la durée d'un mois doit être augmentée de la
durée des vacances apparaît également soutenable. On pourrait ainsi admettre
que l'accord conclu entre les parties consistant à reporter l'échéance du temps
d'essai au 15 octobre 2004 était conforme à l'exigence selon laquelle le temps
d'essai doit être limité à un mois. On relèvera à ce propos que, selon la
jurisprudence, le temps d'essai doit fournir aux parties l'occasion de préparer
l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant
d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent
mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période
(ATF 124 V 246). Or, un tel but peut difficilement être atteint si, comme en
l'espèce, la moitié de la période d'essai est consacrée à des vacances. Dès
lors que la décision attaquée doit être annulée pour un autre motif, la
question de savoir si la prolongation du temps d'essai au 15 octobre 2004
respectait les engagements pris par la recourante en signant la confirmation de
l'employeur peut cependant rester indécise.
c) La décision d'octroi des allocations du 29
septembre 2004 mentionne expressément que le versement des prestations est
subordonné non seulement au respect de la confirmation de l'employeur mais
également au respect du contrat de travail du 8 septembre 2004 et du plan de
formation. Or, la lettre d'engagement mentionne clairement que le temps d'essai
était prolongé au 15 octobre 2004 pour tenir compte des vacances de B.________.
En outre, il résulte du courrier adressé à A.________ par B.________ le 8
septembre 2004, dont l'ORP a reçu copie, que cet arrangement avait été convenu
avant le début de la mesure. L'ORP était donc d'emblée informé de la solution
adoptée quant au temps d'essai, d'autant qu'il avait été consulté par B.________
avant la signature de l'accord. Or, à aucun moment l'ORP n'a indiqué que cet
accord pouvait contrevenir à la clause impérative contenue dans la confirmation
de l'employeur. Dès lors que l'ORP n'a à aucun moment attiré l'attention de la
recourante sur le fait que l'accord conclu avec son employée concernant la
prolongation du temps d'essai au-delà du 30 septembre 2004 n'était pas conforme
aux engagements qu'elle aurait pris en signant la confirmation de l'employeur,
le fait de remettre en cause a posteriori cet accord pour exiger le
remboursement des allocations n'apparaît pas conforme au principe de la bonne foi.
Ancré à l'art. 9 Cst, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce
principe exige que l'administration et les administrés se comportent
réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit
s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une
insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux
promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans celle-ci (cf. ATF 128 II 112; 118 Ib 580). De
la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué
en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126
II 377; 111 Ib 124.). En l'occurrence, en se fondant sur l'attitude de l'ORP,
la recourante pouvait légitimement penser que la prolongation du temps d'essai
jusqu'au 15 octobre 2004 avait été admise et qu'elle pouvait par conséquent
donner le congé jusqu'à cette date sans risquer de se voir reprocher une
violation des engagements pris dans la confirmation de l'employeur et de devoir
restituer les allocations perçues.
4.
Il découle de ce qui précède que
l'autorité intimée a considéré à tort que la décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail pouvait être révoquée au seul motif que la résiliation
du contrat était intervenue après la fin du temps d'essai. On relève au surplus
que, dans la décision attaquée, le service de l'emploi n'a pas examiné les
autres motifs invoqués par l'ORP pour justifier la révocation de la décision, à
savoir le fait que l'initiation au travail aurait été effectuée dans des
conditions inadéquates (infrastructure et formation insuffisantes, horaires
décalés, organisation lacunaire, problèmes administratifs en relation avec le
versement du salaire et les assurances sociales, exposition à la fumée d'une
personne asthmatique) (cf. observations de l'ORP du 24 février 2005 dans le
cadre de la procédure d'opposition). En conséquence, le recours doit être admis
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle instruise sur les autres
griefs formulés par l'ORP à l'appui de sa décision de révocation et, pour
autant qu'ils soient établis, examine s'ils pouvaient être invoqués pour
justifier la révocation de la décision d'octroi des allocations d'initiation au
travail alors même que la résiliation est intervenue durant le temps d'essai.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 24 juin 2005 est
annulée et la cause retournée au service de l'emploi pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.